CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE PÉREZ DE RADA CAVANILLES c. ESPAGNE, 28 octobre 1998, 28090/95

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Chronologie de l’affaire

Commentaires9

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Martin Plissonnier · Gazette du Palais · 7 novembre 2023

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 4 juin 2021
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 28 oct. 1998, n° 28090/95
Numéro(s) : 28090/95
Publication : Recueil 1998-VIII
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31 et § 33
Arrêt Di Pede c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1384, §§ 22-24
Arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33 et § 34
Arrêt Estima Jorge c. Portugal du 21 avril 1998, Recueil 1998-II, pp. 772-773, §§ 37-38
Arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31
Arrêt Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1411, §§ 18-20
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62812
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1998:1028JUD002809095
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PÉREZ DE RADA CAVANILLES c. ESPAGNE

(116/1997/900/1112)

ARRÊT

STRASBOURG

28 octobre 1998


En l’affaire Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne[1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A[2], en une chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
N. Valticos,
Mme E. Palm,
MM. J.M. Morenilla,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
K. Jungwiert,
U. Lōhmus,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 juin et 25 septembre 1998,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 décembre 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 28090/95) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme María Gloria Pérez de Rada Cavanilles, avait saisi la Commission le 20 juin 1995 en vertu de l’article 25.

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1.


2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, la requérante a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30), Me M. Dopico Fradrique, avocat aux barreaux de Madrid, Pampelune, Oviedo et Alcalá de Henares. Désignée devant la Commission par les initiales M.P., la requérante a consenti ultérieurement à la divulgation de son identité.

3.  Le 26 janvier 1998, le président a autorisé l’agent du gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») à employer la langue espagnole à l’audience (article 27 § 2 du règlement A).

4.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 31 janvier 1998, en présence du greffier, le vice-président de la Cour, M. R. Bernhardt, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. G. Mifsud Bonnici, M. J. Makarczyk, M. K. Jungwiert et M. U. Lōhmus (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Par la suite, M. Bernhardt a remplacé M. Ryssdal, décédé le 18 février 1998 (article 21 § 6, second alinéa, du règlement A).

5.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal avait consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et de la requérante les 14 et 17 avril 1998 respectivement.

6.  Le 23 avril 1998, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président de la chambre.

7.  Par une lettre du 5 mai 1998, l’avocat de la requérante a informé le greffe que la requérante ne participerait pas à l’audience du 23 juin 1998 et n’y serait pas représentée.

8.  Les débats se sont déroulés en public le 23 juin 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu :

–pour le Gouvernement
M.J. Borrego Borrego, chef du service juridique
pour la Commission et la Cour européennes
des Droits de l’Homme, ministère de la Justice,agent ;
 

–pour la Commission
M.F. Martínez,délégué.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Martínez et M. Borrego Borrego.

EN FAIT

I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A.Genèse de l’affaire

9.  Dans le cadre d’un litige opposant la requérante à un voisin au sujet d’une vue sur sa propriété sise à Lumbier, dans la province de Navarre, un acte de conciliation fut conclu, le 28 juillet 1992, entre les parties par-devant le juge d’instance suppléant d’Aoiz (Navarre). Par cet acte, le voisin, usufruitier de l’immeuble qu’il occupait, s’engageait à supprimer, dans un délai de six mois, la vue depuis sa terrasse sur la propriété de la requérante.

10.  Passé ce délai sans que le voisin exécutât ses engagements, le 6 mai 1993, la requérante demanda, devant le juge d’instance d’Aoiz, l’exécution de l’acte de conciliation.

B.Procédure devant le juge d’instance d’Aoiz

11.  Le 25 mai 1993, le juge accueillit la demande de la requérante et accorda un délai supplémentaire de quinze jours à la partie adverse pour qu’elle exécutât les engagements découlant de l’acte de conciliation.

12.  Le 11 juin 1993, le défendeur fit savoir devant le juge d’instance d’Aoiz que, n’étant pas propriétaire de l’immeuble, il ne pouvait pas effectuer les travaux nécessaires pour répondre aux exigences dudit acte. Le 24 août 1993, la requérante réitéra sa demande et précisa que la partie adverse n’avait pas entamé d’action en nullité contre l’acte de conciliation litigieux en vertu de l’article 477 du code de procédure civile (paragraphe 27 ci-dessous).


13.  Par une décision (auto) du 7 septembre 1993, le juge d’instance suppléant d’Aoiz (différent du premier juge) rejeta la demande de la requérante et déclara nul l’acte de conciliation : le voisin, simple usufruitier de l’immeuble, ne pouvait, sans l’accord du nu-propriétaire, réaliser les travaux destinés à la suppression de la vue dans la mesure où ceux-ci changeraient la forme et la substance de l’immeuble. Le juge précisa que rien n’empêcherait la conclusion de l’acte avec celui ayant la qualité nécessaire pour agir.

Au sujet de l’allégation de la requérante selon laquelle la partie adverse n’avait pas soulevé la nullité de l’acte de conciliation dans les délais prescrits (paragraphe 27 ci-dessous), le juge précisa que l’article 477 du code de procédure civile ne visait que les cas où la conclusion même de l’acte n’aurait pas respecté les conditions ou les formalités requises par la loi, et non les vices de nature à annuler un accord de volonté. L’acte de conciliation comportait un vice en raison de l’absence de capacité d’une des parties pour conclure un tel accord.

1.Notification de la décision du 7 septembre 1993 à Lumbier

14.  Le 8 septembre 1993, le greffier du tribunal d’instance d’Aoiz ordonna la notification de la décision au domicile de la requérante dans le village de Lumbier, situé à vingt kilomètres d’Aoiz.

15.  Par un acte du 27 septembre 1993, le juge de paix de Sangüesa (du ressort duquel relève le village de Lumbier) constata que la requérante ne se trouvait pas à son domicile de Lumbier et fit savoir au greffe d’Aoiz que l’époux, qui était en même temps l’avocat de la requérante, avait exprimé par téléphone le souhait que la décision fût notifiée à la résidence de cette dernière à Madrid.

16.  Le 6 octobre 1993, la décision litigieuse fut notifiée à la partie adverse.

2.Notification de la décision du 7 septembre 1993 à Madrid

17.  Par une ordonnance du 21 octobre 1993, le juge de première instance d’Aoiz, ville située à quelque quatre cents kilomètres de Madrid, ordonna que la décision fût notifiée à la résidence de la requérante à Madrid ; le 26 novembre 1993, la requérante reçut enfin notification de ladite décision en la personne de sa femme de ménage puisqu’elle se trouvait absente à ce moment-là.

3.Recours contre la décision du 7 septembre 1993

18.  Contre la décision du 7 septembre 1993 la requérante présenta, le 30 novembre 1993, un recours de reposición et subsidiairement d’appel auprès du greffe du tribunal de permanence de Madrid qui, dans un premier temps, y apposa son cachet ; toutefois, s’apercevant que ledit recours devait être déposé au tribunal d’Aoiz, le responsable du greffe barra et invalida ainsi ledit cachet.

Le même jour, la requérante expédia, par courrier recommandé avec accusé de réception, ledit recours de reposición et subsidiairement d’appel auprès du juge d’instance d’Aoiz. Le recours était daté du 27 novembre 1993 et signé par la requérante et son conseil à Lumbier. Sur sa première page figurait le cachet de la poste avec, comme date d’envoi, le 30 novembre 1993.

19.  Le courrier fut reçu au greffe du juge d’instance d’Aoiz le 2 décembre 1993.

20.  Par une décision (providencia) du 13 décembre 1993, le juge de première instance déclara le recours de reposición et subsidiairement d’appel irrecevable pour tardiveté. Après quelques tentatives infructueuses des juges de paix de Sangüesa et d’instance d’Aoiz dans leurs ressorts respectifs, la requérante reçut notification de cette décision à sa résidence à Madrid le 15 avril 1994.

4.Recours contre la décision du 13 décembre 1993

21.  Le 15 avril 1994, la requérante déposa, par courrier recommandé avec accusé de réception, un recours de reposición contre la décision précitée auprès du tribunal d’instance d’Aoiz, qui fut reçu au greffe le lendemain.

22.  Le 25 mai 1994, le juge d’instance rejeta le recours et confirma la décision entreprise : le recours contre la décision du 7 septembre 1993 aurait dû être enregistré au greffe du tribunal dans le délai prescrit de trois jours, soit au plus tard le 30 novembre 1993. Par ailleurs, le juge nota que la législation en matière administrative citée par la requérante (paragraphe 30 ci-dessous) n’était pas applicable en l’espèce, les procédures judiciaires étant régies par la loi organique du pouvoir judiciaire et le code de procédure civile (paragraphes 27–29 ci-dessous). La décision concluait que le dépôt d’un recours par courrier porterait atteinte au concept de « foi publique judiciaire », ce qui battrait en brèche le principe de la sécurité juridique, dans la mesure où un bureau de poste (entité administrative) ne pouvait pas être assimilé à un organe judiciaire.

Quant au recours d’appel, le juge ajouta qu’il ne pouvait être déposé qu’après la décision concernant le recours de reposición et pas en même temps que ce dernier, de sorte qu’il était inutile d’examiner s’il avait été introduit dans les délais.

C.Procédure devant l’Audiencia Provincial de Navarre

23.  Le 7 septembre 1994, la requérante interjeta appel devant l’Audiencia Provincial de Navarre. Celle-ci rejeta le recours par une décision (auto) du 23 décembre 1994, insistant sur la nécessité de présenter les recours devant le tribunal compétent ou devant le juge de permanence de la même ville, en particulier lorsque le justiciable est assisté d’un conseil.

D.Recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel

24.  Le 20 janvier 1995, la requérante forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, sur le fondement du droit à la protection juridictionnelle (article 24 § 1 de la Constitution).

25.  Le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable, par une décision du 8 mai 1995, ainsi motivée :

« (…) S’applique au cas d’espèce la ligne jurisprudentielle de ce Tribunal ([voir,] récemment, l’arrêt du Tribunal constitutionnel n° 287/1994) en matière de dépôt des recours : le lieu de dépôt est, par principe, le greffe du tribunal saisi ou le juge de permanence, et seul peut être admis, à titre exceptionnel, le dépôt [du recours] au siège des organes administratifs lorsque le justiciable n’est pas représenté par un avocat ou un avoué. En l’occurrence, la requérante, assistée par un conseil, déposa son recours à un bureau de poste ; les organes judiciaires, appliquant les règles de procédure et se fondant sur des décisions telles que l’arrêt du Tribunal constitutionnel n° 341/1993, ont estimé, au moyen de décisions motivées, que rien ne pouvait justifier le défaut de dépôt [du recours] au greffe du tribunal même ou devant le juge de permanence de la ville. »

ii.LE DROIT INTERNE PERTINENT

A.La Constitution

26.  Aux termes de l’article 24 § 1 de la Constitution,

« Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des cours et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans jamais pouvoir être mise dans l’impossibilité de se défendre. »

B.Le code de procédure civile

27.  Les dispositions pertinentes du code de procédure civile relatives à l’acte de conciliation sont ainsi libellées :

Article 476

« Les conventions établies par les parties à l’acte de conciliation s’exécuteront par le même juge par-devant lequel l’acte a été conclu et selon la procédure établie pour l’exécution des jugements rendus par un juge d’instance (juicio verbal), lorsqu’il s’agit d’affaires de la compétence de ce même juge.

(…) »

Article 477

« Contre ce qui a été convenu par acte de conciliation pourra être exercée l’action en nullité fondée sur les causes de nullité des contrats.

Cette action devra être introduite dans le délai de quinze jours suivant la conclusion de l’acte, auprès du juge compétent, en utilisant la procédure du procès déclaratif correspondant au montant du litige. »

28.  Les dispositions pertinentes du code de procédure civile relatives aux délais et au dépôt des recours indiquent : 

Article 249

« Les actes judiciaires devront être autorisés, sous peine de nullité, par le fonctionnaire public à qui incombe d’authentifier ou de certifier l’acte. »

Article 250

« Les greffiers et secrétaires [des tribunaux] inscriront le jour et l’heure du dépôt des requêtes uniquement lorsque cela sera nécessaire pour vérifier le délai impératif (plazo perentorio). (…) »

Article 377

« Le recours de reposición devra être déposé dans les trois jours avec mention de la disposition de la présente loi qui a été violée. 

Lorsque ces deux conditions ne sont pas réunies, le juge déclare de plano et sans possibilité de recours qu’il n’y a pas lieu à statuer. »

C.Loi organique du pouvoir judiciaire (loi n° 6/1985 du 1er juillet 1985)

29.  Les dispositions pertinentes de la loi organique du pouvoir judiciaire sont les suivantes :

Article 11

« 1. Les règles de la bonne foi seront respectées dans toutes les procédures.

2. (…)

3. Conformément au principe de la protection effective reconnu à l’article 24 de la Constitution, les cours et tribunaux devront toujours statuer sur des prétentions formulées et ne pourront les rejeter pour vice de forme que lorsque celui-ci ne peut pas être redressé ou ne peut l’être selon la procédure [de redressement] prévue par les lois. »

Article 268 § 1

« Les actes judiciaires devront être effectués au siège de l’organe juridictionnel. » 

Article 270

« Les actes de procédure, décisions et jugements seront notifiés à toutes les parties au litige ainsi qu’à toutes les personnes auxquelles ils se réfèrent ou qui peuvent subir un préjudice, lorsqu’il en sera décidé expressément dans les décisions conformément à la loi. »

Article 271

« Les notifications pourront être effectuées par le biais de la poste, du télégraphe ou de n’importe quel autre moyen technique qui constate sa réalisation et les circonstances de cette dernière conformément aux lois de procédure. » 

Article 272

« 1. Dans les communes où existent plusieurs tribunaux (…), un service commun, dépendant du bâtonnier, pourra être établi afin de procéder aux notifications que les tribunaux doivent effectuer.

2. (…)

3. Des services de registre général pourront également être établis pour le dépôt d’actes ou documents adressés à des organes juridictionnels. »

Article 283 § 1

«  Les greffiers constateront le jour et l’heure du dépôt des demandes, des requêtes introductives d’instance et de tout autre acte dont la présentation est assujettie à un délai impératif (perentorio). »

D.La législation applicable en matière administrative

30.  La disposition pertinente de la loi n° 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et sur la procédure administrative commune est rédigée comme suit :

Article 38 § 4

« Les demandes, mémoires et communications adressés par les citoyens aux organes des administrations publiques pourront être déposés :

(...)

c) auprès des bureaux de poste, selon la forme établie par voie réglementaire. » 

31.  Le règlement du service de la poste, tel qu’adopté par le décret n° 1653/1964 du 14 mai 1964 et modifié par l’arrêté du 14 août 1971 et le décret n° 2655/1985 du 27 décembre 1985, dispose :

Article 205

« Admission de recours et documents adressés à des institutions administratives

(…)

2.Les documents et recours en cause seront présentés sous enveloppe ouverte (…)

3.L’agent qui admet l’envoi apposera un tampon avec mention de la date sur la partie supérieure gauche du document principal, de façon que le nom du bureau de poste et la date de présentation apparaissent clairement (…) »

E.La jurisprudence du Tribunal constitutionnel

32.  Par un arrêt du 31 janvier 1991 (n° 20/1991, journal officiel (Boletín oficial del Estado) du 25 février 1991), le Tribunal constitutionnel, se référant à sa propre jurisprudence en la matière, a jugé que le droit à une protection effective par les cours et tribunaux était enfreint « lorsque le citoyen se trouve dans l’impossibilité de déposer un recours en raison d'obstacles indus ou du rejet injustifié et non expliqué ou d’une erreur imputable à l’organe judiciaire ».

Par deux arrêts des 14 février 1991 (n° 32/1991, journal officiel du 18 mars 1991) et 6 juin 1991 (n° 128/1991, journal officiel du 8 juillet 1991), le Tribunal constitutionnel a estimé, entre autres, que les règles de procédure relatives à l’admission des recours ne doivent pas empêcher l’exercice pratique du droit à une protection effective par les cours et tribunaux. Leur interprétation se fera sans rigueur excessive et déraisonnable, de manière à tenir compte de leur finalité au moment où elles ont été adoptées et à procurer aux recours un maximum d’accessibilité.

33.  Par deux arrêts des 18 novembre 1993 (n° 341/1993, journal officiel du 10 décembre 1993) et 27 octobre 1994 (n° 287/1994, journal officiel du 29 novembre 1994), le Tribunal constitutionnel a jugé qu’en matière de dépôt des recours, le lieu de dépôt est le greffe du tribunal saisi ou le juge de permanence de la ville – il s’agissait en l’espèce de recours présentés devant le Tribunal constitutionnel lui-même –, et seul pouvait être admis, à titre exceptionnel, l’envoi du recours par voie postale lorsque le justiciable n’est pas représenté par un avocat ou un avoué et réside dans une ville lointaine du siège du tribunal.

PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION

34.  Mme Pérez de Rada Cavanilles a saisi la Commission le 20 juin 1995. Elle alléguait que l’application rigoureuse des règles de procédure par les tribunaux espagnols l’a empêchée d’utiliser les voies de recours existantes et, partant, l’a privée de la possibilité de défendre ses intérêts légitimes devant les organes judiciaires. Elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention.

35.  La Commission a retenu la requête (n° 28090/95) le 25 novembre 1996. Dans son rapport du 21 octobre 1997 (article 31), elle conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[3].

CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR

36.  Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire que le rejet du recours de reposición de la requérante contre le jugement du 7 septembre 1993 n’a pas emporté violation des droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.

37.  La requérante prie la Cour de constater l’existence d’une violation de l’article 6 § 1 et de lui allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention.

EN DROIT

I.sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention

38.  La requérante se plaint de ce que le rejet, pour tardiveté, de son recours de reposición l’a privée de la possibilité de faire appel et de défendre ainsi ses intérêts légitimes devant les juridictions. Elle allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

La Commission estime qu’il y a eu violation de cette disposition. Le Gouvernement plaide le contraire.

A. Sur l’applicabilité de l’article 6

39.  La Cour observe que, selon l’article 476 du code de procédure civile, l’exécution de l’acte de conciliation relève du juge judiciaire par-devant lequel a été scellé ledit acte. La requérante s’était vu reconnaître un droit à la jouissance paisible de sa propriété, dont le respect pouvait être assuré par le biais des voies d’exécution judiciaires. Il en ressort que le droit découlant de l’acte de conciliation et la procédure d’exécution judiciaire étaient intimement liés puisque l’effectivité du premier dépendait, en ultime instance, de la mise en branle de la seconde.

Selon la jurisprudence de la Cour, c’est au moment même où le droit revendiqué trouve sa réalisation effective qu’il y a détermination d’un droit de caractère civil (arrêts Di Pede c. Italie et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1384, §§ 22–24, et p. 1411, §§ 18–20, respectivement), quelle que soit la nature du titre exécutoire (arrêt Estima Jorge c. Portugal du 21 avril 1998, Recueil 1998-II, pp. 772–773, §§ 37–38). Or, en l’espèce, la procédure d’exécution de l’acte de conciliation a été déterminante pour la réalisation effective du droit de la requérante. L’article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s’appliquer.

Ce point n’a d’ailleurs pas prêté à controverse devant la Cour.

B.Sur l’observation de l’article 6

1.Arguments des comparants

a)La requérante

40.  Mme Pérez de Rada Cavanilles allègue que son recours de reposición fut présenté par voie postale dans le délai de trois jours prévu par l’article 377 du code de procédure civile (paragraphe 28 ci-dessus). Elle précise qu’elle avait tenté, en vain, de présenter ledit recours devant le juge de permanence de Madrid et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer jusqu’à Aoiz dans le délai de trois jours prescrit, et que personne ne lui avait conseillé auparavant de désigner, le cas échéant, un représentant en justice à Aoiz. La requérante note par ailleurs qu’il s’agissait d’un recours contre une décision qui était contraire à l’article 477 du code de procédure civile (paragraphe 27 ci-dessus), dans la mesure où aucune action en nullité n’avait été introduite par la partie adverse dans le délai de quinze jours et au moyen de la procédure prescrite à cet effet.

De plus, la requérante souligne que l’article 38 § 4 c) de la loi n° 30/1992 du 26 novembre 1992 (paragraphe 30 ci-dessus) prévoit la possibilité de présenter par voie postale tout écrit et toute communication adressés à l’administration, et que l’article 271 de la loi organique du pouvoir judiciaire (paragraphe 29 ci-dessus) autorise l’utilisation de la poste pour la notification d’actes de procédure. Elle insiste sur ce qu’elle avait clairement démontré sa ferme volonté de former un recours contre la décision précitée.

b)Le Gouvernement

41.  Pour sa part, le Gouvernement fait observer que, dès le début de la procédure, la requérante avait indiqué comme domicile aux fins de la procédure sa maison dans le village de Lumbier, en Navarre, où la partie adverse avait également son domicile. Il souligne que dès le 27 septembre 1993, l’avocat et époux de la requérante connaissait l’existence de la décision du 7 septembre 1993 puisqu’il avait lui-même demandé aux autorités judiciaires d’Aoiz que ladite décision fût notifiée à la résidence de la requérante à Madrid. Il note que la requérante, qui était représentée par un avocat, son époux, a attendu le dernier jour, à savoir le 30 novembre 1993, pour adresser son recours par voie postale de Madrid à Aoiz, alors qu’il était signé le 27 novembre à Lumbier. En tout état de cause, la requérante aurait pu se servir de moyens de transport ou d’un service d’acheminement rapide du courrier pour faire parvenir son pli en temps voulu.

Le Gouvernement ajoute qu’aussi bien le juge de première instance d’Aoiz que l’Audiencia Provincial de Navarre et le Tribunal constitutionnel ont dûment motivé leurs décisions de rejet du recours de reposición et que les dispositions relatives aux procédures administratives ne s’appliquent pas en l’espèce.

c)La Commission

42.  Selon le délégué de la Commission, la décision du 7 septembre 1993 a annulé un acte de conciliation qui reconnaissait un droit à la requérante, sans que personne n’ait entamé, dans les délais prescrits, l’action en nullité prévue par l’article 477 du code de procédure civile (paragraphe 27 ci-dessus). En outre, la requérante n’a pas pu formuler d’observations sur les motifs de nullité dans le cadre d’une procédure contradictoire. Elle s’est donc vue privée, par cette décision, d’un droit qu’elle avait acquis légalement.

Le délégué rappelle que la seule possibilité d’attaquer la décision en cause est le recours de reposición, faute de quoi la juridiction d’appel ne peut être saisie. La question essentielle est donc celle de savoir où ce recours doit être déposé. Si, dans des circonstances normales, c’est-à-dire dans le cas d’une notification au siège du tribunal, le recours est déposé au greffe, dans la circonstance spéciale d’une notification faite depuis une ville lointaine, une certaine souplesse s’impose, car il faut tenir compte du temps nécessaire pour rédiger le mémoire et le faire parvenir au siège du tribunal. Un délai de trois jours pour saisir, de Madrid, le tribunal d’Aoiz constitue, en l’espèce, une exigence déraisonnable.

2.Appréciation de la Cour

43.  La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31).

44.  D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre et Edificaciones March Gallego S.A., précités, p. 2955, § 33, et p. 290, § 34, respectivement).

45.  La réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise certes à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible.

46.  En l’occurrence, le recours de reposición, bien qu’envoyé par voie postale dans le délai de trois jours fixé par la loi, fut reçu par le greffe du tribunal d’Aoiz deux jours après l’expiration dudit délai (paragraphes 18–19 et 28 ci-dessus). Compte tenu des délais normaux d’acheminement du courrier, il semble toutefois peu probable qu’un pli puisse mettre moins de temps pour arriver à destination. A supposer même que la requérante ait pu matériellement préparer son recours et l’envoyer le lendemain même de la notification de la décision contestée, à savoir le 27 novembre 1993, la réception dudit recours au greffe du tribunal d’instance d’Aoiz avant le 30 novembre 1993, date limite pour son enregistrement, n’aurait pas pu être garantie.

La Cour relève, pour ce qui est de l’utilisation de moyens techniques pour la communication d’actes de procédure, que l’article 271 de la loi organique du pouvoir judiciaire (paragraphe 29 ci-dessus) autorise les cours et tribunaux à se servir de la poste pour la notification desdits actes. En outre, la Cour note que la requérante a tenté de se prévaloir par analogie de la législation applicable en matière administrative (paragraphes 30–31 ci-dessus) qui, elle, permet de présenter par voie postale tout écrit et toute communication adressés à l’administration.

47.  Au vu de ce qui précède, on ne peut reprocher à la requérante d’avoir agi avec négligence, compte tenu du court délai dont elle disposait pour présenter son recours (paragraphe 28 ci-dessus), qui devait être suffisamment motivé. En effet, selon la législation interne applicable (paragraphe 27 ci-dessus), la décision litigieuse ne pouvait être considérée comme prévisible dans le cadre de la procédure d’exécution d’un acte de conciliation. La requérante a par ailleurs tenté de présenter ledit recours, en temps voulu, auprès du greffe du tribunal de permanence de Madrid ; cependant, s’apercevant que le recours devait être déposé devant le tribunal d’Aoiz, le responsable du greffe barra et invalida ainsi le cachet qui y avait été apposé (paragraphe 18 ci-dessus). Elle a en outre demandé sans succès au juge d’Aoiz de revenir sur sa décision du 13 décembre 1993 (paragraphe 20 ci-dessus) qui, en déclarant le recours de reposición irrecevable pour tardiveté, fermait la voie de l’appel devant l’Audiencia Provincial de Navarre.

Il est vrai que, comme l’Audiencia Provincial de Navarre et le Tribunal constitutionnel l’ont constaté, la requérante était représentée par un conseil. Toutefois, en l’occurrence, l’époux de la requérante, qui était aussi son représentant légal, avait explicitement demandé au greffe du tribunal d’instance d’Aoiz, et obtenu de ce dernier, que la décision litigieuse fût notifiée à la résidence de la requérante à Madrid, puisqu’elle ne se trouvait pas à son domicile de Lumbier à l’époque.

48.  La Cour estime qu’exiger le déplacement de la requérante à Aoiz (paragraphe 17 ci-dessus) afin de présenter son recours dans le délai prescrit, alors même que la décision litigieuse lui avait été notifiée à Madrid, aurait été en l’espèce, comme le signale la Commission, une exigence démesurée.

49.  Compte tenu du fait que la requérante a démontré son intention claire de former un recours de reposición contre la décision du 7 septembre 1993 du juge d’instance d’Aoiz qui annulait l’acte de conciliation conclu avec son voisin, et que le rejet dudit recours pour tardiveté l’a empêchée d’interjeter appel, la Cour estime qu’en l’espèce, l’application particulièrement rigoureuse faite par les juridictions internes d’une règle de procédure a privé la requérante du droit d’accès à un tribunal.

50.  Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.

Ii.sur l’application de l’article 50 de la convention

51.  Aux termes de l’article 50 de la Convention,

« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »

A.Dommage moral

52.  La requérante sollicite 20 000 000 pesetas pour préjudice moral, compte tenu du fait que le rejet du recours de reposición a empêché l’exécution de l’acte de conciliation conclu le 28 juillet 1992.

53.  Le délégué de la Commission ne prend pas position.

54.  Avec le Gouvernement, la Cour estime que dans les circonstances de l’espèce, le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.Frais et dépens

55.  La requérante réclame en outre 1 500 000 pesetas pour les frais et dépens qu’elle a supportés devant les organes de la Convention.

56.  Le Gouvernement considère cette somme excessive.

57.  Quant au délégué de la Commission, il ne se prononce pas.

58.  La Cour note que la requérante n’a pas donné de précisions sur les frais dont elle réclame le remboursement. N’étant pas convaincue que la totalité de la somme revendiquée ait été nécessairement exposée et soit d’un montant raisonnable, elle décide d’octroyer 1 000 000 pesetas de ce chef.

C.Intérêts moratoires

59.  D’après les renseignements dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en Espagne à la date d’adoption du présent arrêt est de 7,5 % l’an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, à L’UNANIMITé,

1.Dit que l’article 6 § 1 s’applique en l’espèce et a été violé ;

2.Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour dommage moral ;

3.Dit que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 1 000 000 (un million) pesetas pour frais et dépens, montant à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.

4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 octobre 1998.

Signé : Rudolf Bernhardt

Président

Signé :Herbert Petzold

Greffier


[1]Notes du greffier

.  L’affaire porte le n° 116/1997/900/1112. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2].  Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3].  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE PÉREZ DE RADA CAVANILLES c. ESPAGNE, 28 octobre 1998, 28090/95