CEDH, Cour (première section), AFFAIRE MILLAN I TORNES c. ANDORRE, 6 juillet 1999, 35052/97

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 6 juill. 1999, n° 35052/97
Numéro(s) : 35052/97
Publication : Recueil des arrêts et décisions 1999-IV
Type de document : Arrêt
Référence au règlement de la Cour : Article 61
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Radiation du rôle (Article 37-1 - Radiation du rôle ; Article 37-1-b - Litige résolu)
Identifiant HUDOC : 001-62839
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1999:0706JUD003505297
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE MILLAN I TORNES c. ANDORRE

(Requête n° 35052/97)

ARRÊT

(Règlement amiable)

STRASBOURG

6 juillet 1999


En l’affaire Millan i Tornes c. Andorre,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MmeE. Palm, présidente,
MM.J. Casadevall,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
MmeW. Thomassen,
M.R. Maruste, juges,

et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 1999,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCéDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 35052/97) dirigée contre la Principauté d’Andorre et dont un ressortissant de cet Etat, M. Joan Millan i Tornes (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 7 août 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par le cabinet d’avocats Cabrerizo-Miño-Monegal-Rascagneres d’Andorre-la-Vieille. Le gouvernement andorran (« le Gouvernement ») est représenté par Mme I. Tor Faus, Représentante permanente de la Principauté d’Andorre auprès du Conseil de l’Europe.

2.  Le 8 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré du rejet du recours d’empara par le Procureur général d’Andorre. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 novembre 1997 et le requérant y a répondu le 2 février 1998.

3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, la requête est examinée par la Cour en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole.

4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »)[1], le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la première section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J. Casadevall, juge élu au titre d’Andorre
(articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Mme E. Palm, présidente de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par cette dernière pour compléter la chambre étaient M. Gaukur Jörundsson, M. R. Türmen, M. C. Bîrsan, Mme W. Thomassen et M. R. Maruste (article 26 § 1 b) du règlement).

5.  Le 17 novembre 1998, la chambre a déclaré recevable la requête, estimant que le grief tiré par le requérant du rejet du recours d’empara par le Procureur général d’Andorre (article 6 § 1 de la Convention) devait faire l’objet d’un examen au fond.

6.  Le 13 janvier 1999, la Représentante de la Principauté d’Andorre auprès du Conseil de l’Europe a fait des propositions en vue d’un règlement amiable de l’affaire, aux termes de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 22 janvier 1999, le greffier de la section a informé par écrit le requérant. Le 1er juin 1999, le requérant a marqué son accord à leur sujet.

EN FAIT

I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPèCE

7.  Durant l’année 1995, le requérant se lia d’amitié avec J.P. Ce dernier connut lui-même A.G., avec lequel il s’associa pour effectuer des opérations de contrebande de tabac de la Principauté d’Andorre vers la France et l’Espagne. A cet effet, A.G. acquit en Andorre un véhicule qui fut inscrit au nom du requérant.

8.  Le 22 mars 1995, vers 10 heures du soir, le requérant et J.P. se rendirent au domicile de A.G. Puis tous les trois repartirent dans le véhicule du requérant jusqu’au lieu-dit « Coll d’Ordino ». Durant le voyage, J.P. et A.G. se querellèrent. A l’arrivée au « Coll d’Ordino », J.P. demanda à A.G. de descendre du véhicule et de continuer la discussion dans le bois voisin. J.P. prit alors dans le coffre du véhicule un fusil de calibre 22, le chargea et, une fois dans le bois, il tira à de nombreuses reprises sur A.G. et finalement l’acheva de deux coups à bout portant.

9.  Le requérant fut témoin de la scène et aida, selon ses dires sous les menaces de J.P., à cacher le corps et, plus tard, à incendier le véhicule, dans lequel le corps de A.G. avait été déposé. Immédiatement après ces faits, J.P., de nationalité espagnole, quitta Andorre, et le requérant fut arrêté par la police.

10.  A la suite d’investigations policières, le requérant fut inculpé par le ministère public de recel de délit d’homicide et placé en détention provisoire.

11.  Par jugement du 22 novembre 1995, rendu au terme d’une procédure contradictoire, dans laquelle le requérant était assisté de son conseil et après la tenue d’une audience publique, le Tribunal des Corts d’Andorre reconnut le requérant coupable du délit de recel aggravé (de la victime du meurtre) et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement. Durant le procès, le requérant fit valoir qu’il ne pouvait être jugé tant que l’auteur principal du délit n’était pas jugé en Espagne, et que le juge d’instruction de l’affaire avait refusé de pratiquer les preuves supplémentaires demandées, notamment d’adresser une commission rogatoire aux autorités espagnoles afin d’interroger J.P.

12.  Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant le Tribunal supérieur de justice d’Andorre. Le requérant allégua notamment qu’il y avait eu erreur dans l’appréciation des preuves, qu’il n’avait pas été suffisamment tenu compte des conclusions de l’expertise psychiatrique le concernant, et qu’il y avait eu violation de la présomption d’innocence. Par un arrêt du 3 avril 1996, le Tribunal supérieur d’Andorre confirma le jugement entrepris et rejeta le recours d’appel. Dans l’arrêt, le Tribunal supérieur de justice d’Andorre déclara que le jugement de première instance contenait une description précise et objective des faits prouvés. Il ajoutait qu’une expertise ne pouvait lier le tribunal, qui se devait d’apprécier tout un ensemble de faits et d’indices, et constatait au demeurant que l’expertise psychiatrique du requérant avait été prise en compte par les premiers juges dans sa juste mesure.

13.  Le requérant déposa alors auprès du ministère public une demande d’introduction d’un recours d’empara auprès du Tribunal constitutionnel d’Andorre en se plaignant de la violation des droits de la défense, du principe d’égalité devant la loi et du droit à un procès équitable. Il allégua la violation de l’article 10 de la Constitution andorrane (droit à un procès équitable).

14.  Par décision motivée du 26 avril 1996, le Procureur général de la Principauté d’Andorre rejeta la demande de recours d’empara en estimant qu’elle était dépourvue de fondement. Dans sa décision, le Procureur général estima tout d’abord que le requérant ne pouvait se plaindre par le biais du recours d’empara du rejet de son moyen tiré de l’impossibilité de le juger tant que l’auteur principal ne l’aurait pas été en Espagne, puisqu’il n’avait pas renouvelé ce grief en appel devant le Tribunal supérieur de justice. S’agissant du grief tiré de la violation du droit à un procès équitable, le Procureur général releva également que le requérant n’avait pas soumis ce grief à la juridiction d’appel. Il considéra en outre que le requérant avait pu soumettre aux juridictions du fond tous les éléments de preuve en sa faveur qu’il avait estimés utiles à sa défense.

II.LE DROIT INTERNE PERTINENT

15.  Constitution andorrane

« (...)

Chapitre III : Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques

(...)

Article 10

1. Toute personne a droit au recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi qu’à un procès équitable, devant un tribunal impartial créé préalablement par la loi.

2. Est garanti à chacun le droit à la défense et à l’assistance d’un avocat, le droit à un procès d’une durée raisonnable, à la présomption d’innocence, à être informé de l’accusation, à ne pas être contraint de se déclarer coupable, à ne pas faire de déclaration contre soi-même et, en cas de procès pénal, à l’exercice d’un recours.

3. La loi prévoit les cas où, pour garantir le principe d’égalité, la justice doit être gratuite.

(...)

Chapitre VII : Des garanties des droits et libertés

Article 41

1. La loi organise la protection des droits et des libertés reconnus aux Chapitres III et IV devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure d’urgence qui, dans tous les cas, prévoit deux instances.

2. La loi établira une procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal constitutionnel (recours d’empara) contre les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte aux droits mentionnés dans le paragraphe précédent. »

« Titre VII : De la justice

Article 93

1. Le ministère public a pour mission de veiller au respect de la légalité et à l’application de la loi, ainsi qu’à l’indépendance des tribunaux, à la sauvegarde des droits des citoyens et à la défense de l’intérêt général.

2. Le ministère public se compose de membres nommés, pour un mandat renouvelable de six ans, par le Consell Superior de la Jústicia, sur proposition du Govern, parmi les personnes remplissant les conditions pour être Juges. Leur statut juridique est fixé par la loi.

3. Le ministère public, dirigé par le Procureur Général de l’Etat, agit conformément aux principes de légalité, d’unité et hiérarchie interne.

Titre VIII : Du Tribunal constitutionnel

Article 98

Le Tribunal constitutionnel connaît :

(...)

c) des procédures de protection constitutionnelle (recours d’empara) ;

(...)

Article 102

Sont fondés à demander, à l’aide d’un recours, la protection du Tribunal constitutionnel (recours d’empara) contre les actes des pouvoirs publics qui lèsent des droits fondamentaux :

(...)

c) le ministère public en cas de violation du droit fondamental à la juridiction. »

16.  Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel du 3 septembre 1993

Article 94

« 1. Si un des droits énoncés à l’article 10 de la Constitution a été lésé au cours ou en raison d’une procédure judiciaire ou préjudiciaire, le titulaire du droit lésé doit alléguer cette violation et la défendre devant l’organe judiciaire par le biais des moyens et recours prévus par la loi.

2. Une fois que la voie judiciaire ordinaire pour la défense du droit constitutionnel lésé a été épuisée sans succès, l’intéressé peut s’adresser dans un délai de six jours ouvrables à partir de la date de notification du dernier jugement le déboutant au ministère public moyennant un écrit lui demandant d’interjeter un recours d’empara. (...)

3. Le ministère public doit rendre sa décision dans les six jours ouvrables suivants au cas où, conformément à l’article 102 de la Constitution, l’introduction du recours serait recevable. Cette décision n’admet pas de recours.

4. Si la décision est positive ou recevable, le recours d’empara doit être interjeté dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du dernier jugement de rejet. Dans l’introduction du recours sont codemandeurs le ministère public et la personne intéressée par le droit constitutionnel en cause (...) »

17.  Le 22 avril 1999, le Parlement andorran a approuvé la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel du 3 juillet 1993. Celle-ci a été publiée dans le Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre du 19 mai 1999 et est entrée en vigueur le lendemain. Aux termes de l’article 2 de la Loi qualifiée de modification du 22 avril 1999 modifiant l’article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel du 3 juillet 1993, toute personne estimant que son droit constitutionnel à la protection juridictionnelle a été méconnu peut présenter directement le recours d’empara auprès du Tribunal constitutionnel. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 2 de la disposition transitoire, les personnes auxquelles le ministère public aurait refusé le recours d’empara peuvent présenter ce recours auprès du Tribunal constitutionnel dans un délai de quinze jours à partir de l’entrée en vigueur de la loi.

EN DROIT

18.  A l’origine, le requérant se plaignait que l’opposition du Procureur général andorran l’avait privé de l’accès au Tribunal constitutionnel andorran par le biais du recours d’empara, et alléguait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

19.  Par une lettre du 15 juin 1999, la Cour a reçu de la Représentante permanente de la Principauté d’Andorre auprès du Conseil de l’Europe, communication du texte (en catalan et en français) suivant, signé le 1er juin 1999 par le Gouvernement andorran et l’avocat du requérant :

« RÉUNIS

D’une part, M. Estanislau SANGRA CARDONA, Ministre de la Présidence et de l’Intérieur, agissant au nom et en représentation du Gouvernement d’Andorre, selon l’accord du 23 décembre 1998,

Et, d’autre part, M. Jean Michel RASCAGNERES, avocat au 7, rue de les Canals, 4e étage, à Andorre-la-Vieille, agissant ici au nom et en représentation de M. Joan MILLAN I TORNES,

Les parties se reconnaissant mutuellement la capacité nécessaire pour s’engager,

EXPOSENT

A.  Que le 7 août 1996, M. RASCAGNERES, en sa qualité d’avocat de M. Joan MILLAN I TORNES, présenta une requête auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, enregistrée le 25 février 1997 sous le n° 35052/97, en se plaignant que le Ministère public andorran n’avait pas déclaré recevable le 26 avril 1996 le « recours d’empara ».

B.  Que le17 novembre 1998, la Cour européenne des Droits de l’Homme (première section) dicta une décision de recevabilité de la requête présentée par le représentant légal de M. MILLAN, concernant le refus du Ministère public andorran de soumettre au Tribunal constitutionnel le « recours d’empara ».

C.  Que le 11 janvier 1999, les parties ont demandé à la Cour européenne des Droits de l’Homme (première section) un délai de deux mois afin de parvenir de manière définitive à un règlement amiable, compte tenu du fait que le Gouvernement avait rédigé un projet de Loi de modification de la Loi du Tribunal constitutionnel qui allait être transmis au « Conseil Général » (Parlement andorran) pour approbation.

D.  Que le 11 mars 1999, les parties ont demandé à la Cour européenne des Droits de l’Homme (première section) un nouveau délai de trois mois afin de parvenir de manière définitive à un règlement à l’amiable, compte tenu de la publication du projet de Loi Qualifiée de modification de la Loi Qualifiée du Tribunal constitutionnel dans le bulletin du « Conseil Général ».

E.  Que le 19 mai 1999, a été publiée au Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre (n° 27) la Loi Qualifiée de modification de la Loi Qualifiée du Tribunal constitutionnel. Cette modification permet à M. MILLAN de pouvoir présenter une requête auprès du Tribunal constitutionnel, sans avoir à obtenir l’accord du Ministère public.

Au vu de ce qui vient d’être exposé, les parties

CONVIENNENT

i)  Que M. Jean Michel RASCAGNERES, agissant ici au nom et en représentation de M. Joan MILLAN I TORNES, considère que l’affaire, objet de la requête présentée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (première section) enregistrée sous le n° 35052/97, est résolue, et qu’il n’entreprendra de nouvelle démarche auprès d’aucune autorité nationale ou internationale à propos des faits qui ont motivé cette requête.

ii)  De demander à la Cour européenne des Droits de l’Homme (première section) qu’elle classe l’affaire.

iii)  Que le présent accord soit transmis à M. DE SALVIA, greffier de la Cour européenne des Droits de l’Homme, afin que la Cour déclare l’affaire classée, si elle en juge ainsi.

Et comme preuve de conformité, ils signent au bas de la dernière feuille du présent document rédigé sur deux feuilles de papier libre, écrites au recto, en trois exemplaires et à un seul et même effet, en lieu et date mentionnés ci-dessus, et ils apposent leur paraphe dans la marge gauche des autres feuilles. »

20.  Dans le même courrier, la Représentante permanente de la Principauté d’Andorre auprès du Conseil de l’Europe a demandé à la Cour de rayer l’affaire du rôle.

21.  La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Millan i Tornes du règlement amiable auquel ils ont abouti. A cet égard, elle note qu’une loi modifiant la Loi qualifiée du 3 juillet 1993 du Tribunal constitutionnel et entrée en vigueur le 20 mai 1999 permet l’accès direct des justiciables par le biais du recours d’empara au Tribunal constitutionnel sans l’autorisation préalable du ministère public. Elle relève également qu’aux termes du paragraphe 2 de la disposition transitoire de ladite loi, les personnes auxquelles le ministère public aurait refusé le recours d’empara peuvent présenter ce recours auprès du Tribunal constitutionnel dans un délai de quinze jours à partir de l’entrée en vigueur de la loi.

22.  La Cour pourrait néanmoins, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, décider de poursuivre l’examen de l’affaire si elle n’était pas assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 62 § 3 du règlement), mais tel n’est pas le cas en l’espèce.

23.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer l’affaire du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Elisabeth Palm

GreffierPrésidente


[1]1.  Note du greffe : entré en vigueur le 1er novembre 1998.

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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