CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE SONEGO c. ITALIE, 1er mars 2001, 44491/98

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CEDH · 1er mars 2001

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Quatrième Section), 1er mars 2001, n° 44491/98
Numéro(s) : 44491/98
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, § 30, CEDH 1999-V
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Dommage matériel - demande rejetée ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée
Identifiant HUDOC : 001-63876
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:0301JUD004449198
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Sur les parties

Texte intégral

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE SONEGO c. ITALIE

(Requête n° 44491/98)

ARRÊT

STRASBOURG

1er mars 2001

DÉFINITIF

01/06/2001

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.


En l’affaire Sonego c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Germana Sonego (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44491/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.

EN FAIT

3.  Le 7 novembre 1977, la requérante ainsi que sa mère, agissant pour le compte de son fils, mineur à l'époque des faits, assignèrent M. S. devant le tribunal de Trévise afin d'établir que certaines actions d'une société appartenaient à leur défunt grand-père.             

4.  La mise en état de l'affaire commença le 22 décembre 1977. L'audience du 14 juin 1978 fut ajournée d'office au 13 septembre 1978. Deux audiences plus tard, le 7 novembre 1979 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries eut lieu le 13 novembre 1980. Par une ordonnance du même jour, le tribunal admit l'audition de témoins et fixa la reprise de l'instruction au 6 mars 1981. Des dix audiences fixées entre le 9 juillet 1981 et le 9 juin 1988, deux furent renvoyées à la demande des parties et deux le furent d'office. Le 18 mai 1989, le juge de la mise en état reporta l'affaire au 22 mars 1990 afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L'audience de plaidoiries se tint le 12 décembre 1991. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1992, le tribunal rejeta la demande de la requérante.

5.  Le 29 juin 1992, la requérante et son frère, devenu majeur, interjetèrent appel devant la cour d'appel de Venise. La mise en état commença le 28 octobre 1992. Le 10 février 1993, la présentation des conclusions fut fixée au 6 octobre 1993. A cette date, l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 23 avril 1996, puis elle fut renvoyée d'office au 19 novembre 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1997, la cour annula le jugement de première instance et renvoya les parties devant le tribunal de Trévise car tous les héritiers devaient être assignés en justice.

6.  A une date non précisée, le défendeur se pourvut en cassation et la requérante se constitua devant le juge le 16 avril 1998. Par un arrêt du 17 janvier 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mai 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

7.  Entre-temps, le 19 juillet 1997 la requérante et son frère avaient repris la procédure devant le tribunal de Trévise. La mise en état de l’affaire avait commencé le 20 novembre 1997. L’audience suivante s’était tenue le 8 octobre 1998, date à laquelle le défendeur avait demandé la suspension du procès dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation et le juge avait réservé à la chambre la décision relative à cette demande ; par une ordonnance hors audience du 15 octobre 1998, dont le texte avait été déposé au greffe le jour suivant, le tribunal avait décidé de suspendre le procès, en l’attente de la décision de la Cour de cassation. Bien que la requérante eût affirmé son intérêt à voir la procédure se poursuivre, celle-ci n’avait pas repris au 13 novembre 2000.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

8.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

10.  La période à considérer a débuté le 7 novembre 1977 et était suspendue au 13 novembre 2000.

11.  Elle avait à cette date déjà duré un peu plus de vingt-trois ans pour trois instances.

12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

15.  La requérante réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis.

16.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 60 000 000 ITL au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

17.  La requérante demande également 25 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.

18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.

C.  Intérêts moratoires

19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 60 000 000 (soixante millions) lires italiennes pour dommage moral ;

b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;

3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident


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