CEDH, Cour (première section), AFFAIRE DEMIR ET GUL c. TURQUIE, 17 juillet 2001, 29866/96 et autres

  • Règlement amiable·
  • Sûretés·
  • Homme·
  • Commission européenne·
  • Terrorisme·
  • République de turquie·
  • Déclaration du gouvernement·
  • Origine·
  • Garde à vue·
  • Peine d'emprisonnement

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

CEDH · 17 juillet 2001

.s32B251D { margin:0pt; text-align:center } .s7D2086B4 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-weight:bold } .s746C8714 { margin:0pt; text-align:justify } .s12684528 { width:389.85pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sB8D990E2 { font-family:Arial; font-size:12pt } .s38C10080 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-style:italic; font-weight:bold } .sEA881CDF { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s8AD2D3F6 { margin:0pt; text-align:right } .s6B621B36 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-style:italic } .s445FA3EC { width:196.47pt; text-indent:0pt; …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 17 juill. 2001, n° 29866/96 et autres
Numéro(s) : 29866/96, 29867/96, 29872/96
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle (règlement amiable)
Identifiant HUDOC : 001-64156
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:0717JUD002986696
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE DEMIR ET GÜL c. TURQUIE

(Requêtes nos 29866/96, 29867/96 et 29872/96)

ARRÊT

(Règlement amiable)

STRASBOURG

17 juillet 2001

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Demir et Gül c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,

et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 février et 26 juin 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 29866/96, 29867/96 et 29872/96) dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Çelebi Demir, Musa Demir et Senanik Gül (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 1er novembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me S. Çetinkaya, avocat au barreau d’Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Les requérants allèguent qu’ils sont victimes d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que la durée de leur garde à vue était excessive

4.  A la suite de la communication des requêtes au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 6 février 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré les requêtes recevables.

5.  Le 16 février 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 3 mai et 15 février 2001 respectivement, le Gouvernement et le représentant des requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

EN FAIT

6.  Le 2 juin 1995, le requérant Senanik Gül et, le 4 juin 1995, les requérants Çelebi et Musa Demir furent arrêtés et placés en garde à vue par la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Il leur était reproché d’avoir participé aux activités terroristes du PKK et d’avoir porté aide et soutien à cette organisation.

7.  Le 14 juin 1995, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, qui ordonna leur mise en détention provisoire.

8.  Par acte d’accusation présenté le 10 juillet 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir intenta une action pénale contre les requérants.

9.  Par arrêt du 22 juillet 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir acquitta le premier requérant. Elle condamna les deuxième et troisième requérants, en application de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois. Puis, tenant compte des circonstances atténuantes, la cour réduisit leur peine d’un sixième et les condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois.

10.  Le premier requérant intenta une action en indemnité sur la base de la loi n° 466 devant la cour d’assises.

EN DROIT

11.  Le 9 mai 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes nos 29866/96, 29867/96 et 29872/96, respectivement introduites par MM. Çelebi Demir, Musa Demir et Senanik Gül, le gouvernement turc offre de verser, dans les trois mois suivant la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, au titre de préjudice matériel et moral la somme de 21 000 (vingt et un mille) francs français à M. Çelebi Demir, 21 000 (vingt et un mille) francs français à M. Musa Demir et 27 000 (vingt-sept mille) francs français à M. Senanik Gül, ainsi que la somme globale de 12 000 (douze mille) francs français pour frais et dépens des trois requérants. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

12.  Par lettres des 7 février et 6 juin 2001, le Gouvernement a indiqué que les sommes mentionnées dans les règlements amiables ne seraient soumises à aucune taxe.

13.  Le 16 mars 2001, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :

« Nous avons pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc selon laquelle il est prêt à verser, dans les trois mois suivant la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, au titre de préjudice matériel et moral la somme de 21 000 (vingt et un mille) francs français à M. Çelebi Demir, 21 000 (vingt et un mille) francs français à M. Musa Demir et 27 000 (vingt-sept mille) francs français à M. Senanik Gül ainsi que la somme globale de 12 000 (douze mille) francs français pour nos frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes nos 29866/96, 29867/96 et 29872/96 que nous avons introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.

Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine desdites requêtes. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et nous-mêmes sommes parvenus.

En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

14.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention) ainsi que des lettres du Gouvernement en date des 7 février et 6 juin 2001 mentionnées ci-dessus. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

15.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;

2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (première section), AFFAIRE DEMIR ET GUL c. TURQUIE, 17 juillet 2001, 29866/96 et autres