CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE GRECO c. ITALIE, 23 octobre 2001, 44512/98

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 23 oct. 2001, n° 44512/98
Numéro(s) : 44512/98
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, § 30, CEDH 1999-V
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention ; Dommage matériel - demande rejetée
Identifiant HUDOC : 001-64315
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:1023JUD004451298
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Texte intégral

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GRECO c. ITALIE

(Requête n° 44512/98)

ARRÊT

STRASBOURG

23 octobre 2001

DÉFINITIF

23/01/2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Greco c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Orazio Greco (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44512/98. Le requérant est représenté par Me G. Ancona, avocat à Martina Franca (Tarente). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.

EN FAIT

3.  Le 14 octobre 1989, le requérant assigna le comité olympique national italien (CONI) devant le tribunal de Tarente afin d’obtenir le paiement d’une certaine somme qu’il avait gagné en participant au loto sportif (Totocalcio).

4.  La mise en état de l’affaire commença le 3 janvier 1990. Des sept audiences fixées entre le 28 mars 1990 et le 23 octobre 1991, une fut reportée à la demande du requérant, deux le furent à la demande des parties, une à la demande du défendeur et une d’office, une concerna la constitution devant le juge du nouvel avocat du requérant et une le dépôt de documents. Le 13 novembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 13 novembre 1992.

5.  Par une ordonnance hors audience du 18 avril 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 1994, le tribunal rouvrit l’instruction afin de demander des éclaircissements aux parties et fixa la comparution des parties à l’audience de plaidoiries du 6 mai 1994. Par un jugement du 24 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 1996, le tribunal se déclara incompétent et remit les parties devant le tribunal de Rome. Les parties n’ayant pas repris la procédure, ce jugement devint définitif le 16 septembre 1997.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 14 octobre 1989 et s’est terminée le 29 juillet 1996.

9.  Elle a donc duré plus six ans et neuf mois pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.


II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

13.  Le requérant réclame 69 712 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 500 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.

14.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 000 ITL au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

15.  Le requérant demande également 51 885 960 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident


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