CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE MAZZOLENI ET AUTRES c. ITALIE, 11 décembre 2001, 51655/99

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CEDH · 11 décembre 2001

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 11 déc. 2001, n° 51655/99
Numéro(s) : 51655/99
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, § 30, CEDH 1999-V Arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23
Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, § 30, CEDH 1999-V Arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-64491
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:1211JUD005165599
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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE MAZZOLENI ET AUTRES c. ITALIE

(Requête n° 51655/99)

ARRÊT

STRASBOURG

11 décembre 2001

DÉFINITIF

11/03/2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Mazzoleni et autres c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Felice Mazzoleni, Fabio Gotti, Giulio Stucchi, Stefano Remondini et Romualdo Vavassori (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51655/99. Les requérants sont représentés par Mes R. Vico et F. Uggetti, avocats à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.

EN FAIT

3.  Le 9 octobre 1993, le président du tribunal de Bergame enjoignit aux requérants de payer à la société 33 952 821 lires italiennes plus une indemnité prévue dans le contrat et des frais dus suite à la résiliation de contrats de leasing. Cette injonction de payer fut notifiée aux requérants le 4 novembre 1993 et ceux-ci firent opposition devant le tribunal de Bergame le 19 novembre 1993.

4.  La mise en état de l’affaire commença le 15 décembre 1993. Des cinq audiences fixées entre le 30 juin 1994 et le 4 avril 1996, deux furent reportées d’office, une car ce jour-là les avocats faisaient grève, une fut consacrée au dépôt de documents et une fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 10 avril 1997.

5.  L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 29 mars 2001 mais, selon les informations fournies par le requérant, elle n’avait encore eu lieu au 30 août 2001.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

8.  La période à considérer a débuté le 19 novembre 1993 et la procédure était encore pendante au 30 août 2001.

9.  Elle avait à cette date duré plus de sept ans et neuf mois pour une instance.

10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1

12.  Les requérants se plaignent également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.

13.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

14.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 11 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation  de cette disposition (voir l’arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

16.  Les requérants réclament 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subis.

17.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

18.  Les requérants demandent également 13 816 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.

19.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.

C.  Intérêts moratoires

20.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 ;

3.  Dit,

a)  que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 (huit mille) euros pour dommage moral et 2 000 (deux mille) euros pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;

4.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident


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