CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE LERAY ET AUTRES c. FRANCE, 20 décembre 2001, 44617/98

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CEDH · 20 décembre 2001

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 20 déc. 2001, n° 44617/98
Numéro(s) : 44617/98
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Arvois c. France du 23 novembre 1999, [troisième Section], § 21, non publié
Arrêt Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII
Arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998, § 63
Arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, § 31
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée
Identifiant HUDOC : 001-64553
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:1220JUD004461798
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE LERAY ET AUTRES c. FRANCE

(Requête no 44617/98)

ARRÊT

STRASBOURG

20 décembre 2001

DÉFINITIF

20/03/2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Leray et autres c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Loucaides,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44617/98) dirigée contre la République française et dont treize ressortissants de cet Etat, Stéphane Leray, Sandrine Leray, Marie-Anne Leray, Aulde Leray, Yvette Ameon, Fabrice Ameon, Stéphane Ameon, Christèle Guilcher, Danièle Guilcher, Françoise Guilcher, Noëlla Mad, Nadine Mad et Marcelle Margue (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés devant la Cour par Me C. Xavier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient notamment de la durée d’une procédure devant les juridictions administratives.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11). Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Le 6 janvier 2000, la chambre a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 avril 2000 et le requérant y a répondu le 17 mai 2000.

6.  A la suite du déport de M. J.‑P. Costa, juge élu au titre de la France (article 28 du règlement), le président de la section a invité le Gouvernement, conformément à l’article 29 § 1 du règlement de la Cour, à lui faire savoir s’il entendait désigner pour siéger un autre juge élu ou une autre personne réunissant les conditions de l’article 21 § 1 de la Convention. Le Gouvernement a répondu qu’il s’en remettait à la sagesse de la Cour pour compléter la formation de jugement. Le président de la section a désigné M. L. Loucaides, juge élu de nationalité cypriote (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

7.  Par une décision du 16 janvier 2001, la chambre a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable le surplus de la requête.

8.  Les requérants ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire, mais non le Gouvernement (article 59 § 1 du règlement).

9.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

10.  Le 14 février 1979, le cargo François Vieljeux, en provenance de Mombasa (Kenya), coula au large des côtes espagnoles. Vingt-trois personnes périrent dans ce naufrage.

11.  Le capitaine du navire fut traduit devant le tribunal maritime commercial de Dunkerque. Au terme du procès tenu du 2 au 4 décembre 1980, il fut relaxé au motif qu’il n’avait pas commis de faute précise au regard de la réglementation applicable.

12.  Dans le même temps, une information contre X pour homicide et blessures involontaires fut ouverte par le parquet de Dunkerque. Une ordonnance de non-lieu fut rendue le 12 février 1985 par le tribunal de grande instance de Dunkerque. Celle-ci fut confirmée par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai le 18 juin 1985.

13.  Parallèlement, par une lettre du 30 décembre 1983, les familles des victimes (veuves et orphelins) saisirent le secrétaire d’Etat chargé de la mer d’une demande en indemnisation par l’Etat de leur préjudice matériel et moral. Ils estimaient en effet que la responsabilité de l’Etat se trouvait engagée en raison de son manque de diligence dans sa mission de sauvetage et de ses carences dans le contrôle des normes de sécurité du navire.

La demande d’indemnisation des requérants fut rejetée par une décision ministérielle du 18 avril 1984.

14.  Le 18 juin 1984, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours contre cette décision. Par une ordonnance du 15 novembre 1984, la requête fut attribuée au tribunal administratif de Rennes. Le 10 décembre 1984, leur requête en responsabilité de l’Etat fut enregistrée au tribunal administratif de Rennes. Ils furent déboutés par un jugement du 14 mai 1987.

Les juges ne relevèrent en effet aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ce qui concerne la participation des autorités maritimes françaises aux opérations de sauvetage des personnes en détresse en mer. De même, aucune faute ne fut constatée s’agissant du contrôle par les commissions compétentes des normes de sécurité et de navigabilité du navire, à savoir l’étanchéité des panneaux de cale latéraux et les dérogations relatives à la hauteur des surbaux et au remplacement d’une porte métallique par une porte en bois.

15.  Le 15 juillet 1987, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’une demande en annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes. Le 12 octobre 1987, la requête fut communiquée au défendeur. Le 16 novembre 1987, le Conseil d’Etat reçut un mémoire ampliatif des requérants. Le 23 janvier 1988, les requérants produisirent des pièces nouvelles, qui furent communiquées au défendeur le 3 février 1988. Le 6 mars 1989 et le 15 novembre 1990 furent respectivement produits les mémoires en défense et en réplique. Le 30 novembre 1993, les requérants produisirent de nouvelles pièces. Ils firent de même le 1er octobre 1996. Le 23 janvier 1997, le défendeur produisit à son tour de nouvelles pièces. Le 4 mars 1998, le défendeur produisit un mémoire. Le 23 février 1998, les requérants produisirent un nouveau mémoire.

Par un arrêt du 13 mars 1998, le Conseil d’Etat rejeta la requête.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

16.  Les requérants se plaignent de la durée de la procédure en indemnisation qu’ils ont engagée contre l’Etat devant les juridictions administratives. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »


A.  Période à considérer

17.  Selon le Gouvernement, la procédure en indemnisation a duré treize ans, trois mois et trois jours : elle a débuté le 10 décembre 1984, date d’enregistrement des requêtes au tribunal administratif de Rennes, et s’est achevée le 13 mars 1998 avec l’arrêt de rejet rendu en appel par le Conseil d’Etat.

Les requérants, en revanche, soutiennent que leur affaire a duré « près de 14 ans ».

18.  La Cour considère que la période à considérer a débuté le 30 décembre 1983, date de la demande préalable d’indemnisation au Secrétaire d’Etat chargé de la mer (voir l’arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, § 31), et s’est achevée le 13 mars 1998 avec l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré 14 années, 2 mois et 14 jours.

B.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure

19.  Le Gouvernement explique la durée de  la procédure par la complexité de l’affaire tant en fait qu’en droit. Il rappelle que les recours des requérants portaient sur une matière technique relative à la réglementation de la sécurité des navires, concernaient de nombreuses victimes et mettaient en cause divers intervenants. Il estime que le tribunal de première instance a statué dans un délai raisonnable. Il admet en revanche que la procédure en appel devant le Conseil d’Etat a été anormalement longue et il déclare « s’en remettre à la sagesse de la Cour » à ce propos.

20.  Les requérants contestent la complexité de l’affaire. Ils affirment qu’aucune mesure d’instruction ne s’est déroulée devant la juridiction d’appel et que la plupart des documents et pièces produits devant elle avaient déjà été produits devant les premiers juges. Ils allèguent que le délai déraisonnable de la procédure en appel s’explique par certaines périodes d’inactivité relevées au sein du Conseil d’Etat, inactivité liée aux controverses entre ses membres au sujet du régime de responsabilité à mettre en œuvre dans le cas d’espèce.

21.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

22.  La Cour reconnaît que la procédure était complexe en droit et en fait. Néanmoins, elle estime qu’une durée globale de plus de quatorze ans pour deux degrés de juridiction ne saurait, même dans une affaire complexe, être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, il s’agissait en l’espèce d’une procédure relative à une indemnisation suite au décès de personnes, et l’enjeu du litige exigeait donc une particulière célérité des juridictions internes. De surcroît, la Cour relève que la procédure devant le Conseil d’Etat a duré près de onze ans, avec deux périodes de trois ans (du 15 novembre 1990 au 30 novembre 1993, et du 30 novembre 1993 au 1er octobre 1996) d’inactivité totale, soit six ans d’inactivité inexpliquée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

24.  Les requérants réclament pour dommage matériel 1 500 000 francs français (FRF) pour chaque veuve de marin décédé.

Ils demandent en outre pour dommage moral une somme de 200 000 FRF pour chaque orphelin de marin décédé.

Ils sollicitent enfin une somme de 100 000 FRF pour chacun des requérants pour réparer « le préjudice matériel résultant des frais, pertes et tracas consécutifs au procès ». Ils exposent à cet égard qu’ils ont été pendant quatorze années « exposés à des déplacements fréquents, à une recherche de preuve incessante rendue d’autant plus difficile que les instances compétentes ne se sont montrées guère coopératives pour révéler les circonstances et les causes d’un naufrage qui n’aurait jamais dû avoir lieu, eu égard aux moyens modernes de prévention en matière de construction des navires et d’assistance en mer ».

25.  Le Gouvernement affirme que les préjudices matériel et moral allégués par les requérants sont sans lien direct avec la durée de la procédure. Par ailleurs, il estime que les sommes réclamées au titre du « préjudice matériel résultant des frais, pertes et tracas consécutifs au procès » sont excessives. Il propose que soient allouées à ce titre les sommes de 15 000 FRF à chaque veuve de marin décédé et de 10 000 FRF à chaque orphelin de marin décédé.

26.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette donc la demande présentée à cet égard.

En revanche, elle estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé aux requérants un désagrément notable et une incertitude prolongée – ce que les requérants qualifient de tracas consécutifs au procès – justifiant l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice moral. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue la somme totale de 170 000 FRF à Stéphane Leray, Sandrine Leray, Marie-Anne Leray et Aulde Leray, la somme totale de 140 000 FRF à Yvette Ameon, Fabrice Ameon et Stéphane Ameon, la somme totale de 140 000 FRF à Christèle Guilcher, Danièle Guilcher et Françoise Guilcher, la somme totale de 110 000 FRF à Noëlla Mad et Nadine Mad, et la somme de 80 000 FRF à Marcelle Margue, soit un montant global de 640 000 FRF.

B.  Frais et dépens

27.  Les requérants ne réclamant rien au titre des fais et dépens exposés devant les organes de la Convention, aucune somme ne saurait leur être allouée.

28.  En revanche, les requérants sollicitent le paiement des frais et pertes consécutifs au procès devant les juridictions nationales.

La Cour rappelle que lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle n’accorde aux requérants le paiement des frais et dépens qu’ils ont exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci la violation (voir, notamment, l’arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998, § 63, et Arvois c. France du 23 novembre 1999, [troisième Section], § 21, non publié). Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais de représentation des requérants devant les juridictions nationales. Enfin, les requérants ne font état d’aucune démarche entreprise pour accélérer la procédure. Cette partie des doléances des requérants doit donc être rejetée.

C.  Intérêts moratoires

29.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.


PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes totales suivantes pour dommage moral :

(i)  170 000 FRF (cent soixante-dix mille francs français) à Stéphane Leray, Sandrine Leray, Marie-Anne Leray et Aulde Leray ;

(ii)  140 000 FRF (cent quarante mille francs français) à Yvette Ameon, Fabrice Ameon et Stéphane Ameon ;

(iii)  140 000 FRF (cent quarante mille francs français) à Christèle Guilcher, Danièle Guilcher et Françoise Guilcher ;

(iv)  110 000 FRF (cent dix mille francs français) à Noëlla Mad et Nadine Mad ;

(v)  80 000 FRF (quatre-vingts mille francs français) à Marcelle Margue ;

b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident

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