CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE DIARD c. FRANCE, 22 avril 2003, 42279/98

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 22 avr. 2003, n° 42279/98
Numéro(s) : 42279/98
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle (règlement amiable)
Identifiant HUDOC : 001-65601
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0422JUD004227998
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Sur les parties

Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE DIARD c. FRANCE

(Requête no 42279/98)

ARRÊT

(Règlement amiable)

STRASBOURG

22 avril 2003

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Diard c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.A.B. Baka, président,
L. Loucaides, désigné pour siéger en qualité de juge national,

C. Bîrsan,

K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er avril 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42279/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Charles Diard (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me F. Thiriez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant alléguait notamment, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure administrative à laquelle il avait été partie avait connu une durée excessive.

4.  L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.

5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).

6.  Le 9 juillet 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.

7.  Le 12 juillet 2002, la greffière a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 29 novembre 2002 et 6 décembre 2002 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

EN FAIT

8.  Le requérant est né en 1948 et réside à Gressy-en-France (Seine‑et‑Marne).

9.  Par arrêté du 13 juillet 1982, le maire de Villevaudé refusa au requérant un permis de construire pour un ensemble de seize pavillons d’habitation. Cet arrêté fut annulé par le tribunal administratif de Versailles le 22 mars 1985.

10.  Le 19 juillet 1988, le requérant saisit le préfet de Seine-et-Marne d’une demande préalable d’indemnisation du préjudice résultant de la décision illégale de refus du permis de construire. Le préfet n’ayant pas donné suite à sa demande, il introduisit, le 5 janvier 1989, devant le tribunal administratif de Versailles, un recours visant la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 1 720 264 francs français « FRF ».

11.  Par jugement du 17 mai 1994, le tribunal accueillit la demande du requérant en lui allouant la somme demandée.

12.  Le 5 août 1994, le ministre fit appel devant la cour administrative d’appel de Paris qui statua le 19 octobre 1995. Celle-ci ramena à 75 264 FRF la somme devant être versée par l’Etat.

13.  Le 19 décembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation que le Conseil d’Etat rejeta le 10 décembre 1997.

EN DROIT

14.  La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42279/98, introduite par Monsieur Charles Diard, le gouvernement français offre de verser à celui-ci la somme de 7 000 euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.

En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

15.  La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :

« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à Monsieur Charles Diard, la somme de 7 000 euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.

En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

16.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

17.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;

2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident

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