CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE MOREIRA BARBOSA c. PORTUGAL, 21 décembre 2004, 65681/01

  • Gouvernement·
  • Règlement amiable·
  • Portugal·
  • Banque centrale européenne·
  • Homme·
  • République portugaise·
  • Origine·
  • Prêt·
  • Renvoi·
  • Question

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 21 déc. 2004, n° 65681/01
Numéro(s) : 65681/01
Type de document : Arrêt
Date d’introduction : 29 janvier 2001
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle (règlement amiable)
Identifiant HUDOC : 001-67740
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2004:1221JUD006568101
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE MOREIRA BARBOSA c. PORTUGAL

(Requête no 65681/01)

ARRÊT

21 décembre 2004

STRASBOURG

Règlement amiable

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Moreira Barbosa c. Portugal,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R.Türmen,
V.Butkevych,
M.Ugrekhelidze,
MmesE.Fura-Sandström,
D.Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 avril 2004 et 30 novembre 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65681/01) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Joaquim Moreira Barbosa (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 janvier 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »)

2.  Le requérant est représenté par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint.

3.  Le requérant alléguait, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure pénale à laquelle il s'était joint en qualité de partie civile a connu une durée excessive.

4.  Le 15 septembre 2004, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 17 septembre et 2 novembre 2004 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire

EN FAIT

5.  Le requérant est né en 1942 et réside à Maia (Portugal).

6.  Le 2 janvier 1996, le requérant déposa devant le parquet de Matosinhos une plainte pénale contre F.P.S., l'accusant du chef d'émission d'un chèque sans provision. Le 11 avril 1996, il déposa une demande en dommages et intérêts.

7.  Par un jugement du 14 décembre 2000, l'accusé fut jugé coupable et condamné à une amende de 150 000 escudos portugais (PTE), ainsi qu'au versement au requérant d'une indemnité de 1 500 000 PTE et intérêts y afférents.

8.  Le 30 janvier 2001, le requérant introduisit devant le tribunal criminel de Matosinhos une procédure d'exécution de ce jugement dans la mesure où il portait sur le paiement de l'indemnité en question.

9.  La procédure d'exécution est toujours pendante.

EN DROIT

10.  Le 17 septembre 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil du requérant :

« Je, J. J. F. Alves, avocat, note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M. J. Moreira Barbosa la somme de 5 000 EUR au titre du dommage moral et 2 000 EUR pour les frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.

En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »

11.  Le 2 novembre 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je, J. M. da Silva Miguel, Procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à M. J. Moreira Barbosa la somme de 5 000 EUR au titre du dommage moral et 2 000 EUR pour les frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.

En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »

12.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

13.  Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer l'affaire du rôle ;

2.  Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE MOREIRA BARBOSA c. PORTUGAL, 21 décembre 2004, 65681/01