CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE ADAMIAK c. POLOGNE, 19 décembre 2006, 20758/03

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CEDH · 19 décembre 2006

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CEDH · 19 décembre 2006

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CEDH · 15 novembre 2006

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Quatrième Section), 19 déc. 2006, n° 20758/03
Numéro(s) : 20758/03
Type de document : Arrêt
Date d’introduction : 10 juin 2003
Jurisprudence de Strasbourg : Matznetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 29, § 11
Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35, § 43
Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 22, § 14
Scott c. Espagne, arrêt du 30 novembre 1996, CEDH 1996-VI, p. 2304, § 78
Celejewski c. Pologne, no 17584/04, 4 mai 2006, § 40
Krasuski c. Pologne, no 61444/00, 14 juin 2005
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 5-3 ; Partiellement irrecevable ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée
Identifiant HUDOC : 001-78638
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2006:1219JUD002075803
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Sur les parties

Texte intégral

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE ADAMIAK c. POLOGNE

(Requête no 20758/03)

ARRÊT

STRASBOURG

19 décembre 2006

DÉFINITIF

19/03/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Adamiak c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

SirNicolas Bratza, président,
MM.G. Bonello,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
MmeL. Mijović,
MM.J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 novembre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20758/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Krzysztof Adamiak (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juin 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me Piotr Sendecki, avocat à Lublin. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 19 janvier 2006, le Président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Conformément à l'article 29 § 3, il a été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1965 et réside à Kraśnik.

5.  Le 4 janvier 1998, le requérant, soupçonné d'avoir été impliqué dans l'importation illicite et le trafic de stupéfiants - infractions commises en association avec d'autres délinquants - fut arrêté et placé en détention provisoire.

6.  Dans un premier temps, les décisions de prolongation de la détention furent motivées par la nécessité de préserver le bon déroulement de la procédure. Le juge de la détention mit l'accent sur la complexité de l'affaire résultant, entre autres, du nombre de personnes mises en cause. Le juge releva que, dans la mesure où la procédure portait sur les infractions commises par une association de malfaiteurs, il était très probable qu'en cas de libération, les membres du groupe, y compris le requérant, puissent chercher à entraver le bon déroulement de l'instruction.

7.  Le 24 septembre 1998, un acte d'accusation fut dirigé contre le requérant.

8.  Le 8 décembre 1998, le tribunal régional de Lublin rejeta la demande de l'intéressé de remise en liberté. Les juges estimèrent que le maintien de la détention était indispensable pour préserver l'ordre public ainsi que pour assurer le bon déroulement de la procédure.

9.  A compter du 29 septembre 1998, pour justifier le maintien du requérant en détention, le juge mit l'accent sur le fait que les moyens de preuve rassemblés mettaient l'intéressé clairement en cause et que la peine qu'il encourait était sévère. En outre, il releva que le requérant était récidiviste et qu'il était légitime de croire que sa remise en liberté troublerait réellement l'ordre public.

10.  Au cours des années 1998 à 2000, la détention de l'intéressé fut prolongée six fois.

11.  Le 3 janvier 2000, la Cour Suprême donna son accord pour prolonger la détention du requérant. Elle estima que le prolongement de la procédure était du à des circonstances exceptionnelles, telles que notamment la nécessité d'interroger un témoin qui était détenu en Grande Bretagne.

12.  Par un jugement prononcé le 19 avril 2000, le tribunal régional de Lublin reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de 9 années de réclusion criminelle. Les quatre coaccusés furent également condamnés à des peines de prison.

13.  Le 10 janvier 2001, la cour d'appel prolongea la détention du requérant au 15 avril 2001.

14.  Le 16 janvier 2001, la cour d'appel infirma le jugement de condamnation et renvoya l'affaire pour réexamen.

15.  Le 11 avril 2001, le tribunal régional prolongea de nouveau la détention provisoire du requérant en relevant qu'à la lumière des preuves rassemblées, il était très probable que le requérant ait été l'auteur des faits incriminés. En outre, le tribunal mit l'accent sur la sévérité de la peine encourue par le requérant en cas de nouvelle condamnation.

16.  Le 17 septembre 2003, le tribunal régional condamna le requérant à une peine de 9 années de prison pour trafic des drogues dans le cadre d'une association des malfaiteurs en déduisant de la durée intégrale de sa peine le temps passé en détention provisoire.

Le requérant interjeta appel.

17.  Par une ordonnance du 16 décembre 2003, le tribunal régional décida de remettre le requérant en liberté et il le plaça sous surveillance policière.

18.  Par un arrêt prononcé le 17 mars 2004, la cour d'appel de Lublin confirma essentiellement le jugement du tribunal régional.

Le requérant ne se pourvut pas en cassation. Selon les informations contenues dans le dossier le requérant demeure en liberté.

II.  LE DROIT INTERNE

19.  L'article 417 al. 1 du code civil

«  Le Trésor public est responsable pour les dommages résultant des actes d'un fonctionnaire de l'État ».

20.  L'article 16 de la loi de 17 juin 2004, entrée en vigueur le 17 septembre 2004, (ci-dessous : la loi de 2004), introduisant dans le système juridique polonais une voie de recours contre la longueur excessive d'une procédure judiciaire (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki), stipule :

« Une partie qui n'a pas déposé plainte pour retard excessif de procédure conformément à l'article 5 § 1 peut demander - au titre de l'article 417 du Code civil - une réparation pour les dommages ayant résulté du retard excessif, une fois terminée la procédure sur le fond.»

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

21.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et cite l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). »

A.  Sur la recevabilité

22.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  La période à prendre en considération

23.  La Cour considère que la détention provisoire de l'intéressé s'étend du 4 janvier 1998, date de son arrestation, au 19 avril 2000, date de sa condamnation en première instance, et du 16 janvier 2001, date de l'infirmation de cette décision au 17 septembre 2003, date de la nouvelle condamnation en première instance. La durée totale de la détention du requérant est dès lors d'environ 5 années.

2.  Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire

24.  Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé.

25.  A titre liminaire, il met l'accent sur la nature des infractions commises par le requérant, qui avaient trait à la délinquance organisée. Il souligne qu'en Pologne, le nombre de procédures pénales concernant les groupes organisés est considérable et qu'il continue de croître. Il attire l'attention de la Cour sur les difficultés procédurales et logistiques qui sont inhérentes à ce type d'affaires et qui les rendent complexes, ce qui est le cas en l'espèce.

26.  Le Gouvernement souligne que la présente affaire était complexe dans la mesure où elle impliquait d'autres prévenus. La nécessité d'effectuer des expertises et des visites des lieux a contribué au prolongement de la procédure. Le Gouvernement attire également l'attention sur le type de l'infraction en cause. Celle-ci, ayant trait au trafic de stupéfiants, a exigé des investigations approfondies et une administration des preuves compliquée.

27.  S'agissant de la prolongation de la détention de l'intéressé, le Gouvernement estime que celle-ci se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu'elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux, lesquels ont fourni à chaque fois des explications particulièrement détaillées et fondées sur les circonstances concrètes de l'affaire.

28.  Il soutient que les raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis les infractions reprochées ont persisté tout au long de la procédure. Selon le Gouvernement, en tenant compte des antécédents de l'intéressé, on pouvait raisonnablement croire qu'une fois remis en liberté, il tenterait de se soustraire à la justice et d'entraver le bon déroulement de la procédure, notamment en influençant les témoins.

29.  Le requérant allègue dans un premier temps l'absence de motifs nécessitant le prolongement de l'application de la mesure privative de liberté à son encontre. Il prétend que les décisions prolongeant sa détention n'étaient pas suffisamment motivées, le juge ayant à chaque fois repris les mêmes arguments.

30.  L'intéressé souligne par ailleurs l'absence de diligence des autorités qui se manifesterait par des retards dans la procédure, retards que ne saurait excuser la complexité de l'affaire. Il conclut que la prolongation de sa détention n'était pas justifiée par des raisons pertinentes et était en conséquence non fondée.

31.  La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

32.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35).

33.  La Cour observe qu'en l'espèce les autorités ont justifié la prolongation de la détention par la nature de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, par la complexité de l'affaire ainsi que par le risque de fuite et d'entrave à la bonne marche de justice.

34.  La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (environ cinq années) se justifiait au regard de l'article 5 § 3.

35.  La Cour ne décèle aucune raison de la sorte en l'espèce et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. La Cour observe de surcroît que tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions par le caractère complexe de l'affaire, soulignant surtout la sévérité de la peine encourue du fait de la nature des infractions reprochées à l'intéressé.

36.  La Cour rappelle à cet égard qu'à la lumière de sa jurisprudence établie, l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d'une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, p. 22, § 14 ; Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 29, § 11 ; Letellier c. France précité, § 43 ; Scott c. Espagne du 30 novembre 1996, CEDH 1996 – VI, p. 2304, § 78).

37.  Par ailleurs, pour la Cour, le fait que la procédure concernait en l'occurrence un groupe criminel organisé est incontestablement un facteur rendant les investigations plus complexes et plus longues. Ceci ne saurait toutefois justifier une détention provisoire d'une durée de cinq années (voir Celejewski c. Pologne, no 17584/04, 4 mai 2006, § 40).

38.  En conséquence, la Cour conclut que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question.

39.  Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

II.  SUR LA RECEVABILITE DU GRIEF TIRE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

40.  Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale engagée contre lui. Il cite l'article 6 § 1 de la Convention.

41.  La Cour observe que le requérant n'a pas engagé d'action sur la base de l'article 16 de la loi de 2004 en relation avec l'article 417 du code civil, permettant de contester la durée excessive d'une procédure devant les instances internes, recours jugé efficace par la jurisprudence de la Cour (Krasuski c. Pologne, no 61444/00, 14 juin 2005).

42.  Dès lors, elle déclare ce grief irrecevable pour non–épuisement des voies de recours internes.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

43.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

44.  Le requérant réclame 100 000 PLN (environ 26 113 EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

45.  Le Gouvernement estime cette somme excessive.

46.  Au vu des circonstances particulières de la cause, la Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 500 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

47.  Le conseil du requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus et ses honoraires, sans préciser s'il s'agit de la procédure devant les juridictions internes ou devant la Cour. Il ne fournit toutefois aucune facture ou note d'honoraires.

48.  Le Gouvernement conteste ces prétentions mettant l'accent sur le fait que le conseil du requérant n'étaye pas sa demande par des documents.

49.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour constate que le requérant a formulé sa demande dans les observations écrites à la requête. Il n'a toutefois pas précisé s'il s'agissait de la procédure devant les juridictions internes ou devant la Cour ; n'a pas distingué les frais et dépenses de ces honoraires et n'a produit aucun justificatif séparé à l'appui de sa demande de remboursement des frais encourus devant la Cour. Dès lors, la Cour considère qu'il n'y a lieu de lui allouer aucune somme au titre des frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

50.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 3 et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L. EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident

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