CEDH, Commission (deuxième chambre), JAHIER c. la FRANCE, 29 novembre 1995, 26117/95
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 29 nov. 1995, n° 26117/95 |
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Numéro(s) : | 26117/95 |
Type de document : | Rapport |
Date d’introduction : | 23 décembre 1994 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Règlement amiable |
Identifiant HUDOC : | 001-47311 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP002611795 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26117/95
Josette et Benoît JAHIER
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
23 décembre 1994 par Josette et Benoît Jahier contre la France, en
vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 4 janvier 1995 sous le No de
dossier 26117/95.
Devant la Commission, les requérants étaient représentés par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
2. Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
29 novembre 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Les requérants nés respectivement en 1954 et 1974 sont mère et
fils et résident à Rennes.
M. Bernard Jahier, époux de la première requérante et père du
second, était hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine. Un test pratiqué
le 26 février 1986 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était
séropositif. Un test rétrospectif pratiqué sur un prélèvement du
25 février 1985 a montré qu'il était déjà séropositif à cette époque.
5. M. Jahier a adressé au ministre de la Santé une demande préalable
et gracieuse d'indemnisation le 30 novembre 1989. Le 5 juin 1990, il
a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre la
décision de rejet du ministre.
6. Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement ordonnant une
expertise médicale pour déterminer si M. Jahier avait été contaminé
pendant la période de responsabilité de l'Etat. Un expert fut désigné
par ordonnance du président du tribunal administratif le même jour.
7. Parallèlement, M. Jahier avait saisi le fonds d'indemnisation des
transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 19 mai 1992, le fonds a décidé de lui allouer une
indemnisation de 1.420.000 FF. M. Jahier a accepté cette offre le
16 juillet 1992.
8. L'expert déposa son rapport au tribunal administratif le
2 novembre 1992.
Par jugement du 17 mars 1993, le tribunal rejeta la demande de
M. Jahier, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la
contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés
pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat.
9. Le 18 mai 1993, M. Jahier fit appel des deux jugements du
tribunal administratif. Il est décédé le 10 décembre 1993.
10. Par arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel de
Paris a décidé que l'Etat devait être déclaré responsable de la
contamination de M. Jahier. Elle lui attribua une réparation de
2.000.000 FF. Ayant déduit la somme versée par le fonds
d'indemnisation, la cour condamna donc l'Etat à lui verser 580.000 FF.
11. Le 18 mars 1994, les requérants, héritiers de M. Jahier, ont
déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de
la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les
intérêts.
L'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.
12. Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure et
invoquaient l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Le 12 mai 1995, le représentant des requérants a fait savoir que
ceux-ci étaient prêts à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent
mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient
s'ajouter 23.720 FF au titre des frais et dépens exposés devant la
Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant
le rapport de la Commission. Il a également demandé que des intérêts
soient versés en cas de retard dans le paiement. Il a réitéré ces
propositions par courrier du 13 septembre 1995.
16. Par courrier du 29 septembre 1995, parvenu au Secrétariat de la
Commission le 17 octobre 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir
que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
17. Réunie le 29 novembre 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)