CEDH, Commission (deuxième chambre), JAHIER c. la FRANCE, 29 novembre 1995, 26117/95

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 29 nov. 1995, n° 26117/95
Numéro(s) : 26117/95
Type de document : Rapport
Date d’introduction : 23 décembre 1994
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Règlement amiable
Identifiant HUDOC : 001-47311
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1995:1129REP002611795
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Sur les parties

Texte intégral

              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

                           DEUXIEME CHAMBRE

                          Requête N° 26117/95

                       Josette et Benoît JAHIER

                                contre

                                France

                       RAPPORT DE LA COMMISSION

                     (adopté le 29 novembre 1995)

                          TABLE DES MATIERES

                                                                 Page

INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

PARTIE I  :  EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

PARTIE II :  SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

                             INTRODUCTION

1.    Le présent rapport concerne la requête introduite le

23 décembre 1994 par Josette et Benoît Jahier contre la France, en

vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de

l'Homme. La requête a été enregistrée le 4 janvier 1995 sous le No de

dossier 26117/95.

      Devant la Commission, les requérants étaient représentés par

Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de

cassation. Le Gouvernement français était représenté par

Monsieur Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en

qualité d'Agent.

2.    Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de

l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a

ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne

l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :

      «Dans le cas où la Commission retient la requête :

      a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen

      contradictoire de la requête avec les représentants des parties

      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de

      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités

      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;

      b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés

      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui

      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les

      reconnaît la présente Convention.»

3.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement

amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le

29 novembre 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28

par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la

solution adoptée.

      Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :

      M.   H. DANELIUS, Président

      Mme  G.H. THUNE

      MM.  G. JÖRUNDSSON

           F. MARTINEZ

           L. LOUCAIDES

           J.-C. GEUS

           M.A. NOWICKI

           I. CABRAL BARRETO

           J. MUCHA

           D. SVÁBY

           P. LORENZEN

                               PARTIE I

                           EXPOSE DES FAITS

4.    Les requérants nés respectivement en 1954 et 1974 sont mère et

fils et résident à Rennes.

      M. Bernard Jahier, époux de la première requérante et père du

second, était hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été

contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine. Un test pratiqué

le 26 février 1986 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était

séropositif. Un test rétrospectif pratiqué sur un prélèvement du

25 février 1985 a montré qu'il était déjà séropositif à cette époque.

5.    M. Jahier a adressé au ministre de la Santé une demande préalable

et gracieuse d'indemnisation le 30 novembre 1989. Le 5 juin 1990, il

a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre la

décision de rejet du ministre.

6.    Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement ordonnant une

expertise médicale pour déterminer si M. Jahier avait été contaminé

pendant la période de responsabilité de l'Etat. Un expert fut désigné

par ordonnance du président du tribunal administratif le même jour.

7.    Parallèlement, M. Jahier avait saisi le fonds d'indemnisation des

transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.

      Par décision du 19 mai 1992, le fonds a décidé de lui allouer une

indemnisation de 1.420.000 FF. M. Jahier a accepté cette offre le

16 juillet 1992.

8.    L'expert déposa son rapport au tribunal administratif le

2 novembre 1992.

      Par jugement du 17 mars 1993, le tribunal rejeta la demande de

M. Jahier, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la

contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés

pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.

      Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de

principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période

de responsabilité de l'Etat.

9.    Le 18 mai 1993, M. Jahier fit appel des deux jugements du

tribunal administratif. Il est décédé le 10 décembre 1993.

10.   Par arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel de

Paris a décidé que l'Etat devait être déclaré responsable de la

contamination de M. Jahier. Elle lui attribua une réparation de

2.000.000 FF. Ayant déduit la somme versée par le fonds

d'indemnisation, la cour condamna donc l'Etat à lui verser 580.000 FF.

11.   Le 18 mars 1994, les requérants, héritiers de M. Jahier, ont

déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de

la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les

intérêts.

      L'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.

12.   Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure et

invoquaient l'article 6 par. 1 de la Convention.

                               PARTIE II

                           SOLUTION ADOPTEE

13.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission

(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de

parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à

l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à

présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.

14.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur

instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour

examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.

15.   Le 12 mai 1995, le représentant des requérants a fait savoir que

ceux-ci étaient prêts à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent

mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient

s'ajouter 23.720 FF au titre des frais et dépens exposés devant la

Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant

le rapport de la Commission. Il a également demandé que des intérêts

soient versés en cas de retard dans le paiement. Il a réitéré ces

propositions par courrier du 13 septembre 1995.

16.   Par courrier du 29 septembre 1995, parvenu au Secrétariat de la

Commission le 17 octobre 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir

que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces

propositions.

17.   Réunie le 29 novembre 1995, la Commission a constaté que les

parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.

Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la

Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable

de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que

les reconnaît la Convention.

18.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.

        Le Secrétaire                        Le Président

   de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre

      (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)

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