CEDH, Commission (première chambre), Dario Dimitri BUFFA c. ITALIE, 22 avril 1998, 35918/97

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Première Chambre), 22 avr. 1998, n° 35918/97
Numéro(s) : 35918/97
Type de document : Rapport
Date d’introduction : 13 mars 1996
Jurisprudence de Strasbourg : Scopelliti c. Italie, arrêt du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, § 21
Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, § 17
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Violation de l'art. 6-1
Identifiant HUDOC : 001-49053
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003591897
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Texte intégral

COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

PREMIÈRE CHAMBRE

Requête no 35918/97

Dario Dimitri Buffa

contre

Italie

RAPPORT DE LA COMMISSION

(adopté le 22 avril 1998)

I.INTRODUCTION

1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35918/97 introduite le 13 mars 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Gianni Giuseppe, avocat à Rome.

Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.

2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.

3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :

MM.N. BRATZA, Président en exercice

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENI_

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

MmeM. HION

M. R. NICOLINI

4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.

5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.

II.ETABLISSEMENT DES FAITS

6.Le 6 août 1987, le requérant assigna son employeur A. devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail afin d'obtenir le paiement de sommes dues pour son travail de journaliste et la réparation des dommages subis.

7.La mise en état de l'affaire commença le 11 janvier 1988. L'audience fixée au 23 mai 1988 fut renvoyée d'office au 16 octobre 1989 et par la suite au 10 avril 1990. Suite à la demande du requérant du 18 octobre 1989, la date de cette dernière audience fut avancée au 22 janvier 1990. Le jour venu, l'audience fut consacrée à l'audition de témoins. Il en alla de même de l'audience qui se tint le 29 mai 1990. Les parties présentèrent leurs conclusions le 18 septembre 1990 et l'audience de mise en délibéré eut lieu le 14 janvier 1991. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31 janvier 1991, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.   

8. Le 30 mai 1991, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. L'audience devant cette juridiction eut lieu le 27 février 1992. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er avril 1992, le tribunal modifia le jugement de première instance et fit droit à la demande du requérant.

9.La société défenderesse et le requérant se pourvurent en cassation le 29 mars 1993 et respectivement le 18 juin 1993. L'audience fut fixée au 2 décembre 1994. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 février 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi principal ainsi que le deuxième motif du pourvoi incident introduit par le requérant et constata la caducité du premier motif dudit pourvoi.

III.AVIS DE LA COMMISSION

10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.

11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.

12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 août 1987 et s'est terminée le 9 février 1996, a duré un peu plus de huit ans et six mois.  

Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de  trois mois (31 janvier 1991 - 30 mai 1991) qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement en première instance et l'appel devant le tribunal de Rome, ainsi que la période de plus de onze mois (1er avril 1992 - 29 mars 1993) écoulée entre le dépôt au greffe de l'arrêt de ce tribunal et la date du pourvoi en cassation (cf. mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 21.).

13.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).

Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".

CONCLUSION

14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.

    M.F. BUQUICCHIO      N. BRATZA

SecrétairePrésident en exercice

de la Première Chambre                    de la Première Chambre

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