CEDH, Comité des ministres, DEUXIEMES "AFFAIRES DE VAGABONDAGE", 16 octobre 1972, 2551/65 et autres

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 16 oct. 1972, n° 2551/65 et autres
Numéro(s) : 2551/65, 3155/67, 3174/67, 3499/68
Résolution : DH (72) 1
Type de document : Résolution
Jurisprudence de Strasbourg : Premières "Affaires de vagabondage"
Références à des textes internationaux :
Loi du 27 novembre 1891
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Violation de l'Art. 5-4
Identifiant HUDOC : 001-52310
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Texte intégral

Le Comité des Ministres,

Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la

convention");

Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a

établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet

des requêtes introduites par MM. LaHaye, de Wilde, Nys et Swalens,

ressortissants belges, contre la Belgique (nos. 2551/65, 3155/67,

3147/67 et 3499/68);

Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des

Ministres le 10 avril 1972 et que le délai de trois mois prévu à

l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé

sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de

l'article 48 (art. 48) de la convention;

Considérant que dans leurs requêtes introduites respectivement les

25 juin 1965, 12 mai 1967, 1er mai 1967 et 26 décembre 1967, les

requérants se sont plaints de violations alléguées de plusieurs

articles de la convention qui seraient survenues au cours de leur

détention pour vagabondage;

Considérant que le 17 décembre 1971, après avoir ordonné la jonction

des quatre affaires, la Commission a déclaré recevables les griefs

fondés sur l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;

Considérant que, lors de l'examen de ces affaires, la Commission a été

d'avis que les questions soulevées étaient identiques à celles qu'elle

avait examinées dans son rapport sur les affaires Wilde, Ooms et

Versyp (premières "Affaires de vagabondage"), et s'est référée à

l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 18 juin 1971

par lequel la Cour a décidé par neuf voix contre sept, qu'il y avait

eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention

en ce que les requérants n'ont bénéficié d'aucune voie de recours

contre la décision ordonnant leur détention;

Faisant sien l'avis exprimé à l'unanimité par la Commission,

conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la

convention, selon lequel le système belge établi par la loi

du 27 novembre 1891 ne répondait pas aux exigences de l'article 5,

paragraphe 4 (art. 5-4) de la convention ;

Ayant pris en considération la proposition faite par la Commission

conformément au paragraphe 3 de l'article 31 (art. 31-3) de la

convention, selon laquelle le Comité des Ministres devrait adopter

dans les cas présents une solution analogue à celle qu'a adoptée la

Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires de Wilde, Ooms

et Versyp (premières "Affaires de vagabondage");

Rappelant le jugement de la Cour du 18 juin 1971 dans les premières

"Affaires de vagabondage" et la communication du Gouvernement belge en

date du 13 octobre 1971 informant le Comité des Ministres de la

nouvelle loi promulguée en Belgique le 6 août 1971 (Doc. CM (71) 160);

Rappelant la décision du 18 janvier 1972 par laquelle le Comité des

Ministres s'est félicité des mesures législatives prises par les

autorités belges;

Rappelant également le deuxième arrêt de la Cour du 10 mars 1972 dans

les affaires de Wilde, Ooms et Versyp (premières "Affaires de

vagabondage") déclarant que les demandes d'indemnité des requérants

n'étaient pas fondées;

Ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,

paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,

a.      Décide que le régime belge tel qu'établi antérieurement par la

loi du 27 novembre 1891 ne répondait pas aux exigences de l'article 5,

paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention européenne des Droits de

l'Homme;

b.      Se félicite à nouveau des mesures législatives prises par les

autorités belges pour harmoniser la législation interne de la Belgique

avec les dispositions de la Convention européenne des Droits de

l'Homme se référant à cette matière;

c.      Décide qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures dans

les présentes affaires.

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