CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE BURGHARTZ c. LA SUISSE, 21 septembre 1994, 16213/90
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 21 sept. 1994, n° 16213/90 |
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Numéro(s) : | 16213/90 |
Résolution : | DH (94) 61 |
Type de document : | Résolution |
Date de jugement : | 22 février 1994 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt. |
Identifiant HUDOC : | 001-56602 |
Texte intégral
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 22 février 1994 dans l'affaire Burghartz et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 26 janvier 1990, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par un couple marié,
Albert Burghartz, ressortissant suisse et allemand, et
Susanna Burghartz, ressortissante suisse, et que la Commission
a déclaré recevable le grief suivant lequel le premier requérant
s'est vu refuser le droit de porter son patronyme avant le
patronyme de sa femme, qu'il avait choisi comme nom de famille
après le mariage, alors qu'une femme dans la même situation ayant
comme nom de famille celui de son mari pouvait le faire précéder
du nom qu'elle portait avant le mariage;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 11 décembre 1992 et par le Gouvernement de la
Suisse le 8 janvier 1993;
Considérant que dans son arrêt du 22 février 1994 la Cour:
- a rejeté, à l'unanimité, les exceptions préliminaires du
Gouvernement;
- a dit, par six voix contre trois, que l'article 8
(art. 8) s'appliquait en l'espèce;
- a dit, par cinq voix contre quatre, qu'il y avait eu
violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8);
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas de
rechercher s'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8) pris
isolément;
- a dit, à l'unanimité, que la Suisse devait verser dans les
trois mois aux requérants 20 000 francs suisses pour frais et
dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 22 février 1994, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le 7 mars 1994 le Gouvernement de la
Suisse a versé aux requérants la somme prévue dans l'arrêt
du 22 février 1994,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 61
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse
lors de l'examen de l'affaire Burghartz
par le Comité des Ministres
Le 1er juillet 1994 est entré en vigueur un amendement à
l'article 177.a de l'ordonnance sur l'état civil dont le premier
alinéa dispose que:
«La fiancée peut déclarer à l'officier de l'état civil
vouloir conserver, après le mariage, le nom qu'elle portait
jusqu'alors, suivi du nom de famille (article 160, 2e et
3e alinéas du Code civil). Le fiancé a la même possibilité
lorsque les fiancés font la demande de pouvoir porter, dès
la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de
famille (article 30, 2e alinéa du Code civil).»
Une disposition transitoire, l'article 188.i, prévoit en
outre ce qui suit:
«Si les fiancés ont été autorisés, avant le
1er juillet 1994, à porter dès la célébration du mariage le
nom de la femme comme nom de famille (article 30, alinéa 2,
du Code civil dans sa version du 5 octobre 1984), l'homme
peut, jusqu'au 30 juin 1995, déclarer à l'officier de
l'état civil vouloir faire précéder le nom de famille du
nom qu'il portait avant le mariage.
L'homme domicilié en Suisse, qui porte le nom de famille de
son épouse en application du droit étranger, peut également
faire une telle déclaration.»
Le requérant a fait usage de la possibilité offerte par
cette disposition transitoire et porte aujourd'hui officiellement
le nom Schnyder Burghartz. Partant, le Gouvernement est d'avis
que la procédure en révision engagée par lui devant le Tribunal
fédéral est devenue sans objet et que la situation est identique
en ce qui concerne la demande de changement de nom qu'il a
formulé devant les autorités cantonales en vertu de l'article 30,
alinéa 1, du Code civil.
A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Suisse
considère qu'il a rempli les obligations qui lui incombent au
titre de l'article 53 (art. 53) de la Convention européenne des
Droits de l'Homme.
Textes cités dans la décision