CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE BURGHARTZ c. LA SUISSE, 21 septembre 1994, 16213/90

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 21 sept. 1994, n° 16213/90
Numéro(s) : 16213/90
Résolution : DH (94) 61
Type de document : Résolution
Date de jugement : 22 février 1994
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Identifiant HUDOC : 001-56602
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Texte intégral

     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)

de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),

     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu

le 22 février 1994 dans l'affaire Burghartz et transmis à la même

date au Comité des Ministres;

     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une

requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission

européenne des Droits de l'Homme le 26 janvier 1990, en vertu de

l'article 25 (art. 25) de la Convention, par un couple marié,

Albert Burghartz, ressortissant suisse et allemand, et

Susanna Burghartz, ressortissante suisse, et que la Commission

a déclaré recevable le grief suivant lequel le premier requérant

s'est vu refuser le droit de porter son patronyme avant le

patronyme de sa femme, qu'il avait choisi comme nom de famille

après le mariage, alors qu'une femme dans la même situation ayant

comme nom de famille celui de son mari pouvait le faire précéder

du nom qu'elle portait avant le mariage;

     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la

Commission le 11 décembre 1992 et par le Gouvernement de la

Suisse le 8 janvier 1993;

     Considérant que dans son arrêt du 22 février 1994 la Cour:

     - a rejeté, à l'unanimité, les exceptions préliminaires du

Gouvernement;

     - a dit, par six voix contre trois, que l'article 8

(art. 8) s'appliquait en l'espèce;

     - a dit, par cinq voix contre quatre, qu'il y avait eu

violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8);

     - a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas de

rechercher s'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8) pris

isolément;

     - a dit, à l'unanimité, que la Suisse devait verser dans les

trois mois aux requérants 20 000 francs suisses pour frais et

dépens;

     - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction

équitable pour le surplus;

     Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives

à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;

     Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des

mesures prises à la suite de l'arrêt du 22 février 1994, eu égard

à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53

(art. 53) de la Convention;

     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le

Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à

celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de

l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la

présente résolution;

     S'étant assuré que le 7 mars 1994 le Gouvernement de la

Suisse a versé aux requérants la somme prévue dans l'arrêt

du 22 février 1994,

     Déclare, après avoir pris connaissance des informations

fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses

fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention

dans la présente affaire.

               Annexe à la Résolution DH (94) 61

    Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse

            lors de l'examen de l'affaire Burghartz

                  par le Comité des Ministres

      Le 1er juillet 1994 est entré en vigueur un amendement à

l'article 177.a de l'ordonnance sur l'état civil dont le premier

alinéa dispose que:

     «La fiancée peut déclarer à l'officier de l'état civil

     vouloir conserver, après le mariage, le nom qu'elle portait

     jusqu'alors, suivi du nom de famille (article 160, 2e et

     3e alinéas du Code civil).  Le fiancé a la même possibilité

     lorsque les fiancés font la demande de pouvoir porter, dès

     la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de

     famille (article 30, 2e alinéa du Code civil).»

     Une disposition transitoire, l'article 188.i, prévoit en

outre ce qui suit:

     «Si les fiancés ont été autorisés, avant le

     1er juillet 1994, à porter dès la célébration du mariage le

     nom de la femme comme nom de famille (article 30, alinéa 2,

     du Code civil dans sa version du 5 octobre 1984), l'homme

     peut, jusqu'au 30 juin 1995, déclarer à l'officier de

     l'état civil vouloir faire précéder le nom de famille du

     nom qu'il portait avant le mariage.

     L'homme domicilié en Suisse, qui porte le nom de famille de

     son épouse en application du droit étranger, peut également

     faire une telle déclaration.»

     Le requérant a fait usage de la possibilité offerte par

cette disposition transitoire et porte aujourd'hui officiellement

le nom Schnyder Burghartz.  Partant, le Gouvernement est d'avis

que la procédure en révision engagée par lui devant le Tribunal

fédéral est devenue sans objet et que la situation est identique

en ce qui concerne la demande de changement de nom qu'il a

formulé devant les autorités cantonales en vertu de l'article 30,

alinéa 1, du Code civil.

     A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Suisse

considère qu'il a rempli les obligations qui lui incombent au

titre de l'article 53 (art. 53) de la Convention européenne des

Droits de l'Homme.

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