CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE SYLVESTER c. L'AUTRICHE, 15 septembre 2010, 36812/97;40104/98

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 15 sept. 2010, n° 36812/97;40104/98
Numéro(s) : 36812/97, 40104/98
Résolution : CM/ResDH(2010)84
Type de document : Résolution
Date de jugement : 24 avril 2003
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-100767
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Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2010)84[1]

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Sylvester contre Autriche

(Requête no 36812/97, arrêt du 24 avril 2003, définitif le 24 juillet 2003)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;

Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;

Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit au respect de la vie familiale des requérants en raison de l’omission par les tribunaux autrichiens de prendre des mesures appropriées pour exécuter des décisions judiciaires ordonnant le retour d’un enfant chez son père qui vit aux Etats-Unis (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;

Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;

S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),

Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;

DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et

DECIDE d’en clore l’examen.


Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)84

Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire

Sylvester contre Autriche

Résumé introductif de l’affaire

L’affaire a trait à la non-exécution par les autorités autrichiennes d’une décision judiciaire rendue en décembre 1995 (et devenue définitive deux mois plus tard) en application de la Convention de La Haye de 1980 concernant les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Cette décision ordonnait que la fille du premier requérant (la seconde requérante, née en 1994), enlevée par sa mère, soit rendue à son père, aux Etats-Unis. Après un essai infructueux d’exécution de cette décision en mai 1996, la mère introduit un appel devant les tribunaux autrichiens qui, par décision d’août 1996 (devenue définitive en octobre 1996), ont annulé l’ordonnance d’exécution, au motif que, vu le délai considérable écoulé depuis la perte de contact entre la fille (âgée de deux ans) et son père, il y avait un risque de trouble psychologique grave si elle était séparée de sa mère, cette dernière étant devenue sa principale personne de référence. Par la suite, la mère de la seconde requérante a obtenu le droit de garde exclusif de l’enfant.

La Cour européenne a estimé que, pour apprécier si une mesure était appropriée dans des affaires de ce genre, il fallait rechercher si elle avait été mise en œuvre rapidement, l’écoulement du temps pouvant avoir des conséquences irrémédiables. Un changement des circonstances de l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, justifier la non-exécution d’une décision définitive de retour au regard de la Convention de La Haye, mais ce changement ne doit pas résulter du fait que l’Etat n’a pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui. La Cour a noté des retards importants durant la période pendant laquelle les tribunaux internes avaient été saisis de l’appel interjeté par la mère contre l’exécution de la décision ordonnant le retour de l’enfant. Elle a également indiqué que les autorités internes n’avaient pris aucune mesure pour réunir les conditions nécessaires à l’exécution de cette décision alors que la longue procédure d’exécution était pendante. Dès lors, elle a conclu que les autorités autrichiennes avaient omis de prendre, sans délai, toutes les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s’attendre pour faire exécuter la décision relative au retour de l’enfant et avaient enfreint de la sorte le droit au respect de la vie familiale du père et de sa fille, en permettant que l’écoulement du temps joue un rôle décisif en ce qui concerne l’issue des procédures sur le droit de garde (violation de l’article 8).

I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a)Détails de la satisfaction équitable

Dommage matériel

Dommage moral

Frais & dépens

Total

-

22 000 EUR

22 682,61 EUR

44 682,61 EUR

Payé le 24/10/2003


b)Mesures individuelles

La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi par le premier requérant.

A la date de l’arrêt de la Cour, le premier requérant, M. Sylvester bénéficiait (depuis 2001) d’un accord extrajudiciaire avec la mère de l’enfant pour un droit de visite en Autriche d’environ douze jours par an. Après l’arrêt, le requérant a tenté en vain de conclure un accord avec la mère de l’enfant pour une extension de son droit de visite. Le 4/04/2005, les autorités des Etats-Unis ont adressé aux autorités autrichiennes une demande au nom du requérant, fondée sur l’article 21 de la Convention de La Haye concernant des droits de visite plus étendus. L’Autorité Centrale autrichienne a transmis la demande à la juridiction compétente. Le requérant a obtenu une aide judiciaire gratuite et un juriste autrichien a été désigné pour le représenter gratuitement dans la procédure.

Les autorités autrichiennes ont indiqué que, conformément au § 271 (1) du Code Civil, un tuteur serait désigné ex officio pendant la procédure en cas de conflit entre les intérêts de l’enfant et son représentant légal et au cas où l’intérêt de l’enfant ne pourrait être assuré par le tribunal lui‑même dans le cadre de son devoir général de médiation entre les parties dans ce type d’affaires. Par la suite, le tribunal de première instance de Graz a chargé un pédopsychologue d’effectuer une expertise. Celui-ci a recommandé la suspension des contacts entre le requérant et sa fille jusqu’en mai 2006, à l’exception de conversations téléphoniques, à condition que l’enfant accepte de parler à son père. Quatre audiences ont eu lieu en 2005. En mars 2006, le requérant, estimant que la procédure judiciaire nuisait à ses relations avec sa fille qui refusait de lui parler au téléphone depuis juillet 2005, a décidé de suspendre son action en justice et est convenu avec la mère d’entreprendre des négociations extrajudiciaires en vue de conclure un accord amiable sur son droit de visite. Dans ce contexte, il a pu rendre visite à sa fille à Noël 2006. Par la suite, le requérant a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de reprendre la procédure judiciaire, soumettant néanmoins un certain nombre de plaintes quant à la manière dont la procédure avait été conduite en première instance.

Les autorités ont souligné que la procédure pouvait être reprise à l’initiative d’une des parties, notamment pour examiner les griefs additionnels du requérant, et que dans ce contexte, les souhaits de la seconde requérante, aujourd’hui âgée de 16 ans, seraient pris en compte (voir article 148§1 du Code Civil, lu conjointement avec l’article 12 de la Convention des N.U. de 1989 sur les droits de l’enfant).

Au vu de la situation, et compte tenu en particulier des mesures prises par les autorités autrichiennes en vue d’assurer à M. Sylvester, s’il le souhaite, un accès satisfaisant à un tribunal pour protéger ses intérêts au regard de la Convention ainsi que ceux de son enfant, il semble qu’aucune autre mesure individuelle ne soit requise en exécution du présent arrêt.

II.Mesures générales

Les autorités autrichiennes ont adopté une série de mesures afin d’assurer l’exécution prompte des décisions ordonnant le retour des enfants ou un droit de visite en vertu de la Convention de La Haye de 1980.

a) Une nouvelle loi, adoptée en novembre 2003 et entrée en vigueur en janvier 2005, prévoit une concentration de la compétence judiciaire pour traiter des demandes fondées sur la Convention de La Haye.

Le but de cette concentration est de spécialiser des juges sur ces questions et de faciliter leur formation. La loi prévoit également l’adoption rapide des décisions dans les procédures non contentieuses relatives à la Convention de La Haye.

b) Lorsque les procédures concernant le retour de l’enfant sont pendantes, il est possible selon la législation autrichienne de demander, à titre de mesure provisoire urgente, un droit de visite à l’égard de l’enfant. Lorsqu’il ordonne un tel droit de visite, le tribunal compétent peut décider, selon la loi de 2003, que les visites effectuées par le parent dont l’enfant a été enlevé, soient surveillées par une personne accompagnant l’enfant, afin d’empêcher son éloignement et de faciliter le rétablissement des contacts personnels en cas de relâchement des liens avec l’enfant. Dans les grandes zones urbaines (comme Vienne ou Graz), des institutions spéciales ont été créées, pour le déroulement de telles visites et pour offrir également la possibilité d’une surveillance par des travailleurs sociaux.

c) En vertu de la réforme législative précitée, un avocat est désigné dans le cadre des procédures non contentieuses concernant la restitution d’enfant ou le droit de visite d’un enfant conformément à la Convention de La Haye, afin de représenter gratuitement les requérants dès la phase initiale des procédures judiciaires en première instance, que la condition de ressources soit ou non remplie.

d) Les décisions judiciaires en matière de droit de garde ou de visite peuvent également être exécutées d’office, selon la loi de 2003. L’exécution pourra être assurée plus rapidement par le biais de « mesures coercitives appropriées », telles que des astreintes ou une mise en détention, sous réserve que de tels moyens ne mettent pas en danger le bien-être de l’enfant.

e) Des garanties complémentaires en vue d’une exécution rapide des décisions judiciaires ont été prévues par le Règlement (CE) no 2201/2003 (applicable à compter du 01/03/2005) relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

En ce qui concerne la nécessité d’assurer l’implication active des autorités compétentes de l’Etat pour retrouver les enfants cachés par leurs parents, le Ministère de la Justice, agissant en qualité d’Autorité centrale au regard de la Convention de La Haye, ainsi que les tribunaux, ont plusieurs possibilités pour localiser les enfants disparus, par exemple en utilisant le système centralisé d’enregistrement des résidences (Zentrales Melderegister) ou en vérifiant les registres régionaux des écoles. De surcroît, les autorités de police peuvent être invitées à intervenir pour retrouver l’enfant.

Enfin, les autorités soulignent que vu l’effet direct dont jouissent la Convention européenne et la jurisprudence de la Cour européenne en droit autrichien, les autorités compétentes doivent aligner leur pratique sur les exigences de la Convention telles qu’elles ressortent du présent arrêt en vue d’octroyer une assistance effective aux personnes se trouvant dans la même situation que le requérant.

A cette fin, l’arrêt de la Cour européenne a été publié en allemand dans diverses revues juridiques (notamment le Bulletin de l’Institut autrichienne des droits de l’homme, NL 2003, p. 89 (NL 03/2/08), disponible sur Internet <http://www.menschenrechte.ac.at/docs/03_2/03_2_08> et Ecolex 2003/799). Le Ministère de la Justice a demandé aux présidents des cours de degré supérieur de Vienne, de Graz, de Linz et d’Innsbruck de transmettre l’arrêt à toutes les autorités judiciaires de leur ressort. Tous les arrêts de la Cour européenne sont accessibles aux juges, procureurs et à l’Autorité centrale au regard de la Convention de La Haye, par l’intermédiaire de la base de données Web de la Chancellerie fédérale autrichienne (RIS).

III.Conclusions de l’Etat défendeur

Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Autriche a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.


[1] Adoptée par le Comité des  Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.

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