CEDH, Comité des ministres, AFFFAIRE BOCOS-CUESTA c. LES PAYS-BAS, 15 septembre 2010, 54789/00

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 15 sept. 2010, n° 54789/00
Numéro(s) : 54789/00
Résolution : CM/ResDH(2010)109
Type de document : Résolution
Date de jugement : 10 novembre 2005
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-100814
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Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2010)109[1]

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Bocos-Cuesta contre les Pays-Bas

(Requête no 54789/00, arrêt du 10 novembre 2005, définitif le 10 février 2006)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;

Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;

Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’absence de procès équitable dans la mesure où le requérant n’a pas eu l’occasion de soumettre des questions aux témoins mineurs à charge (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 d)) (voir détails dans l’Annexe) ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;

Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;

S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),

Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;

DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et

DECIDE d’en clore l’examen.


Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)109

Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire

Bocos-Cuesta contre les Pays-Bas

Résumé introductif de l’affaire

L’affaire concerne une violation du droit du requérant à un procès équitable, dans la mesure où il n’a pas eu une occasion adéquate et suffisante de contester certaines dépositions de témoins mineurs faites avant le procès, qui étaient déterminantes pour sa condamnation (violation de l’article 6 §1 combiné avec l’article 6 §3(d)).

Le requérant était soupçonné d’abus sexuels sur quatre mineurs pour lesquels il a été condamné. Les victimes alléguées avaient fait des déclarations à la police. Lors du procès, l’avocat du requérant a demandé la comparution des quatre enfants. Cette demande a été rejetée par le tribunal régional d’Amsterdam, puis par la cour d’appel d’Amsterdam, qui ont estimé que faire comparaître les enfants comme témoins, cela risquait de les obliger à revivre une expérience très traumatisante, et que leur intérêt l’emportait sur celui du requérant à cet égard. La Cour Suprême a ultérieurement confirmé l’arrêt de la cour d’appel.

La Cour européenne a constaté que le requérant n’avait pas eu la possibilité de vérifier comment la police avait recueilli les déclarations des enfants ni de demander que des questions leur soient posées. En outre, étant donné que les dépositions des enfants n’avaient pas fait l’objet d’un enregistrement vidéo, ni le requérant ni les juges du fond n’ont pu observer leurs réactions aux questions de la police. La Cour a ainsi conclu que le motif avancé par les juridictions internes pour refuser la demande du requérant tendant à la comparution de ces témoins ne reposait pas sur des éléments suffisants, mais, dans une certaine mesure sur des considérations abstraites.

I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a) Détails de la satisfaction équitable

Dommage matériel

Dommage moral

Frais & dépens

Total

-

-

4 190 EUR

4 190 EUR

Payé le 13/03/2006

b) Mesures individuelles

La Cour européenne a rejeté la demande du requérant de satisfaction équitable au titre des préjudices matériel et moral, car elle a estimé que le droit national offrait une réparation adéquate par le biais de la réouverture de la procédure (article 457 du Code de procédure pénale). En conséquence, le Comité des Ministres a considéré qu’aucune autre mesure d’ordre individuel ne semblait nécessaire dans cette affaire. Le requérant n’a pourtant pas fait usage de cette possibilité.


II.Mesures générales

Depuis le 1/10/2006, la police néerlandaise procède à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de personnes âgées de moins de 16 ans lorsque l’infraction en question est passible de la peine maximale de 12 ans ou plus d’emprisonnement, ou lorsque la peine maximale encourue est inférieure à 12 ans mais qu’il y a eu décès ou blessures graves de la victime, lorsque l’infraction est d’ordre sexuel et passible d’une peine maximale de 8 ans ou plus d’emprisonnement, ou lorsqu’il s’agit d’un abus sexuel dans le cadre d’une relation de dépendance. Ces mesures ont maintenant été précisées dans l’instruction sur l’enregistrement audio et audiovisuel de l’interrogation des informateurs, des témoins et des suspects » (« Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten », Staatscourant, 28 juillet 2010, no 11885).

Par ailleurs, l’arrêt de la Cour européenne a été publié dans plusieurs revues juridiques aux Pays-Bas, en particulier le Nederlands Juristenblad (2006, no 1, pp. 18-19), le Nederlandse Jurisprudentie (2006, 239) et Trema (2005, no 10, pp. 442-444). Les autorités néerlandaises considèrent qu’étant donné l’effet direct des arrêts de la Cour européenne aux Pays-Bas, les autorités concernées devraient aligner leur pratique sur cet arrêt.

L’arrêt est toujours régulièrement pris en considération dans les publications juridiques ; voir par exemple la publication de Bas de Wilde dans le NJCM-bulletin (2009, 34-5, pp. 495-511).

III.Conclusions de l’Etat défendeur

Le gouvernement estime que les mesures prises sont susceptibles de remédier entièrement aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que les Pays-Bas ont par conséquent rempli leurs obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.


[1] Adoptée par le Comité des  Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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