CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE BAUDOIN c. LA FRANCE, 6 décembre 2012, 35935/03

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 6 déc. 2012, n° 35935/03
Numéro(s) : 35935/03
Résolution : CM/ResDH(2012)179
Type de document : Résolution
Date de jugement : 18 novembre 2010
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-116395
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Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2012)179[1]
Baudoin contre France

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

(Requête no 35935/03, arrêt du 18 novembre 2010, définitif le 18 février 2011)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et les violations constatées (voir document DH-DD(2012)973F) ;

Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :

-                        de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-                        de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)973F) ;

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;

DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DECIDE d’en clore l’examen.


BAUDOIN contre France (no35935/03)

Arrêt du 18 novembre 2010, définitif le 18 février 2010

Bilan d’action du gouvernement français

Cette affaire concerne une mesure d’hospitalisation d’office qui n’a pas été effectuée « selon les voies légales » sur la période comprise entre le 21 octobre 2004 et le 9 novembre 2004, en violation du l’article 5§1 de la Convention. Dans le cas d’espèce, le requérant malgré une décision du juge administratif annulant la mesure d’internement, n’a pas pu obtenir du juge judiciaire la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. A l’époque, le juge judiciaire n’était en effet pas habilité à examiner les conditions de validité des arrêtés d’hospitalisation d’office, cette compétence relevant du juge administratif ; le juge judiciaire ne pouvait ordonner en conséquence la libération immédiate de la personne internée que dans l’hypothèse d’une voie de fait. La Cour constate ainsi que « dans les circonstances très particulières de l’espèce, l’articulation entre la compétence du juge judiciaire et celle du juge administratif quant aux voies de recours offertes n’a pas permis au requérant d’obtenir une décision d’un tribunal pouvant statuer « sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération si la détention est illégale ». Elle conclut à la violation de l’article 5§4 de la Convention dans la mesure où il n’était pas possible de considérer la procédure devant le juge judiciaire comme un recours effectif, et que les procédures introduites par le requérant n’ont pas respecté l’obligation d’examen « à bref délai » (parmi les trois procédures judiciaires engagées par le requérant, la plus courte a duré plus de quatre mois).

I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a)Satisfaction équitable

La somme due au titre de la satisfaction équitable, à savoir 23 000 euros, dont 20 000 au titre du dommage moral et 3000 euros au titre des frais et dépens, a été versée au requérant le 5 mai 2011, soit dans le délai imparti au gouvernement.

b)Autres mesures individuelles

La mesure d’hospitalisation d’office à l’origine des violations de l’article 5 §§ 1 et 4 a pris fin le 9 novembre 2004. Le Gouvernement estime par conséquent qu’aucune mesure individuelle autre que le paiement de la satisfaction équitable n’est nécessaire à l’exécution de l’arrêt.

II.Mesures générales

a)                   Sur la diffusion

L’arrêt a été publié sur le site internet de la Cour de Cassation dans la rubrique de l’Observatoire du droit européen.

b)                  Autres mesures générales

Sur l’absence de recours effectif

Le législateur a décidé de mettre fin à l’éclatement du contentieux entre le juge administratif et le juge judiciaire par la loi no2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, qui prévoit que la régularité des décisions administratives ne pourra être contestée que devant le juge judiciaire.

L’article L 3216-1 du code de la Santé publique modifié par l’article 7 de la loi du 5 juillet 2011 dispose que : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. »

Afin de laisser le temps au juge judiciaire d’être formé sur les questions de légalité externe qui relèvent aujourd’hui de la compétence du juge administratif, le législateur a prévu une entrée en vigueur différée de la disposition de l’article L 3216-1 du code précité concernant l’unification du contentieux au 1er janvier 2013.

Sur la nécessité en cas de privation de liberté de garantir un examen « à bref délai » (article 5§4 de la convention)

L’article 1 alinéa 4 de la loi du 5 juillet 2011 modifie l’article 3211-12 du code de la santé publique afin que le juge judiciaire puisse être saisi, à bref délai, aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. Il dispose : « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »

Le décret no2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques modifie l’article R 3211-16 et précise l’échéance dans laquelle le juge doit rendre sa décision : « L’ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. »

III.Conclusions de l’Etat défendeur

Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.


[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.

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