CEDH, Arrêt de Grande Chambre Cha'are Shalom ve Tsedek c. France 27.06.00, 27 juin 2000

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CEDH · 10 janvier 2017

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 27 juin 2000
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-68824-69292
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Sur les parties

Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

465

27.6.2000

Communiqué du Greffier

ARRÊT DANS L’AFFAIRE CHA’ARE SHALOM VE TSEDEK c. FRANCE

Par un arrêt rendu à Strasbourg le 27 juin 2000 dans l’affaire Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par 12 voix contre 5, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, pris isolément, et, par 10 voix contre 7, qu’il  n’y a pas eu violation de l’article 9, combiné avec l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention.

1.Principaux faits

En 1987, la requérante demanda au ministre de l’Intérieur de proposer son habilitation au ministre de l’Agriculture en vue d’obtenir l’agrément nécessaire pour pouvoir pratiquer l’abattage rituel conformément aux prescriptions religieuses très strictes de ses membres, pour lesquels la viande n’est pas cachère si elle n’est pas « glatt », c’est-à-dire si le contrôle post mortem des animaux abattus révèle la moindre impureté au niveau des poumons. Cette demande fut rejetée en dernier lieu par arrêt du Conseil d’Etat du 25 novembre 1994, au motif que la requérante n’était pas susceptible d’être considérée comme un « organisme religieux » au sens de l’article 10 du décret du 1er octobre 1980, qui ne prévoit une exception à l’obligation d’étourdissement préalable des animaux qu’en cas d’abattage rituel effectué par des sacrificateurs habilités par un organisme religieux agréé.

2.Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le
23 mai 1995. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté,
le 20 octobre 1998, un rapport formulant l’avis, par quatorze voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 9, lu en combinaison avec l’article 14 de la Convention et, par quinze voix contre deux, qu’aucune question distincte ne se posait sous l’angle de l’article 9 pris isolément. Elle a porté l’affaire devant la Cour le 6 mars 1999. Le gouvernement de la France a lui aussi saisi la Cour, le 30 mars 1999. Une audience a eu lieu devant la Cour le
8 décembre 1999.


L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir :

Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Nicolas Bratza (Britannique),
Luigi Ferrari Bravo[1] (Italien),
Lucius Caflisch[2] (Suisse),
Jean-Paul Costa (Français),
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Boštjan Zupančič (Slovène),
Nina Vajić (Croate),
John Hedigan (Irlandais),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine),
Tudor Panţîru (Moldave),
Egils Levits (Letton),
Kristaq Traja (Albanais), juges,
 

3.Résumé de l’arrêt[3]

Griefs

La requérante se plaint de ce que le rejet de sa demande d’agrément a porté atteinte à sa liberté, garantie à l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de manifester sa religion par l’accomplissement d’un rite. Elle se plaint également, au regard de l’article 14 de la Convention, de faire l’objet d’une discrimination contraire à cet article, dans la mesure où cet agrément, qui est nécessaire pour accéder aux abattoirs, n’a été délivré qu’au seul Consistoire central de Paris (« l’ACIP »), l’association qui regroupe la grande majorité des israélites de France, dont les sacrificateurs ne procéderaient pas à un contrôle suffisamment approfondi de la viande qu’ils certifient comme étant cachère.

Décision de la Cour

Article 9 de la Convention pris isolément

De l’avis de la Cour, il n’y aurait ingérence dans la liberté de manifester sa religion que si l'interdiction de pratiquer légalement cet abattage conduisait à l'impossibilité pour les croyants ultra-orthodoxes de manger de la viande provenant d’animaux abattus selon les prescriptions religieuses qui leur paraissent applicables en la matière. Or, tel n'est pas le cas. En effet, il n’est pas contesté que la requérante peut s'approvisionner facilement en viande « glatt » en Belgique. En outre, il ressort des attestations et constats d’huissier produits par les tiers intervenants qu’un certain nombre de boucheries opérant sous le contrôle de l’ACIP mettent à la disposition des fidèles une viande certifiée « glatt » par le Beth-Din. Il ressort
 


ainsi de l’ensemble du dossier, ainsi que des arguments échangés à l’audience, que les fidèles membres de l’association requérante, peuvent se procurer de la viande « glatt ». En particulier, le Gouvernement a fait état, sans être contredit sur ce point, des pourparlers entamés entre la requérante et l’ACIP en vue de trouver un accord pour que la requérante puisse procéder elle-même à l’abattage sous couvert de l’agrément accordé à l’ACIP, accord qui ne put se faire pour des raisons financières. Certes, la requérante invoque un manque de confiance dans les sacrificateurs habilités par l’ACIP pour ce qui est de l’étendue du contrôle post mortem des poumons des animaux abattus. Mais la Cour estime que le droit à la liberté religieuse garanti par l’article 9 de la Convention ne saurait aller jusqu’à englober le droit de procéder personnellement à l’abattage rituel et à la certification qui en découle, dès lors que, comme il a été dit, la requérante et ses membres ne sont pas privés concrètement de la possibilité de se procurer et de manger une viande jugée par eux plus conforme aux prescriptions religieuses.

Pour ces raisons, la Cour estime que le refus d’agrément litigieux ne constitue pas une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté de manifester sa religion.

Article 9 de la Convention pris en combinaison avec l’article 14

La Cour note que les faits de l’espèce relèvent de l’article 9 de la Convention et que dès lors l’article 14 s’applique. Toutefois, à la lumière des constatations concernant l’effet limité de la mesure incriminée, lesquelles l’ont amenée à conclure qu’il n’y avait pas eu ingérence dans le droit de la requérante de manifester sa religion, la Cour estime que la différence de traitement qui en est résultée est de faible portée. En outre la mesure litigieuse poursuivait un but légitime et il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Si différence de traitement il y a eu, elle trouvait en l’espèce une justification objective et raisonnable au sens de la jurisprudence constante de la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 combiné avec l’article 14 de la Convention.

Les juges Bratza, Fischbach, Thomassen, Tsatsa-Nikolovska, Panţîru, Levits et Traja ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.


[1] Juge élu au titre de Saint-Marin.

[2] Juge élu au titre du Liechtenstein.

[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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