CEDH, Arrêt de Grande Chambre Scozzari et Giunta c. Italie 13.07.00, 13 juillet 2000

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CEDH · 14 mars 2017

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 13 juill. 2000
Type de document : Communiqués de presse
Organisations mentionnées :
  • Comité des Ministres
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-68839-69307
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Sur les parties

Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

526

13.7.2000

Communiqué du Greffier

ARRÊT DANS L’AFFAIRE SCOZZARI ET GIUNTA c. ITALIE

Par un arrêt communiqué par écrit le 13 juillet 2000 dans l’affaire Scozzari et Giunta c. Italie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (respect de la vie familiale) en raison du retard avec lequel ont eu lieu les rencontres entre la première requérante et ses enfants et quant au nombre insuffisant de celles-ci, ainsi qu’en raison du placement des enfants de la première requérante dans la communauté « Il Forteto ». En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la première requérante 100 000 000 lires italiennes (ITL) et à chacun des enfants 50 000 000 ITL pour dommage moral. Elle alloue 18 485 000 ITL pour frais et dépens.

1.Principaux faits

La première requérante, Dolorata Scozzari, ressortissante belge et italienne, est née en 1960 et réside à Figline Valdarno (Italie). Elle agit également au nom de ses enfants G., âgé de treize ans et ayant la nationalité italienne et belge, et M., âgé de six ans et ayant la nationalité italienne.

La deuxième requérante, Carmela Giunta, ressortissante italienne, est  née en 1939 et réside à Bruxelles. Depuis la fin de 1998 elle a aussi une résidence en Italie. Elle est la mère de la première requérante.

Compte tenu de la situation dramatique au sein de la famille de la première requérante, due notamment aux violences commises par le père des enfants sur ceux-ci et sur leur mère, ainsi qu’aux abus commis sur l’aîné des enfants par un « éducateur » qui s’était avéré ensuite être un pédophile, le tribunal pour enfants de Florence décida le 9 septembre 1997 de suspendre l’autorité parentale de la première requérante et de placer les enfants dans la communauté « Il Forteto », située près de Florence. Deux des principaux responsables de cette communauté ont en 1985 fait l’objet d’une condamnation pour mauvais traitements (l’un d’entre eux également pour abus sexuels) sur trois personnes handicapées (une fille et deux garçons) qui étaient accueillies dans la communauté. Il ressort du dossier que ces deux membres de la communauté occupent toujours des postes de responsabilité au sein du « Forteto » et qu’ils sont de surcroît activement impliqués dans la procédure concernant les enfants de la première requérante et dans leur suivi.

La décision du tribunal pour enfants du 9 septembre 1997 permettait à la première requérante de voir seulement son enfant cadet, mais de facto celle-ci en fut empêchée. Par la suite, le tribunal ordonna que l’on procède à un programme de préparation de la mère en vue des rencontres avec l’enfant cadet. Les rencontres déjà fixées furent cependant suspendues en juillet 1998. Successivement, suite à la décision du tribunal du 22 décembre 1998 d’autoriser des rencontres avec les deux enfants, la première requérante les a révus pour la première fois e 29 avril 1999. Une deuxième rencontre a eu lieu le 9 septembre 1999. Par la suite, les services sociaux ont décidé de suspendre les rencontres.

2.Procédure et composition de la Cour

Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement les 9 décembre 1997 et 16 juin 1998. La Commission a décidé de joindre les deux requêtes le 8 juillet 1998 et a ensuite déclaré recevables le 15 septembre 1998 une partie de la première requête ainsi que la deuxième requête.

Dans son rapport du 2 décembre 1998, elle formule l’avis : qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention en raison de la suspension de l’autorité parentale de la première requérante et de l’éloignement de ses enfants (24 voix contre 1) ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 en raison du placement des enfants dans la communauté « Il Forteto » (13 voix contre 12) ; qu’il y a eu violation de l’article 8 en raison de l’interruption de tout contact entre la première requérante et ses enfants (21 voix contre 4). La Commission formule en outre, à l’unanimité, l’avis : qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne la deuxième requérante ; qu’il n’y a pas eu violation des articles 3 de la Convention et 2 du Protocole n° 1 à la Convention ; qu’aucune question séparée ne se pose au regard des articles 6 § 1 et 14 de la Convention. Elle a porté l’affaire devant la Cour le 4 décembre 1998. Le gouvernement de l’Italie a lui aussi saisi la Cour le 21 janvier 1999.

Un collège de la Grande Chambre a décidé le 3 février 1999 que l’affaire serait examinée par la Grande Chambre.

Le gouvernement belge a exercé son droit d’intervenir au sens des articles 36 § 1 de la Convention et 61 § 2 du règlement. Une audience a eu lieu à huis clos le 26 janvier 2000. Le 8 mars 2000, la Cour a examiné les enregistrements vidéo et sonores relatifs aux rencontres des 29 avril et 9 septembre 1999.

L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir :

Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Jean-Paul Costa (Français),
Luigi Ferrari Bravo[1] (Italien),
Gaukur Jörundsson (Islandais),
Lucius Caflisch[2] (Suisse),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Boštjan Zupančič (Slovène),
Nina Vajić (Croate),
John Hedigan (Irlandais),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine),
Tudor Panţîru (Moldave),
Egils Levits (Letton),
Kristaq Traja (Albanais), juges,
Carlo Russo (Italien), juge ad hoc,
 

ainsi que Michele de Salvia, greffier.

3.Résumé de l’arrêt[3]

Griefs

La première requérante, qui prétend agir également au nom de ses enfants, se plaint de ce que la suspension de son autorité parentale et l’éloignement de ses enfants, le retard avec lequel les autorités lui ont enfin permis de rencontrer ceux‑ci et le nombre insuffisant de rencontres organisées jusqu’à présent, ainsi que la décision des autorités de placer les enfants dans la communauté « Il Forteto », ont enfreint l’article 8 de la Convention.

La deuxième requérante allègue elle aussi une violation de l’article 8 en ce que les autorités ont écarté la possibilité de lui confier ses petits-fils et ont tardé à organiser des rencontres entre elle et eux.

Décision de la Cour

L’exception préliminaire du Gouvernement

Le gouvernement italien conteste tout d’abord que la requérante ait qualité pour agir également au nom de ses enfants. Le Gouvernement en déduit par ailleurs que le gouvernement belge n’a pas qualité pour intervenir dans la mesure où cette intervention se fonde uniquement sur la nationalité belge de l’aîné des enfants.

Selon la Cour, des mineurs peuvent saisir la Cour même, et à plus forte raison, s’ils sont représentés par une mère en conflit avec les autorités. La Cour estime qu’en cas de conflit, au sujet des intérêts d’un mineur, entre le parent biologique et la personne investie par les autorités de la tutelle des enfants il y a un risque que certains intérêts du mineur ne soient jamais portés à l’attention de la Cour et que le mineur soit privé d’une protection effective des droits qu’il tient de la Convention. Par conséquent, même si la mère a été privée de l’autorité parentale, d’ailleurs l’un des faits générateurs du conflit qu’elle porte devant la Cour, sa qualité de mère biologique suffit pour lui donner le pouvoir d’ester devant la Cour également au nom de ses enfants afin de protéger leurs propres intérêts. Il y a donc lieu d’écarter l’exception préliminaire du Gouvernement, à la fois quant au locus standi des enfants de la première requérante et quant à la qualité du gouvernement belge pour intervenir dans la procédure.

Article 8 (suspension de l’autorité parentale de la première requérante et éloignement des enfants)

La Cour relève que dès 1994 la situation familiale de la première requérante s’est fortement détériorée. Elle souligne tout particulièrement le rôle négatif de l’ex-époux. Il ressort du dossier que celui-ci porte en effet une lourde responsabilité dans le climat de violence qui s’était instauré au sein de la famille à cause de ses violences répétées sur ses enfants et sur son ex-épouse.

Cependant, il y a lieu de relever aussi que même après sa séparation de son ex-époux, la première requérante a eu du mal à s’occuper de ses enfants (un rapport établi par une neuropsychiatre de la caisse maladie constatait chez la première requérante des troubles de la personnalité et la jugeait inapte à gérer la situation complexe de sa famille et de ses enfants). A cela s’ajoute le grave traumatisme qu’ont causé à l’aîné des enfants les actes pédophiles d’un éducateur qui avait réussi à établir de bonnes relations avec la famille de la première requérante. La Cour estime que dans pareil contexte l’intervention des autorités s’appuyait sur des motifs pertinents et suffisants et se justifiait par la protection des intérêts des enfants. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 à cet égard.

Article 8 (rencontres entre la première requérante et ses enfants)

La Cour estime en premier lieu que la décision du 9 septembre 1997 d’interdire tout contact entre la première requérante et l’aîné des enfants ne paraît pas s’appuyer sur des raisons suffisamment solides. Il est vrai que l’enfant sortait d’une expérience très pénible et traumatisante. Cependant, une mesure aussi radicale que l’interruption totale des contacts ne saurait se justifier que dans des cas exceptionnels. Si les conditions difficiles nuisant à la vie familiale et au développement des enfants ont justifié l’éloignement temporaire de ces derniers, la situation grave qui régnait ne justifiait pas à elle seule la rupture des contacts avec l’aîné des enfants.

La Cour note ensuite que, alors que la décision du 9 septembre 1997 prévoyait l’organisation de rencontres avec le fils cadet, elle n’a eu aucune suite jusqu’au 6 mars 1998, date à laquelle le tribunal pour enfants a enfin résolu de faire précéder les rencontres d’un programme de préparation de la mère. Or il n’en fut rien, car deux jours seulement avant la première rencontre, fixée au 8 juillet 1998, le tribunal décidait, à la demande du substitut du procureur de la République qui venait d’ouvrir une enquête concernant le père des enfants, de suspendre les rencontres déjà programmées. Or on a du mal à comprendre sur quelle base le tribunal a pu prendre une décision aussi sévère et lourde de conséquences, si l’on songe que le substitut du procureur avait fondé sa demande sur la simple hypothèse que l’enquête pourrait être étendue à la mère. Force est donc de conclure que le substitut du procureur comme le tribunal ont procédé avec légèreté.

Par la suite, malgré la décision du tribunal du 22 décembre 1998 ordonnant la reprise des rencontres avant le 15 mars 1999, la première rencontre n’eut lieu que le 29 avril 1999. Qui plus est, elle n’a pas marqué le début de contacts réguliers devant aider les enfants et leur mère à renouer leurs relations. Ce n’est certainement pas la persistance d’un état de séparation qui peut contribuer à renouer des relations familiales déjà soumises à rude épreuve.

Le dossier montre en fait qu’à partir de la première rencontre les services sociaux ont joué un rôle excessivement autonome dans la mise en œuvre des décisions du tribunal pour enfants et ont fait preuve vis-à-vis de la première requérante d’une attitude négative qui, selon la Cour, ne repose sur aucun fondement objectif convaincant (ainsi, après un examen attentif par la Cour du matériel visuel et sonore relatifs aux deux rencontres, le déroulement et les résultats de celles-ci se présentent sous un jour nettement moins négatif que les rapports des services sociaux ne le prétendent). En réalité, la façon dont les services sociaux ont géré la situation jusqu’à présent contribue à accentuer la séparation entre la première requérante et ses enfants au risque de la rendre irréversible. Alors que le fait que seules deux rencontres, après un an et demi de séparation, ont eu lieu depuis la décision du tribunal pour enfants du 22 décembre 1998 aurait dû amener ce dernier à vérifier pour quels motifs le programme progressait aussi lentement, le tribunal s’en est tenu, sans se livrer à un contrôle critique des données concrètes, aux conclusions négatives des services sociaux.

Il y a donc eu violation de l’article 8 sur ce point.


Article 8 (le placement des enfants dans la communauté « Il Forteto »)

La Cour constate que deux des principaux responsables et cofondateurs du « Forteto » ont été condamnés en 1985 par la cour d’appel de Florence pour mauvais traitements et abus sexuels sur trois handicapés accueillis dans la communauté.

La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le « Forteto » en tant que tel ou sur la qualité générale du suivi des enfants qui lui sont confiés. Elle n’a d’ailleurs pas à s’immiscer dans la polémique opposant partisans et adversaires du « Forteto ». Toutefois, le fait que les deux membres condamnés en 1985 occupent toujours des postes de responsabilité au sein de la communauté ne saurait être considéré comme anodin et appelle un examen circonstancié de la situation concrète en ce qui concerne les enfants de la première requérante.

La Cour note que, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement défendeur, les éléments ressortant du dossier montrent que les deux responsables en question jouent un rôle très actif par rapport aux enfants de la première requérante, ce qui suscite de sérieuses réserves.

Le fait, reconnu par le Gouvernement, que le tribunal pour enfants était au courant des antécédents des deux membres en question lors de la prise des décisions concernant les enfants de la première requérante renforce ces réserves, même si depuis 1985 ces deux responsables ne se sont plus rendus coupables d’autres actes délictueux. A cela s’ajoutent les abus sexuels commis à un stade antérieur sur l’aîné des enfants. La coïncidence des deux éléments - les abus soufferts antérieurement par l’aîné des enfants et les antécédents desdits responsables - rend objectivement compréhensibles les inquiétudes qu’éprouvait la première requérante à propos du placement de ses enfants au « Forteto ».

Il y a lieu de noter aussi que les autorités n’ont jamais expliqué à la première requérante pourquoi le placement de ses enfants au « Forteto » ne posait aucun problème malgré les condamnations en question. On ne saurait purement et simplement imposer, comme cela s’est produit dans le cas d’espèce, à un parent de voir ses propres enfants placés dans une communauté dont certains responsables se sont vu infliger de graves condamnations par le passé pour mauvais traitements et abus sexuels. Cette situation se trouve aggravée par les deux groupes d’éléments suivants.

En premier lieu, il ressort du dossier que certains responsables du « Forteto », y compris l’une des deux personnes condamnées en 1985, semblent avoir contribué d’une manière significative à entraver la mise en œuvre des décisions du tribunal pour enfants autorisant des contacts entre la première requérante et ses enfants.

En deuxième lieu, les éléments du dossier attestent d’une influence croissante des responsables du « Forteto », y compris, encore une fois, de l’un des deux membres condamnés en 1985, sur les enfants de la première requérante, influence qui tend à éloigner ceux-ci, tout particulièrement l’aîné, de leur mère.

Pour la Cour, les faits démontrent que les responsables du « Forteto » impliqués dans le suivi des enfants de la première requérante ont contribué à détourner de leur but les décisions du tribunal pour enfants permettant des rencontres. De surcroît, l’on ne sait pas au juste à qui les enfants sont en réalité confiés au sein du « Forteto ».


Cette situation aurait dû amener le tribunal pour enfants à exercer une surveillance accrue. Or tel n’a pas été le cas. En fait, les responsables en question œuvrent dans une communauté qui jouit d’une énorme latitude et qui ne semble pas soumise à un contrôle effectif des autorités compétentes.

Par ailleurs, la pratique montre que lorsque le placement en communauté se prolonge, nombre des enfants qui font l’objet d’une telle mesure ne recouvrent en réalité jamais une véritable vie de famille en dehors de la communauté. Dès lors, la Cour n’aperçoit aucune justification valable au fait que le placement des enfants de la première requérante ne soit pas assorti d’une limite temporelle, ce qui de plus semble aller à l’encontre des dispositions pertinentes du droit italien.

En réalité, l’absence de limite temporelle au placement et l’influence négative des personnes qui, au sein du « Forteto », suivent les enfants, combinées avec l’attitude et le comportement des services sociaux, sont en train d’acheminer les enfants de la première requérante vers une séparation irréversible d’avec leur mère et une intégration à long terme au « Forteto ».

En conséquence, dans les circonstances exposées ci-dessus, le placement ininterrompu à ce jour des enfants au « Forteto » ne se concilie pas avec les exigences de l’article 8.

Article 8 (la situation de la deuxième requérante)

La Cour note que les éléments ressortant du dossier mettent en évidence des difficultés importantes qu’a la deuxième requérante à s’occuper effectivement des enfants. La Cour considère en conséquence que la décision des autorités de ne pas confier les enfants à la deuxième requérante s’appuie sur des motifs pertinents, même après l’installation, d’ailleurs interrompue à cause de ses déplacements en Belgique, de la deuxième requérante en Italie.

Quant aux rencontres entre la deuxième requérante et les enfants, la Cour note que l’attitude de la grand-mère s’est d’abord caractérisée par une certaine incohérence. Par la suite, malgré la décision du tribunal pour enfants du 22 décembre 1998, prévoyant le début des rencontres entre la deuxième requérante et les enfants avant le 15 mars 1999, la deuxième requérante ne s’est plus manifestée et s’est bornée à attendre d’être convoquée par les services sociaux, même après l’expiration du délai fixé par le tribunal. Bien que la Cour juge peu convaincante l’explication avancée par le Gouvernement pour justifier le retard dans la mise en œuvre de la décision du tribunal concernant la deuxième requérante, elle estime que celle-ci n’a pas justifié de manière pertinente son inertie après l’expiration du délai, pas plus que le fait de n’avoir pas signalé aux autorités compétentes ses déplacements en Belgique. La Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 quant à la deuxième requérante.

Article 3

Malgré le caractère inquiétant de certains témoignages produits par la première requérante, et dont le Gouvernement ne conteste pas la véracité, la Cour partage l’avis de la Commission, dans la mesure où aucun élément du dossier n’indique que les enfants soient soumis, au sein du « Forteto », à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il y a lieu de souligner également qu’à cet égard la première requérante n’a déposé aucune plainte criminelle devant les autorités internes compétentes. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3.


Article 2 du Protocole n° 1

La Cour note qu’il ressort du dossier que l’aîné de la première requérante a été scolarisé peu après son arrivée au « Forteto ». Quant au cadet, il est en fait scolarisé dans une école maternelle. Par ailleurs, quant à l’influence du « Forteto » sur l’éducation des enfants, la Cour se reporte à ses conclusions concernant le placement des enfants dans cette communauté. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition du Protocole n° 2 à la Convention.

Article 41

La Cour souligne qu’il découle de l’article 46 de la Convention que l’Etat défendeur, reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles, est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences. Il est entendu en outre que l’Etat défendeur reste libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour. Dès lors, en vertu de l’article 41, le but des sommes allouées à titre de satisfaction équitable est uniquement d’accorder une réparation pour les dommages subis par les intéressés dans la mesure où ceux-ci constituent une conséquence de la violation ne pouvant en tout cas pas être effacée.

La Cour estime que la première requérante a certainement subi un préjudice moral. Statuant en équité, elle lui alloue 100 000 000 ITL.

La Cour estime ensuite que les enfants ont eux aussi subi un préjudice personnel. Statuant en équité, elle décide d’allouer personnellement à chacun d’entre eux la somme de 50 000 000 ITL.

En ce qui concerne les frais encourus devant les organes de la Convention, la Cour accorde à l’avocate de la première requérante la somme de 17 685 000 ITL (après déduction de la somme que l’avocate a déjà perçue par avance de la première requérante, somme que l’Etat devra verser à cette dernière, et de celles qui lui ont déjà été versées au titre de l’assistance judiciaire octroyée aux requérantes par la Commission puis par la Cour).

Le juge B. Zupančič a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.


[1] Juge élu au titre de Saint-Marin.

[2] Juge élu au titre du Liechtenstein.

[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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