CEDH, Arrêt de Grande Chambre Kress c. France 7.06.01, 7 juin 2001

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 2 septembre 2016

Deux cadres supérieurs d'une banque ont été condamnés par la Commission des sanctions de l'AMF pour ne pas avoir respecté certaines règles à l'occasion d'une opération d'augmentation de capital de la société Euro-Disney. Leur banque à été condamnée à 300 000 € d'amende. Eux-mêmes ont été condamnés à un avertissement et des amendes s'élevant à 25 000 et 20 000 €. Leur recours devant le Conseil d'Etat a été rejeté le 18 février 2011 et ils ont donc saisi la Cour européenne des droits de l'homme, en invoquant un double manquement aux principes de prévisibilité de la loi et d'impartialité. …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 7 juin 2001
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-68847-69315
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Sur les parties

Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

405

7.6.2001

Communiqué du Greffier

ARRÊT DANS L’AFFAIRE KRESS c. FRANCE

Par un arrêt rendu à Strasbourg le 7 juin 2001 dans l’affaire Kress c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, que l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme n’a pas été violé en ce qui concerne le grief de la requérante selon lequel elle n’a pas reçu préalablement à l’audience les conclusions du commissaire du Gouvernement et n’a pu lui répliquer à l’issue de celle-ci ; par dix voix contre sept, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 80 000 francs français pour dommage moral, ainsi que 20 000 francs français pour frais et dépens.

1.  Principaux faits

L’affaire concerne une requête introduite par Marlène Kress, ressortissante française, née en 1941 et résidant à Strasbourg.

En 1986, la requérante subit une intervention chirurgicale gynécologique, sous anesthésie générale aux Hospices Civils de Strasbourg. Dans les jours qui suivirent elle fut victime d’accidents vasculaires qui entraînèrent une invalidité de 90 %, et d’une brûlure à l’épaule causée par le renversement d’une tasse de tisane brûlante.

Saisi d’une demande en référé en désignation d’expert, le président du tribunal administratif de Strasbourg désigna un médecin qui conclut à l’absence d’erreur médicale.

En août 1987, la requérante introduisit un recours devant le tribunal administratif tendant à l’indemnisation de son préjudice par les Hospices civils. En mai 1990, le tribunal administratif ordonna une nouvelle expertise et, en septembre 1991, il rendit son jugement aux termes duquel seul était indemnisé le préjudice résultant de la brûlure à l’épaule.

En avril 1993, la cour administrative d’appel de Nancy rejeta le recours de la requérante. Celle-ci forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Elle n’eut pas connaissance des conclusions du commissaire du Gouvernement avant que celui-ci ne les prononce à l’audience. Ne pouvant plus reprendre la parole après l’intervention du commissaire du Gouvernement, elle exprima néanmoins un ultime point de vue dans une note en délibéré soumise à la juridiction avant qu’elle ne statue. Le Conseil d’Etat rejeta ce pourvoi le
30 juillet 1997.


2.  Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 décembre 1997. En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée depuis cette date par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le 29 février 2000 une chambre constituée au sein de la troisième section a déclaré la requête recevable et a également décidé de se dessaisir de l’affaire au profit de la Grande Chambre. L’Ordre des Avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat a été autorisé à participer à la procédure. Une audience a eu lieu le 11 octobre 2000. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir :

Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Christos Rozakis (Grec),
Georg Ress (Allemand),
Jean-Paul Costa (Français),
Benedetto Conforti (Italien),
Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol),
Pranas Kūris (Lituanien),
Françoise Tulkens (Belge),
Viera Strážnická (Slovaque),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Josep Casadevall (Andorran),

Hanne-Sophie Greve (Norvégienne),
Rait Maruste (Estonien),
Snejana Botoucharova (Bulgare),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges,
 

ainsi que Michele de Salvia, greffier.

3.  Résumé de l’arrêt[1]

Griefs

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison, d’une part, de l’impossibilité d’obtenir préalablement à l’audience communication des conclusions du commissaire du Gouvernement et de pouvoir y répliquer à l’audience et, d’autre part, de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré. Elle se plaint également, au regard de l’article 6, de la durée excessive de la procédure.

Décision de la Cour

Article 6 § 1 de la Convention

En ce qui concerne l’impossibilité d’obtenir préalablement à l’audience communication des conclusions du commissaire du Gouvernement, la Cour a relevé que lesdites conclusions n’étaient communiquées à personne avant l’audience et que les parties à l’instance de même
 


que les juges et le public en découvraient le sens et le contenu seulement à l’occasion de l’audience. Il n’y a donc pas eu rupture du principe de l’égalité des armes, qui suppose que chacune des parties à l’instance ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la désavantage pas par rapport à la partie adverse et la Cour a donc conclu à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 sur ce point.

Pour ce qui est de l’impossibilité pour la requérante de répliquer au commissaire du Gouvernement, qui présente ses conclusions après les plaidoiries des parties, la Cour a également conclu, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a effet estimé que la procédure suivie devant le Conseil d’Etat offrait suffisamment de garanties au justiciable, notamment par la possibilité qu’a celui-ci de déposer une note en délibéré à la fin de l’audience, possibilité dont la requérante fit d’ailleurs usage en l’espèce.

En revanche, pour ce qui est de la participation du commissaire du Gouvernement au délibérations de la formation de jugement du Conseil d’Etat, la Cour a été d’avis qu’indépendamment de l’objectivité reconnue du commissaire du Gouvernement et malgré le fait qu’il ne participe pas au vote, sa participation au délibéré pouvait lui offrir une occasion supplémentaire d’appuyer ses conclusions en faveur de l’une des parties dans le secret de la chambre du conseil. Rappelant la sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice et l’importance à accorder aux apparences, la Cour a conclu, par 10 voix contre 7, qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Enfin, la Cour a également conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de la durée excessive de la procédure administrative litigieuse (plus de dix ans sur trois degrés de juridiction, dont plus de quatre ans devant le Conseil d’Etat).

Article 41 de la Convention

La Cour a octroyé à la requérante 80 000 francs français (FRF) au titre du préjudice moral et 20 000 FRF au titre des frais et dépens.

Les juges Wildhaber, Costa, Pastor Ridruejo, Kūris, Bîrsan, Botoucharova et Ugrekhelidze ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt. Les juges Rozakis, Tulkens et Casadevall ont exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve également joint à l’arrêt.

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.


[1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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