CEDH, Communiqué de presse sur l'affaire 13229/03, 16 mai 2007

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 16 mai 2007
Type de document : Communiqués de presse
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-2002814-2111751
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Sur les parties

Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

314

16.5.2007

Communiqué du Greffier

AUDIENCE DE GRANDE CHAMBRE
SAADI c. ROYAUME-UNI

La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce 16 mai 2007 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Saadi c. Royaume-Uni (requête no 13229/03).

Le requérant

Le requérant, Shayan Baram Saadi, est un ressortissant irakien de 30 ans résidant à Londres.

Résumé des faits

M. Saadi, kurde irakien et membre du Parti communiste des travailleurs irakiens, fuit l’Irak après avoir – dans le cadre de ses fonctions de médecin hospitalier – soigné trois autres membres du parti, blessés lors d’une attaque, et facilité leur évasion.

Arrivé à l’aéroport d’Heathrow le 30 décembre 2000, il demanda immédiatement l’asile. L’agent des services de l’immigration prit contact avec le centre d’accueil d’Oakington, nouvelle structure de détention destinée aux demandeurs d’asile qui sont jugés peu susceptibles de s’enfuir et dont le cas peut être traité au moyen de la « procédure accélérée ».

Comme il n’y avait pas de place au centre à ce moment-là, le requérant se vit tout d’abord accorder une «  admission provisoire ». Le 2 janvier 2001, il fut placé en détention au centre d’Oakington.

A cette occasion, il se vit remettre un formulaire-type qui ne précisait pas que le motif de sa détention était que l’on avait décidé de traiter sa demande d’asile au moyen d’une procédure accélérée.

Le 5 janvier 2001, le représentant du requérant téléphona au chef des services de l’immigration, qui l’informa que le requérant était détenu au motif qu’il était un ressortissant irakien répondant aux critères d’internement à Oakington.

La demande d’asile fut dans un premier temps rejetée le 8 janvier 2001 et l’intéressé se vit officiellement interdire l’entrée au Royaume-Uni. Il fut libéré le lendemain et fit appel de la décision du ministère de l’Intérieur ; le 14 janvier 2003, il obtint le droit d’asile.

Comme trois autres Irakiens d’origine kurde qui avaient été retenus à Oakington, le requérant demanda l’autorisation de solliciter le contrôle juridictionnel de sa détention, arguant que celle-ci était illégale sous l’angle tant du droit interne que de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour d’appel et la Chambre des lords jugèrent toutes deux que la détention était conforme au droit interne. Sur le terrain de l’article 5, elles dirent que la détention visait à permettre de déterminer s’il fallait autoriser l’entrée sur le territoire et que la détention n’avait pas besoin d’être « nécessaire » pour être compatible avec cette disposition. Elles affirmèrent par ailleurs que la détention visait à « empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire » et que cette mesure n’était pas disproportionnée. En outre, la Chambre des lords estima que, compte tenu du grand nombre d’interrogatoires menés chaque jour (jusqu’à 150) la détention était nécessaire pour garantir le fonctionnement rapide et efficace du système.

Griefs

Invoquant l’article 5 §§ 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 2 (toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle) et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu au centre d’Oakington et de n’avoir pas été informé des raisons de cette détention.

Procédure

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 18 avril 2003 et déclarée recevable le 27 septembre 2005.

Par un arrêt du 11 juillet 2006 (voir le communiqué de presse n° 419 de 2006), la Cour avait conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 5 § 1 et à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 2 de la Convention.

L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.

Composition de la Cour

L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante :

Jean-Paul Costa (Français), président,
Christos Rozakis (Grec),
Nicolas Bratza (Britannique),
Boštjan M. Zupančič (Slovène),
Peer Lorenzen (Danois),
Françoise Tulkens (Belge),
Nina Vajić (Croate),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de « l’ex-République yougoslave de Macédoine »),
Snejana Botoucharova (Bulgare),
Anatoli Kovler (Russe),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Lech Garlicki (Polonais),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Ineta Ziemele (Lettonne),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque),
Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges,
Vladimiro Zagrebelsky (Italien),
Giovanni Bonello (Maltais),
Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges suppléants,

ainsi que Michael O’Boyle, greffier adjoint.

Représentants des parties

Governement:John Grainger, agent,

David Pannick, Michael Fordham, conseils,

Nichola  Samuel, Simon Barrett, conseillers;

Requérant:Rick Scannell, Duran Seddon, conseils,

Michael Hanley, Sonal Ghelani, solicitors.

***

Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.[1]

Contacts pour la presse

Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
 

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.


[1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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