CEDH, Communiqué de presse sur l'affaire 36815/03, 14 janvier 2010
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Sur la décision
Référence : | CEDH, 14 janv. 2010 |
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Type de document : | Communiqués de presse |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Identifiant HUDOC : | 003-2988621-3293087 |
Sur les parties
- Juges : Isabelle Berro-Lefèvre, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Renate Jaeger
Texte intégral
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14.01.2010
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre[1]
Atanasovski c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine « (requête no 36815/03)
MANQUE D’ÉQUITÉ D’UNE PROCÉDURE DANS LAQUELLE UNE JURIDICTION NATIONALE S’EST ECARTÉE D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ETABLIE SANS DONNER DE RAISONS SUBSTANTIELLES
Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable)
de la Convention européenne des droits de l’homme.
Principaux faits
Le requérant, Petar Atanasovski, est un ressortissant macédonien né en 1937 et résidant à Bitola (« l’ex-République yougoslave de Macédoine »). En 1997, alors qu’il travaillait depuis 30 ans pour « Aparati za domakinstvo », une société publique, il fut muté sur un poste de technicien. Il engagea une action civile en vue d’obtenir l’annulation de cette affectation, faisant valoir qu’il n’avait jamais exercé ce type de fonctions. Les juridictions du fond firent droit à sa demande, mais la Cour suprême le débouta finalement en mai 2003, estimant que l’employeur du requérant était en droit d’apprécier la nécessité de muter l’intéressé. Quant à la motivation, elle conclut qu’il suffisait de renvoyer aux dispositions pertinentes du droit interne.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure. Sous l’angle du même article, il alléguait également qu’en statuant ainsi sur son affaire, la Cour suprême était revenue, sans motivation aucune, sur sa jurisprudence établie en vertu de laquelle les employeurs doivent justifier toute mutation d’un employé par des motifs concrets.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17 novembre 2003.
L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de :
Peer Lorenzen (Danemark), président,
Renate Jaeger (Allemagne),
Karel Jungwiert (République tchèque),
Rait Maruste (Estonie),
Mark Villiger (Liechtenstein),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco),
Mirjana Lazarova Trajkovska (« l’ex-République yougoslave de Macédoine »), juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.
Décision de la Cour
La Cour constate que, pour la période relevant de sa compétence, la procédure a duré plus de six ans et un mois pour trois degrés de juridiction. Elle estime que l’affaire n’impliquait pas l’examen de questions complexes. Contrairement à ce qu’affirme le gouvernement défendeur dans ses observations, rien ne prouve que l’instance litigieuse ait été suspendue à la demande du requérant en raison d’une autre action distincte qu’il avait engagée pour contester son licenciement. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, que la durée globale de la procédure était excessive, ce qui emporte violation de l’article 6 § 1.
Quant au deuxième grief, la Cour relève que, dans l’affaire du requérant, la Cour suprême nationale s’est écartée pour la première fois de sa jurisprudence antérieure en déclarant que les employeurs n’étaient pas tenus de donner des raisons spécifiques pour muter un employé. La Cour observe que l’évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à la bonne administration de la justice. Cependant, l’existence d’une jurisprudence établie sur la question en jeu imposait à la Cour suprême l’obligation de donner des raisons substantielles pour expliquer ce revirement de jurisprudence. Une simple déclaration selon laquelle les employeurs n’avaient plus l’obligation de donner des motifs concrets pour justifier une mutation était insuffisante. En conséquence, la Cour estime, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 aussi en ce qui concerne le droit du requérant d’obtenir une décision suffisamment motivée.
Le juge Maruste a exprimé une opinion dissidente dont le texte est annexé à l’arrêt.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant une indemnité de 2 600 euros au titre du dommage moral.
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L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.