CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE OLSSON c. SUÈDE (N° 2), 27 novembre 1992, 13441/87
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 27 nov. 1992, n° 13441/87 |
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Numéro(s) : | 13441/87 |
Publication : | A250 |
Type de document : | Arrêt |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
Conclusions : | Incompétence ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 8 ; Violation de l'Art. 8 ; Violation de l'Art. 6-1 (accès) ; Aucune question distincte au regard de l'Art. 53 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
Identifiant HUDOC : | 001-62345 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1992:1127JUD001344187 |
Sur les parties
- Juges : C. Russo, Gaukur Jörundsson, B. Walsh
Texte intégral
En l'affaire Olsson c. Suède (n° 2)*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
S.K. Martens,
Mme E. Palm,
MM. A.N. Loizou,
A.B. Baka,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
24 avril et 30 octobre 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 74/1991/326/398. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement
suédois ("le Gouvernement") le 20 août 1991, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête
(n° 13441/87) dirigée contre le Royaume de Suède et dont deux
ressortissants de cet Etat, M. Stig et Mme Gun Olsson, avaient
saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") le 23 octobre 1987 en vertu de l'article 25
(art. 25).
La requête du Gouvernement a pour objet d'obtenir une
décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent
un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 8
(art. 8).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, les requérants ont manifesté le désir de participer
à l'instance et ont désigné leur conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 28 septembre 1991,
celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
MM. F. Matscher, L.-E. Pettiti, B. Walsh, C. Russo, S.K. Martens,
A.N. Loizou et A.B. Baka, en présence du greffier (articles 43
in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire
du greffier l'agent du Gouvernement, le délégué de la Commission
et la représentante des requérants au sujet de l'organisation de
la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le
greffier a reçu les mémoires respectifs des requérants et du
Gouvernement les 23 janvier et 6 février 1992. Le 6 avril, le
secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué
s'exprimerait à l'audience.
Les 7 et 27 avril, la Commission a fourni plusieurs
documents sollicités par le greffier sur les instructions du
président, y compris certains de ceux dont les requérants avaient
réclamé la production.
5. Ces derniers et le Gouvernement ont déposé une série de
pièces à diverses dates allant du 3 février au 15 avril 1992.
6. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont
déroulés le 22 avril 1992, au Palais des Droits de l'Homme à
Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion
préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. C.H. Ehrenkrona, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères, agent,
Mme I. Stenkula, conseiller juridique,
ministère de la Santé et des Affaires sociales,
Mme B. Larson, ancien directeur régional,
service social de Göteborg, conseillers;
- pour la Commission
M. Gaukur Jörundsson, délégué;
- pour les requérants
Mme S. Westerberg, juriste, conseil,
Mme B. Hellwig, conseiller.
La Cour a entendu M. Ehrenkrona pour le Gouvernement,
M. Gaukur Jörundsson pour la Commission et Mme Westerberg pour
les requérants, ainsi que des réponses à ses questions et à
celles du président.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
A. Introduction
7. M. Stig et Mme Gun Olsson, mari et femme de nationalité
suédoise, habitent dans leur pays à Angered, près de Göteborg.
Trois enfants sont nés de leur union en juin 1971, décembre 1976
et janvier 1979: Stefan, Helena et Thomas.
8. Relatif pour l'essentiel à Helena et Thomas, le présent
litige est une séquelle de l'affaire sur laquelle la Cour a
statué par un arrêt du 24 mars 1988 (série A n° 130, "Olsson I").
Elle concernait la période du 16 septembre 1980 - date de la
prise en charge des trois enfants par l'assistance publique - au
18 juin 1987 - date de la levée de la mesure pour Helena et
Thomas (paragraphe 10 ci-dessous). La question principale
consistait à savoir si la décision de prise en charge, ses
modalités de mise en oeuvre et les refus de la rapporter avaient
violé l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dans le contexte
actuel, il importe de noter comment la Cour la trancha: d'après
elle, "la mise en oeuvre de la décision de prise en charge, mais
non cette décision en soi ni son maintien en vigueur, a[vait]
enfreint l'article 8 (art. 8)" (Olsson I, p. 38, par. 84).
Pour l'arrière-plan du nouveau différend, la Cour renvoie
en premier lieu à la partie I d'Olsson I (pp. 9-19, paras. 8-32).
B. Procédures relatives aux demandes des requérants en
mainlevée de la prise en charge
9. Le Conseil social de district n° 6 de Göteborg ("le
Conseil") repoussa, le 1er juin 1982, une première demande des
requérants en mainlevée de la prise en charge. Sa décision fut
confirmée le 17 novembre par le tribunal administratif
départemental (länsrätten), puis le 28 décembre par la cour
administrative d'appel (kammarrätten). Les intéressés
sollicitèrent en vain l'autorisation de se pourvoir devant la
Cour administrative suprême (regeringsrätten).
A l'automne 1983, ils introduisirent une deuxième demande
que, d'après le Gouvernement, le Conseil rejeta le
6 décembre 1983. Ils semblent n'avoir exercé aucun recours.
10. Une troisième demande, formée apparemment le
16 août 1984, fut écartée par le Conseil le 30 octobre pour
Helena et Thomas puis, après de plus amples investigations, le
17 septembre 1985 pour Stefan. Les 3 octobre 1985 et
3 février 1986 respectivement, le tribunal administratif
départemental débouta les parents de leur appel après avoir reçu,
les 22 et 30 août 1985, des rapports d'expertise des
médecins-chefs Per H. Jonsson et George Finney ainsi que du
psychologue Göran Löthman et après avoir tenu, le
20 septembre 1985, une audience dans la première affaire.
Saisie alors par les requérants, la cour administrative
d'appel joignit les deux affaires. Le 12 février 1986, elle
résolut de consulter la préfecture (länsstyrelsen) qui déposa son
avis le 15 avril. Des débats, fixés d'abord au 21 août 1986,
eurent lieu en définitive le 4 février 1987. Après y avoir
entendu M. et Mme Olsson, la Cour statua le 16 février 1987: elle
prononça la levée de la prise en charge de Stefan, mais non de
ses frère et soeur.
Sur pourvoi des parents, la Cour administrative suprême
ordonna, le 18 juin 1987, la levée de la prise en charge d'Helena
et de Thomas, aucune raison d'une gravité suffisante n'en
justifiant le maintien.
C. Interdiction de retrait et procédures y relatives
1. Décision d'interdire le retrait et refus d'en
suspendre la mise en oeuvre
11. Dans son arrêt précité, la Cour administrative suprême
souligna que pour décider de pareille levée, en vertu de
l'article 5 de la loi de 1980 (arrêt Olsson I précité, pp. 25-26,
par. 49), il fallait déterminer si la prise en charge restait
nécessaire. Les problèmes liés au départ d'un enfant de son
foyer d'accueil, à ses éventuelles répercussions négatives pour
lui et son retour chez ses parents par le sang appelaient un
examen non pas sous l'angle de l'article 5 mais dans le cadre
d'une procédure distincte: une enquête au titre de
l'article 28 de la loi de 1980 sur les services sociaux
(socialtjänstlagen 1980:620; paragraphe 57 ci-dessous).
12. Le 23 juin 1987, le Conseil, sur la base dudit
article 28, défendit aux requérants de retirer Helena et Thomas
de leurs foyers d'accueil respectifs. Il se référait notamment
aux rapports des médecins-chefs Jonsson et Finney (paragraphe 10
ci-dessus). Le second relevait que Thomas n'était plus
dépressif, mais continuait à présenter des symptômes d'une
enfance troublée: il accusait du retard dans son développement
et les situations inhabituelles lui inspiraient de l'angoisse.
L'interdiction tenait aussi compte de certaines autres
circonstances. Depuis longtemps, les enfants ne vivaient pas
sous la garde de leurs parents; ils n'avaient que de très rares
contacts avec eux et avaient fini par s'attacher à leurs familles
d'accueil et à leurs environnements respectifs. En outre, Thomas
donnait des signes d'une plus grande stabilité, Helena avait
exprimé le voeu de ne pas être transférée et le retour de Stefan
avait placé M. et Mme Olsson devant des contraintes accrues. Il
y avait donc un risque, non négligeable, de voir la santé
physique et mentale d'Helena et Thomas se détériorer si on les
arrachait à leurs foyers d'accueil.
13. Le 25 juin 1987, le tribunal administratif départemental
rejeta une demande des requérants en suspension (inhibition) de
cette mesure. La cour administrative d'appel confirma le
jugement le 2 juillet 1987; le 17 août, la Cour administrative
suprême refusa aux parents l'autorisation de la saisir.
2. Première série de procédures dirigées contre
l'interdiction de retrait
14. Dans l'intervalle, M. et Mme Olsson avaient attaqué
l'interdiction de retrait, peu après son prononcé, devant le
tribunal administratif départemental qui consulta les
médecins-chefs Jonsson et Finney. Dans leurs rapports, datés des
14 juillet et 3 septembre 1987, ils formulèrent l'opinion que la
mesure incriminée correspondait à l'intérêt d'Helena et Thomas,
pour les raisons suivantes:
a) Helena avait témoigné de l'anxiété à l'idée d'être forcée
de réintégrer le domicile de ses parents biologiques.
Ainsi, après avoir su la levée de la prise en charge,
elle s'était cachée pendant deux jours; en outre, elle
avait échafaudé avec Thomas des plans d'évasion pour
l'éventualité d'un renvoi. Tandis qu'elle se sentait en
sécurité auprès de ses parents nourriciers et de ses
amis, elle se montrait extrêmement incertaine, critique
et hésitante au sujet de ses parents par le sang. Sans
doute avaient-ils réclamé son retour, mais selon elle ils
n'avaient pas manifesté la volonté de bâtir une relation
avec elle, ce qui la perturbait. La soustraire à son
foyer d'accueil contre son gré risquait fort de nuire à
son moral, ainsi qu'à sa santé physique si, de désespoir,
elle réalisait son projet de s'enfuir de chez les
requérants.
b) Thomas avait connu des troubles infantiles; il s'agissait
d'un enfant retardé. C'est surtout sur le plan
émotionnel qu'il souffrait d'un handicap; très dépendant
de sa mère nourricière, il traversait une phase délicate
de son évolution. Un retrait aurait des effets
désastreux sur son développement mental, aussi bien du
point de vue affectif que sur le plan intellectuel.
De son côté, le psychologue Löthman déclara, dans un avis
soumis au tribunal le 3 septembre 1987, que Thomas avait intérêt
à rester dans son foyer d'accueil. Il s'y était développé de
manière favorable, bien que demeurant psychologiquement
vulnérable et conservant de grands besoins affectifs. Il
éprouvait à l'évidence pour sa famille d'accueil un attachement
authentique et profond; il avait exclu l'idée, qui lui inspirait
de la crainte et de l'anxiété, de rejoindre ses parents par le
sang. Il comptait s'échapper si on lui imposait une telle
mesure.
Tant le Conseil que le curateur ad litem, M. Åberg,
conclurent au rejet du recours. Les requérants ne réclamèrent
pas de débats; le 3 novembre 1987, le tribunal les débouta sans
en avoir tenu.
15. Les requérants attaquèrent le jugement devant la cour
administrative d'appel, l'invitant à lever l'interdiction de
retrait ou, en ordre subsidiaire, à décider qu'elle ne vaudrait
pas au-delà du 6 janvier 1988 au plus tard. Là encore, ils ne
sollicitèrent pas d'audience. Statuant le 30 décembre 1987 sur
la base du dossier, la cour écarta l'appel ainsi que l'y avaient
engagée le Conseil et le curateur ad litem.
16. M. et Mme Olsson s'adressèrent alors à la Cour
administrative suprême, réitérant leur demande de mainlevée ou,
à défaut, de fixation d'une date limite, à savoir le
15 mars 1988. Ils réclamèrent cette fois une audience.
La haute juridiction leur accorda, le 4 février 1988,
l'autorisation de la saisir. Le même jour, elle pria la
direction nationale de la Santé et de la Protection sociale
(socialstyrelsen, "la Direction") et le Conseil de présenter
leurs observations sur le litige, ce qu'ils firent les 22 et
23 mars 1988 respectivement.
Les deux organes insistèrent sur la nécessité d'interdire
le retrait des enfants. Le Conseil exprima l'intention d'essayer
d'obtenir le transfert de la garde aux parents nourriciers en cas
de rejet du recours.
Pour sa part, la Direction souligna que vu la longue
durée du placement des enfants dans des foyers nourriciers et
leur peu de rapports avec les requérants, il fallait organiser
de nouveaux contacts dans des conditions propres à leur épargner
toute angoisse et à prendre en compte leur attachement à leurs
foyers d'accueil et leur sentiment de sécurité au sein de ceux-
ci. Se référant à l'opinion précitée des psychiatres pour
enfants et du psychologue, elle formula en substance les mêmes
commentaires que ceux résumés plus haut (paragraphes 12 et 14).
A propos de Thomas, elle ajouta qu'un enfant de son caractère
aurait besoin de temps pour développer sa confiance dans les
adultes, mais que sa mère nourricière avait réussi à le doter
d'un environnement sécurisant. Quant à Helena, elle avait
atteint une phase de puberté et d'émancipation dont le
déroulement normal pourrait se trouver perturbé si on la forçait
à quitter son foyer d'accueil.
En outre, la relation entre parents par le sang et
enfants revêtait une importance cruciale pour la question du
retrait lorsque, comme en l'occurrence, ces derniers séjournaient
depuis longtemps dans des foyers d'accueil. L'établissement de
bons rapports exigeait une collaboration entre les parents
biologiques d'un côté, les services sociaux et les parents
nourriciers de l'autre. Or il ressortait du dossier que,
malheureusement pour les enfants, le conseil des requérants
n'avait pas favorisé une telle coopération. Entre les enfants
et leurs parents n'avaient donc pu se nouer des liens qui eussent
permis aux premiers de retourner vivre chez les seconds sans
grand risque. La Direction préconisait l'examen, par le Conseil,
de la possibilité d'un transfert de la garde aux parents
nourriciers.
17. La Cour administrative suprême refusa de tenir audience
comme le souhaitaient les requérants. Statuant sur le fond le
30 mai 1988, elle rejeta leur demande en mainlevée de
l'interdiction de retrait mais consentit à limiter au
30 juin 1989 la durée de validité de la mesure, réformant sur
ce point la décision querellée. Son arrêt comportait les motifs
suivants:
"Pour appliquer l'article 28 (...) en l'espèce, il échet
de peser, d'une part, le respect de la vie privée et
familiale des époux Olsson et de leurs enfants, et
notamment des droits parentaux des premiers tels que les
définit le code parental, et, d'autre part, la nécessité
de préserver la santé des seconds (voir le chapitre I,
article 2, troisième paragraphe, de l''instrument de
gouvernement' [regeringsformen] ainsi que les articles 1
et 12 de la loi sur les services sociaux; ces textes
permettent d'assurer la protection de la vie privée et
familiale, au sens de l'article 8 (art. 8) de la
Convention (...)) (...)
(...) En cas de levée de la prise en charge en vertu de
l'article 5 de la loi de 1980, le regroupement doit
normalement se produire dès que possible; (...) il faut
le préparer activement et avec diligence. Il échet
d'arrêter les dispositions adéquates aussitôt après la
fin de la prise en charge, même si une interdiction a été
prononcée au titre de l'article 28 (...). Leur nature et
leur ampleur, ainsi que le délai requis, dépendent des
circonstances de la cause; au moins une visite des
enfants au domicile de leurs parents, apprêtée avec soin
et couronnée de succès, doit avoir eu lieu. La nécessité
d'une interdiction de retrait de nature plus permanente
ne peut normalement s'apprécier qu'après la mise en
oeuvre de mesures préparatoires appropriées, destinées à
réunir enfants et parents une fois la prise en charge
terminée. Leur choix relève du Conseil. Il incombe
notamment à celui-ci de s'efforcer avec constance
d'obtenir le concours actif des parents et de leur
avocat, dans l'intérêt des enfants. Le fait qu'ils
marquent leur désaccord avec les mesures adoptées par le
Conseil ou par ses agents, soit en les attaquant soit
d'une autre manière, ne suffit pas à le dégager de sa
responsabilité. D'après l'article 68 de la loi sur les
services sociaux, la préfecture doit l'assister par ses
recommandations et veiller à ce qu'il s'acquitte
correctement de ses tâches.
Dans l'attente du début et de l'achèvement des
préparatifs appropriés en vue du regroupement des parents
et de leurs enfants, la question d'une interdiction de
retrait moins durable, fondée sur l'article 28 (...),
peut également surgir. Il faut considérer pareille
interdiction comme une mesure transitoire, valable tant
que l'enfant ne peut être arraché à son foyer d'accueil
sans courir les risques énoncés audit article.
(...)
L'absence de tout préparatif [de ce type] ressort de
l'examen du dossier. Le temps écoulé depuis que la Cour
administrative suprême a levé la prise en charge semble
avoir servi plutôt à des actions en justice.
Pour étudier la nécessité d'une interdiction de retrait
au titre de l'article 28 (...), on ne saurait donc ici
tenir compte des effets de tels préparatifs. Dès lors,
la décision de la Cour administrative suprême doit porter
sur le genre d'interdictions provisoires de retrait qui,
conformément à ce qui précède, peuvent être imposées dans
l'attente de préparatifs plus appropriés.
Les éléments recueillis - surtout l'avis de la Direction
et les attestations médicales qu'il cite - révèlent
nettement la présence actuelle - nulle mesure
préparatoire n'ayant encore été mise en oeuvre - d'un
risque non négligeable pour la santé physique et mentale
d'Helena et de Thomas si on les sépare de leurs foyers
d'accueil. Partant, il existe assez de raisons pour
justifier une interdiction de retrait en vertu de
l'article 28 (...)
Au sujet de la durée de l'interdiction, la Cour
administrative suprême a, dans un arrêt antérieur
(Regeringsrättens Årsbok, RÅ 1984 2:78), déclaré
notamment ce qui suit: si, dès le prononcé de
l'interdiction, on peut estimer avec suffisamment de
certitude que le risque aura disparu après un laps de
temps déterminé - pendant lequel des mesures auront été
prises ou auront pu produire leurs effets -
l'interdiction ne peut valoir au-delà. Elle doit, au
contraire, rester en vigueur jusqu'à nouvel ordre si l'on
ignore quand l'enfant pourra retourner chez ses parents
sans courir un risque non négligeable; en pareil cas la
question du retrait doit être réexaminée plus tard, quand
l'on pourra mieux apprécier le danger de nuire à la santé
de l'enfant.
En l'espèce, l'application de cette règle conduirait à
interdire le retrait jusqu'à nouvel ordre. Toutefois,
les circonstances de la cause diffèrent de celles de la
précédente, car aucune mesure adéquate de préparation au
regroupement n'a été prise, en raison du grave conflit
opposant le Conseil aux parents et à leur représentante.
De plus, il faut présumer en l'occurrence que seule la
fixation d'un délai pourrait amener les parties, sans
nouvelle action en justice, à coopérer à l'adoption de
mesures préparatoires appropriées, dans l'intérêt des
enfants. Si, à l'expiration d'un certain délai, de tels
préparatifs n'ont pas eu lieu ou ont abouti à des
résultats inacceptables, le Conseil pourra soulever la
question d'une interdiction prolongée, fondée sur la
situation régnant à ce moment-là.
Dès lors, la Cour administrative suprême estime que la
mesure d'interdiction de retrait doit rester en vigueur
jusqu'au 30 juin 1989.
Dans son arrêt du 24 mars 1988, la Cour européenne des
Droits de l'Homme a jugé que la Suède avait, sur un
point, enfreint l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La violation concernait la mise en oeuvre de la décision
de prise en charge, et notamment le fait que les enfants
avaient été placés dans des foyers d'accueil trop
éloignés de leurs parents. Ici se trouve en jeu une
autre question; elle consiste à savoir quand et à quelles
conditions les enfants pourront être réunis à leurs
parents, eu égard à la mainlevée de la prise en charge,
prononcée par notre Cour le 18 juin 1987. Une
interdiction de retrait (...) ne se heurte donc pas à
l'arrêt du 24 mars 1988."
3. Demande de retrait des enfants, fondée sur le
chapitre 21 du code parental
18. Le 10 août 1987, M. et Mme Olsson avaient réclamé le
retour d'Helena et de Thomas, en vertu de l'article 7 du
chapitre 21 du code parental (föräldrabalken; paragraphe 71 ci-
dessous). Après avoir tenu audience le 1er mars 1988, le
tribunal administratif départemental de Gävleborg les avait
déboutés par deux jugements du 15, concluant à l'existence d'un
risque non négligeable de nuire à la santé mentale des enfants
si on les séparait de leurs foyers d'accueil.
La cour administrative d'appel rejeta le recours des
requérants le 11 juillet 1988, après quoi la Cour administrative
suprême leur refusa, le 23 septembre, l'autorisation de se
pourvoir devant elle.
4. Désignations d'un curateur ad litem
19. Dans le cadre de la procédure relative à l'interdiction
de retrait, le tribunal de première instance (tingsrätten) de
Göteborg avait désigné, le 17 juillet 1987,
M. Claes Åberg comme curateur ad litem d'Helena et de Thomas, à
la demande du Conseil et sur la base de l'article 2 du
chapitre 18 du code parental. Il n'avait pas entendu les
requérants et sa décision ne leur fut pas notifiée; leur
représentante n'en prit connaissance que le 4 août, après
l'échéance du délai d'appel.
M. et Mme Olsson invitèrent le même tribunal à révoquer
le curateur ad litem. Il le fit le 26 octobre au motif que
M. Åberg avait accompli sa mission en sollicitant auprès du
tribunal administratif départemental, le 31 juillet, l'octroi de
l'assistance judiciaire aux enfants.
20. Le 27 octobre 1987, le Conseil pria derechef le tribunal
de première instance de nommer M. Åberg curateur ad litem. A
cette occasion, le tribunal consulta les requérants avant de
statuer. Il accueillit la demande le 12 février 1988.
M. et Mme Olsson s'en plaignirent à la cour d'appel
(hovrätten) de Suède occidentale, qui les débouta le
23 août 1988. Le 8 novembre, la Cour suprême (högsta domstolen)
leur refusa l'autorisation de la saisir.
5. Deuxième série de procédures dirigées contre
l'interdiction de retrait
21. Le 28 septembre 1988, les intéressés réclamèrent une
deuxième fois la mainlevée de l'interdiction de retrait. Ils
invoquaient, à titre d'élément nouveau, l'avis de la Commission
en l'affaire Eriksson c. Suède (annexé à l'arrêt de la Cour du
22 juin 1989, série A n° 156, pp. 38-55). Le Conseil rejeta leur
requête.
22. Ils attaquèrent cette décision devant le tribunal
administratif départemental, lequel les débouta le
12 décembre 1988. S'appuyant sur le raisonnement de l'arrêt de
la Cour administrative suprême du 30 mai 1988 (paragraphe 17
ci-dessus), il releva l'absence de toute mesure appropriée de
préparation au regroupement. Il estima que les enfants
risquaient toujours de subir un préjudice si l'on rapportait
l'interdiction de retrait.
23. La cour administrative d'appel rejeta le recours des
requérants le 22 décembre 1988. Elle nota que M. Olsson avait
rencontré les enfants les 11 et 12 octobre 1988, dans leurs
foyers d'accueil et leurs écoles respectifs, et qu'en compagnie
de leurs parents nourriciers ils avaient rendu visite aux
requérants les 16 et 17 décembre. Elle se prononça néanmoins en
faveur du maintien de l'interdiction, se ralliant aux motifs du
jugement de première instance.
Le 14 février 1989, la Cour administrative suprême refusa
aux requérants l'autorisation de se pourvoir devant elle.
6. Prorogation de l'interdiction de retrait et procédure
y relative
24. Le 27 juin 1989, quelques jours avant l'expiration de
l'interdiction de retrait, le Conseil décida de la proroger
jusqu'à nouvel ordre. Il repoussa en outre une demande des
requérants tendant à ce que leurs enfants pussent passer leurs
vacances d'été avec eux à Alingsås et venir les voir à la fin de
chaque semaine sans leurs parents nourriciers (paragraphe 50
ci-dessous).
25. Sur leur recours, le tribunal administratif départemental
confirma l'interdiction de retrait le 4 septembre 1989, mais
décida qu'elle arriverait à échéance le 31 mars 1990. Se fondant
là aussi sur le raisonnement développé par la Cour administrative
suprême dans son arrêt du 30 mai 1988, il constata en outre que
peu de mesures avaient été adoptées en vue du retrait. Il jugea
fort regrettable que deux ans après la décision de mettre fin à
la prise en charge, les conditions de son exécution ne se
trouvassent toujours pas remplies. D'après lui, il restait des
raisons de maintenir l'interdiction; dès lors, les autorités
judiciaires et administratives suédoises avaient manqué à leur
devoir en la matière. Sans doute les requérants et leur
représentante n'avaient-ils pas déployé assez d'efforts pour
faciliter le regroupement de la famille, mais l'essentiel de la
responsabilité pesait à cet égard sur le Conseil qui, le tribunal
le souligna, avait aussi l'obligation d'exécuter les décisions
de justice.
26. Tant les requérants que le Conseil saisirent la cour
administrative d'appel, les premiers pour obtenir d'elle la
mainlevée de l'interdiction, le second pour faire proroger cette
dernière jusqu'à nouvel ordre. Le 23 janvier 1990, elle confirma
le jugement attaqué mais reporta la date limite au 1er août 1990.
Le 8 mars 1990, la Cour administrative suprême refusa aux
requérants l'autorisation de se pourvoir devant elle.
7. Nouvelle prorogation de l'interdiction de retrait et
procédure y relative
27. Le 12 juillet 1990, le Conseil invita le tribunal
administratif départemental à prononcer derechef une interdiction
de retrait, valable jusqu'à nouvel ordre. Le 27 juillet, le
tribunal renvoya au 28 février 1991 l'expiration de
l'interdiction en vigueur. Il releva l'absence de toute mesure
préparatoire de nature à favoriser le regroupement de la famille;
or de telles mesures s'imposaient vu l'atmosphère d'hostilité,
nuisible à Helena et Thomas, qui régnait entre les parties en
cause. Le maintien de l'interdiction se justifiait donc
pleinement. Sa nécessité ressortait aussi du fait que la question
d'un transfert de la garde aux parents nourriciers devait se
discuter devant le tribunal de première instance à l'automne
(paragraphes 53-54 ci-dessous).
Les requérants attaquèrent ce jugement devant la cour
administrative d'appel. Ils paraissent avoir demandé à celle-ci
de suspendre la procédure en attendant l'issue de celle relative
au transfert de la garde.
D. Contacts des requérants avec leurs enfants après l'entrée
en vigueur de l'interdiction de retrait
28. Avant la fin de leur prise en charge le 18 juin 1987,
Helena et Thomas n'avaient eu guère de contacts avec leurs
parents par le sang. Depuis février 1983, ceux-ci n'avaient le
droit de les rencontrer qu'une fois par trimestre dans les foyers
d'accueil. Toutefois, ils n'en usèrent pas de juin 1984 à avril
1987, date à laquelle M. Olsson, accompagné de son fils aîné
Stefan, rendit visite à ses deux autres enfants (pour plus de
précisions, voir l'arrêt Olsson I précité, pp. 15-16, paras. 21
et 24-26). Aucune décision officielle sur les possibilités de
contacts ne semble avoir été adoptée en rapport avec celle du
23 juin 1987 interdisant aux requérants de retirer Helena et
Thomas de leurs foyers d'accueil.
1. Détails concernant les contacts des requérants avec
Helena et Thomas
29. Depuis le 23 juin 1987, les requérants ont eu avec Helena
et Thomas les rencontres suivantes:
a) le 22 juillet 1988: rencontre de quelques heures dans un
parc de Göteborg, chaque enfant étant escorté de l'un de
ses parents nourriciers;
b) les 11 et 12 octobre 1988: visites de M. Olsson aux
foyers d'accueil;
c) les 16 et 17 décembre 1988: visites des enfants, avec
leurs mères nourricières, au domicile des requérants;
nuit passée à l'hôtel;
d) les 8 et 9 avril 1989: visites des requérants aux foyers
d'accueil;
e) les 16 et 17 juin 1989: visites des enfants, accompagnés
de leurs mères nourricières, au domicile des requérants;
nuit passée à l'hôtel.
2. Demandes et procédures relatives au droit de visite
30. Peu après l'interdiction de retrait prononcée le
23 juin 1987, les requérants, par l'intermédiaire de leur
conseil, avaient invité les services sociaux à faire en sorte
qu'Helena et Thomas vinssent les voir chez eux à Göteborg. Par
une lettre du 27 octobre 1987, l'agent desdits services les
informa qu'il leur faudrait commencer par se rendre auprès des
enfants afin de les mieux connaître et de préparer leur voyage
à Göteborg, en compagnie des parents nourriciers. Sauf à se
concerter au préalable avec ces derniers, il leur appartenait de
fixer les modalités de leurs visites aux foyers d'accueil. La
lettre mentionnait enfin la possibilité d'un remboursement de
leurs frais de déplacement et de séjour.
Durant l'automne 1987, la question des contacts fit
l'objet d'une correspondance entre le conseil des requérants et
les services sociaux, principalement le directeur régional. Les
requérants insistaient pour recevoir leurs enfants à leur
domicile sans les parents nourriciers. Le directeur régional,
lui, se référant aux motifs de l'interdiction de retrait,
soutenait que Mme Olsson n'ayant pas rencontré les enfants depuis
1984, elle et son mari devraient d'abord les rejoindre dans leurs
foyers d'accueil respectifs; en outre, l'un au moins des parents
nourriciers devrait assister à toute visite des enfants chez les
requérants.
31. Le 18 décembre 1987, la présidente du Conseil n'accepta
pas de permettre à M. et Mme Olsson d'aller voir leurs enfants
hors la présence des parents nourriciers; elle n'aperçut aucune
raison d'amender la décision du directeur régional. Informé de
son refus le 21 décembre, le Conseil en prit acte mais n'adopta
aucune disposition particulière.
32. Les requérants saisirent le tribunal administratif
départemental; ils sollicitèrent l'octroi du droit de visite
souhaité par eux. Il les débouta le 8 mars 1988, au motif que
l'article 73 de la loi sur les services sociaux (paragraphe 60
ci-dessous) n'ouvrait aucun recours contre les dispositions
arrêtées par le Conseil quant aux modalités, à la date et au lieu
des visites.
La cour administrative d'appel confirma ce jugement le
29 avril 1988: d'après elle, la décision de la présidente ne
relevait pas de l'article 28 de la même loi et n'entrait dans
aucune autre catégorie des mesures que l'on pouvait contester en
vertu de l'article 73.
33. Les requérants s'adressèrent alors à la Cour
administrative suprême, alléguant que ladite décision, du
18 décembre 1987, était illégale et que l'impossibilité de
l'attaquer violait l'article 13 (art. 13) de la Convention. La
haute juridiction leur accorda l'autorisation de la saisir, puis
rejeta le pourvoi par un arrêt (beslut) du 18 juillet 1988 où
figurait le passage suivant:
"Aux termes de l'article 16 de la [loi de 1980] (...), le
Conseil peut restreindre le droit de visite à l'égard des
enfants pris en charge par l'autorité au titre de cette
loi. La législation pertinente ne l'investit d'aucun
pouvoir similaire lorsqu'une interdiction de retrait se
trouve en vigueur. Faute d'une disposition légale
l'habilitant à limiter le droit de visite [en pareil
cas], les instructions données par son président en vue
de telles limitations restent sans effet juridique.
Quant à un droit de recours, on ne saurait le tirer ni
des principes généraux du droit administratif ni de la
Convention européenne des Droits de l'Homme."
34. Le 15 août 1988, les requérants introduisirent devant la
cour administrative d'appel un recours municipal (kommunalbesvär;
paragraphe 63 ci-dessous) contre la décision litigieuse du
18 décembre 1987. La cour estima que celle-ci ne se prêtait pas
à un tel recours, lequel était en outre tardif dans la mesure où
on pouvait le considérer comme dirigé contre l'absence de toute
disposition adoptée par le Conseil une fois informé de ladite
décision (paragraphe 31 ci-dessus). Elle débouta donc les
intéressés le 10 octobre 1988.
35. Dans l'intervalle, les 21 mars et 11 avril 1988, les
services sociaux avaient repoussé des demandes du conseil des
requérants tendant à voir permettre à Helena et Thomas d'assister
à l'enterrement de leur grand-mère, ainsi qu'à une cérémonie
funéraire spéciale, et de passer à cette occasion une nuit chez
leurs parents. Ils avaient notamment souligné que les enfants
connaissaient à peine leur grand-mère et que les contacts
devaient se situer dans un environnement où ils pourraient se
sentir en sécurité et en confiance.
36. En juin et juillet 1988, l'agent des services sociaux
entra en rapport avec les requérants et arrangea entre M. Olsson
et les parents nourriciers des discussions destinées à organiser
la rencontre du 22 juillet 1988 à Göteborg (paragraphe 29
ci-dessus). Mme Olsson n'y participa point car elle insistait
pour des contacts conformes à sa propre volonté. Toutefois, sur
la suggestion de l'agent des services sociaux, la mère
nourricière d'Helena fut invitée au domicile des requérants après
une réunion préparatoire. Un jour, ledit agent pria M. Olsson
de lui indiquer leur numéro de téléphone afin de faciliter les
contacts, mais il essuya un refus.
Après la rencontre du 22 juillet 1988, M. Olsson témoigna
de sa déception aux services sociaux: il avait eu l'impression
d'être observé et surveillé et Helena avait appelé sa mère
nourricière "maman".
37. Le 8 août 1988, les services sociaux rejetèrent une
demande présentée le 2 par les requérants et tendant à ce
qu'Helena et Thomas fussent autorisés à les rejoindre, le 5 ou
au plus tard le 8, pour le reste des vacances d'été; ils
invoquèrent la nécessité d'aménager les rencontres de façon à ne
pas nuire à la santé et au développement des enfants.
38. Le 11 août 1988, le conseil des requérants réclama pour
Helena et Thomas la permission de passer auprès de leurs parents
tous les week-ends et jours de congés scolaires jusqu'au
30 juin 1989. Lors d'une rencontre avec deux travailleurs
sociaux le 17 août 1988, M. Olsson montra de la compréhension
pour l'opinion jugeant non indiquées de telles visites; il
déclara qu'il préconiserait la souplesse dans les efforts
déployés pour aboutir à des contacts adéquats. Suivant sa
suggestion, les rencontres ultérieures furent programmées pour
se dérouler en octobre dans les foyers d'accueil. Le 18 août,
le Conseil repoussa la demande du 11 août.
39. Le conseil des requérants la renouvela le lendemain pour
les visites en fin de semaine. En réponse, l'agent des services
sociaux l'informa de la discussion du 17 août avec M. Olsson
(paragraphe 38 ci-dessus). Quelques jours après, celui-ci
exprima son mécontentement à des travailleurs sociaux, leur
reprochant de chercher à retarder les contacts au maximum. Ils
lui rappelèrent qu'il avait lui-même proposé le mois d'octobre
pour la prochaine réunion avec ses enfants. Les rencontres
eurent lieu les 11 et 12 octobre (paragraphe 29 ci-dessus). A
cette occasion, les services sociaux réservèrent et payèrent des
billets d'avion et des chambres d'hôtel pour deux personnes, mais
Mme Olsson ne voulut pas se déplacer.
3. Programmation des visites
40. Le 7 décembre 1988, le directeur régional saisit le
Conseil d'un projet de programme de rencontres. Il s'y référait
notamment à deux avis d'experts, datés des 10 et 12 octobre 1988.
L'un d'entre eux émanait du médecin-chef Jonsson, l'autre du
médecin-chef Finney et du psychologue Löthman; ils traitaient
précisément des visites. Le premier relevait, quant à Helena,
qu'il importait de mettre l'accent sur ses propres voeux, de lui
donner de meilleures occasions de connaître ses parents par le
sang et d'organiser les visites de manière à en faire des
événements banals; il fallait qu'elle rencontrât les requérants
en compagnie de ses parents nourriciers. Le second soulignait,
à propos de Thomas, que les visites devaient reprendre seulement
s'il le souhaitait - moyennant certaines mesures préparatoires
destinées à le motiver - et en présence des parents nourriciers.
Parents biologiques et parents nourriciers devaient à tout prix
coopérer dans l'intérêt des enfants.
Le programme de visites se présentait ainsi:
a) les 16 et 17 décembre 1988: visite des enfants, avec
leurs mères nourricières, au domicile des requérants; en
cas de succès:
b) visite des requérants aux foyers d'accueil pour deux
jours en février 1989; en cas de succès:
c) visite des requérants à Thomas dans son foyer d'accueil
et à Helena, si elle le désirait, en avril 1989; en cas
de succès:
d) visite analogue à celle mentionnée au point a. ci-dessus,
à organiser pour quelques jours de juin 1989, avec
possibilité de laisser les enfants choisir de passer la
nuit chez les requérants plutôt qu'à l'hôtel, mais en
compagnie de leurs mères nourricières;
e) en outre, les requérants devaient pouvoir arranger des
visites en accord avec les parents nourriciers.
41. M. et Mme Olsson rencontrèrent Helena et Thomas selon les
modalités indiquées sous a. Le 20 décembre 1988, le Conseil
approuva le programme. Il le communiqua aux requérants et à leur
conseil pour observations, mais ils le contestèrent.
4. Nouvelles demandes relatives au droit de visite
42. En 1989 et 1990 M. et Mme Olsson, par l'intermédiaire de
leur conseil, continuèrent à introduire nombre de demandes en la
matière; en particulier, ils exigeaient la venue de leurs enfants
à leur domicile et sans les parents nourriciers.
Les services sociaux écartèrent plusieurs de ces demandes
au motif, par exemple, que les enfants ne voulaient pas se rendre
auprès de leurs parents et préféraient l'inverse (lettres des
27 septembre 1989 et 7 février 1990), ou que les requérants
n'avaient pas annoncé assez tôt leur projet de visite (lettres
des 28 mars et 13 septembre 1989), ou encore que M. Olsson avait
déclaré vouloir donner aux enfants un certain délai de réflexion
pendant lequel il ne revendiquerait pas son droit de visite
(lettre du 11 octobre 1989).
Les services sociaux rejetèrent de même, les 21 avril et
26 mai 1989, des requêtes tendant à ce qu'Helena et Thomas
assistassent à la célébration de l'anniversaire de leur grand-
père puis de leur frère Stefan. Dans le premier cas, ils tinrent
compte du souhait contraire d'Helena; dans le second, de la
circonstance que la date coïncidait avec le dernier jour de
l'année scolaire.
En outre, le 21 mars 1989, le Conseil refusa aux
requérants le droit de rencontrer leurs enfants aux fins d'un
examen médical, réclamé par eux pour se procurer un certificat
qu'ils entendaient employer devant la Commission. La décision
se fondait sur un avis de la Direction selon lequel un nouvel
examen des enfants pouvait se révéler préjudiciable pour eux et
n'offrirait aucune utilité dans la procédure en cause.
43. Dans un rapport du 30 mai 1989 aux services sociaux, le
médecin-chef Finney préconisa la poursuite de certains contacts
entre les requérants et Thomas, dans le foyer d'accueil et non
chez eux. Le psychologue Löthman exprima une opinion analogue
dans un rapport du même jour. D'après un rapport du 13 juin,
fourni aux services sociaux par le médecin-chef Jonsson, Helena
regardait un voyage jusqu'au domicile de ses parents comme une
expérience éprouvante et préférait recevoir leur visite. Selon
le spécialiste, le rôle des contacts consistait à répondre au
besoin de la fillette de rester informée au sujet de ses parents.
Dans un rapport du 15 juin 1989, le directeur régional se
prononça ainsi sur la question des contacts. Comme des visites
chez les requérants méconnaîtraient le sentiment des experts mais
aussi les voeux des enfants, les rencontres devaient pour
l'essentiel se dérouler dans les foyers d'accueil. Si toutefois
l'idée de se rendre auprès de leurs parents intéressait Helena
et Thomas, les services sociaux prêteraient la main à de tels
contacts. A la lumière de ces considérations, le directeur
régional adopta un programme projetant des visites des parents
aux enfants en août et octobre 1989, puis des seconds aux
premiers en décembre 1989. Invités à prendre contact avec les
services sociaux à ce propos, les requérants s'en abstinrent.
M. Olsson attribua plus tard son attitude à la circonstance que
le fonctionnaire chargé de leur dossier ne l'avait pas bien
accueilli en une occasion antérieure.
44. Par une lettre du 16 novembre 1989, les requérants
réclamèrent derechef pour leurs enfants l'autorisation de passer
chez eux tous les week-ends. Ils sollicitèrent aussi une double
permission: pour eux-mêmes et leur fils Stefan, celle de leur
rendre visite dans l'un des foyers d'accueil, mais en l'absence
des parents nourriciers; pour leur conseil, celle de rencontrer
Helena et Thomas afin de les informer de la situation des
requérants et de Stefan, ainsi que de leur expliquer pourquoi on
les avait confiés à l'assistance publique et pourquoi leurs
parents ne souhaitaient pas les rencontrer dans leurs foyers
d'accueil en présence de leurs parents nourriciers.
Le chef du service social (socialförvaltningen) de
Göteborg leur répondit, le 20 novembre 1989, que l'assistante
sociale rechercherait dès que possible avec eux une formule
appropriée pour leur prochaine rencontre avec les enfants.
45. Le 21 novembre 1989, les services sociaux reçurent du
conseil des requérants une lettre réitérant les demandes du 16.
Une nouvelle missive leur parvint le 22 décembre; elle
revendiquait le droit, pour les intéressés, d'aller voir les
enfants dans un des foyers d'accueil en l'absence des parents
nourriciers. Les services sociaux répondirent au conseil,
le 27 décembre, qu'ils en discuteraient directement avec ces
derniers.
46. Le 21 décembre 1989, M. et Mme Olsson avaient porté
plainte, auprès du parquet (åklagarmyndigheten) de Göteborg,
contre l'assistante sociale chargée de leur dossier, réclamant
son arrestation immédiate pour abus de pouvoir; ils lui
reprochaient de ne pas avoir déféré à leur requête du
16 novembre 1989. Le parquet classa l'affaire sans suite
le 30 janvier 1990; d'après lui, rien n'indiquait qu'une
infraction eût été commise.
47. Par une lettre du 25 janvier 1990, les services sociaux
convièrent les requérants à des pourparlers destinés à trouver
une solution au problème des visites, mais en retour le conseil
des intéressés les informa, le 1er février, que pareils
entretiens seraient vains.
48. Ledit conseil leur ayant écrit, les 13 février et
2 mars 1990, en réitérant pour l'essentiel les demandes de
novembre et décembre 1989, les services sociaux répondirent, le
8 mars, qu'ils ne s'opposaient pas à des rencontres; ils
engageaient M. et Mme Olsson à prendre langue avec les parents
nourriciers - faute de quoi ces derniers se mettraient en contact
avec eux - afin de conclure des arrangements.
49. Le 14 mai 1990, la représentante des requérants
revendiqua pour eux l'autorisation de rencontrer leurs enfants
à l'aéroport de Göteborg à diverses dates; le 5 juin, elle la
réclama pour chaque week-end. Dans l'intervalle, le 17 mai, les
services sociaux leur avaient fait savoir que la mère nourricière
de Thomas leur écrirait; ils les avaient priés d'entrer en
rapport par téléphone avec les parents nourriciers, puisque leur
propre numéro demeurait secret. Le 6 juin, ladite représentante
invita le Conseil à octroyer à ses clients, aussitôt après le
1er juillet (date d'entrée en vigueur de la loi de 1990;
paragraphes 64 et 67 ci-dessous), le droit de recevoir chez eux
leurs enfants à la fin de chaque semaine, en l'absence des
parents nourriciers.
Là-dessus, le directeur régional adressa au Conseil un
rapport, du 2 juillet 1990, contenant des observations analogues
à celles du 15 juin 1989 (paragraphe 43 ci-dessus); il concluait
au rejet de la demande. Il relevait notamment que depuis la
rencontre de juin 1989, les enfants étaient devenus fermement
hostiles à l'idée de visites à leurs parents, mais acceptaient
les leurs. Les exigences des requérants quant aux modalités des
contacts avaient abouti à creuser le fossé entre eux et leurs
enfants.
Le 4 septembre 1990, le Conseil refusa aux Olsson le
droit d'accueillir Helena et Thomas chez eux chaque week-end,
estimant préférables des contacts dans les foyers nourriciers,
conformément aux voeux des enfants.
5. Procédure ultérieure relative au droit de visite
50. En sa qualité d'administrée de la ville de Göteborg, la
représentante des requérants, Mme Westerberg, saisit la cour
administrative d'appel de deux recours municipaux (paragraphe 63
ci-dessous): l'un contre la décision du Conseil du 27 juin 1989
(paragraphe 24 ci-dessus), dans la mesure où elle concernait les
visites, l'autre contre celle du 20 décembre 1988 approuvant un
programme de rencontres (paragraphes 40-41 ci-dessus).
Statuant sur le premier le 8 janvier 1990, ladite
juridiction annula, pour cause d'illégalité, la partie contestée
de la décision du 27 juin 1989.
Quant au second, elle considéra, dans un autre arrêt du
même jour, que l'adoption du programme figurait parmi les
dispositions nécessaires, aux yeux du Conseil, pour permettre de
retirer les enfants sans le moindre risque pour eux. Le
programme ne constituait pas une décision formelle relative au
droit de visite des requérants, d'autant qu'il leur ménageait la
possibilité de se rendre auprès de leurs enfants selon les
souhaits de ces derniers.
Les 8 mars et 27 décembre 1990 respectivement, la Cour
administrative suprême refusa à Mme Westerberg et au Conseil
l'autorisation de la saisir de recours dirigés l'un contre le
second arrêt, l'autre contre le premier.
51. Les requérants s'adressèrent en outre, le
28 juillet 1989, au médiateur parlementaire
(justitieombudsmannen). Il exprima son avis le 2 mai 1990.
L'étude du dossier lui parut montrer que le Conseil avait agi
dans le seul intérêt des enfants. Eu égard à ce fait et aux
lacunes de la loi de 1980 sur les services sociaux dans le
domaine de la réglementation du droit de visite (paragraphe 62
ci-dessous) - elles avaient conduit à modifier la législation en
1990 (paragraphes 64 et 67 ci-dessous) - il déclara close la
question.
52. Les requérants attaquèrent aussi, devant le tribunal
administratif départemental, la décision du Conseil du
4 septembre 1990 (paragraphe 49 ci-dessus). Il les débouta le
12 décembre 1990. D'après lui, leur allégation selon laquelle
les parents nourriciers avaient monté les enfants contre eux ne
trouvait aucun appui dans les éléments recueillis; il en
ressortait au contraire qu'Helena et Thomas désiraient rencontrer
leurs parents par le sang, mais à leurs propres conditions. De
plus, le type de contacts réclamé ne tenait aucun compte des
intérêts des enfants et ne leur serait pas bénéfique. Il n'y
avait dès lors aucune raison d'accorder aux requérants un droit
de visite pendant les week-ends comme ils le voulaient. Le
tribunal n'examina pas leur demande de contacts pendant les jours
de congés scolaires, le Conseil n'ayant pas abordé la question.
M. et Mme Olsson se pourvurent devant la cour
administrative d'appel. Ils semblent l'avoir priée de laisser
leur recours en suspens jusqu'à l'issue de la procédure relative
au transfert de la garde (paragraphes 53-54 ci-dessous).
E. Transfert de la garde
53. Bien que le présent arrêt ne concerne pas ledit
transfert, les décisions des autorités suédoises en la matière
se trouvent décrites ci-dessous dans la mesure où elles peuvent
éclairer l'affaire.
Le 31 octobre 1989, le Conseil résolut d'inviter le
tribunal de première instance d'Alingsås à transférer la garde
d'Helena et de Thomas au profit de leurs parents nourriciers
respectifs. Une audience préliminaire eut lieu le
27 février 1990, après quoi le tribunal se prononça en ce sens
le 24 janvier 1991. Il ordonna que, chaque année, les requérants
recevraient à leur domicile trois visites diurnes de leurs
enfants et pourraient passer trois week-ends avec eux dans leurs
foyers d'accueil.
54. Les requérants attaquèrent le jugement devant la cour
d'appel de Suède occidentale. Elle ouït deux travailleurs
sociaux qui s'étaient occupés du dossier, les parents nourriciers
respectifs des enfants, les médecins-chefs Jonsson et Finney,
ainsi qu'Helena et un correspondant (kontaktman) de celle-ci au
sein des services sociaux. M. et Mme Olsson plaidèrent notamment
que les parents nourriciers ne convenaient pas comme gardiens.
Ils alléguèrent en particulier avoir appris, après le jugement
de première instance, que le père nourricier d'Helena,
M. Larsson, avait été inculpé en 1986-1987 de voies de fait,
atteinte à la pudeur et exploitation sexuelle de mineur sur la
personne d'une autre fille, prénommée Birgitta, qu'on lui avait
confiée. Le tribunal de première instance de Hudiksvall l'avait
acquitté faute de preuves. Toutefois, l'intéressé avait reconnu,
au cours de l'enquête de police, avoir agi d'une manière qui,
selon M. et Mme Olsson, s'analysait en une atteinte à la pudeur,
bien que non englobée dans l'inculpation. Le ministère public
avait interjeté appel contre l'acquittement, mais s'était désisté
par la suite.
Le 24 janvier 1992, la cour d'appel confirma le jugement
du tribunal de première instance d'Alingsås. Elle déclara
notamment que compte tenu de l'âge et du degré de maturité
d'Helena et de Thomas, leur avis sur les questions de la garde
et des visites revêtait une grande importance. Or tous deux
souhaitaient manifestement demeurer dans leurs foyers d'accueil.
En outre, leurs contacts avec leurs parents avaient été très
sporadiques, surtout au cours des dernières années. Les
requérants prétendaient avoir été empêchés d'exercer leur droit
de visite, en partie parce qu'ils s'étaient sentis importuns et
que les parents nourriciers avaient manqué d'égards envers eux,
et en partie parce que les services sociaux avaient refusé de
leur fournir une aide financière pour les voyages liés aux
visites. Toutefois, les agents des services sociaux et les
parents nourriciers avaient réfuté ces assertions. Aux yeux de
la cour, l'absence de contacts s'expliquait davantage par un
défaut de volonté et d'initiative chez les requérants, qui de
surcroît n'avaient pas divulgué leur numéro de téléphone.
La thèse de l'inaptitude des parents nourriciers était
principalement dirigée contre M. Larsson, le père nourricier
d'Helena. Quand il avait témoigné devant la cour, il lui avait
donné une impression de fiabilité et d'honnêteté, nonobstant la
tension qu'il devait avoir ressentie en raison de la maladie de
son épouse et de la manière dont l'avait interrogé le conseil des
requérants. En outre, les conditions de vie au domicile des
Larsson avaient été examinées avec soin à plusieurs reprises
pendant la période considérée. Helena entretenait de bonnes
relations avec son entourage et avait depuis peu un
correspondant, que la cour avait entendu; de plus, en mars 1991
elle avait rendu visite aux requérants sans être accompagnée.
Or elle n'avait jamais accusé M. Larsson de lui avoir infligé des
sévices, et son comportement n'indiquait rien de tel. A
l'audience, elle avait nié avec énergie qu'il se fût mal conduit
envers elle. Rien n'étayait l'allégation selon laquelle il
s'était livré, ou risquait de se livrer, à des agissements
répréhensibles à son égard. Quant à l'état de santé de
Mme Larsson, l'intéressée avait passé le plus clair de son temps
chez elle; les dépositions respectives de son mari et d'Helena
montraient que ses liens affectifs avec l'enfant ne s'étaient pas
affaiblis, mais plutôt renforcés, depuis le début de la maladie.
Celle-ci ne pouvait donc constituer un obstacle au transfert de
la garde. Enfin, l'instruction n'avait nullement révélé que les
parents nourriciers de Thomas, M. et Mme Bäckius, ne convinssent
pas. Au contraire, il ressortait du dossier que les deux enfants
étaient bien traités dans leurs foyers d'accueil, où ils
trouvaient un environnement sécurisant et stimulant.
Les requérants saisirent alors la Cour suprême d'un
nouveau recours qui demeure pendant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La loi de 1960 sur la protection de l'enfance et la
législation de 1980 qui l'a remplacée
55. Les décisions concernant les enfants des requérants
furent prises en vertu de la loi de 1960 sur la protection de
l'enfance (barnavårdslagen 1960:97, "la loi de 1960"), de la loi
de 1980 sur les services sociaux (socialtjänstlagen 1980:620) et
de la loi de 1980 portant dispositions spéciales sur l'assistance
aux adolescents (lagen 1980:621 med särskilda bestämmelser om
vård av unga, "la loi de 1980").
La loi de 1980 sur les services sociaux prévoit des
mesures de soutien et de prévention adoptées avec l'accord des
intéressés. La loi de 1980 (1980:621), qui permettait des
mesures de prise en charge d'office, la complétait. A leur
entrée en vigueur, le 1er janvier 1982, elles remplacèrent la loi
de 1960. En principe, les décisions arrêtées en vertu de celle-
ci et qui restaient valides au 31 décembre 1981 furent réputées
se fonder sur la loi de 1980. La législation pertinente a été
amendée à compter du 1er juillet 1990 (paragraphes 64-67
ci-dessous).
56. Il incombe au premier chef à chaque municipalité de
promouvoir un développement favorable chez les jeunes. A cette
fin, elle est dotée d'un conseil social de district, composé de
non-spécialistes assistés de travailleurs sociaux professionnels.
1. Interdiction de retrait
57. Après la levée de la prise en charge (au sujet de la
législation suédoise relative à la prise en charge d'office, voir
l'arrêt Olsson I, pp. 20-27, paras. 35-50), le conseil social
pouvait prononcer une interdiction de retrait en vertu de
l'article 28 de la loi sur les services sociaux, ainsi libellé:
"Le conseil social peut, pour une période donnée ou
jusqu'à nouvel ordre, interdire à la personne investie de
la garde de retirer le mineur du foyer visé à
l'article 25 [à savoir un foyer d'accueil] s'il existe un
risque non négligeable de nuire à la santé physique ou
mentale de l'enfant en le séparant de son foyer
d'accueil.
S'il y a des raisons plausibles de croire à pareil risque
avant même l'achèvement de l'enquête nécessaire, une
interdiction temporaire peut être prononcée pour quatre
semaines au plus, dans l'attente de la décision
définitive.
Une interdiction prononcée en vertu du présent article
n'empêche pas de retirer un enfant de son foyer d'accueil
en application d'une décision rendue au titre du
chapitre 21 du code parental."
Les travaux préparatoires correspondants (Prop.
1979/80:1, p. 541) précisaient qu'une perturbation passagère ou
tout autre inconvénient occasionnel pour l'enfant ne suffirait
pas à justifier une interdiction de retrait. Ils ajoutaient que
parmi les facteurs à considérer figureraient l'âge de l'enfant,
son degré de développement, sa personnalité et ses liens
affectifs, ses conditions de vie actuelles et futures, la durée
de sa séparation d'avec ses parents et les contacts qu'il aurait
eus alors avec eux. S'il avait quinze ans ou davantage, il
faudrait de bonnes raisons pour aller à l'encontre de ses
préférences, mais même celles d'enfants plus jeunes devraient
compter.
La commission parlementaire permanente des questions
sociales déclara dans son rapport (Socialutskottets betänkande
1979/80:44, p. 78), notamment, que l'on pourrait prononcer une
telle interdiction dans l'hypothèse où un retrait risquerait de
nuire à la santé physique ou mentale de l'enfant, donc même en
l'absence de critiques sérieuses contre le titulaire de la garde.
Elle souligna en outre que la disposition en cause visait à
protéger les intérêts de l'enfant, lesquels devaient prévaloir,
en cas de conflit, sur ceux du titulaire de la garde quant au
choix du domicile du premier. Elle partait aussi de l'idée
qu'une séparation risquait en général de porter préjudice à
l'enfant. Des transferts répétés ou intervenant après une longue
période, quand l'enfant aurait noué des liens étroits avec la
famille d'accueil, ne pouvaient donc être acceptés sans de
solides raisons. Le besoin de sécurité de l'enfant dans ses
relations et conditions de vie devait constituer l'élément
déterminant.
58. Tant qu'une interdiction de retrait reste en vigueur, il
incombe au Conseil, d'après la jurisprudence de la Cour
administrative suprême (RÅ 1984 2:78), de veiller à l'adoption
sans retard de mesures appropriées visant à réunir parents et
enfants.
59. L'article 28 de la loi sur les services sociaux ne valait
pas pour les enfants confiés à des familles d'accueil en vertu
de l'article 1 de la loi de 1980. Le droit, pour le titulaire
de la garde, de fixer le domicile de l'enfant se trouvait
suspendu tout au long de pareil placement. Il renaissait en
principe à la fin de ce dernier, mais les services sociaux
pouvaient le suspendre à nouveau en application de l'article 28.
60. D'après l'article 73 de la loi sur les services sociaux,
une décision adoptée sur la base de l'article 28 pouvait être
attaquée devant les juridictions administratives. Outre les
parents par le sang, l'enfant et les parents nourriciers se
voyaient en pratique autorisés à introduire un tel recours. La
juridiction compétente pouvait désigner un curateur ad litem
chargé de défendre les intérêts de l'enfant au cas où ils
entreraient en conflit avec ceux du titulaire de la garde.
2. Réglementation des visites
61. Durant la prise en charge d'un enfant au titre de la loi
de 1980, le Conseil pouvait imposer des restrictions aux visites
des parents pour autant que les besoins de la mesure d'assistance
l'exigeaient (article 16). Les parents comme l'enfant pouvaient
contester pareille décision devant les juridictions
administratives.
62. Les restrictions édictées sous l'empire d'une
interdiction de retrait obéissaient à un régime différent. Le
18 juillet 1988, la Cour administrative suprême avait déclaré
sans effet juridique, et insusceptible de recours contentieux
administratif, une décision du Conseil limitant le droit de
visite des demandeurs, M. et Mme Olsson, pendant la période de
validité d'une interdiction de retrait prononcée au titre de
l'article 28 de la loi sur les services sociaux
(paragraphe 33 ci-dessus).
3. Recours municipal
63. Par les articles 1 et 2 de son chapitre 7, la loi n° 179
de 1977 sur les communes (kommunallagen) permet à un administré
(medlem, par exemple un résident) d'attaquer une décision
municipale devant la cour administrative d'appel pour l'un des
motifs suivants: inobservation des procédures légales, violation
de la loi, excès de pouvoir, atteinte aux droits de l'appelant
ou autre injustice. Il doit former son recours (kommunalbesvär)
trois semaines au plus après l'annonce de l'approbation du
procès-verbal de la décision sur le tableau d'affichage communal.
Si la cour lui accorde gain de cause elle peut annuler la
décision, mais non la remplacer par une nouvelle.
B. La nouvelle législation
64. Les règles de la loi sur les services sociaux relatives
à l'interdiction de retrait figurent désormais, amendées, dans
la loi de 1990 portant dispositions spéciales sur l'assistance
aux adolescents (lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård
av unga, "la loi de 1990"), entrée en vigueur le
1er juillet 1990.
65. Homologue de l'ancien article 28 de la loi sur les
services sociaux (paragraphe 57 ci-dessus), l'article 24 de la
loi de 1990 habilite le tribunal administratif départemental à
prononcer, sur demande du Conseil, une interdiction de retrait
pour une période donnée ou jusqu'à nouvel ordre, à condition
qu'existe
"un risque apparent (påtaglig risk) de nuire à la santé
et au développement de l'adolescent si on le sépare de
son foyer d'accueil".
Bien que différant du libellé de l'article 28 de la loi
sur les services sociaux, ce texte n'a pas entendu introduire un
nouveau critère; les travaux préparatoires le précisent (Prop.
1989/90:28, p. 83).
66. Selon l'article 26 de la loi de 1990, le Conseil examine
au moins tous les trois mois si l'interdiction reste nécessaire.
Dans la négative, il la lève.
67. D'après l'article 31, il peut réglementer le droit de
visite des parents lorsque les objectifs de l'interdiction le
commandent. L'article 41 permet d'attaquer pareille décision
devant les juridictions administratives.
C. Le code parental
68. Le chapitre 21 du code parental régit l'exécution des
jugements ou décisions relatifs à la garde et autres questions
connexes.
69. D'après l'article 1, le tribunal administratif
départemental connaît des actions tendant à l'exécution des
jugements ou décisions des juridictions ordinaires en matière de
garde ou de restitution d'enfants ainsi que de visites à ces
derniers.
70. L'article 5 précise que l'exécution ne peut avoir lieu
contre le gré d'un enfant de douze ans ou plus, sauf si le
tribunal administratif départemental la croit nécessaire dans
l'intérêt de celui-ci.
71. Aux termes de l'article 7, si l'enfant habite chez un
tiers la personne investie de la garde peut, même en l'absence
de jugement ou de décision au sens de l'article 1, demander au
tribunal administratif départemental de le lui confier. Pareille
mesure peut être refusée si l'intérêt de l'enfant exige l'examen
de la question de la garde par une juridiction ordinaire.
Pour statuer en vertu de ce texte, le tribunal respecte
aussi les conditions de l'article 5 (paragraphe 70 ci-dessus).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
72. M. et Mme Olsson ont saisi la Commission le
23 octobre 1987. Ils alléguaient une série de violations de
l'article 8 (art. 8) de la Convention; ils reprochaient notamment
aux services sociaux suédois d'avoir entravé la réunion de leur
famille et de les avoir empêchés d'avoir des contacts avec Helena
et Thomas. Ils se plaignaient en outre de plusieurs infractions
à l'article 6 (art. 6) et invoquaient de surcroît les
articles 13 et 53 (art. 13, art. 53).
73. La Commission a retenu la requête (n° 13441/87) le
7 mai 1990.
Dans son rapport du 17 avril 1991 (article 31) (art. 31),
elle conclut:
a) à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 8 (art. 8) en tant que les restrictions
aux contacts n'étaient pas "prévues par la loi";
b) par dix-sept voix contre trois, qu'il y a eu
violation de l'article 8 (art. 8) quant à
l'interdiction de retrait;
c) à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dans la mesure où
les requérants n'ont pas eu accès à un tribunal
pour contester les restrictions aux contacts avec
leurs enfants;
d) par quatorze voix contre six, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) quant
à la durée de la procédure relative à la levée de
la prise en charge de Stefan, Helena et Thomas;
e) par dix-neuf voix contre une, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) quant
à la durée de la procédure menée au titre du
chapitre 21 du code parental;
f) par dix-neuf voix contre une, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en
tant que la Cour administrative suprême n'a pas
tenu d'audience à la suite du recours des
requérants contre la décision d'interdiction de
retrait;
g) à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) quant à la première
désignation d'un curateur ad litem;
h) à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) quant à la durée de
la procédure relative à la seconde désignation
d'un curateur ad litem;
i) à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas de
rechercher séparément s'il y a eu violation de
l'article 13 (art. 13) du fait des restrictions
aux contacts;
j) à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 13 (art. 13) quant à la première
désignation d'un curateur ad litem.
Le texte intégral de l'avis de la Commission et de
l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au
présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 250 de la série A
des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès
du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
74. A l'audience du 22 avril 1992, le Gouvernement a confirmé
les conclusions de son mémoire: il a reconnu des manquements aux
exigences de la Convention en ce que, pendant une certaine
période, les restrictions aux contacts décidées par le Conseil
n'étaient pas "prévues par la loi" et que nul recours judiciaire
ne s'ouvrait aux requérants pour les combattre; en revanche, il
a invité la Cour à constater l'absence de toute autre infraction.
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DU LITIGE
75. Telle que la Commission l'a déclarée recevable, la
requête du 23 octobre 1987 soulève une série de griefs concernant
1) l'interdiction de retrait, son maintien en vigueur et les
restrictions imposées au droit de visite des requérants pendant
sa période de validité; 2) la durée de procédures internes et le
défaut d'audience en appel; 3) les violations alléguées du droit
d'accès à un tribunal ou à un recours effectif quant à certaines
décisions (voir la décision de la Commission sur la recevabilité,
sous le titre "Griefs", et les paragraphes 95 et 176-185 du
rapport).
Par la suite, les requérants paraissent avoir présenté
plusieurs autres doléances relatives a) au transfert de la garde
d'Helena et de Thomas à leurs parents nourriciers respectifs
(paragraphes 53-54 ci-dessus); b) à l'indépendance et à
l'impartialité des juridictions qui l'ont prononcé ou confirmé;
c) à la durée globale des instances internes (commencées en 1980,
elles demeurent inachevées).
Toufefois, la décision de la Commission sur la
recevabilité ne couvre pas ces nouvelles plaintes. Sans doute
existe-t-il des tempéraments à la règle selon laquelle pareille
décision circonscrit l'objet du litige devant la Cour (voir
notamment l'arrêt Olsson I précité, p. 28, par. 56), mais les
griefs en cause ne remplissent pas les conditions voulues. Dès
lors, la Cour n'a pas compétence pour en connaître.
Elle n'examinera donc pas les allégations accessoires
d'après lesquelles les parents nourriciers d'Helena et de Thomas
étaient, pour diverses raisons, inaptes à la fonction de
gardiens. Elle présume, comme le Gouvernement l'a manifestement
fait, que les requérants les ont présentées à seule fin d'étayer
leurs critiques contre la procédure de transfert de la garde.
Elle relève pourtant que la cour d'appel de Suède occidentale les
a étudiées avec soin avant de les rejeter (paragraphe 54 ci-
dessus).
II. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L'ARTICLE 8 (art. 8) DE
LA CONVENTION
A. Introduction
76. Les griefs formulés sur le terrain de l'article 8
(art. 8) se rapportent à la période du 18 juin 1987, jour de la
levée de l'ordonnance de prise en charge d'Helena et de Thomas
(paragraphe 10 ci-dessus), au 24 janvier 1991, date du transfert
de la garde de ceux-ci aux parents nourriciers respectifs
(paragraphes 53-54 ci-dessus). D'après les requérants,
l'interdiction de retrait, son maintien en vigueur et les
restrictions à leur droit de visite ont enfreint l'article 8
(art. 8), aux termes duquel
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement reconnaît l'existence d'une violation en
ce que les limitations aux visites manquaient de base légale
jusqu'au 1er juillet 1990, mais pour le surplus il combat la
thèse des requérants. Si elle aboutit à une conclusion analogue
pour lesdites limitations, la Commission estime que le maintien
en vigueur de l'interdiction de retrait, sans établissement de
véritables contacts entre les requérants et leurs enfants ni
adoption d'aucune autre mesure efficace pour résoudre les
problèmes existants, se heurtait lui aussi à l'article 8
(art. 8).
B. Sur l'existence d'une atteinte au droit des requérants
au respect de leur vie familiale
77. L'interdiction de retrait et son maintien en vigueur, de
même que les restrictions aux rencontres, constituaient à
l'évidence, nul ne le conteste, des ingérences dans l'exercice
du droit des requérants au respect de leur vie familiale (voir,
entre autres, l'arrêt Eriksson précité, série A n° 156, p. 24,
par. 58).
Semblable immixtion enfreint l'article 8 (art. 8) sauf
si, "prévue par la loi", elle poursuit un ou des buts légitimes
au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et se révèle
"nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre.
C. Sur la justification des ingérences
1. "Prévues par la loi"
78. D'après les requérants, les décisions des autorités
tendaient, au mépris du droit suédois, à empêcher leur réunion
à Helena et Thomas et à contrecarrer leurs contacts avec eux.
En revanche, ils ne semblent pas discuter la légalité des
restrictions aux visites imposées après l'entrée en vigueur, le
1er juillet 1990, de la loi de 1990 (paragraphe 67 ci-dessus).
a. Interdiction de retrait
79. La Cour relève que l'interdiction de retrait et son
maintien en vigueur avaient pour base, jusqu'en juillet 1990,
l'article 28 de la loi de 1980 sur les services sociaux, puis
l'article 24 de la loi de 1990, qui l'a remplacé. En outre, il
ne ressort pas des éléments recueillis que ces mesures aient obéi
à des considérations étrangères aux textes pertinents, à savoir
la protection de la santé des enfants. Rien ne montre qu'elles
aient cherché à empêcher le regroupement de la famille.
En outre, les juridictions administratives les
confirmèrent ou prorogèrent selon le cas, même si elles les
assortirent parfois d'un délai (paragraphes 14-17, 22-23 et 25-27
ci-dessus). A cet égard, il échet de rappeler qu'il revient au
premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux
cours et tribunaux, d'interpréter et appliquer le droit interne
(voir notamment l'arrêt Margareta et Roger Andersson c. Suède du
25 février 1992, série A n° 226-A, pp. 27-28, par. 82).
80. Avec la Commission et le Gouvernement, la Cour considère
donc que l'interdiction de retrait et son maintien en vigueur
étaient "prévus par la loi".
b. Restrictions aux visites
81. D'après un arrêt de principe rendu en l'espèce par la
Cour administrative suprême, au contraire, l'imposition de
restrictions aux visites pendant la période de validité d'une
interdiction de retrait décidée en vertu de la loi de 1980 sur
les services sociaux ne déployait aucun effet juridique, car il
n'existait à l'époque aucune règle de droit suédois pouvant
fonder de telles limitations (paragraphe 33 ci-dessus et arrêt
Eriksson précité, série A n° 156, p. 25, par. 65). Cette
situation dura du 23 juin 1987 au 1er juillet 1990, date d'entrée
en vigueur de la loi de 1990. Jusque-là, les limitations
incriminées n'étaient pas, le Gouvernement le concède, "prévues
par la loi" au sens de l'article 8 (art. 8).
82. Partant, les restrictions aux visites ont violé ce
dernier du 23 juin 1987 au 1er juillet 1990.
2. But légitime
83. D'après les requérants, les ingérences incriminées
tendaient à empêcher le retour d'Helena et de Thomas. En outre,
on ne les aurait pas laissés rencontrer ceux-ci sans témoins, car
services sociaux et parents nourriciers craignaient, de la part
des enfants, des révélations sur les conditions de vie médiocres
régnant dans les foyers d'accueil.
84. Or, encore une fois (paragraphe 79 ci-dessus), il ne
ressort pas du dossier que l'interdiction de retrait et son
maintien eussent pour objectif de contrecarrer un regroupement;
avec la Commission et le Gouvernement, la Cour considère que l'on
voulait protéger la "santé" et les "droits et libertés" des
enfants.
85. Quant aux restrictions aux visites, il échet d'en
examiner le but de manière globale, indépendamment de leurs
périodes d'application respectives. Il n'apparaît pas établi que
l'une quelconque d'entre elles cherchât à mettre obstacle au
rassemblement de la famille ou à la divulgation de renseignements
du genre indiqué par les requérants. La Cour est au contraire
persuadée qu'elles poursuivaient les mêmes fins légitimes que les
mesures mentionnées au paragraphe précédent.
3. "Nécessaires dans une société démocratique"
86. Selon les requérants, il ne s'agissait pas d'ingérences
"nécessaires dans une société démocratique". Le Gouvernement
combat cette thèse, mais la Commission y souscrit.
87. Dans l'exercice de son contrôle, la Cour doit déterminer
si les motifs invoqués à l'appui de l'interdiction de retrait et
de son maintien jusqu'au transfert de la garde, ainsi que des
restrictions aux visites en vigueur à l'époque, se révèlent
"pertinents et suffisants" à la lumière de l'ensemble de
l'affaire (arrêt Olsson I précité, p. 32, par. 68). Il lui faut
pour cela partir de la décision, du 23 juin 1987, par laquelle
le Conseil, aussitôt après que la Cour administrative suprême eut
levé la prise en charge le 18 juin 1987, interdit de retirer
Helena et Thomas de leurs foyers d'accueil respectifs.
Confirmée à trois degrés par des juridictions
administratives unanimes, qui avaient pu consulter les rapports
de psychiatres pour enfants, d'un psychologue et de services
spécialisés, elle se fondait essentiellement sur l'idée
qu'arracher les enfants à leurs foyers d'accueil créerait, eu
égard aux circonstances, un risque sérieux d'atteinte à leur
santé physique et mentale (paragraphes 12-17 ci-dessus).
L'interdiction de retrait doit s'apprécier en fonction de
son contexte tel qu'il se dégage du dossier.
Helena et Thomas se trouvaient depuis longtemps dans
leurs foyers d'accueil. Confiés à ceux-ci à la fin de 1980, ils
y avaient donc passé la plus grande partie de leur vie. Ils
n'avaient eu avec leurs parents par le sang que des contacts très
épisodiques: ils n'avaient pas rencontré leur mère depuis 1984,
n'avaient vu leur père qu'une fois depuis lors et n'avaient pas
eu d'autres rapports avec eux. Fortement attachés à leurs
familles d'accueil et à leurs environnements respectifs, ils y
avaient évolué de manière favorable et harmonieuse. Ils avaient
exprimé le vif désir d'y rester, avaient montré de l'angoisse
devant la perspective d'un retour forcé auprès de leurs parents
biologiques et avaient annoncé qu'en pareil cas ils
s'enfuiraient. Helena traversait une phase importante du
développement de sa personnalité, lequel pouvait pâtir d'un
renvoi contraire à ses voeux. Thomas avait connu certains
troubles infantiles; il demeurait psychologiquement très
vulnérable et émotionnellement dépendant de ses parents
nourriciers, de sorte que l'en séparer lui causerait
probablement un préjudice grave et durable.
Dès lors, la Cour juge pertinents et suffisants les
motifs pour lesquels on imposa l'interdiction de retrait.
88. Quant à la durée de celle-ci, elle s'étendit jusqu'au
transfert de la garde, soit un total de trois ans et demi
(juin 1987 - janvier 1991). L'ordonnance initiale fut confirmée
au cours de trois séries de procédures et prorogée à deux
reprises, en 1989 par le Conseil puis en 1990, en vertu de la loi
de 1990, par le tribunal administratif départemental. Les
recours introduits, chaque fois, par les requérants furent
écartés à l'unanimité (paragraphes 14-17 et 21-27 ci-dessus).
Dans toutes ces décisions, les juridictions internes
estimèrent qu'il subsistait un risque sérieux de léser les
enfants si on les ôtait à leurs parents nourriciers; elles
soulignèrent notamment qu'il n'y avait pas eu assez de contacts
préparatoires avec les requérants.
Les éléments indiqués au paragraphe 87 ci-dessus n'ayant
pour l'essentiel pas changé durant la période sous examen, la
Cour trouve à tout le moins "pertinentes" les raisons avancées
pour laisser en vigueur l'interdiction de retrait. Quant au
point de savoir si elles étaient aussi "suffisantes", on ne peut
le trancher sans rechercher pourquoi les contacts préparatoires
restèrent constamment inférieurs aux besoins bien que les
juridictions suédoises, dès la première série de procédures
relatives à la mesure en cause, n'eussent cessé d'en souligner
l'importance cruciale. C'est dans ce contexte qu'il faut
replacer les restrictions aux visites.
89. Elles se ramenaient à ceci: les requérants pouvaient
aller voir les enfants dans leurs foyers d'accueil aussi souvent
qu'ils le voulaient, mais les rencontres en d'autres lieux
n'étaient organisées ou autorisées que selon des modalités
propres à dissiper les appréhensions d'Helena et Thomas.
Conformes à l'opinion de deux psychiatres ainsi que d'un
psychologue (paragraphes 40, 43 et 49 ci-dessus) et, surtout, aux
voeux répétés des enfants, les limitations litigieuses se
fondaient sur des raisons analogues à celles sous-jacentes à
l'interdiction de retrait. Les autorités considéraient que non
seulement les intérêts d'Helena et de Thomas, mais aussi les
droits de ces derniers au titre de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, les empêchaient de consentir à des visites devant se
dérouler dans des conditions inacceptables pour eux.
Eu égard à la situation régnant à l'époque, la Cour
estime que lesdites restrictions reposaient sur des motifs
"pertinents" pour juger de leur "nécessité dans une société
démocratique". Reste à savoir s'ils étaient aussi "suffisants".
A cette fin, on doit les apprécier dans le contexte indiqué à la
fin du paragraphe 88 ci-dessus.
90. La Cour relève d'abord qu'en droit suédois comme d'après
l'article 8 (art. 8) de la Convention, la levée de l'ordonnance
de prise en charge impliquait, en principe, le retour d'Helena
et Thomas auprès de M. et Mme Olsson. Dans des cas comme celui-
ci, l'article 8 (art. 8) garantit aux parents biologiques le
droit à des mesures propres à leur rendre leurs enfants (voir en
dernier lieu l'arrêt Rieme c. Suède du 22 avril 1992, série A
n° 226-B, p. 71, par. 69) et astreint les autorités nationales
à en adopter.
Toutefois, ni ce droit ni l'obligation correspondante ne
sont absolus, car la réunion de parents par le sang à des enfants
qui vivent depuis un certain temps dans une famille d'accueil ne
saurait se passer de préparatifs. Leur nature et leur étendue
peuvent dépendre des circonstances de chaque espèce, mais ils
demandent toujours à l'ensemble des personnes concernées une
coopération active et empreinte de compréhension. Si les
autorités nationales doivent s'évertuer à susciter pareille
collaboration, elles ne peuvent guère en la matière recourir à
la coercition: il leur faut tenir compte des intérêts et des
droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des
intérêts des enfants et des droits que leur reconnaît
l'article 8 (art. 8). Dans l'hypothèse où des contacts avec les
parents biologiques y porteraient atteinte, il revient aux
autorités nationales de veiller à un juste équilibre (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du
21 février 1990, série A n° 172, p. 18, par. 41).
En résumé, le point décisif consiste à savoir si les
autorités nationales ont déployé, pour ménager les préparatifs
nécessaires à un regroupement, les efforts que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence.
Il incombe à la Cour de contrôler le respect de cette
obligation par lesdites autorités, non sans leur réserver une
certaine marge d'appréciation car il lui faut se fonder sur le
dossier tandis qu'elles ont bénéficié de rapports directs avec
tous les intéressés.
91. A cet égard, la Cour relève d'abord, dans les décisions
rendues par les juridictions suédoises pendant la période sous
examen, certains passages qui pourraient se comprendre comme
reprochant aux services sociaux de ne pas avoir assez contribué
aux préparatifs voulus, mais aussi comme les exhortant à ne pas
se laisser influencer par l'attitude antagoniste des requérants
et de leur conseil. Toutefois, les jugements et arrêts
ultérieurs, prononcés dans la procédure relative au transfert de
la garde, présentent nettement les requérants comme les
principaux responsables de l'insuffisance des préparatifs en
question.
Les juridictions suédoises soulignèrent en effet à
maintes reprises que l'instauration de contacts préliminaires
adéquats ne se concevait pas sans une bonne coopération entre les
services sociaux et les parents nourriciers d'une part, les
requérants de l'autre. Or ces derniers, pourtant conscients que
les restrictions aux visites correspondaient aux voeux des
enfants, refusèrent de les accepter. Ils ne se rendirent auprès
d'Helena et de Thomas dans les foyers d'accueil que par deux fois
(paragraphe 29 ci-dessus) et négligèrent en outre d'autres formes
possibles de contacts, tel le téléphone. A la collaboration
préconisée par les juges, ils préférèrent une attitude
d'hostilité permanente: ils ne cessèrent de revendiquer le droit
de recevoir leurs enfants chez eux, hors la présence des parents
nourriciers, tout en sachant que ni les services sociaux ni
Helena et Thomas ne pouvaient y consentir. De surcroît, ils
ripostèrent au rejet de leurs demandes par des plaintes à la
police et par de nombreux recours (paragraphes 32-34, 46 et 50-52
ci-dessus).
Les services sociaux, eux, essayèrent de les persuader
d'aller voir les enfants dans leurs foyers d'accueil, leur
proposant de s'occuper des arrangements pratiques et de leur
rembourser les frais de voyage et de séjour. En outre, ils
organisèrent une rencontre à Göteborg et, après avoir consulté
deux experts, élaborèrent un programme de visites qui ne saurait
passer pour trop restrictif et qui semblait conforme aux
exigences de la situation. Bien que les requérants l'eussent
repoussé, les services sociaux s'efforcèrent de le mettre en
pratique; ils y réussirent en partie (paragraphes 29 et 41
ci-dessus).
Dès lors, la Cour, eu égard à la marge d'appréciation à
réserver aux autorités nationales, estime non établi qu'ils aient
manqué à leur obligation de prendre des mesures pour réunir les
requérants à Helena et Thomas.
Partant, le maintien en vigueur de l'interdiction de
retrait et les restrictions aux visites se fondaient sur des
motifs non seulement "pertinents" mais aussi, vu les
circonstances, "suffisants" (paragraphe 88 ci-dessus).
92. La question de savoir si les atteintes au droit des
requérants au respect de leur vie familiale étaient "nécessaires"
appelle donc une réponse affirmative, de sorte que le grief tiré
de l'article 8 (art. 8) manque de fondement sur ce point.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 53 (art. 53) DE LA
CONVENTION
93. Les requérants accusent les autorités suédoises d'avoir
continué à empêcher leur réunion à Helena et Thomas, malgré
l'arrêt Olsson I; elles ne les auraient toujours pas laissés
rencontrer ceux-ci dans des conditions qui leur auraient permis
de renouer des relations familiales. La Suède aurait persisté
à enfreindre l'article 8 (art. 8) et aurait ainsi méconnu
l'article 53 (art. 53), aux termes duquel
"Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se
conformer aux décisions de la Cour dans les litiges
auxquels elles sont parties."
Le Gouvernement combat cette allégation, sur laquelle la
Commission ne se prononce pas.
Par sa résolution DH (88) 18 du 26 octobre 1988 sur
l'exécution de l'arrêt Olsson I, le Comité des Ministres, après
s'être "assuré que le gouvernement suédois [avait] payé aux
requérants les sommes prévues dans l'arrêt", a déclaré avoir
"rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention".
94. La Cour relève en outre que les faits et circonstances
sous-jacents au grief invoqué par les intéressés sur le terrain
de l'article 53 (art. 53) soulèvent un problème nouveau, non
tranché par l'arrêt Olsson I (p. 29, par. 57), et coïncident pour
l'essentiel avec ceux qu'elle vient d'examiner sous l'angle de
l'article 8 (art. 8) sans constater de violation (paragraphes 87-
92 ci-dessus).
Dès lors, nulle question distincte ne se pose au regard
de l'article 53 (art. 53).
IV. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L'ARTICLE 6 PAR. 1
(art. 6-1) DE LA CONVENTION
95. M. et Mme Olsson se plaignent aussi de plusieurs
infractions à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), d'après lequel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
A. Contrôle judiciaire et restrictions aux visites
96. Un premier manquement résulterait de l'impossibilité de
faire contrôler par un tribunal, jusqu'à l'entrée en vigueur de
la loi de 1990, les restrictions à leurs contacts avec Helena et
Thomas (paragraphes 33, 34, 51, 62, 73 et 74 ci-dessus);
Gouvernement et Commission en conviennent.
97. Pour les raisons indiquées dans son arrêt Eriksson
précité (série A n° 156, p. 29, paras. 80-81), la Cour partage
leur avis. Il y a eu donc violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) sur ce point.
B. Durée de certaines procédures
98. En second lieu, plusieurs des procédures suivies en Suède
auraient dépassé par leur longueur le délai raisonnable dont
parle l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Le Gouvernement combat cette thèse, rejetée par la
Commission.
99. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence
de la Cour, dont la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier
point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre parfois en ligne
de compte (voir par exemple l'arrêt X c. France du 31 mars 1992,
série A n° 236, pp. 89-90, par. 32).
1. La procédure relative à l'une des demandes en
mainlevée de la prise en charge
100. D'après les requérants, il n'a pas été statué dans un
"délai raisonnable" sur une de leurs demandes en mainlevée de la
prise en charge d'Helena, Thomas et Stefan (paragraphe 10 ci-
dessus).
101. La Cour estime - et la chose n'a pas prêté à controverse
devant elle - que les périodes à considérer commencèrent le
16 août 1984, avec le dépôt de ladite demande auprès du Conseil.
Elles s'achevèrent le 16 février 1987, quand la cour
administrative d'appel mit fin à la prise en charge de Stefan,
et le 18 juin 1987, date à laquelle la Cour administrative
suprême révoqua celle d'Helena et de Thomas. Elles s'étalent
donc sur à peu près deux ans et demi pour l'une et deux ans et
dix mois pour l'autre.
102. La procédure relative à Stefan dura quelque treize mois
devant le Conseil, quatre et demi devant le tribunal
administratif départemental et un an devant la cour
administrative d'appel; celle concernant Helena et Thomas demanda
environ dix semaines devant le Conseil, onze mois devant le
tribunal administratif départemental, seize et demi devant la
cour administrative d'appel et quatre devant la Cour
administrative suprême.
De caractère complexe, elles exigeaient des appréciations
difficiles et des investigations approfondies. Des audiences se
déroulèrent devant le tribunal administratif départemental dans
le cas d'Helena et Thomas, devant la cour administrative d'appel
pour les trois enfants.
103. La diligence des autorités compétentes ne peut inspirer
d'hésitations que sur deux points.
Tout d'abord, le Conseil eut besoin de treize mois pour
se prononcer sur la demande visant Stefan. Le Gouvernement a
cependant attribué ce laps de temps à certaines enquêtes jugées
nécessaires, argument auquel la Cour se range.
Ensuite, la cour administrative d'appel renvoya au
4 février 1987 les débats qu'elle avait fixés à l'origine au
21 août 1986. Tout en reconnaissant ne pouvoir en indiquer avec
certitude les motifs, le Gouvernement signale que du 17 juillet
au 20 novembre 1986 le dossier se trouva entre les mains non de
la cour administrative d'appel mais de la Cour administrative
suprême, saisie par les Olsson d'un autre recours. Cela ne
suffit pourtant pas à expliquer un ajournement de six mois. Vu
la nature des intérêts en jeu, une décision rapide revêtait une
grande importance; la Commission le relève elle aussi.
Néanmoins, eu égard à la complexité de la cause, le délai
ne fut pas assez long pour amener la Cour à juger excessive la
durée globale de la procédure.
2. La procédure relative à la requête formée par les
requérants au titre du chapitre 21 du code parental
104. Selon M. et Mme Olsson, la procédure relative à leur
demande tendant au retour d'Helena et de Thomas, en vertu de
l'article 7 du chapitre 21 du code parental (paragraphe 18 ci-
dessus), ne se termina pas davantage dans un délai raisonnable.
Gouvernement et Commission marquent leur désaccord.
En ordre principal, le premier conteste l'applicabilité
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1): d'après lui, la procédure
litigieuse concernait uniquement la mise en oeuvre de droits
existants et non la détermination de leur existence ou de leur
contenu.
La Cour arrive à une conclusion différente. A n'en pas
douter, l'issue de ladite procédure influa de manière décisive
sur l'exercice, par les requérants, d'un élément essentiel de
leurs droits en matière de garde des enfants (voir, parmi
beaucoup d'autres, l'arrêt Skärby c. Suède du 28 juin 1990, série
A n° 180-B, p. 36, par. 27). En invitant le tribunal
administratif départemental à leur rendre Helena et Thomas, ils
soulevaient donc une "contestation" sur l'un de leurs "droits de
caractère civil", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
lequel dès lors entre ici en ligne de compte.
105. Quant au respect du délai raisonnable, la Cour constate
que les instances en question s'étalèrent sur treize mois et
demi, répartis sur trois degrés de juridiction. Avec la
Commission, elle ne juge pas cela excessif au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
3. La procédure relative à la seconde désignation d'un
curateur ad litem
106. Pour les requérants, la procédure concernant la seconde
désignation d'un curateur ad litem (paragraphe 20 ci-dessus)
dépassa également la limite du raisonnable.
Elle prit un peu plus d'un an et comporta trois degrés de
juridiction. A l'instar de la Commission, la Cour estime qu'elle
se termina dans un délai raisonnable.
4. Conclusion
107. Partant, il n'y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) sur aucun des trois points précités.
V. SUR DIVERSES ALLEGATIONS DE VIOLATION DES ARTICLES 6
PAR. 1 ET 13 (art. 6-1, art. 13)
108. Devant la Commission, les requérants ont allégué que dans
la première série de procédures dirigées contre l'interdiction
de retrait, la Cour administrative suprême avait enfreint
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en refusant de tenir audience
(paragraphe 17 ci-dessus). Ils ont affirmé en outre qu'en dépit
de ce texte ils n'avaient pu, faute d'information, attaquer la
première désignation, le 17 juillet 1987, d'un curateur ad litem
(paragraphe 19 ci-dessus). Enfin, ils n'auraient pas disposé
d'un recours effectif, au sens de l'article 13 (art. 13), pour
combattre la même décision et les restrictions aux visites.
Ces griefs, qui selon la Commission manquent de fondement
ou n'appellent aucun examen, n'ont pas été mentionnés par les
intéressés devant la Cour et elle ne juge pas nécessaire de les
traiter d'office.
VI. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
109. M. et Mme Olsson réclament une satisfaction équitable en
vertu de l'article 50 (art. 50), ainsi libellé:
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision
prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire
ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se
trouve entièrement ou partiellement en opposition avec
des obligations découlant de la (...) Convention, et si
le droit interne de ladite Partie ne permet
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette
décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Préjudice
110. Les intéressés revendiquent d'abord 5 000 000 couronnes
suédoises pour dommage. Ils affirment notamment que nonobstant
l'arrêt Olsson I, les autorités suédoises ont continué à les
traiter de la même manière. La réparation consentie par la Cour
à l'époque n'aurait eu aucun effet; l'octroi d'une somme bien
plus forte s'imposerait donc en l'espèce.
Le Gouvernement juge la demande "disproportionnée".
Selon lui, si la Cour accueillait sa thèse sur le fond elle ne
devrait allouer qu'un montant symbolique.
111. Les seules violations relevées par le présent arrêt
portent sur l'article 8 (art. 8), du fait du défaut de base
légale en droit suédois, pendant une certaine période, des
restrictions aux contacts des requérants avec Helena et Thomas,
et sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en raison de
l'impossibilité pour M. et Mme Olsson de combattre en justice les
limitations dont il s'agit (paragraphes 81-82 et 97 ci-dessus).
La Cour estime que les intéressés doivent en avoir éprouvé un
tort moral, insuffisamment compensé par ces constats. Se
prononçant en équité, elle leur accorde conjointement
50 000 couronnes de ce chef.
B. Frais et dépens
112. Les représentants réclament aussi le remboursement de
1 286 000 couronnes de frais et dépens, à savoir:
a) 1 269 000 couronnes pour 625 heures de travail de leur
conseil dans le cadre des procédures suivies en Suède et
à Strasbourg, plus 80 heures réparties entre la
préparation de sa plaidoirie, sa comparution devant la
Cour et son voyage à Strasbourg (à 1 800 couronnes
l'heure dans tous les cas);
b) frais de déplacement dudit conseil pour rencontrer, dans
le nord de la Suède, une jeune fille autrefois confiée
aux Larsson (7 000 couronnes) et pour assister à une
audience à Gävle (2 000 couronnes);
c) 3 000 couronnes pour un autre voyage, au domicile des
requérants, une comparution devant le tribunal de
première instance d'Alingsås ainsi que des frais de
photocopie et de téléphone;
d) 5 000 couronnes d'honoraires au traducteur qui contrôla
le texte de la plaidoirie de Mme Westerberg devant la
Cour.
Au sujet du point a), le Gouvernement soutient que les
frais relatifs aux instances internes ne justifient aucune
satisfaction au titre de l'article 50 (art. 50): les requérants
auraient pu les recouvrer, en vertu du système suédois d'aide
judiciaire, s'ils avaient sollicité pareille aide. Il y aurait
lieu, en outre, de prendre en compte la manière dont leur conseil
a mené la procédure devant la Commission. Le temps que
Mme Westerberg affirme avoir consacré à l'affaire serait
supérieur aux besoins et le taux horaire facturé par elle trop
élevé.
Quant aux points b) et c), ils sembleraient se rapporter,
au moins en partie, aux procédures internes. Le Gouvernement se
déclare prêt à payer une somme raisonnable pour le point d).
113. En ce qui concerne le point a), la Cour souligne que le
conseil des requérants avait accepté de les défendre sans
recourir au système suédois d'aide judiciaire. Ses clients ont
donc contracté l'obligation de le rétribuer. Les frais afférents
aux démarches accomplies, sur le plan national comme à
Strasbourg, pour empêcher ou faire redresser les situations que
la Cour a jugées contraires aux articles 6 par. 1 et 8
(art. 6-1, art. 8), correspondaient à une nécessité; il faut, dès
lors, les rembourser dans la mesure où ils ne dépassent pas un
niveau raisonnable (voir par exemple l'arrêt Olsson I, série A
n° 130, p. 43, par. 104).
Rappelant que seuls ont abouti les griefs mentionnés au
paragraphe 111 ci-dessus et statuant en équité, la Cour considère
qu'il y a lieu d'allouer à cet égard aux requérants
50 000 couronnes, moins les 6 900 francs français déjà reçus du
Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire.
114. Il échet d'écarter les points b) et c) car rien ne montre
la nécessité des dépenses en question. En revanche, la Cour ne
doute pas de celle des frais de traduction visés au point d), ni
du caractère raisonnable de leur montant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre trois, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 8 (art. 8) quant à l'interdiction
de retrait;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation du même
article (art. 8) du fait des restrictions apportées aux
visites du 23 juin 1987 au 1er juillet 1990;
3. Dit, par six voix contre trois, que les restrictions
ultérieures n'ont pas enfreint ledit article (art. 8);
4. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce que les requérants
n'ont pu attaquer en justice les restrictions apportées
aux visites du 23 juin 1987 au 1er juillet 1990;
5. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a eu violation du même
article (art. 6-1) sur aucun des autres points soulevés
par les requérants devant la Commission puis la Cour;
6. Dit, par sept voix contre deux, que nulle question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 53
(art. 53);
7. Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner les
autres griefs formulés par les requérants, sur le terrain
des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, art. 13), devant
la Commission mais non repris par eux devant la Cour;
8. Dit, à l'unanimité, que la Suède doit verser
conjointement aux requérants, dans les trois mois, 50 000
(cinquante mille) couronnes suédoises pour dommage moral
et, pour frais et dépens, 55 000 (cinquante-cinq mille)
couronnes moins 6 900 (six mille neuf cents) francs
français, à convertir en couronnes au taux applicable à
la date du prononcé du présent arrêt;
9. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg,
le 27 novembre 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du
règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de
M. Pettiti, approuvée par MM. Matscher et Russo.
Paraphé: R. R.
Paraphé: M.-A. E.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI,
APPROUVEE PAR MM. LES JUGES MATSCHER* ET RUSSO
_______________
* Sauf en ce qui concerne l'avant-dernier alinéa de la page 46.
_______________
Je n'ai pas voté avec la majorité de la chambre pour la
non-violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en ce qui concerne l'interdiction de
retrait et les limitations aux visites (points 1 et 3 du
dispositif). Je considère au contraire qu'il y a une grave
violation de cet article (art. 8), dans la ligne même de l'arrêt
Olsson I, notamment au paragraphe 81 qui avait conclu au non-
respect par la Suède dudit article 8 (art. 8), tant pour
l'interdiction de retrait que pour les restrictions postérieures
au 1er juillet 1990.
Il paraît évident que les agents des services sociaux
n'ont pas accompli tous les efforts qui étaient indispensables
à la lumière de cet arrêt pour favoriser l'exercice du droit de
visite et du droit d'hébergement qui aurait préparé au retour de
garde.
Lorsque l'enfant a été séparé de ses parents pendant une
longue période (ce fut le cas ici et en fonction d'une certaine
responsabilité des services sociaux au cours de la période visée
par l'arrêt Olsson I), des dispositions souples et intelligentes
doivent être prises.
Il faut, pour mieux situer la réflexion sur l'arrêt
Olsson II, rappeler le considérant majeur de l'arrêt Olsson I
(reconnaissant la violation par douze voix contre trois):
"82. Rien ne donne à penser que les autorités suédoises
n'aient pas agi de bonne foi en exécutant la décision de
prise en charge, mais cela ne suffit pas à rendre une
mesure 'nécessaire' au regard de la Convention (...): il
faut appliquer en la matière une norme objective.
L'examen de la thèse du Gouvernement porte à croire que
les décisions incriminées découlaient en partie de
difficultés administratives; or dans un domaine aussi
essentiel que le respect de la vie familiale, de telles
considérations ne sauraient jouer qu'un rôle secondaire.
83. En conclusion, sur les points précités plus haut
et malgré le manque de coopération des requérants (...),
les dispositions arrêtées en vertu de la décision de
prise en charge ne se fondaient pas sur des raisons
'suffisantes' de nature à les justifier comme
proportionnées au but légitime poursuivi. Nonobstant la
marge d'appréciation des autorités internes, elles
n'étaient donc pas 'nécessaires dans une société
démocratique'."
Le Comité des Ministres s'est borné à constater que les
condamnations pécuniaires au titre de l'article 50 (art. 50) de
la Convention avaient bien été réglées par le Gouvernement.
Pour toutes les périodes considérées, il eût fallu
prévoir: la préparation psychologique des enfants, l'organisation
progressive et répétée au moins chaque mois de rencontres d'abord
de brève durée, au besoin même en présence d'un psychologue, puis
d'une journée, d'un week-end, d'une partie des vacances, dans
d'autres conditions que celles assurées lors des cinq séries de
visites. Ceci pour éviter que l'enfant conditionné par la
famille nourricière d'accueil n'opposât une mauvaise volonté à
la réussite de ces visites, ce qui présentait évidemment une
difficulté. Il eût été utile aussi de mieux préparer les parents
à des étapes progressives en tenant compte de leur frustration,
de certaines résistances maladroites de leur part, et aussi des
difficultés de déplacement tenant au mauvais choix géographique
de la résidence des familles d'accueil. Le plus important était
de constater l'effort persistant des parents pour obtenir le
retour des enfants, malgré tous les obstacles, ce qui confirmait
leur attachement parental et leur légitime et constante
revendication. Ni les services sociaux ni la majorité de la Cour
européenne statuant en chambre n'ont pris suffisamment en compte,
à mon avis, la valeur et la portée de cet attachement. Du
23 juin 1987 au 16 juin 1989 il n'y eut que cinq réunions
effectives (paragraphe 29), puis il n'y en eut plus pendant la
période à considérer.
Certes, depuis l'arrêt Olsson I, ces cinq essais de
visites ont eu lieu et ont eu un résultat négatif qui pouvait
être temporaire.
Mais compte tenu du passif des malentendus accumulés
pendant des années, ces tentatives n'avaient aucune chance
d'aboutir sans une préparation psychologique adéquate des parties
en cause. C'est le devoir des services sociaux, l'A.B.C. des
méthodes d'assistance éducative en pratique en Europe où ce type
de conflits est fréquent, de prévoir des modalités particulières.
On ne peut en quelques heures surmonter des années
d'incompréhension réciproque. Des milliers d'ouvrages de juges,
avocats, médecins, psychiatres, psychologues ont été écrits sur
ce sujet. L'utilisation de lieux de rencontres neutres,
d'entretiens progressifs est couramment pratiquée sous le
contrôle de magistrats. En tout cas, il est toujours négatif de
devoir rencontrer ses enfants au lieu de la famille d'accueil ou
en présence de celle-ci, car cela conduit à l'échec de la
tentative.
Les services sociaux ont manifesté un quasi-mépris aussi
bien envers les juridictions nationales qu'envers la Cour
européenne. On est surpris de ce que ni les juridictions ni les
autorités gouvernementales n'aient pu parvenir à faire céder
"l'impérialisme" des services sociaux.
A aucun moment ces services sociaux n'ont manifesté la
moindre attention pour l'amour que voulaient exprimer les parents
envers leurs enfants, confirmé par des années de combats de
procédure pour tenter d'obtenir la réintégration dans leurs
droits les plus sacrés.
Certes, les parents Olsson ont manifesté une certaine
intransigeance dans leur comportement, surtout à partir de 1989,
et ont encouru de ce fait une part de responsabilité. Mais il
faut tenir compte de leur désarroi après les échecs répétés
qu'ils subissaient même après les décisions favorables de la Cour
européenne et des juridictions nationales (paragraphes 53 et
suivants).
Ils ont, adoptant la tactique de leurs conseils, peut-
être trop radicale, raidi leur position, mais ils avaient
juridiquement quelques raisons valables. En tout cas, il
appartenait aux autorités d'exercer, par leur compréhension et
leurs interventions répétées, une influence positive au lieu de
consolider les malentendus.
En ce domaine, il faut multiplier les tentatives de
visites, instruire les enfants comme les parents, désamorcer les
conflits. Il n'est pas équitable de privilégier l'obstination
des enfants et des familles d'accueil.
Dans cette voie, les longs délais séparant chaque
procédure ou intervention ont aggravé la situation, alors que
dans d'autres Etats et juridictions, on aurait utilisé des
procédures d'audition à dates rapprochées au titre de l'action
du juge des enfants pour statuer en urgence. On garde le
sentiment que les autorités se satisfaisaient de l'intransigeance
des parents pour fortifier la position des services sociaux, bien
que ceux-ci n'aient pas caché leur préférence a priori pour les
familles d'accueil, privilégiant presque le confort matériel sur
les liens paternel et maternel.
Vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'une
telle attitude à l'égard des parents a été quelque peu
"inhumaine".
On peut regretter que dans le cadre de l'application de
la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants, il
n'y ait pas eu intervention des enfants assistés de leurs
conseils; ceux-ci auraient pu assurer un rôle utile de
médiateurs.
En tout cas, le comportement général et global des
autorités a été tel que les parents sont définitivement séparés
de leurs enfants, et que cette situation est désormais
irréparable, par l'impossibilité ainsi créée de visites qu'on ne
refuse pas même à des parents criminels en d'autres pays. Les
parents Olsson se trouvent définitivement coupés de toute
relation familiale. Il est difficile de connaître des cas de
violation plus graves des droits fondamentaux protégés par
l'article 8 (art. 8).
Puisque j'ai voté pour la violation concernant
l'interdiction de retrait et la privation de visites avant et
après 1990, je conclus également qu'il y avait lieu pour la Cour
d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 53 (art. 53), et
d'analyser la décision du Comité des Ministres, par rapport à
l'arrêt de la Cour européenne dans la première affaire Olsson.
Il est paradoxal qu'en l'année de mise en oeuvre de la
Convention des Nations Unies sur les droits des enfants, qui
privilégie les rapports famille-enfants, un tel échec soit
enregistré dans l'application de l'article 8 (art. 8) de la
Convention européenne.
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