CEDH, Cour (première section), AFFAIRE GOKTEPE c. BELGIQUE, 2 juin 2005, 50372/99

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Chronologie de l’affaire

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2018

Décision n° 2017 - 694 QPC Articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale Motivation de la peine dans les arrêts de cour d'assises Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2018 Sommaire I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 6 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 51 III. Doctrine .................................................................................................. 63 2 Table des matières I. Contexte des …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 2 juin 2005, n° 50372/99
Numéro(s) : 50372/99
Type de document : Arrêt
Date d’introduction : 4 août 1999
Jurisprudence de Strasbourg : APBP c. France, no 38436/97, 21 mars 2002, § 31
Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V
Kraska c. Suisse, arrêt du 19 avril 1993, série A no 254-B, p. 49, § 30
Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 59
Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37, § 102
Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 50
Entreprises Robert Delbrassine S.A. et autres c. Belgique, no 49204/99, § 35, 1er juillet 2004
Quadrelli c. Italie, no 28168/95, 11 janvier 2000, § 34
R.B. c. Belgique, requête no 29479/95, décision de la Commission du 2 juillet 1997
Zarouali c. Belgique, requête no 20664/92, décision de la Commission du 20 juin 1994
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-69234
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2005:0602JUD005037299
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE GOKTEPE c. BELGIQUE

(Requête no 50372/99)

ARRÊT

STRASBOURG

2 juin 2005

DÉFINITIF

02/09/2005 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Goktepe c. Belgique,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
M. S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50372/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant turc, Umit Goktepe (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Mes P. Traest et D. Martens, avocats à Bruxelles et Gand respectivement. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur général au Service Public Fédéral de la Justice.

3.  Le requérant alléguait la violation de l'article 6 § 2 de la Convention car il aurait été lourdement condamné au titre de circonstances aggravantes à la réalisation desquelles sa participation n'aurait pas été individuellement établie. Il se plaignait également à ce titre de l'équité de la procédure au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.

4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 3 juin 2003, la chambre a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.

6.  Par une décision du 6 avril 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.

7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La Cour a par ailleurs invité, par lettre du 8 avril 2004, le Gouvernement turc à déposer des observations, ce dont il s'est abstenu.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

8.  Le requérant est né en 1975 et réside à Bruges.

9.  Le 3 avril 1998, le requérant fut, avec deux coauteurs, D.B. et M.O., renvoyé devant la cour d'assises de Flandre orientale par la chambre des mises en accusation de Gand, car il était accusé d'avoir participé à un vol avec violences ayant entraîné la mort de la victime dans la nuit du 7 au 8 décembre 1996.

10.  L'audience devant la cour d'assises s'ouvrit le 20 novembre 1998.

11.  Tout au long de l'instruction, le requérant s'était toujours défendu d'avoir porté des coups à la victime, affirmant que ceux-ci l'avaient été par M.O. Ce dernier avoua les faits à la police le 9 mars 1997.

Il semble par ailleurs que M.O. reconnut également les faits à l'audience de la cour d'assises du 25 novembre 1998.

12.  Par arrêt avant dire droit du 27 novembre 1998, les magistrats de la cour d'assises établirent la liste des six questions à poser au jury. Les trois premières étaient individualisées et portaient sur la participation de chacun des trois coaccusés à l'infraction principale, à savoir le vol d'une somme de 60 000 francs belges (BEF) (soit 1 486,36 euros (EUR)) au détriment de la victime. En revanche, les trois dernières portaient indistinctement sur les coaccusés pris ensemble et concernaient respectivement les circonstances aggravantes de l'homicide sans intention de donner la mort (article 474 du code pénal, « CP»), de l'usage de violences et de menaces (article 468 CP) et du meurtre (article 475 CP).

Les questions relatives aux deux dernières circonstances étaient libellées comme suit :

« question 5 CIRCONSTANCE AGGRAVANTE

Est-il apparu que pour faciliter ou pour assurer l'impunité du vol, décrit à la question 1 et/ou à la question 2 et/ou à la question 3, il a été fait usage de violences ou de menaces ? »

« question 6 CIRCONSTANCE AGGRAVANTE

Est-il apparu que les faits perpétrés pour faciliter ou pour assurer l'impunité du vol, décrit à la question 1 et/ou à la question 2 et/ou à la question 3, avec la circonstance aggravante décrite à la question 5, bien que commis sans l'intention de donner la mort, ont néanmoins causé la mort de X. décédé à Lochristi le 8 décembre 1996 ? »

13.  Dans cet arrêt, les magistrats de la cour d'assises rejetèrent la demande du requérant tendant à ce que les questions relatives aux circonstances aggravantes fussent, elles aussi, individualisées et combinées avec celle de la participation du requérant, au sens de l'article 66 CP, à leur réalisation. La cour d'assises jugea notamment qu'en tant que circonstances aggravantes objectives, les circonstances dont il s'agissait en l'espèce s'appliquaient indistinctement à tous les participants au vol, même si certains d'entre eux n'avaient pas usé de violences ou menaces, n'avaient pas voulu la mort de la victime, ou n'avaient pas directement et personnellement pris part au meurtre. Le fait principal étant en l'espèce le vol, toutes les circonstances aggravantes mentionnées s'appliquaient indistinctement à ceux qui avaient participé à ce vol, même si leur participation aux violences, à l'homicide ou au meurtre n'était pas prouvée et s'ils n'avaient pas voulu lesdites circonstances.

14.  Le même jour, le 27 novembre 1998, le jury répondit par l'affirmative aux questions 1, 2, 3, 5 et 6.

15.  Par un arrêt du même jour, après que le jury ait délibéré sur ce point assisté de trois magistrats professionnels, la cour d'assises condamna les trois coaccusés à 30 ans de réclusion.

16.  Le requérant se pourvut en cassation. Se prévalant notamment de la violation des articles 6 et 7 de la Convention, il fit valoir qu'il avait droit à une appréciation individuelle de son implication dans les faits qui lui étaient reprochés et que cela supposait que le jury soit en mesure de statuer individuellement tant sur le fait principal que sur les circonstances aggravantes et, partant, que des questions individualisées lui soient posées à ce sujet.

17.  Le 16 février 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des condamnés, considérant notamment :

« Attendu que les violences ou menaces mentionnées à l'article 468 du Code pénal constituent une circonstance aggravante objective du vol et que le meurtre mentionné à l'article 475 du Code pénal constitue une circonstance aggravante objective du vol commis à l'aide de violences ou de menaces défini à l'article 468 du Code pénal ; que ces circonstances aggravantes sont des circonstances de fait accompagnant respectivement le vol et le vol commis à l'aide de violences ou de menaces ; que l'implication du coauteur ou sa culpabilité personnelle ne dépend pas de l'une ou l'autre de ces circonstances aggravantes ;

Attendu que le caractère personnel de la peine du chef du vol commis à l'aide de violences ou de menaces défini à l'article 468 du Code pénal, avec la circonstance aggravante mentionnée à l'article 475 du Code pénal, requiert dès lors uniquement que le jury se prononce sur l'implication du coauteur dans le vol ou sur sa culpabilité personnelle à cet égard et non sur son implication dans les circonstances aggravantes ou sur sa culpabilité personnelle à cet égard ; qu'aucune question individuelle à propos de ces dernières ne doit dès lors être posée au jury ; que, lorsque la peine est infligée, la cour d'assises et le jury peuvent tenir compte du degré de l'implication du coauteur dans les circonstances aggravantes ou de sa culpabilité personnelle à cet égard ; (...)

Attendu que le pouvoir discrétionnaire accordé par l'article 268 du Code d'instruction criminelle au président de la cour d'assises est exercé en honneur et conscience ; qu'à ce propos, le président est tenu de tenir compte tant des dispositions légales et prohibitives que des principes généraux du droit relatifs à un procès équitable, notamment aux droits de la défense, à la présomption d'innocence et au droit de garder le silence dont dispose l'accusé ;

Attendu que si, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, la question relative à une circonstance aggravante objective peut être posée au jury séparément pour chaque accusé lorsqu'un crime est mis à charge de plusieurs, aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n'interdit de ne pas le faire ; que, de ce fait, les droits de défense de l'accusé en ce qui concerne son implication dans les circonstances aggravantes objectives ou sa culpabilité personnelle à cet égard, ne sont pas violés ; »

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

18.  Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :

Article 66

« Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit :

Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet. »

Article 79

« S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent ».

Article 461

« Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.

Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un usage momentané. »

Article 463

« Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Toutefois, dans le cas prévu à l'article 461, alinéa 2, la peine d'emprisonnement ne sera pas supérieure à trois ans. »

Article 468

« Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

Article 474

« Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés à la réclusion de vingt à trente ans. »

Article 475

« Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à perpétuité. »

19.  A l'époque des faits, les dispositions pertinentes du code d'instruction criminelle réglant la procédure devant la cour d'assises se lisaient ainsi :

Article 347

« La décision du jury se formera, pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité. En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra. »

Article 350

« La déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours. »

Article 362

« Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera réquisition pour l'application de la loi.

Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense.

L'accusé et son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié infraction par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application. »


Article 363

« La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale. »

Article 364

« Si ce fait est défendu, même s'il ne se trouve plus être de la compétence de la cour d'assises, le président fera retirer l'accusé de l'auditoire, et la cour se rendra, avec les jurés, dans leur chambre. Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibérera sur la peine à prononcer conformément à la loi pénale.

Les décisions seront prises à la majorité absolue des voix.

Le président recueillera les opinions individuellement ; les jurés opineront les premiers, en commençant par le plus jeune, puis les magistrats assesseurs en commençant par le dernier nommé et, enfin, le président.

Si différents avis sont ouverts, on ira une seconde fois aux voix.

Si, après ce second vote, plus de deux opinions subsistent sans qu'aucune ait recueilli majorité absolue, les juges ou les jurés qui auront émis l'opinion la moins favorable à [l'accusé] seront tenus de se réunir à l'une des autres opinions.

Si, après cela, plus de deux opinions subsistent encore sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la disposition prévue à l'alinéa précédent recevra à nouveau application jusqu'au moment où une opinion aura recueilli la majorité absolue. »

20.  A l'issue des débats d'assises, des questions sont posées au jury afin de caractériser les circonstances de fait de la cause et les particularités susceptibles d'établir, avec exactitude, les faits incriminés. Le président de la cour d'assises dispose du pouvoir de poser au jury des questions sur toutes les circonstances modificatives des faits qui ont servi de base à la mise en accusation, dès lors que ces circonstances ont été discutées au cours des débats. La question principale porte sur les éléments constitutifs de l'infraction, chaque chef d'accusation devant faire l'objet d'une question séparée. Des questions distinctes portant sur d'autres faits, tels que des circonstances aggravantes ou l'existence de causes de justification ou d'excuse, peuvent également être posées. Le ministère public et l'accusé peuvent contester les questions posées et ont la faculté de demander au président de poser au jury une ou plusieurs questions subsidiaires. En cas de contestation sur les questions, la cour d'assises doit statuer par arrêt motivé.

Le jury ne peut répondre que par « oui »  ou par « non » et doit s'en tenir aux questions ainsi déterminées.

21.  En application de la théorie de « l'emprunt matériel de criminalité », les circonstances visées aux articles 468, 474 et 475 du code pénal sont considérées comme des circonstances aggravantes réelles ou objectives de l'infraction principale de vol et, en tant que telles, elles sont imputables à tous ceux qui ont participé au vol, fût-il même reconnu que certains d'entre eux n'auraient pas participé aux circonstances aggravantes ou les auraient ignorées (voir, parmi beaucoup d'autres, Cass., 6 janvier 1993, Pas., 1993, I, 15 et Cass., 17 avril 1996, Pas., 1996, I, 116) ou s'y seraient personnellement opposés.

22.  La Cour de cassation admet qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises peut décider que les questions relatives aux circonstances aggravantes réelles d'un crime imputé à plusieurs accusés seront posées séparément pour chacun d'eux (voir, notamment, Cass., 5 mai 1993, Pas., 1993, I, 434 et Cass., 1er février 1995, Pas., 1995, I, 117). Rien ne lui interdit toutefois de refuser d'individualiser de la sorte les questions relatives aux circonstances aggravantes réelles (Cass., 17 avril 1996, Pas., 1996, I, 116).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

23.  Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Les passages pertinents de cette disposition sont libellés comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

La cour d'assises ayant refusé d'individualiser les questions relatives aux circonstances aggravantes objectives qui furent posées au jury, le requérant soutient que les jurés n'ont pas été en mesure de décider, pour chaque accusé séparément, s'il devait être tenu pour responsable des coups et blessures portés à la victime. Il estime avoir dès lors été privé du droit de se défendre valablement contre l'accusation de violences formulée à son encontre. Il se plaint également d'un défaut d'accès à un tribunal, estimant qu'il n'y a de véritable accès à un tribunal que lorsque celui-ci est nanti d'une compétence de pleine juridiction lui permettant d'examiner la cause au fond, aussi bien quant au point de fait que quant au point de droit. Tel n'aurait pas été le cas en l'espèce puisqu'il n'a pas été possible pour le jury d'individualiser pour chaque accusé sa part de responsabilité dans les violences commises. Cette circonstance aurait aussi entraîné une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la cour d'assises l'a condamné à une peine de trente ans de réclusion en raison de circonstances aggravantes pour lesquelles sa culpabilité n'a pas été individuellement établie, alors que le fait principal de vol ‑ seul fait pour lequel il a été incontestablement reconnu coupable – n'aurait pu entraîner qu'une peine de 5 ans de réclusion. Affirmer comme le fait le Gouvernement que l'on peut déduire de la peine de trente ans prononcée à son encontre que la cour d'assises a implicitement considéré que les trois accusés portaient une part de responsabilité égale procède d'une pure supposition, impossible à vérifier.

24.  Le Gouvernement estime que la thèse du requérant ne peut être admise. Il fait valoir que le requérant a eu la possibilité de contester librement les éléments apportés contre lui par le ministère public relatifs à sa participation éventuelle aux coups portés à la victime et rappelle, une fois de plus, que si la cour d'assises avait estimé que le requérant était totalement étranger aux actes de violence ayant entraîné la mort de la victime, elle en aurait tenu compte lors de l'évaluation de la peine qui lui fut infligée et aurait pu lui accorder des circonstances atténuantes. L'automatisme de la non-individualisation des questions posées en matière de circonstances aggravantes peut en effet être corrigé au moment de la détermination de la peine à infliger à chacun des accusés : si une cour d'assises estime qu'un accusé est totalement étranger aux circonstances aggravantes qui lui ont été automatiquement imputées, elle peut, en effet, toujours admettre à son égard des circonstances atténuantes et descendre ainsi en dessous du minimum de la peine légalement encourue. En ne le faisant pas en l'espèce et en condamnant les trois accusés à une même peine de 30 ans de réclusion, la cour d'assises a, à l'estime du Gouvernement, implicitement mais certainement rejeté les arguments du requérant et considéré que les trois comparses portaient une part de responsabilité égale dans les faits de violence ayant entraîné la mort de la victime.

25.  La Cour rappelle qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 50). En matière pénale, le « procès équitable » voulu par l'article 6 § 1 implique pour l'accusé la possibilité de discuter les preuves recueillies sur des faits contestés, même relatifs à un aspect de la procédure (Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37, § 102). Il en va de même de la qualification juridique donnée à ces faits. En effet, le respect du contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions (APBP c. France, no 38436/97, 21 mars 2002, § 31) et le droit de toute partie de présenter ses arguments ne peut passer pour effectif que si ces arguments sont dûment examinés par la juridiction saisie (Quadrelli c. Italie, no 28168/95, 11 janvier 2000, § 34). Le « tribunal » a l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 59 ; Kraska c. Suisse, arrêt du 19 avril 1993, série A no 254-B, p. 49, § 30). Il convient donc de déterminer si cette condition d'un examen effectif a été remplie en l'espèce.

26.  En l'espèce, trois questions visant les accusés dans leur ensemble ont été posées au jury quant à l'existence de circonstances aggravantes objectives. Celles-ci n'ont pas été individualisées, malgré la demande qui avait été formulée à cet égard par le requérant, en application de la théorie de « l'emprunt matériel de criminalité » consistant à imputer automatiquement à tous les participants à une infraction principale les circonstances aggravantes ayant accompagné cette infraction, fût-il même établi que certains d'entre eux ne les auraient pas connues, n'auraient pas pu les prévoir ou s'y seraient personnellement opposés.

27.  Le jury, qui était compétent pour statuer sur la culpabilité des trois coaccusés, a répondu par l'affirmative à la question posée au sujet de la culpabilité du requérant quant à l'infraction principale de vol ainsi qu'à deux questions portant sur l'existence de circonstances aggravantes.

28.  Du fait du refus de la cour de poser des questions individualisées sur les circonstances aggravantes, le jury ne pouvait se prononcer sur celles-ci qu'à l'égard de tous les accusés. Or, une réponse affirmative aux questions posées à cet égard entraînait une aggravation automatique et substantielle des peines encourues : si la peine d'emprisonnement est fixée entre un mois et cinq ans en cas de vol simple, un vol avec violences et menaces est passible d'une réclusion de cinq à dix ans et un vol avec meurtre de la réclusion à perpétuité. La question de l'implication personnelle du requérant, qui a toujours nié avoir porté les coups ayant conduit au décès de la victime, était donc déterminante pour l'exercice de ses droits de la défense. Telles que libellées, les questions plaçaient pourtant le jury dans l'impossibilité de déterminer individuellement la responsabilité pénale du requérant quant aux circonstances aggravantes qui pouvaient être retenues et l'empêchaient d'avoir égard aux conclusions par lesquelles le requérant avait dénié toute implication dans les coups portés.

29.  Le fait qu'une juridiction n'ait pas égard à des arguments portant sur un point essentiel et entraînant des conséquences aussi sévères doit passer pour incompatible avec le respect du contradictoire qui est au cœur de la notion de procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention. Pareille conclusion s'impose particulièrement en l'espèce, compte tenu du fait que les jurés ne peuvent pas motiver leur conviction : la précision des questions posées au jury doit permettre de compenser adéquatement les réponses laconiques qui s'imposent à ces derniers (Commission eur. D.H., R.B. c. Belgique, no 29479/95, décision du 2 juillet 1997 et Zarouali c. Belgique, no 20664/92, décision du 20 juin 1994).

30.  La Cour ne saurait suivre le Gouvernement lorsqu'il fait valoir que l'automatisme résultant de l'application de la théorie de « l'emprunt matériel de criminalité » peut être corrigé au moment de la détermination de la peine à infliger et lorsqu'il affirme que le seul fait que la peine maximale ait été prononcée à l'encontre du requérant implique que le jury l'avait jugé personnellement coupable d'infraction aggravée, sans quoi il lui aurait été reconnu des circonstances atténuantes. Si l'on ne peut écarter cette hypothèse, il y a toutefois lieu d'avoir égard à la situation spécifique de l'espèce. Une des caractéristiques du système belge de délibérations des cours d'assises est que le jury statue seul, dans une première phase, sur la culpabilité de l'accusé, sur base des faits établis lors des audiences et des questions qui lui sont posées. La détermination de la peine prend place dans une phase ultérieure, au cours de laquelle le jury est assisté des trois magistrats professionnels. La possibilité indirecte et purement hypothétique, pour un prévenu, de voir pris en compte ses arguments dans le stade ultérieur de la détermination de la peine ne peut guère passer pour un équivalent valable du droit de les voir examiner directement par le jury lorsqu'il statue sur les faits et sur leur qualification juridique. On ne saurait admettre, dans un système qui distingue radicalement les questions de culpabilité et de peine, la confirmation a posteriori de la culpabilité d'un accusé par le quantum de la peine finalement infligée et ce par un tribunal dont la composition diffère lorsqu'il se prononce sur l'une et l'autre question. Cela reviendrait à inverser le « processus séquentiel » de la condamnation pénale. En effet, les circonstances aggravantes objectives concernent les conditions dans lesquelles une infraction a été commise et intéressent au premier chef la question de la culpabilité, qui elle-même est déterminante pour la fixation du quantum de la peine. Or, c'est au jury seul qu'il incombait de décider sur la culpabilité.

Par ailleurs, le mécanisme de correction qui pourrait avoir lieu lors de l'imputation de la peine ne serait qu'un correctif très imparfait : l'accusé aura malgré tout en pareil cas été formellement déclaré coupable d'une infraction aggravée, sans que les jurés n'aient nécessairement été convaincus de sa culpabilité relativement aux circonstances aggravantes. Qui plus est, la cour d'assises aurait pu souhaiter reconnaître au condamné le bénéfice de circonstances atténuantes indépendamment de toute volonté de corriger l'imputation automatique des circonstances aggravantes et, en pareil cas, la peine prononcée à son égard restera malgré tout une peine plus élevée que celle qu'il aurait encourue en l'absence de ce mécanisme d'imputation automatique.

31.  La Cour en conclut que le requérant n'a pas eu la possibilité d'exercer ses droits de défense d'une manière concrète et effective, ou à tout le moins en temps utile, sur un point déterminant. Partant, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION

32.  Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 6 § 2 de la Convention rédigé comme suit :

« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

Il fait valoir que le jury qui l'a condamné ne s'est pas prononcé sur la question de savoir s'il s'est personnellement rendu coupable de violences, mais uniquement sur celle de savoir si le vol auquel il a pris part a été accompagné de violences. Il estime dès lors avoir été condamné pour des faits de violence par rapport auxquels sa culpabilité n'a pas été légalement établie. En le tenant pour pénalement responsable des violences commises et de la mort qui s'en est suivie, du seul fait que ces circonstances ont accompagné la perpétration de l'infraction principale à laquelle il a concouru, mais sans se prononcer sur sa participation personnelle auxdits actes de violence, le jury d'assises aurait donc violé son droit à la présomption d'innocence. Le requérant conteste enfin la pertinence de la référence à l'arrêt Pham Hoang c. France (Pham Hoang c. France, arrêt du 25 septembre 1992, série A no 243) faite par le Gouvernement. Il fait valoir que cet arrêt portait sur un système de présomptions emportant simplement un allègement de la charge de la preuve dans le chef du ministère public. Le système d'imputation automatique des circonstances aggravantes objectives à tous les participants à l'infraction principale va, à son estime, nettement plus loin, puisqu'en l'occurrence, la charge de la preuve de la culpabilité individuelle de chacun des accusés par rapport à ces circonstances aggravantes est totalement supprimée. Cela lui semble contraire à la Convention, en particulier lorsque, comme ce fut le cas in casu, les circonstances aggravantes – pour lesquelles aucune imputabilité ne doit être prouvée – pèsent beaucoup plus lourd que le fait principal de vol – pour lequel, seul, la culpabilité doit être prouvée – et sont susceptibles d'entraîner une aggravation de peine de 25 ans d'emprisonnement. Quant à l'argument selon lequel, en le condamnant à 30 ans de réclusion, le jury aurait implicitement mais certainement jugé qu'il était coupable des violences commises, le requérant estime qu'il s'agit d'une pure supposition, dépourvue de tout fondement.

33.  Le Gouvernement combat cette thèse. Se référant aux arrêts Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992 et Salabiaku c. France du 7 octobre 1988 (Salabiaku c. France, arrêt du 7 octobre 1988, série A no 141-A), il rappelle que tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit, que la Convention n'y met pas obstacle en principe et que l'article 6 commande simplement aux Etats contractants de les enserrer dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense. Tel aurait été le cas en l'espèce dans la mesure où la responsabilité pénale du requérant fut établie individuellement en ce qui concerne sa participation au vol. Quant aux circonstances aggravantes objectives, elles furent certes automatiquement imputées à tous les participants à l'infraction principale, mais si la cour d'assises avait estimé que le requérant était totalement étranger aux actes de violence ayant entraîné la mort de la victime, elle aurait pu en tenir compte dans le cadre de la détermination de la peine, en lui accordant le bénéfice de circonstances atténuantes. Le fait même qu'elle n'ait pas estimé devoir agir ainsi, mais qu'elle l'ait, au contraire, condamné au maximum de la peine applicable (30 ans de réclusion) permet d'affirmer qu'elle a, de manière implicite mais certaine, considéré que le rôle du requérant était également établi en ce qui concerne les coups et blessures portés à la victime.

34.  La Cour constate que ce grief porte sur les mêmes faits que ceux qu'elle a considérés au regard du paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention. Compte tenu du constat de violation auquel elle est parvenue quant à cette disposition au paragraphe 29 ci-dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le présent grief.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

35.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel

36.  Le requérant affirme que le préjudice matériel résultant des violations alléguées de la Convention s'élève à un montant de 4 865 534,24 EUR correspondant à sa perte de revenus durant 27 ans, de 18 000 EUR pour la somme qu'il aurait été condamné à tort à verser aux proches de la victime et de 9 753,77 EUR pour le paiement des frais de justice qu'il a été condamné solidairement à payer. Il expose qu'il a également subi un préjudice moral qui s'élève à 750 000 EUR, soit 25 000 EUR par an.

37.  Pour le Gouvernement, il n'existerait aucun lien de causalité démontré entre la violation dénoncée et le préjudice matériel allégué car le requérant aurait en tout état de cause été condamné à une peine de prison pour vol. De plus, le Gouvernement réfute les prétentions que le requérant fait valoir au titre de préjudice moral.

38.  La Cour estime que la base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pu jouir d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès si le requérant avait pu bénéficier des garanties de l'article 6 de la Convention. Même s'il est difficile de l'évaluer, le requérant a incontestablement subi un tort moral en raison de ce manquement. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour lui alloue donc la somme de 3 000 EUR.

B.  Frais et dépens

39.  L'intéressé sollicite le remboursement de 20 000 EUR pour des frais de conseil et d'avocat estimés provisoirement et qu'il aurait exposés devant la cour d'assises et pour porter son recours devant la Cour, sans ventiler les dépenses entre les différents recours et sans déposer de pièces justificatives hormis une note de frais et d'honoraires relative à la procédure devant la Cour, datée du 25 novembre 2003 et portant sur une somme de 3 549 EUR.

40.  Le Gouvernement conteste ce montant et fait remarquer que l'état de frais et d'honoraires produit par le requérant est de 3 549 EUR.

41.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Entreprises Robert Delbrassine S.A. et autres c. Belgique, no 49204/99, § 35, 1er juillet 2004, et Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). En l'espèce et compte tenu des critères susmentionnés, la Cour rejette, la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale devant la cour d'assises. S'agissant des frais exposés devant la Cour, la Cour accorde au requérant la somme de 3 549 EUR moins les 685 EUR perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.

C.  Intérêts moratoires

42.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.


PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

2.  Dit qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 6 § 2 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,

i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

ii. 3 549 EUR (trois mille cinq cent quarante-neuf euros) pour frais et dépens moins 685 EUR (six cent quatre-vingt-cinq euros) perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident

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  1. CODE PENAL
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CEDH, Cour (première section), AFFAIRE GOKTEPE c. BELGIQUE, 2 juin 2005, 50372/99