Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-20
Modifié par : Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par : Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 8 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Modifié par : Ordonnance 45-2241 1945-10-04 art. 7, art. 15 JORF 5 octobre 1945
Modifié par : Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou incapacité de travail personnel excédant huit jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes ;
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Correspondance de l'article 433-5 dans l'ancien code pénal ...................................... 7 - Article 222 Code pénal (ancien) ......................................................................................................... 7 - Article 223 Code pénal (ancien) ......................................................................................................... 7 - Article 224 Code pénal (ancien) ......................................................................................................... 7 - Article 475 Code pénal (ancien) ......................................... […] En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, […]
Lire la suite…P1 serait donc à maintenir dans les liens de l'infraction à l'article 475 du Code pénal, ce dernier ayant commis deux meurtres pour se procurer de l'argent. […]
Lire la suite…[…] Par arrêt avant dire droit du 27 novembre, la cour d'assises établit la liste des six questions à poser au jury. Les trois premières étaient individualisées et portaient chacune sur la participation d'un des trois coaccusés à l'infraction principale, à savoir le vol d'une somme de 60 000 francs belges (environ 1 500 euros) au détriment de la victime. En revanche, les trois dernières portaient indistinctement sur les coaccusés pris ensemble et concernaient respectivement les circonstances aggravantes du meurtre (article 475 du code pénal ; « CP »), de l'usage de violences et de menaces (article 468 CP) et de l'homicide sans intention de donner la mort (474 CP).
[…] Par un arrêt du 23 avril 2004, la cour d'assises rejeta les demandes. Elle rappela d'abord que, dans le cadre de l'article 475 du code pénal, le vol est le fait principal et le meurtre la circonstance aggravante objective. Cette circonstance aggravante s'applique indistinctement à ceux qui ont coopéré à ce vol et la participation directe et personnelle de chacun des accusés au meurtre ne doit pas être prouvée, la connaissance de la nature et du but du vol en vue duquel ils se sont unis étant suffisante. La cour d'assises estima par ailleurs que la participation du requérant en qualité de complice pour chacun des faits principaux auquel se rapportait la circonstance aggravante de meurtre ne résultait pas des débats, de même que l'existence de deux faits principaux seulement.
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l 221-5, l 221-6, r 262-1, r 260-2, du code du travail, violation des articles 56 et suivants, 474 et 475 du code penal, violation des articles 485, 512 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret confirmatif attaque a decide qu'un president-directeur general exploitant un magasin de commerce d'ameublement etait coupable d'infraction a la legislation du travail pour avoir ouvert au public son magasin le dimanche 16 mars 1975 en employant quarante-six salaries a des travaux de leur profession, et se trouvait en etat de recidive legale ;
du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, 3) infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, 4) infraction à l'article 506- 1, 3) du Code pénal. […] Aux termes de l'article 470 du Code pénal, l'extorsion par violences ou menaces est punie des peines prévues aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475 d'après les distinctions qui y sont établies. […] Concernant l'élément constitutif de l'emploi de menaces ou de violences Pour déterminer si l'extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal. […]
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