CEDH, Cour (première section), AFFAIRE MAGEIRAS c. GRECE, 7 janvier 2010, 9893/08

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CEDH · 7 janvier 2010

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CEDH · 23 décembre 2009

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 7 janv. 2010, n° 9893/08
Numéro(s) : 9893/08
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13
Identifiant HUDOC : 001-96593
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2010:0107JUD000989308
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE MAGEIRAS c. GRÈCE

(Requête no 9893/08)

ARRÊT

STRASBOURG

7 janvier 2010

DÉFINITIF

07/04/2010

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Mageiras c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9893/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Leonidogeorgos Mageiras (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 février 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes N. Anagnostopoulos et A. Psycha, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.

3.  Le 12 février 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1937 et réside à Athènes.

5.  Le 30 juin 1999, le requérant saisit la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa pension. Par décision no 16301/1999, la Comptabilité Générale de l’Etat fit droit à sa demande.

6.  Le 14 juin 2000, le directeur de la 46e division de la Comptabilité Générale de l’Etat forma une opposition contre la décision no 16301/1999. Par décision no 187/2001, le comité de contrôle de la Comptabilité Générale de l’Etat (Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων) fit droit à l’opposition et annula la décision no 16301/1999. La décision no 187/2001 fut notifiée au requérant le 6 décembre 2001.

7.  Le 6 février 2002, le requérant interjeta appel de cette dernière décision devant la Cour des comptes. L’audience eut lieu le 6 juin 2002.

8.  Le 10 octobre 2002, la deuxième chambre de la Cour des comptes rejeta l’appel (arrêt no 1361/2002). Cet arrêt fut notifié au requérant le 5 décembre 2002.

9.  Le 23 octobre 2003, le requérant se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 7 décembre 2005.

10.  Le 28 juin 2006, la formation plénière de la Cour des comptes cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la deuxième chambre, composée différemment (arrêt no 1457/2006). L’audience eut lieu le 1er février 2007.

11.  Le 17 mai 2007, la deuxième chambre de la Cour des comptes annula la décision no 187/2001, rejeta l’opposition formée par le directeur de la 46e division de la Comptabilité Générale de l’Etat contre la décision no 16301/1999 de la 44e division et ordonna le paiement au requérant des montants ainsi réajustés (arrêt no 877/2007). Cet arrêt fut notifié au requérant le 6 septembre 2007.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

12.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

13.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il note que le requérant a mis plus de dix mois pour se pourvoir en cassation et affirme que la procédure litigieuse s’est déroulée dans les meilleurs délais possibles.

14.  La Cour note que la procédure devant la Cour des comptes a débuté le 6 février 2002, avec l’appel interjeté par le requérant, et s’est terminée le 6 septembre 2007, avec la notification de l’arrêt no 877/2007 de la deuxième chambre de cette juridiction. Elle a donc duré cinq ans et sept mois pour deux degrés de juridiction. A ce délai il faut ajouter celui de deux ans et cinq mois environ que connut l’affaire devant la Comptabilité Générale de l’Etat (X c. France, arrêt du 31 mars 1992, § 31, série A no 234-C ; Anagnostopoulos et autres c. Grèce, no 39374/98, § 24, CEDH 2000-XI ; Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 28, 5 février 2004 ; Belaousof et autres c. Grèce, no 66296/01, § 41, 27 mai 2004). La période à considérer est donc de huit ans au total pour trois instances.

A.  Sur la recevabilité

15.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

16.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

17.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

18.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, même si la Cour convient avec le Gouvernement que le délai de dix mois mis par le requérant pour se pourvoir en cassation a contribué au rallongement de la procédure, elle estime toutefois que la durée globale de celle-ci demeure excessive. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime en effet qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

19.  Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

20.  Le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu s’appuyer sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil qui établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Quoi qu’il en soit, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, le Gouvernement affirme que l’article 13 ne s’applique pas.

A.  Sur la recevabilité

21.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

22.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).

23.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.

24.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

26.  Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

27.  Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.

28.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B.  Frais et dépens

29.  Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il ne produit aucune facture ou note d’honoraires. Il réclame en outre 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A cet égard, il fournit une facture établie au nom de son avocat, d’un montant de 1 700 EUR.

30.  Le Gouvernement affirme que les frais engagés devant les juridictions nationales ne sont aucunement justifiés et invite la Cour à écarter cette demande. En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour, le Gouvernement affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires, soit 300 EUR environ.

31.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

32.  S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, § 37, série A no 119-A). La Cour note, cependant, que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter sa demande. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour estime raisonnable de lui accorder la somme de 1 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt.

C.  Intérêts moratoires

33.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

4.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente

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