CEDH, Note d’information sur l'affaire 19449/02, 15 juillet 2004, 19449/02

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CEDH · 15 juillet 2004

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 15 juill. 2004, n° 19449/02
Numéro(s) : 19449/02
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'équité de la procédure
Identifiant HUDOC : 002-4259
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 66

Juillet 2004

Patrianakos c. Grèce - 19449/02

Arrêt 15.7.2004 [Section I]

Article 6

Procédure civile

Article 6-1

Délai raisonnable

Inertie des parties à une procédure civile: non-violation

Extraits: Article 6 § 1 – « S’agissant du comportement des parties, la Cour relève que l’absence des parties est à l’origine de tous les ajournements de l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Athènes, à l’exception de l’audience du 15 octobre 1981, reportée en raison de la tenue des élections législatives. Ces ajournements, combinés avec le retard excessif avec lequel les intéressés demandaient à chaque fois la fixation d’une nouvelle date d’audience, sont à l’origine d’un retard de plus de quatorze ans, dont l’Etat ne saurait être tenu pour responsable. La Cour note en particulier que, tant que les intéressés ne manifestaient pas d’intérêt pour reprendre la procédure devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel d’Athènes, ceux-ci n’avaient aucune marge de manœuvre. En effet, selon les principes de la disposition de l’instance et de l’initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile, le progrès de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l’instance, les tribunaux ne peuvent pas de leur propre initiative leur imposer sa reprise. Cette situation ne peut être mise en parallèle avec l’hypothèse d’une procédure en cours, pour laquelle les tribunaux doivent veiller à son bon déroulement, en étant par exemple attentifs lorsqu’il s’agit de consentir à une demande d’ajournement, d’entendre des témoins ou de surveiller les délais requis pour l’établissement d’un rapport d’expertise. Par ailleurs, la Cour note que le requérant a mis un an et plus de deux mois pour se pourvoir en cassation; le Gouvernement ne saurait être tenu responsable pour ce délai.

Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu’on ne saurait leur reprocher des périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées. En effet, la Cour relève qu’à chaque fois que les intéressés demandaient la fixation d’une nouvelle date d’audience, les juridictions saisies la fixaient dans des délais très brefs. Par ailleurs, le tribunal de grande instance rendit son jugement dans un délai de sept mois et cinq jours à partir de la date de la demande du requérant tendant à la fixation d’une nouvelle date d’audience, audience à laquelle il se présenta; quant à la procédure devant la cour d’appel, celle-ci connut une durée d’un an, un mois et onze jours; enfin, la Cour de cassation statua dans un délai d’un an, trois mois et vingt-et-un jours. De l’avis de la Cour, ces délais sont loin d’être déraisonnables. »

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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