CEDH, Note d’information sur l'affaire 16412/02, 27 mai 2004, 16412/02

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CEDH · 27 mai 2004

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 27 mai 2004, n° 16412/02
Numéro(s) : 16412/02
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'équité de la procédure
Identifiant HUDOC : 002-4387
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 64

Mai 2004

Liadis c. Grèce - 16412/02

Arrêt 27.5.2004 [Section I]

Article 6

Procédure civile

Article 6-1

Délai raisonnable

Multiples reports de l'audience en raison de l'absence répétée du requérant: non-violation

Extrait (Article 6 § 1): « (...) S'agissant du comportement des parties, la Cour relève que l'absence du requérant est à l'origine de tous les ajournements de l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Athènes, à l'exception de l'audience (...) reportée en raison de la grève des avocats. Ces ajournements, combinés avec le retard excessif avec lequel le requérant demandait à chaque fois la fixation d'une nouvelle date d'audience, sont à l'origine d'un retard de plus de vingt ans, dont l'Etat ne saurait être tenu pour responsable. La Cour note en particulier que, tant que le requérant ne manifestait pas d'intérêt pour reprendre la procédure devant le tribunal de grande instance d'Athènes, celui-ci n'avait aucune marge de manoeuvre. En effet, selon les principes de la disposition de l'instance et de l'initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile, le progrès de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l'instance, les tribunaux ne peuvent pas de leur propre initiative leur imposer sa reprise. Cette situation ne peut être mise en parallèle avec l'hypothèse d'une procédure en cours, pour laquelle les tribunaux doivent veiller à son bon déroulement, en étant par exemple attentifs lorsqu'il s'agit de consentir à une demande d'ajournement, d'entendre des témoins ou de surveiller les délais requis pour l'établissement d'un rapport d'expertise (...) ».

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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CEDH, Note d’information sur l'affaire 16412/02, 27 mai 2004, 16412/02