CEDH, Note d’information sur l'affaire 24952/94, 18 décembre 2002, 24952/94

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 18 déc. 2002, n° 24952/94
Numéro(s) : 24952/94
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Exception préliminaire rejetée (forclusion) ; Non-violation de l'art. 5-5
Identifiant HUDOC : 002-5075
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 48

Décembre 2002

N.C. c. Italie [GC] - 24952/94

Arrêt 18.12.2002 [GC]

Article 5

Article 5-5

Réparation

Absence de droit à réparation pour une détention prétendument illégale: non-violation

En fait – Le requérant, directeur technique d’une société, fut arrêté sur mandat d’un juge des investigations préliminaires au motif qu’il existait de graves indices montrant qu’il était coupable d’abus de pouvoir et de corruption. Le requérant déposa auprès du tribunal de district une demande de libération, faisant valoir qu’il n’y avait pas de graves indices de culpabilité au sens de l’article 273 du code de procédure pénale. Le tribunal rejeta la demande au motif qu’il existait un grave indice de culpabilité et un risque que l’intéressé commette d’autres infractions. Toutefois, il l’assigna à domicile au lieu de le placer en détention. Le requérant demanda au juge des investigations préliminaires d’annuler l’ordonnance d’assignation à domicile, étant donné qu’il avait démissionné de son poste de directeur technique de la société. Le juge rejeta la demande. Toutefois, en appel, le tribunal ordonna la libération de l’intéressé, considérant que, vu sa démission, le temps écoulé et la personnalité du suspect, il n’y avait plus aucune raison de maintenir son assignation à domicile. Le requérant fut par la suite acquitté au motif que les faits reprochés ne s’étaient pas produits.

En droit

Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement): Concernant le fait que le requérant a omis d’introduire une demande en réparation, l’article 314 du code de procédure pénale dispose que toute personne acquittée au motif que les faits reprochés ne se sont pas produits a droit à réparation. Or la décision de la Cour sur la recevabilité a été adoptée en 1998, soit avant l’acquittement du requérant, ce qui ne permettait pas au Gouvernement de respecter l’obligation d’exciper de l’irrecevabilité au stade de l’examen de la recevabilité. Toutefois, il s’est écoulé plus de deux ans entre le moment où le Gouvernement a pu avoir connaissance de l’acquittement et celui où il a soulevé son exception. Un tel délai est excessivement long et aucune raison n’a été donnée pour l’expliquer. Le Gouvernement est donc forclos à soulever une exception préliminaire à cet égard.

Article 5 § 5: Les autorités italiennes n’ont pas considéré que la détention provisoire du requérant était illégale ou autrement contraire à l’article 5 de la Convention, mais il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation des paragraphes 1 c) ou 3 de l’article 5. L’article 314 du code de procédure pénale prévoit la possibilité, pour toute personne acquittée notamment au motif que les faits reprochés ne se sont pas produits, d’introduire une demande en réparation. Le requérant ayant été acquitté pour cette raison, il aurait donc pu demander réparation. Il s’ensuit que l’ordre juridique italien lui garantissait, avec un degré suffisant de certitude, un droit à réparation pour la détention provisoire qu’il avait subie. Alors que ce droit découlait de son acquittement et n’aurait apparemment pas pu exister en cas de condamnation, dans les circonstances de la cause, le requérant avait la possibilité de demander réparation sans être appelé à prouver que sa détention avait été illégale. En effet, sa détention provisoire aurait pu être considérée comme « injuste » en droit italien, indépendamment de toute considération quant à son illégalité. Dans ces conditions, la compensation due au requérant du fait de son acquittement se confond avec toute compensation à laquelle il aurait pu avoir droit au titre de l’article 5 § 5 de la Convention.

Conclusion: non-violation (unanimité).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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CEDH, Note d’information sur l'affaire 24952/94, 18 décembre 2002, 24952/94