CEDH, Note d’information sur l'affaire 31464/96, 4 août 1999, 31464/96

  • Garde à vue·
  • Légalité·
  • Code pénal·
  • Juge d'instruction·
  • Détention provisoire·
  • Unanimité·
  • Mandat·
  • Base juridique·
  • Peine de prison·
  • Jurisprudence

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CEDH, 4 août 1999, n° 31464/96
Numéro(s) : 31464/96
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Non-violation de l'Art. 5-1 ; Non-violation de l'Art. 5-4
Identifiant HUDOC : 002-6519
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 9

Août 1999

Douiyeb c. Pays-Bas [GC] - 31464/96

Arrêt 4.8.1999 [GC]

Article 5

Article 5-1

Voies légales

Erreur de plume dans une ordonnance de placement en garde à vue: non-violation

Article 5-4

Contrôle de la légalité de la détention

Absence alléguée d'examen par un juge de la légalité d'une garde à vue: non-violation

En fait – Soupçonné d’avoir enfreint l’article 250ter du code pénal, qui réprime le proxénétisme, le requérant fit l’objet d’un mandat d’arrêt. Il fut dûment arrêté à son domicile par des policiers qui, selon le procès-verbal, lui exhibèrent le mandat d’arrêt. Après que l’intéressé eut été interrogé par la police, qui l’informa de l’objet des questions, le procureur adjoint ordonna son placement en garde à vue. L’ordonnance en question se référait à l’article 250 du code pénal et mentionnait l’infraction d’« excitation à la débauche ». Le lendemain, le requérant fut traduit devant le juge d’instruction. Le parquet sollicita son placement en détention provisoire en se fondant sur l’article 250ter du code pénal. L’avocat du requérant sollicita la libération de son client, faisant observer qu’il avait été placé en garde à vue au motif qu’on le soupçonnait d’avoir enfreint l’article 250 du code pénal, ce qui n’autorisait pas, d’après lui, un placement en garde à vue. Le juge d’instruction, estimant que la garde à vue n’était pas irrégulière, ordonna le placement en détention provisoire du requérant. Le mandat de dépôt mentionnait l’article 250ter du code pénal. Par la suite, le tribunal d’arrondissement ordonna le maintien en détention de l’intéressé, mais celui-ci fut libéré, faute de place dans une maison d’arrêt pour le recevoir. Il fut ultérieurement acquitté.

En droit – Article 5 § 1 (c): La Cour observe qu’en droit néerlandais un placement en détention provisoire peut être ordonné si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de quatre ans ou plus; les articles 250 ter et 250 du code pénal peuvent entraîner une peine de prison de cette durée. Par conséquent, la Cour considère que ces deux dispositions offrent en principe une base juridique suffisante pour une ordonnance de placement en garde  à vue. Eu égard à divers éléments du dossier (non produits devant la Commission), qui mentionnent tous l’article 250 ter, la Cour juge établi que la référence à l’article 250 dans l’ordonnance de placement en garde à vue n’était que le résultat d’une simple erreur de plume et considère que le requérant doit s’en être rendu compte, ou aurait dû s’en rendre compte. Certes, les motifs donnés par le juge d’instruction pour rejeter l’argument de l’avocat du requérant ne comportent aucune reconnaissance explicite qu’une erreur avait été commise, mais la Cour considère que si l’on replace les choses dans leur contexte factuel, le juge d’instruction doit être réputé avoir rejeté implicitement ledit argument. Partant, la Cour conclut que le grief du requérant est dépourvu de fondement.

Conclusion: non-violation (unanimité).

Article 5 § 4: La Cour note que le requérant fut traduit devant le juge d’instruction qui examina la légalité du placement en garde à vue de l’intéressé, la demande d’élargissement formée par l’intéressé et la demande de maintien en détention soumise par le procureur. Il en résulte que le requérant a eu accès à une procédure dans le cadre de laquelle il a été statué à bref délai par un tribunal sur la légalité de son placement en garde à vue.

Conclusion: non-violation (unanimité).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Note d’information sur l'affaire 31464/96, 4 août 1999, 31464/96