CEDH, Communiqué de presse sur les affaires 23959/94, 25639/94, 32381/96, 35019/97, 46380/99, 44704/98, 52634/99 et 31312/96, 20 décembre 2001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 20 déc. 2001
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-471760-472891
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Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

979

20.12.2001

Communiqué du Greffier

ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT

l’Allemagne, l’Autriche, la Croatie, le Danemark, la France, la Grèce,

l’Italie, la Pologne, le Portugal et la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 16 arrêts de chambre suivants (seuls l’arrêt Janssen c. Allemagne et les règlements amiables sont définitifs[1]) :

SECTION 1

1)  Janssen c. Allemagne (requête n° 23959/94)              Violation Article 6 § 1

Gretel Janssen (à présent décédée) alléguait avoir contracté une maladie liée à l’amiante en nettoyant les vêtements de son époux, qui travaillait dans une usine d’amiante. Elle avait engagé devant les juridictions sociales allemandes une action en réparation qui a duré sept ans et 23 jours. Margit Jakobs, née Janssen, et Roswitha et Melanie Janssen, toutes trois de nationalité allemande et parentes de Mme Janssen, dénoncent la durée de la procédure.

La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et alloue aux requérantes 10 000 marks allemands (DEM) pour préjudice moral et 4 000 DEM pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

2)  F.L. c. Italie (n° 25639/94)Violation Article 13

Non violation Article 1 du Protocole n° 1

Le 12 juillet 1984, la compagnie d’assurances Columbo Spa fut mise en liquidation administrative. F.L., ressortissant italien, était un de ses créanciers. Selon les dernières informations reçues par la Cour, la procédure de liquidation était toujours pendante au 29 janvier 2001. Le requérant se plaint de ne pas avoir pu ni obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues ni engager une procédure pour recouvrer sa créance. Il se plaint en outre sur le terrain de l'article 6 § 1 de ne pas avoir eu accès à un tribunal et, au regard de l’article 13, de n’avoir disposé d’aucun recours effectif.

La Cour estime que les retards sont principalement dus, non pas à la durée ou à la nature de la procédure de liquidation elle-même, mais au manque de ressources de la compagnie débitrice et aux difficultés rencontrées pour procéder au recouvrement des créances, ce pour quoi les autorités italiennes ne peuvent être tenues pour responsables. Elle dit par six voix contre une qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.

Relevant que le requérant s’est trouvé dans l’impossibilité de s’adresser aux autorités pour présenter ses griefs ou contester les actes du liquidateur pendant une période d’environ 16 ans et six mois, la Cour dit à l’unanimité que l’intéressé n’a bénéficié d’aucun recours effectif, en violation de l’article 13 (droit à un recours effectif). Elle conclut en outre à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle alloue au requérant 30 000 000 lires italiennes (ITL) pour préjudice moral et 1 500 000 ITL pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

3)  Baischer c. Autriche (n° 32381/96)Violation Article 6 § 1

Erwin Baischer, ressortissant autrichien, fut condamné à deux reprises à des amendes pour n’avoir pas donné d’informations à l’autorité compétente sur l’identité de la personne qui avait utilisé sa voiture à certaines dates précises. Son recours n’aboutit pas. Il se plaint sous l’angle de l’article 6 § 1 de l’absence d’audience dans le cadre de la procédure pénale à son encontre.

La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et alloue au requérant 32 688,50 schillings autrichiens (ATS) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

4)  Ludescher c. Autriche (n° 35019/97)Violation Article 6 § 1

Helmut Ludescher, ressortissant autrichien, dénonce la durée (près de quatre ans et 10 mois devant le tribunal administratif) de la procédure administrative relative au reboisement de son terrain.

La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 30 000 ATS pour préjudice moral et 30 000 ATS pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

5)  Lsi Information Technologies c. Grèce (n° 46380/99)              Violation Article 6 § 1

La société requérante se plaint sur le terrain de l’article 6 § 1 de la durée d’une procédure civile (sept ans et six jours) concernant le montant de l’indemnisation qu’elle a dû payer pour avoir livré en retard des ordinateurs et des imprimantes.

La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à la requérante 1 000 000 drachmes grecs (GRD) pour préjudice moral et 2 500 000 GRD pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

6)  Normann c. Danemark (n° 44704/98)Règlement amiable

Kirsten Normann, ressortissante danoise, se plaignait au regard de l’article 6 § 1 de la durée d’une procédure portant sur le partage de biens.

L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 45 000 couronnes danoises (DKK) pour tout préjudice moral et matériel éventuel et 40 000 DKK pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)


7)  Fütterer c. Croatie (n° 52634/99)Violation Article 6 § 1

Aleksandar Fütterer, ressortissant croate, dénonce sur le terrain de l’article 6 § 1 la durée d’une procédure civile engagée par sa mère le 5 juillet 1990 et toujours pendante, qui concernait les droits de propriété de celle-ci.

La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 20 000 kunas croates (HRK) pour préjudice moral et 2 440 HRK pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

SECTION 3

8)  Eğinlioğlu c. Turquie (n° 31312/96)Règlement amiable

Le 12 septembre 1984, Erkan Eğinlioğlu, ressortissant turc, fut arrêté parce qu’il était soupçonné d’appartenir à l’organisation armée illégale Dev-Yol (Voie révolutionnaire). Il fut par la suite également accusé d’avoir participé à des actes commis au nom de Dev-Yol, comprenant notamment un attentat à la bombe, des coups de feu tirés sur une maison et plusieurs cambriolages. Le 27 décembre 1995, la procédure pénale à son encontre fut abandonnée. Il se plaignait sur le terrain de l’article 6 § 1 de la durée de cette instance.

L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 50 000 francs français (FRF) à titre gracieux. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

9)  Buchberger c. Autriche (n° 32899/96)Violation Article 8

Violation Article 6 § 1

La requérante est la mère de T., né en 1993 et de A., né en 1994, qui furent pris en charge à titre provisoire le 31 mars 1995. Les services de protection de l’enfance demandèrent formellement la garde des enfants, qui leur fut refusée. Ils obtinrent gain de cause en appel, sur la base de nouvelles preuves qui n’avaient pas été communiquées à la requérante. Il fut estimé que celle-ci était incapable de s’occuper de T. et de A., compte tenu notamment du fait qu’elle n’avait pas su protéger un autre de ses enfants des sévices physiques qu’infligeait à celui-ci son ex-compagnon.

La Cour relève que le fait que le tribunal régional n’ait pas informé la requérante de l’existence d’éléments complémentaires l’a empêchée d’y répondre et de participer au processus décisionnel. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale). La Cour conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) en ce que le tribunal régional s’est fondé sur des éléments dont la requérante n’avait pas été informée. La Cour alloue à l’intéressée 80 000 ATS pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

9)  Weixelbraun c. Autriche (n° 33730/96)              Violation Article 6 § 2

Franz Johann Weixelbraun, ressortissant autrichien soupçonné de meurtre et de cambriolage, fut arrêté et incarcéré du 7 février 1989 jusqu’à son acquittement le 17 juin 1992. Il demanda réparation pour sa détention. Les tribunaux le déboutèrent au motif qu’il avait été acquitté non pas parce que son innocence avait été démontrée, mais au bénéfice du doute, eu égard à certaines incohérences entre les dépositions des témoins.

La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) et alloue au requérant 60 000 ATS pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

11)  P.S. c. Allemagne (n° 33900/96)              Violation Article 6 § 3 d) combiné avec Article 6 § 1

Le 10 janvier 1994, P.S., ressortissant allemand, fut condamné pour avoir abusé sexuellement de S., une petite fille de huit ans, alors qu’il lui donnait un cours particulier de musique. Le tribunal se fonda sur les déclarations de la mère de S.– concernant le récit que lui avait fait sa fille des événements en question, le comportement de celle-ci et son caractère en général – et sur la déposition du policier qui avait interrogé S. peu après la commission de l’infraction. Le tribunal décida de ne pas entendre S. afin de préserver son développement personnel. Le requérant se plaint au regard de l’article 6 § 3 d) d’avoir été condamné sur la base des déclarations de S. sans avoir eu la possibilité d’interroger celle-ci.

La Cour relève qu’à aucun stade de la procédure S. n’a été interrogée par un juge. De même, le requérant n’a jamais eu la possibilité d’observer le comportement de la fillette lors d’un interrogatoire direct et de mettre ainsi à l’épreuve la fiabilité de son témoignage. La Cour observe que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger.

La volonté d’organiser la procédure pénale de façon à protéger les intérêts des témoins mineurs, en particulier dans le cadre de procès concernant des infractions à caractère sexuel, constitue certes un facteur pertinent. Toutefois, les raisons avancées pour refuser d’interroger S. et rejeter la demande d’expertise présentée par le requérant étaient plutôt vagues et spéculatives et apparaissent donc hors de propos. Une expertise psychologique sur la crédibilité de S. n’a été élaborée qu’en octobre 1994, soit un an et demi après les faits. Enfin, les informations données par la fillette constituaient les seules preuves directes de l’infraction en question et les juridictions internes ont fondé leur verdict de culpabilité à l’encontre du requérant dans une mesure déterminante sur les déclarations de S.

Estimant que l’utilisation de ces éléments a entraîné de telles restrictions aux droits de la défense que le requérant ne saurait passer pour avoir bénéficié d’un procès équitable, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 d) combiné avec l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

12)  Leray et autres c. France (n° 44617/98)              Violation Article 6 § 1

Le 14 février 1979, le cargo François Vieljeux sombra au large des côtes espagnoles. Vingt-trois personnes périrent dans ce naufrage. Les familles des victimes présentèrent une demande d’indemnisation, qui fut rejetée le 18 avril 1984. Les requérants recoururent contre cette décision. La procédure s’acheva le 13 mars 1998 par un arrêt du Conseil d’Etat refusant d’accueillir leur demande. Les treize requérants, tous ressortissants français, dénoncent la durée de la procédure administrative (14 ans, deux mois et 14 jours).

La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue aux requérants les montants ci-dessous, exprimés en francs français, pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Stéphane Leray, Sandrine Leray, Marie-Anne Leray et Aulde Leray

170 000 FRF

Yvette Ameon, Fabrice Ameon et Stéphane Ameon

140 000 FRF

Christèle Guilcher, Danièle Guilcher et Françoise Guilcher

140 000 FRF

Noëlla Mad et Nadine Mad

110 000 FRF

Marcelle Margue

  80 000 FRF

13)  Conceição Fernandes c. Portugal (n° 48960/99)              Règlement amiable

Rui Conceição Fernandes et son épouse, Edite Nunes Conceição Fernandes, nés respectivement en 1944 et 1942 et tous deux de nationalité portugaise, résident à Queluz (Portugal) se plaignent sur le terrain de l’article 6 § 1 de la durée excessive d’une procédure civile (débutée le 14 juillet 1994 et toujours pendante) portant sur une promesse d’échange de deux appartements.

L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 1 000 000 escudos portugais (PTE) pour préjudice moral et 200 000 PTE pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

SECTION 4

14)  Bayrak c. Allemagne (n° 27937/95))Violation Article 6 § 1

Murat Bayrak, qui possède la double nationalité turque et allemande, est né en 1918 et réside à Bonn. Il dénonce au regard de l’article 6 § 1 la durée (plus de huit ans) d’une procédure civile en dommages-intérêts qu’il avait engagée à la suite du refus d’une banque d’honorer un crédit documentaire.

La Cour dit par quatre voix contre trois qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à l’intéressé 10 000 DEM pour préjudice moral et 15 000 DEM pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

15)  Zawadzki c. Pologne (n° 34158/96)Violation Article 6 § 1

Jósef Zawadzki, ressortissant polonais né en 1948 et résidant à Katowice, se plaint de la durée de trois procédures distinctes. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 relativement à chacune des trois instances et alloue à l’intéressé une somme globale de 50 000 zlotys polonais (PLN) pour préjudice moral ainsi que 10 000 PLN pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

16)  Gorzelik et autres c. Pologne (n° 44158/98)              Non violation Article 11

Jerzy Gorzelik, Rudolf Kołodziejczyk et Erwin Sowa, tous trois de nationalité polonaise, décidèrent de former avec 190 autres personnes une association du nom d’« Union des personnes de nationalité silésienne ». Les autorités polonaises refusèrent d’enregistrer l’association au motif qu’il ressortait de cette appellation et de certaines dispositions des statuts, dans lesquelles les Silésiens étaient qualifiés de « minorité nationale », que l’intention réelle des intéressés était de tourner la loi électorale. Par ailleurs, si l’on reconnaissait aux membres de l’association la qualité de « minorité nationale », certains privilèges absolus et pouvant être revendiqués en justice leur seraient automatiquement conférés. Les requérants se plaignent que la décision de ne pas enregistrer leur association enfreint leur droit à la liberté d’association.

La Cour observe d’emblée qu’il ne lui appartient pas d’exprimer un point de vue sur la question de savoir si les Silésiens constituent ou non une « minorité nationale ».

Elle relève ensuite que les préoccupations des autorités ne semblent pas sans fondement. Aux termes du paragraphe 30 des statuts de l’association, « l’Union est une organisation de la minorité nationale silésienne ». On retrouve précisément les termes « organisation », « nationale » et minorité » dans l’article 5 § 1 de la loi sur les élections législatives, qui expose les conditions pour être dispensé d’atteindre le nombre de voix requis afin de participer à la distribution des sièges au Parlement. Cette coïncidence, ainsi que le nom proposé pour l’association des requérants, donne le sentiment que les membres de celle-ci pourraient envisager à l’avenir de se présenter aux élections.

La Cour estime que les requérants auraient pu aisément dissiper les doutes exprimés par les autorités, notamment en modifiant légèrement le nom de leur association et en supprimant, ou en amendant, une seule disposition des statuts. De l’avis de la Cour, ces changements n’auraient pas eu de conséquences néfastes sur l’existence en tant qu’association de l’Union et n’auraient pas empêché ses membres d’atteindre leurs objectifs. Le pluralisme et la démocratie se fondent sur un compromis exigeant des concessions diverses de la part des individus ou groupes d’individus, qui doivent quelquefois accepter de limiter certaines des libertés dont ils jouissent afin de garantir une plus grande stabilité du pays dans son ensemble. Cela vaut particulièrement lorsqu’est en cause le système électoral, qui revêt une importance majeure pour tout Etat démocratique.

Considérant que les autorités polonaises ont agi raisonnablement, dans le but de protéger le système électoral du pays, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
ouEmma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.


[1]  L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

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