CJCE, n° C-17/67, Arrêt de la Cour, Firma Max Neumann contre Hauptzollamt Hof/Saale, 13 décembre 1967

  • Limitation en faveur des institutions communautaires·
  • Souverainete fiscale concernee 2 . agriculture·
  • Majoration par l ' État membre importateur·
  • Importations en provenance des pays tiers·
  • Droit communautaire et droit national·
  • Pouvoir de fixation des institutions·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Organisation commune des marchés·
  • Prix franco frontière intérieur·
  • Ordre juridique communautaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 déc. 1967, Neumann, C-17/67
Numéro(s) : C-17/67
Arrêt de la Cour du 13 décembre 1967. # Firma Max Neumann contre Hauptzollamt Hof/Saale. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Affaire 17-67.
Date de dépôt : 16 mai 1967
Précédents jurisprudentiels : Cour du 13 décembre 1967. - Firma Max Neumann contre Hauptzollamt Hof/Saale
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61967CJ0017
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1967:56
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61967j0017

Arrêt de la cour du 13 décembre 1967. – firma max neumann contre hauptzollamt hof/saale. – demande de décision préjudicielle: bundesfinanzhof – allemagne. – affaire 17-67.


Recueil de jurisprudence
Édition française page 00571
Édition néerlandaise page 00556
Édition allemande page 00592
Édition italienne page 00522
Édition spéciale anglaise page 00441
Édition spéciale danoise page 00433
Édition spéciale grecque page 00649
Édition spéciale portugaise page 00723
Édition spéciale espagnole page 00131


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . etats membres – souverainete – limitation en faveur des institutions communautaires – souverainete fiscale concernee

2 . agriculture – organisation commune des marches – prelevement – notion

3 . agriculture – organisation commune des marches – prelevement – liceite – validite de la reglementation non affectee par la nature du prelevement

4 . agriculture – viande de volaille – organisation commune des marches – prix d ' ecluse – prix franco frontiere interieur – prelevement – majoration par l ' etat membre importateur – liceite

( reglement du conseil no 22 , article 6 , paragraphes 3 , 4 )

5 . agriculture – viande de volaille – organisation commune des marches – importations en provenance des pays tiers – prix d ' ecluse – prix franco frontiere interieur – prelevement – majoration – prise en consideration du prix d ' offre individuel inadmissible

( reglement du conseil no 22 , article 6 , paragraphe 3 , reglement de la commission 109/62 , 135/62 )

6 . institutions de la c.E.e . – dispositions communes – reglements – entree en vigueur – date – pouvoir de fixation des institutions – controle juridictionnel

( traite c.E.e . , article 191 )

Sommaire


1 . en conferant des pouvoirs aux institutions communautaires , les etats membres se sont soumis a une limitation correspondante de leurs droits souverains . il est conforme au systeme du traite que le domaine fiscal n ' echappe pas , de soi , a ces limitations .

2 . le prelevement en matiere agricole , qui releve du droit communautaire et non de la loi nationale , constitue une redevance regulatrice des echanges exterieurs liee a une politique commune des prix , quelles que soient les similitudes qu ' il peut offrir soit avec un impot , soit avec un droit de douane .

3 . le traite instituant la c.E.e . a confere aux institutions de cette communaute le droit d ' etablir des regimes de prelevement directement applicables par les etats membres afin de creer une organisation commune des marches agricoles ; en consequence , la validite de la reglementation ne saurait etre affectee par la nature douaniere ou fiscale du prelevement ainsi instaure .

4 . suivant l ' article 6 , paragraphes 3 et 4 , du reglement no 22 , les modalites generales de fixation des montants supplementaires du prelevement sont determinees par la commission ou , le cas echeant , par le conseil ; ces memes textes donnent pouvoir a l ' etat importateur de fixer le montant supplementaire au prelevement , cette fixation etant cependant de la competence de la commission ou , le cas echeant , du conseil , suivant la procedure prevue a l ' article 17 , lorsque la decision est prise d ' elaborer a cet egard une mesure commune .

5 . la validite du reglement no 135/62 de la commission n ' est pas affectee , au regard des reglements no 22 du conseil et 109 / 62 de la commission , par la circonstance qu ' il n ' a pas tenu compte du prix d ' offre individuel d ' une importation determinee pour fixer le prelevement supplementaire .

6 . la liberte accordee par le traite aux auteurs d ' un reglement pour fixer la date de son entree en vigueur ne saurait etre consideree comme exclusive de tout controle juridictionnel , notamment en ce qui concerne un eventuel effet retroactif .

Parties


Dans l ' affaire 17-67

Introduite , sur la base de l ' article 177 du traite instituant la communaute economique europeenne , par le bundesfinanzhof ( cour federale des finances ) dans le litige pendant devant elle

Entre

Firma max neumann

Et

Hauptzollamt hof/saale

Objet du litige


Ayant pour objet une demande de decision prejudicielle tendant a faire statuer sur la validite et l ' interpretation du reglement no 22 adopte le 4 avril 1962 par le conseil de la c.E.e . ( j.O . , p . 959 ) et sur la validite du reglement no 135/ 62 adopte le 7 novembre 1962 par la commission de la c.E.e . ( j.O . , p . 2621 ) ;

Motifs de l’arrêt


P . 587

Attendu que , par ordonnance du 25 avril 1967 , parvenue a la cour le 16 mai suivant , le bundesfinanzhof a saisi celle-ci , en vertu de l ' article 177 instituant la c.E.e . , de quatre questions prejudicielles concernant la validite et l ' interpretation du reglement no 22 du conseil du 4 avril 1962 et la validite du reglement no 135/62 de la commission du 7 novembre 1962 ;

Que le cadre juridique desdites questions est , aux termes de cette ordonnance , constitue par l ' application aux importations de poulets abattus en provenance de pays tiers d ' un « montant supplementaire » au prelevement fixe par le reglement 135/62 de la commission en vertu du reglement 22/62 du conseil , ainsi que du reglement 109/62 de la commission ;

P . 588

Sur la premiere question

Attendu qu ' aux termes de la premiere question , il est demande si le traite confere aux institutions de la communaute « le droit d ' etablir des regimes de prelevement directement applicables dans les etats membres comme le conseil l ' a fait par son reglement no 22 » , dans l ' affirmative , si les prelevements constituent des droits de douane ou des impots et enfin si le traite a « eu pour effet de transferer a la communaute le pouvoir de legiferer » en des matieres relevant de la souverainete fiscale des etats ;

Attendu qu ' aux termes de l ' article 38 , paragraphe 2 , du traite , les regles prevues pour l ' etablissement du marche commun sont applicables aux produits agricoles sauf dispositions contraires des articles 39 a 46 ;

Que l ' ensemble de ces dispositions peut constituer derogation a l ' une quelconque desdites regles , y compris celles enoncees aux articles 18 et suivants ;

Que , par consequent , on ne saurait tirer argument du fait que ces articles n ' ont pas ete expressement mentionnes au titre des exceptions a la regle de l ' article 38 , paragraphe 2 , pour conclure a la necessite d ' appliquer aux produits agricoles les seules regles du tarif douanier commun aux lieu et place d ' un regime special de prelevement ;

Que le meme article 38 , en son quatrieme alinea , stipule que le fonctionnement et le developpement du marche commun pour les produits agricoles , en vue desquels ont ete prevues les dispositions tres generales du deuxieme alinea , « doivent » s ' accompagner de l ' etablissement d ' une politique des etats membres ;

Attendu qu ' apres avoir fixe pour buts a la politique agricole commune notamment le developpement rationnel de la production , le relevement du revenu individuel et la stabilisation des marches , le traite a prevu a l ' article 40 , paragraphe 2 , qu ' en vue d ' atteindre ces objectifs « il sera etabli une organisation commune des marches agricoles » ;

Qu ' enfin l ' article 40 , paragraphe 3 , edicte expressement que l ' organisation commune dont s ' agit peut comporter toutes les mesures necessaires pour atteindre les objectifs definis a l ' article 39 et « notamment » des reglementations de prix et des mecanismes communs de stabilisation a l ' importation ou a l ' exportation ;

Attendu que les regimes de prelevement tels que ceux resultant du reglement no 22 du conseil sont destines a atteindre les objectifs definis a l ' article 39 et relevent des mesures qui y sont prevues aux articles suivants ;

Qu ' en effet , si ces regimes apparaissent essentiellement , conformement a l ' article 40 , paragraphe 3 , a la fois comme des instruments de reglementation des prix et des mecanismes communs de stabilisation des produits agricoles a l ' importation , il convient aussi d ' observer que ces notions ne sont pas enoncees de facon limitative par ledit article ;

P . 589

Qu ' en instituant pour les produits agricoles un systeme regulateur de prix et de stabilisation du marche , le regime des prelevements constitue l ' une des bases de l ' « organisation commune des marches agricoles » ordonnee par l ' article 40 , paragraphe 2 ;

Attendu qu ' un regime de prelevement repondant a ces conditions est conforme au traite et pouvait , en vertu de la disposition expresse de l ' article 43 , paragraphe 2 , alinea 3 , faire l ' objet , des la periode transitoire , de reglements du conseil ;

Attendu que le prelevement , relevant du traite et non de la loi nationale , applicable simultanement en tous etats membres et non dans le cadre d ' un seul , remplissant un role regulateur de marche , non dans le cadre national mais dans celui d ' une organisation commune , se definissant par reference a un niveau de prix fixe en raison des objectifs du marche commun , de taux mobile et susceptible de varier en fonction des aleas de la conjoncture , apparait ainsi comme une redevance regulatrice des echanges exterieurs liee a une politique commune de prix quelles que soient les similitudes qu ' il peut offrir soit avec un impot , soit avec un droit de douane ;

Attendu que le reglement no 22 instituant le regime des prelevements est selon l ' article 189 « obligatoire dans tous ses elements et . . . est directement applicable dans tout etat membre » ;

Que ce regime s ' applique donc avec la meme force obligatoire en tous les etats membres dans le cadre de l ' ordre juridique communautaire qu ' ils ont institue et qui a ete , par l ' effet du traite , integre a leur systeme juridique ;

Que les etats ont donc confere aux institutions communautaires pouvoir de prendre des mesures de prelevement telles que celles faisant l ' objet du reglement no 22 , soumettant ainsi leurs droits souverains a une limitation correspondante ;

Que dans la mesure ou , plus particulierement , il s ' agit d ' elements de souverainete fiscale , une telle consequence correspondrait parfaitement au systeme du traite ;

Qu ' il resulte de cet ensemble d ' elements que la validite dudit reglement no 22 du conseil ne saurait etre affectee par la nature douaniere , fiscale ou autre du prelevement ;

Sur la deuxieme question

Attendu que la cour est invitee a dire si l ' article 6 , paragraphes 3 et 4 , du reglement no 22 doit etre interprete comme conferant uniquement a l ' etat membre importateur , a l ' exclusion des institutions de la communaute , le pouvoir de fixer un prelevement supplementaire ;

P . 590

Attendu que l ' article 6 , paragraphe 3 , dispose que « dans le cas ou les prix d ' offre franco frontiere tombent au-dessous du prix d ' ecluse » le montant des prelevements est « augmente , dans chaque etat membre , d ' un montant egal a la difference entre le prix d ' offre franco frontiere et le prix d ' ecluse » ;

Que le paragraphe 4 du meme article prevoit que sont determinees par la commission ou , le cas echeant , par le conseil , apres avis du comite de gestion suivant la procedure prevue a l ' article 17 , « les modalites de fixation » des montants supplementaires ;

Que le meme texte donne a l ' etat membre importateur le pouvoir de determiner et percevoir ces montants supplementaires sous condition de notification immediate aux autres etats membres et a la commission ;

Qu ' enfin « les mesures a prendre en commun par les etats membres sont determinees suivant la procedure prevue a l ' article 17 » ;

Attendu que ces textes distinguent , d ' une part , la determination des « modalites de fixation » des montants supplementaires , d ' autre part , la fixation des montants memes de ces supplements et , enfin , la perception de ceux-ci ;

Que la procedure de determination des modalites generales de fixation des montants supplementaires releve de la commission ou , le cas echeant , du conseil , statuant apres avis du comite de gestion et a fait l ' objet du reglement 109/62 de la commission ;

Que la fixation des montants eux-memes depend de l ' etat membre importateur qui a decide de prendre la mesure , cette fixation etant de la competence de la commission ou , le cas echeant , du conseil , lorsque la decision est prise d ' elaborer une mesure commune ;

Qu ' enfin la perception des montants supplementaires depend de l ' etat membre importateur ;

Attendu qu ' on ne saurait trouver de contradiction entre ces distinctions et la disposition de l ' article 6 , paragraphe 3 , selon laquelle le montant des prelevements est augmente « dans chaque etat membre » d ' un montant supplementaire ;

Que cette disposition ne fixe , en effet , aucune competence de l ' etat membre , mais se borne a preciser le cadre geographique de la mesure ;

Que le reglement 109/62 a organise la procedure de fixation desdits montants sur la base d ' une competence de l ' etat membre importateur , a laquelle s ' ajoute la competence de la commission ou , le cas echeant , du conseil , pour les mesures a prendre en commun dans le cadre de l ' article 17 du reglement no 22 ;

Attendu , d ' ailleurs , qu ' il resulte de l ' expose des motifs du reglement 135/62 que telle a ete la procedure suivie pour la fixation des montants supplementaires litigieux puisque , apres avoir constate que la republique federale d ' allemagne « preleve deja des montants supplementaires sur les importations des poules et poulets abattus en provenance des pays tiers » , la commission a fixe un montant supplementaire uniforme selon la procedure de l ' article 17 du reglement no 22 ;

P . 591

Attendu qu ' il resulte de ces divers elements que l ' article 6 , paragraphes 3 et 4 , du reglement no 22 du conseil , donne pouvoir a l ' etat membre importateur de fixer le montant supplementaire au prelevement , sous reserve de l ' intervention des mesures a prendre en commun dans le cadre de la procedure prevue a l ' article 17 ;

Sur la troisieme question

Attendu qu ' aux termes de la troisieme question il est demande si le reglement 135/62 viole les reglements no 22 du conseil et 109/62 de la commission , « motif pris de ce qu ' alors que ces deux textes prevoient un prelevement supplementaire pour le cas ou le prix d ' offre tombe au-dessous du prix d ' ecluse , le reglement no 135/62 , selon les allegations de la demanderesse , ne tient pas compte du prix d ' offre pour fixer le prelevement supplementaire , ou n ' en tient pas suffisamment compte » ;

Attendu qu ' aux termes de l ' article 6 , paragraphe 3 , du reglement no 22 , le prelevement est augmente lorsque « le prix d ' offre franco frontiere a l ' importation tombe au-dessous du prix d ' ecluse » , cette augmentation etant egale « a la difference entre le prix d ' offre franco frontiere et le prix d ' ecluse » ;

Que c ' est en application de ces dispositions que , conformement au paragraphe 4 du meme article , les mesures prevues comme devant etre arretees en commun par les etats membres ont ete prises par le reglement 135/62 dont la validite est mise en cause ;

Attendu qu ' il resulte du caractere commun desdites mesures qu ' elles ne sauraient dependre du prix d ' offre franco frontiere d ' une importation determinee ;

Que l ' article 6 , paragraphe 3 , du reglement no 22 vise d ' ailleurs non pas un prix d ' offre individuel , mais « les » prix d ' offre franco frontiere et ce , conformement a la reference generale du marche mondial , contenue dans l ' expose des motifs ;

Que tel est enfin le sens du reglement 109/72 qui , dans ses motifs , souligne que la fixation du montant supplementaire ne peut etre operee « que de maniere uniforme » pour toutes les importations a destination de tous les etats membres ;

Que le prix d ' offre fixe selon cette procedure subsiste jusqu ' a sa modification ou sa suppression conformement a l ' article 2 du reglement no 109/62 ;

P . 592

Que , des lors , la realisation d ' une importation individuelle a prix plus eleve que le prix d ' offre retenu par le reglement 135/62 ne saurait mettre en cause la validite de celui-ci , lequel n ' est pas affecte par la circonstance relevee par l ' arret de renvoi en vertu de laquelle ledit reglement n ' aurait pas , ou aurait insuffisamment tenu compte du prix d ' offre d ' une importation determinee , d ' ailleurs posterieure audit reglement ;

Sur la quatrieme question

Attendu qu ' aux termes de la quatrieme question il est demande si le reglement no 135/62 est affecte dans sa validite par la disposition fixant son entree en vigueur au jour de sa publication au journal officiel des communautes europeennes ;

Qu ' il a ete soutenu , en effet , qu ' une entree en vigueur immediate serait source d ' insecurite juridique , que l ' article 191 du traite stipulerait d ' ailleurs qu ' en principe et sauf exception , les reglements devraient entrer en vigueur le 20e jour apres leur publication et qu ' enfin l ' article 12 , paragraphe 2 , alinea a , du reglement no 22 exclurait les marchandises en cours de transport de l ' application des mesures de sauvegarde ;

Attendu qu ' aux termes de l ' article 191 du traite les reglements « entrent en vigueur a la date qu ' ils fixent ou , a defaut , le 20e jour suivant leur publication » ;

Qu ' ainsi le traite confie a l ' institution dont emane le reglement le soin d ' y preciser la date d ' entree en vigueur ;

Que c ' est seulement dans le silence du reglement que celle-ci est fixee au 20e jour suivant la publication ;

Attendu que cette large liberte accordee aux auteurs d ' un reglement ne saurait cependant etre consideree comme exclusive de tout controle juridictionnel , notamment a l ' egard d ' un eventuel effet retroactif ;

Qu ' on ne pourrait , sans porter atteinte a un legitime souci de securite juridique , recourir sans motif au procede de la mise en vigueur immediate ;

Attendu que , si l ' expose des motifs du reglement 135/62 est muet a cet egard , la cour trouve cependant dans les dispositions qu ' il edicte des raisons serieuses de considerer que tout delai entre publication et entree en vigueur aurait pu etre , en l ' espece , prejudiciable a la communaute ;

Qu ' un tel delai risquait , en effet , de susciter un hatif et intense courant de transactions qui aurait contrarie la mise en oeuvre meme de l ' article 6 , paragraphe 3 , du reglement no 22 ;

Attendu enfin qu ' on ne saurait retenir aucune analogie entre les regles d ' entree en vigueur d ' un reglement fixees a l ' article 191 du traite et les dispositions de l ' article 12 , paragraphe 2 , du reglement no 22 exonerant les marchandises en cours de transport de l ' application des mesures de sauvegarde prises par un etat membre et dont les dispositions particulieres ne sauraient etre etendues au dela de leur objet propre ;

P . 593

Que le reglement 135/62 n ' est donc pas affecte dans sa validite par les prescriptions de son article 2 qui prevoit une entree en vigueur immediate des lors qu ' echapperait a son application toute transaction intervenue et executee au moment de ladite entree en vigueur ;

Décisions sur les dépenses


Attendu que les frais exposes par le conseil et la commission des communautes europeennes qui ont soumis leurs observations a la cour ne peuvent faire l ' objet d ' aucun remboursement ;

Que la procedure revet , a l ' egard des parties en cause , le caractere d ' un incident souleve au cours du litige pendant devant le bundesfinanzhof et que la decision sur les depens incombe des lors a cette juridiction ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour

Statuant sur les questions a elle soumises a titre prejudiciel par le bundesfinanzhof par decision du 25 avril 1967 ,

Dit pour droit :

1 ) le traite instituant la c.E.e . a confere aux institutions de cette communaute le droit d ' etablir des regimes de prelevement directement applicables dans les etats membres , comme le conseil l ' a fait par le reglement no 22 du 4 avril 1962 , en consequence , la validite dudit reglement ne saurait etre affectee par la nature douaniere ou fiscale du prelevement ainsi instaure ;

2 ) l ' article 6 , paragraphes 3 et 4 , du reglement no 22 donne pouvoir a l ' etat membre importateur de fixer le montant supplementaire au prelevement , sous reserve des mesures a prendre en commun dans le cadre de la procedure prevue a l ' article 17 ;

3 ) la validite du reglement no 135/62 de la commission n ' est pas affectee , au regard des reglements no 22 du conseil et 109/ 62 de la commission , par la circonstance qu ' il n ' a pas tenu compte du prix d ' offre individuel pour fixer le prelevement supplementaire ;

4 ) la validite du reglement no 135/62 de la commission n ' est pas affectee par les prescriptions de son article 2 prevoyant son entree en vigueur immediate ;

Et decide :

Il appartient au bundesfinanzhof de statuer sur les depens de la presente instance .

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