CJCE, n° C-12/71, Arrêt de la Cour, Günther Henck contre Hauptzollamt Emmerich, 14 juillet 1971

  • Absence de dispositions communautaires·
  • Interprétation d ' un texte applique·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Organisation commune des marchés·
  • Limites 2 . droit communautaire·
  • Sources du droit communautaire·
  • Ordre juridique communautaire·
  • Désignation des marchandises·
  • Échanges avec les pays tiers

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 juill. 1971, Henck, C-12/71
Numéro(s) : C-12/71
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1971. # Günther Henck contre Hauptzollamt Emmerich. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Grains concassés de maïs. # Affaire 12-71.
Date de dépôt : 19 mars 1971
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61971CJ0012
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1971:86
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61971j0012

Arrêt de la cour du 14 juillet 1971. – günther henck contre hauptzollamt emmerich. – demande de décision préjudicielle: bundesfinanzhof – allemagne. – grains concassés de maïs. – affaire 12-71.


Recueil de jurisprudence 1971 page 00743
Édition spéciale danoise page 00179
Édition spéciale grecque page 00917
Édition spéciale portugaise page 00271


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . procedure – questions prejudicielles – competence de la cour – limites

( traite cee , art . 177 )

2 . droit communautaire – interpretation d ' un texte applique – reference a l ' etat du droit en vigueur

( traite cee , art . 164 , art . 177 )

3 . tarif douanier commun – designation des marchandises – interpretation – absence de dispositions communautaires – autorite des notes explicatives et des avis de classement de la convention sur la nomenclature de bruxelles

4 . tarif douanier commun – designation des marchandises – interpretation – criteres

( reglement du conseil no 950/68 )

5 . agriculture – organisation commune des marches – cereales – grains concasses de mais au sens de l ' article 1 , d , du reglement 19/62 – notion

Sommaire


1 . si l ' article 177 du traite ne permet pas a la cour , lorsqu ' elle est appelee a interpreter le droit communautaire , de statuer sur un cas determine , la necessite toutefois de parvenir a une interpretation utile des textes litigieux justifie l ' enonce par la juridiction nationale du cadre juridique dans lequel doit se placer l ' interpretation demandee .

2 . le principe de la securite juridique impose de se referer a l ' etat du droit en vigueur lors de l ' application du texte dont l ' interpretation est demandee .

3 . en l ' absence de dispositions communautaires en la matiere , les notes explicatives et les avis de classement , prevus par la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers , font autorite en tant que moyen valable pour l ' interpretation de positions tarifaires communes .

4 . l ' interpretation d ' une position tarifaire doit , en cas de doute , tenir compte tant de la fonction du tarif douanier au regard des necessites du regime d ' organisation des marches , que de sa fonction purement douaniere .

5 . l ' expression « grains concasses de mais » , employee par l ' article 1 , d ) , du reglement 19/62 et mentionnee sous la position tarifaire ex 11.02 , a , iii , b ) dans l ' annexe de ce reglement , doit etre interpretee comme comprenant les produits qui , degermes ou non , et ayant fait l ' objet d ' une extraction d ' amidon , contiennent les composants essentiels du mais dans des proportions telles que la quantite de ces elements corresponde aux valeurs normales des teneurs naturelles du mais .

Parties


Dans l ' affaire 12-71

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le bundesfinanzhof , viie chambre , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gunter henck , hambourg-altona ,

Et

Hauptzollamt emmerich

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de certaines dispositions du reglement no 19 du conseil du 4 avril 1962 ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par ordonnance du 12 janvier 1971 parvenue au greffe de la cour le 19 mars 1971 , le bundesfinanzhof de la republique federale d ' allemagne a pose , en vertu de l ' article 177 du traite instituant la cee , une question tendant a obtenir l ' interpretation de l ' article 1 , d ) , du reglement no 19 du conseil , du 4 avril 1962 ( jo , 1962 , no 30 ) ;

Sur la competence de la cour

2 attendu qu ' en demandant a la cour de definir la portee de l ' article 1 , d ) , du reglement 19/62 , a l ' egard de certains produits , le bundesfinanzhof donne des precisions quant a la composition de ces memes produits ;

Que la firme gunther henck soutient que , du fait de ces precisions , la question posee tendrait en realite , non pas a faire degager par la cour le sens et la portee de la disposition precitee , mais a lui faire appliquer cette meme disposition au cas d ' espece ;

3 attendu que , si l ' article 177 du traite ne permet pas a la cour , lorsqu ' elle est appelee a interpreter le droit communautaire , de statuer sur un cas determine , la necessite toutefois de parvenir a une interpretation utile des textes litigieux justifie l ' enonce par la juridiction nationale du cadre juridique dans lequel doit se placer l ' interpretation demandee ;

Que les precisions que comporte la question posee permettent de determiner d ' une maniere generale et abstraite la categorie de produits susceptibles de tomber sous le coup de la disposition litigieuse ;

4 attendu en outre que , le reglement 19/62 ayant ete abroge et remplace , a partir du 1er juillet 1967 , par d ' autres dispositions de droit communautaire , la firme gunther henck soutient que la cour ne saurait repondre a la question posee en se basant sur des regles juridiques qui n ' etaient pas applicables au moment des importations litigieuses ;

5 attendu que le principe de la securite juridique impose de se referer a l ' etat du droit en vigueur lors de l ' application du texte litigieux ;

Que le libelle de la question posee ne s ' oppose pas a ce que l ' interpretation demandee soit recherchee dans le respect de ce principe ;

Sur le fond

6 attendu que le bundesfinanzhof demande a la cour de dire si l ' expression « grains concasses de mais » , employee par l ' article 1 , d ) , du reglement 19/62 du conseil et mentionnee sous la position tarifaire 11.02 , a , iii , b ) dans l ' annexe de ce reglement , doit etre interpretee comme comprenant les produits qui , ayant fait l ' objet d ' une extraction d ' amidon , contiendraient encore 60,5 % , 61,4 % ou 62,3 % d ' amidon , par rapport a un pourcentage d ' humidite egal a 10,7 % , a 11,3 % ou a 10,8 % , et auraient une teneur en matieres grasses ( determinee selon le procede stoldt-weibull ) de 3,28 % , 3,48 % ou 3,88 % ;

Que le bundesfinanzhof demande en outre s ' il faut a cet effet exiger que d ' autres elements constitutifs , tels que les proteines ou les fibres brutes , atteignent certaines teneurs maximales ou minimales , et s ' il est indispensable que les grains aient ete degermes ;

7 attendu que ni le reglement 19/62 , ni le reglement 55/62 ne definissent les « grains concasses de mais » , au sens de la position tarifaire ex 11.02 precitee ;

Qu ' en l ' absence de dispositions communautaires en la matiere , les notes explicatives et les avis de classement , prevus par la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers , font autorite en tant que moyen valable pour l ' interpretation de positions tarifaires communes ;

Qu ' il ressort de ces notes , relatives aux positions du chapitre 11 du tarif , que des fragments ou des noyaux farineux provenant de la mouture grossiere du mais , qui ont , du point de vue de leur composition , les caracteristiques essentielles du produit originaire , doivent etre consideres , compte tenu egalement de la pratique de la minoterie et du commerce du mais , comme des « grains concasses de mais » , au sens de la position tarifaire ex 11.02 ;

8 attendu que la juridiction nationale demande si les produits dont s ' agit peuvent etre degermes et si le fait que ces produits ont ete soumis a un traitement d ' amidonnerie est de nature a affecter leur classement dans la categorie des grains concasses de mais , au sens de la position tarifaire ex 11.02 ;

9 attendu que l ' interpretation d ' une position tarifaire doit , en cas de doute , tenir compte tant de la fonction du tarif douanier au regard des necessites du regime d ' organisation des marches , que de sa fonction purement douaniere ;

Que , si le reglement 19/62 a inclus les grains concasses de mais , au sens de la position ex 11.02 , dans le regime de l ' organisation commune du marche des cereales et les a assujettis , par le reglement 55/62 , au regime du prelevement , c ' est principalement en raison de leur structure et de leur utilisation , et non pas du traitement auquel ils ont ete soumis ;

Qu ' il s ' ensuit que des grains concasses de mais , ayant subi un traitement permettant d ' en extraire certains composants , continuent de relever de la position tarifaire ex 11.02 , s ' ils contiennent encore les elements essentiels du mais dans des quantites telles qu ' elles correspondent a des variations normales de la teneur naturelle en ces elements du produit originaire ;

Que le fait de degermer ces produits ne suffit pas pour les exclure de la position ex 11.02 , des lors que leurs composants satisfont a la condition ci-dessus indiquee et qu ' ils repondent , sur le plan de leur utilisation , a des fins comparables a celles des grains non degermes ;

Qu ' en ce qui concerne les grains concasses ayant subi un traitement d ' amidonnerie , les notes explicatives precitees , relatives aux positions du chapitre 11 , n ' excluent pas que des cereales , y compris le mais , ayant subi un tel traitement puissent appartenir au chapitre en question ;

Qu ' il ressort en outre du tarif douanier applicable a l ' epoque que c ' est seulement dans la mesure ou il s ' agit de dechets , que de telles cereales ne relevent pas de ce chapitre , mais doivent etre classees parmi les « residus d ' amidonnerie » , au sens de la position tarifaire 23.03 ;

Que , si la cour ne peut en l ' espece interpreter ladite position qui , a l ' epoque ou le reglement 19/62 etait en vigueur , n ' etait pas incluse dans l ' organisation commune du marche mais relevait encore des tarifs douaniers nationaux , elle ne saurait toutefois definir la portee de la position tarifaire ex 11.02 sans tenir compte , pour les produits ayant fait l ' objet d ' un traitement d ' amidonnerie , de la delimitation qui doit etre faite a l ' interieur de ces produits , par rapport a des « residus » tels que vises a la position 23.03 ;

Que la notion de « residus » implique que des grains concasses de mais contenant , apres avoir subi un traitement d ' amidonnerie , encore 60 % ou plus d ' amidon ne peuvent etre consideres comme des dechets , mais doivent , en raison de leur teneur en amidon , etre ranges sous la meme position tarifaire que celle applicable a des grains concasses n ' ayant pas subi pareil traitement ;

10 attendu que , pour ces raisons , il y a donc lieu d ' interpreter l ' expression « grains concasses de mais » , employee par l ' article 1 , d ) , du reglement 19/62 et mentionnee sous la position tarifaire ex 11.02 , a , iii , b ) dans l ' annexe de ce reglement , comme comprenant les produits qui , degermes ou non , et ayant fait l ' objet d ' une extraction d ' amidon , contiennent les composants essentiels du mais dans des proportions telles que la quantite de ces elements corresponde aux valeurs normales des teneurs naturelles du mais ;

Décisions sur les dépenses


11 attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement et que , la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Dispositif


La cour ,

Statuant sur la question a elle soumise par le bundesfinanzhof ( viieme chambre ) de la republique federale d ' allemagne , conformement a la decision rendue par cette juridiction le 12 janvier 1971 , dit pour droit :

L ' expression « grains concasses de mais » , employee par l ' article 1 , d ) , du reglement 19/62 et mentionnee sous la position tarifaire ex 11.02 , a , iii , b ) dans l ' annexe de ce reglement , doit etre interpretee comme comprenant les produits qui , degermes ou non , et ayant fait l ' objet d ' une extraction d ' amidon , contiennent les composants essentiels du mais dans des proportions telles que la quantite de ces elements corresponde aux valeurs normales des teneurs naturelles du mais .

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