CJCE, n° C-36/73, Arrêt de la Cour, NV Nederlandse Spoorwegen contre Minister van Verkeer en Waterstaat, 27 novembre 1973

  • Pouvoirs des états membres 3 . transports·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Politique commune des transports·
  • Aides accordées par les États·
  • Obligations de service public·
  • Desavantages a court terme·
  • Desavantages économiques·
  • Communauté européenne·
  • Notion 2 . transports·
  • Aides aux transports

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 nov. 1973, Nederlandse Spoorwegen, C-36/73
Numéro(s) : C-36/73
Arrêt de la Cour du 27 novembre 1973. # NV Nederlandse Spoorwegen contre Minister van Verkeer en Waterstaat. # Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. # Obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports. # Affaire 36-73.
Date de dépôt : 2 mars 1973
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61973CJ0036
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1973:130
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61973j0036

Arrêt de la cour du 27 novembre 1973. – nv nederlandse spoorwegen contre minister van verkeer en waterstaat. – demande de décision préjudicielle: raad van state – pays-bas. – obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports. – affaire 36-73.


Recueil de jurisprudence 1973 page 01299
Édition spéciale grecque page 00767
Édition spéciale portugaise page 00489
Édition spéciale espagnole page 00377


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . transports – obligations de service public – obligation tarifaire – notion

( reglement du conseil no 1191/69 , art . 2 , paragraphe 5 )

2 . transports – obligations de service public – desavantages economiques – compensation – desavantages a court terme – appreciation – pouvoirs des etats membres

( reglement du conseil no 1191/69 , art . 4 et 5 )

3 . transports – obligations de service public – maintien partiel – compensation – couts totaux – repartition – modalites

( reglement du conseil no 1191/69 , art . 10 )

Sommaire


1 . une obligation legale de portee generale , soumettant a homologation de l ' autorite publique les tarifs de transport , ne peut etre consideree , a elle seule , comme constitutive d ' une « obligation tarifaire » au sens de l ' article 2 , paragraphe 5 , du reglement no 1191/69 . selon cette disposition , l ' obligation tarifaire est caracterisee non seulement par la fixation ou l ' homologation , par voie d ' autorite , des tarifs de transport , mais encore par la double condition , cumulative , qu ' il s ' agisse de mesures tarifaires « particulieres » , interessant des categories determinees de voyageurs ou de produits ou des relations determinees , et que ces mesures soient contraires a l ' interet commercial de l ' entreprise .

2 . les articles 4 et 5 du reglement no 1191/69 n ' excluent pas que des desavantages economiques , au sens du reglement , puissent etre degages sur une periode d ' une seule annee et donner lieu , a ce titre , a une demande de compensation . ils n ' excluent pas non plus le droit , pour les etats membres , de prendre en consideration , dans l ' appreciation de ces desavantages , l ' ensemble de la situation economique et les methodes de gestion d ' une entreprise de transport et de refuser a celle-ci la compensation de desavantages purement temporaires ou fortuits , susceptibles d ' etre compenses dans une perspective a plus long terme ou resorbes par une modification des methodes d ' exploitation .

3 . pour la determination du montant de la compensation due a une entreprise de transport en cas de maintien partiel de ses obligations de service public , il y a lieu de proceder a une repartition des couts totaux entre les activites de transport pour lesquelles les obligations de service public sont maintenues et celles pour lesquelles ces memes obligations sont supprimees , compte tenu des caracteristiques et du volume des activites en cause .

La simple possibilite , pour une entreprise de transport , de mettre fin a certaines activites a la suite de la suppression des obligations de service public ne suffit pas pour permettre de reporter l ' ensemble des couts totaux sur les activites obligatoirement maintenues , ce report des charges ne pouvant avoir lieu qu ' en cas de suppression effective des activites en cause .

Parties


Dans l ' affaire 36-73 ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la section du contentieux administratif du conseil d ' etat des pays-bas et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre nv nederlandse spoorwegen ( societe anonyme des chemins de fer neerlandais ) , ayant son siege a utrecht , et ministre neerlandais des transports et des voies d ' eau ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 2 , 4 , 5 et 10 du reglement du conseil no 1191/69 , du 26 juin 1969 , relatif a l ' action des etats membres en matiere d ' obligations inherentes a la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer , par route et par voie navigable ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par decision du 28 fevrier 1973 , prise consecutivement a un arrete royal du 26 janvier 1973 , parvenue au greffe de la cour le 2 mars 1973 , la section du contentieux administratif du conseil d ' etat des pays-bas a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , diverses questions relatives a l ' interpretation du reglement ( cee ) no 1191/69 du conseil , du 26 juin 1969 , relatif a l ' action des etats membres en matiere d ' obligations inherentes a la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer , par route et par voie navigable ( jo 1969 , no l 156 , p . 1 ) ;

2 attendu qu ' il resulte de la decision de renvoi que ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige portant sur les decisions du ministre des transports faisant suite a des requetes formulees par la societe anonyme des chemins de fer neerlandais , requerante au principal , par lesquelles celle-ci a demande d ' etre liberee de l ' ensemble des obligations de service public definies par ledit reglement en ce qui concerne tant le transport de voyageurs que les diverses formes de transport de marchandises ;

Sur la premiere question 3 attendu que , par la premiere question , il est demande si le point de vue du ministre des transports , selon lequel il ne serait pas question , a l ' egard de la requerante , d ' obligation tarifaire au sens du reglement no 1191/69 , est fonde sur une interpretation inexacte de l ' article 2 dudit reglement , et notamment du paragraphe 5 de cet article ;

4 attendu qu ' une reponse a la question ainsi formulee parait necessaire au juge national en vue de determiner la position juridique reciproque des parties dans la procedure administrative engagee en application de la section ii et , notamment , des articles 4 et 6 du reglement no 1191/69 ;

5 qu ' a cet egard , la requerante au principal considere qu ' elle se trouve tenue d ' une « obligation tarifaire » au sens du reglement no 1191/69 par l ' effet de l ' article 28 de la loi neerlandaise sur les chemins de fer qui dispose de maniere generale que les tarifs de transport de personnes et de marchandises sont soumis a l ' approbation du ministre des transports ;

6 que , dans les demandes qui sont a l ' origine des decisions litigieuses , la requerante au principal a demande a etre liberee de ladite obligation ;

7 que le ministre des transports n ' ayant pas statue sur cette demande , elle se considere comme etant liberee de l ' obligation en cause , a defaut , pour les autorites competentes , d ' avoir pris dans les delais une decision conformement a l ' article 6 , paragraphe 5 , du reglement ;

8 que le ministre des transports , par contre , estimant que les dispositions de l ' article 28 de la loi sur les chemins de fer ne sont pas constitutives d ' une « obligation tarifaire » au sens du reglement no 1191/69 , considere qu ' il n ' y avait pas lieu , de sa part , de statuer sur la demande formulee par la requerante au principal pour autant que celle-ci se referait a une pretendue obligation tarifaire ;

9 qu ' il apparait de ce qui precede que la question d ' interpretation soulevee par la juridiction nationale tend a savoir si l ' article 2 , paragraphe 5 , du reglement no 1191 /69 permet de qualifier d ' « obligation tarifaire » l ' obligation generale imposee aux transporteurs par la loi a l ' effet de soumettre les tarifs de transport a l ' homologation de l ' autorite publique ;

10 attendu que l ' article 2 , paragraphe 5 , du reglement definit l ' obligation tarifaire comme etant « l ' obligation pour les entreprises de transport d ' appliquer des prix fixes ou homologues par voie d ' autorite contraires a l ' interet commercial de l ' entreprise et resultant soit de l ' imposition , soit du refus de modification de mesures tarifaires particulieres , notamment pour certaines categories de voyageurs , certaines categories de produits ou pour certaines relations » ;

11 que , selon cette disposition , l ' obligation tarifaire est caracterisee non seulement par la fixation ou homologation par voie d ' autorite des tarifs de transport , mais encore par la double condition , cumulative , qu ' il s ' agisse de mesures tarifaires « particulieres » , interessant des categories determinees de voyageurs ou de produits , ou des relations determinees , et contraires , pour le surplus , a l ' interet commercial de l ' entreprise ;

12 que cette interpretation est corroboree par l ' alinea 6 de l ' article 2 qui precise que ne sont pas constitutives d ' obligations tarifaires les « mesures generales de politique des prix » ainsi que les « mesures prises en matiere de prix et conditions generaux de transport en vue de l ' organisation du marche des transports ou d ' une partie de celui-ci » ;

13 qu ' une obligation legale de portee generale , soumettant a homologation de l ' autorite publique les tarifs de transport , ne saurait donc etre consideree , a elle seule , comme etant constitutive d ' une « obligation tarifaire » au sens de la disposition citee ;

Sur la deuxieme question 14 attendu que , par la deuxieme question , il est demande si les articles 4 et 5 du reglement no 1191/69 doivent etre interpretes en ce sens qu ' il ne pourrait etre question de « desavantages economiques » au sens vise par le reglement qu ' a condition que ces desavantages se manifestent a long terme et , a tout le moins , pendant plus d ' un an ;

15 attendu que cette question a ete soulevee a propos d ' une demande de la requerante au principal visant a obtenir , en vertu du reglement no 1191/69 , une compensation pour une seule annee – l ' annee 1972 – en raison des desavantages economiques qu ' elle pretend avoir encourus a la suite des obligations de service public inherentes au transport de petites marchandises , compte tenu que , l ' annee suivante , ce genre de transport a ete assure par une autre entreprise ;

16 qu ' a son avis , le reglement ne s ' opposerait pas a ce que des desavantages economiques s ' etendant sur la periode d ' une seule annee puissent donner lieu a compensation selon le reglement ;

17 que , pour sa part , le ministre des transports , sans exclure que des desavantages economiques puissent etre constates sur la base des resultats d ' un seul exercice annuel , exige cependant que normalement l ' existence de ces desavantages ait ete demontree dans le cadre d ' un decompte portant sur une periode plus longue ;

18 qu ' une compensation des desavantages economiques degages pour une seule annee ne pourrait , en effet , intervenir qu ' en presence de desavantages de caractere structurel et non pas de pertes simplement temporaires , et sans prejudice de la prise en consideration , par l ' autorite publique competente , des ameloirations dans les methodes d ' exploitation , qui auraient pu obvier aux pertes encourues ;

19 attendu que les articles 4 et 5 du reglement no 1191/69 , qui ont pour objet de definir la notion de « desavantages economiques » et de determiner les modalites selon lesquelles leur existence doit etre etablie , n ' excluent pas , en principe , que de tels desavantages puissent etre degages sur une periode d ' une seule annee ;

20 que ces dispositions n ' excluent cependant pas non plus le droit , pour les autorites competentes des etats membres , de prendre en consideration l ' ensemble de la situation economique d ' une entreprise de transport et les methodes de gestion appliquees par celle-ci ;

21 qu ' on ne saurait donc denier , a ces autorites , la competence pour examiner les causes des desavantages economiques mis en avant par les entreprises de transport et la faculte de refuser une compensation dans des cas ou ceux – ci paraitraient purement temporaires ou fortuits , susceptibles des lors d ' etre compenses dans une perspective a plus long terme , ou resorbes par une modification des methodes d ' exploitation ;

22 que l ' existence d ' un tel pouvoir est d ' ailleurs explicitement reconnu par certaines dispositions du reglement , notamment l ' article 5 , paragraphe 1 , alinea 5 , selon lequel la determination des desavantages economiques est faite en tenant compte des repercussions de l ' obligation « sur l ' ensemble de l ' activite de l ' entreprise » et l ' article 7 , aux termes duquel la decision de maintien d ' une obligation de service public peut etre assortie « de conditions destinees a ameliorer le rendement des prestations soumises a l ' obligation en cause » ;

Sur la troisieme question 23 attendu que , par la troisieme question , il est demande s ' il y a compatibilite entre l ' article 10 du reglement no 1191/69 et la decision du ministre des transports relative au maintien des obligations d ' exploiter et de transporter relatives au transport de personnes dans la mesure ou , pour la fixation de la compensation , elle considere qu ' il y a equivalence entre les transports de personnes et les transports de marchandises , etant entendu que les obligations de service public sont supprimees pour ces derniers ;

24 attendu qu ' il resulte du dossier que le litige au principal porte sur l ' imputation , en vue du calcul de la compensation due a la suite du maintien de certaines obligations de service public , des « couts totaux » au sens du reglement , supportes par l ' entreprise dans une situation caracterisee par le maintien des obligations de service public pour le trafic voyageurs et leur suppression pour le trafic marchandises ;

25 que la requerante au principal estime a ce sujet que , dans une telle situation , ces couts devraient etre imputes pour l ' essentiel a la branche d ' activite pour laquelle les obligations de service public sont maintenues ;

26 que le ministre des transports , par contre , considere que les couts en cause doivent etre ventiles entre les differentes categories de transport et imputes proportionnellement a chacune de celles-ci ;

27 attendu qu ' aux termes de l ' article 5 , paragraphe 1 , alinea 3 , du reglement no 1191/69 , dans le cas d ' une suppression partielle des obligations d ' exploiter ou de transporter , l ' estimation des charges susceptibles de disparaitre en cas de suppression de l ' obligation doit etre faite « sur la base d ' une ventilation des couts totaux supportes par l ' entreprise au titre de son activite de transport entre les differentes categories de trafic » ;

28 qu ' a son tour , l ' article 10 , paragraphe 1 , alinea 2 , prevoit , pour la determination des couts affectables a la partie de l ' activite de l ' entreprise concernee par l ' obligation de service public , une ventilation des couts totaux supportes par l ' entreprise entre les differentes parties de son activite de transport ;

29 qu ' il apparait de ces dispositions que , dans l ' hypothese du maintien des obligations de service public pour une partie seulement de l ' exploitation , le reglement prevoit une repartition des « couts totaux » de l ' entreprise sur les differentes activites de transport en presence ;

30 que la simple possibilite , pour une entreprise de transport , de supprimer certaines activites a la suite de l ' elimination des obligations de service public ne suffit pas pour permettre de reporter l ' ensemble des « couts totaux » sur les activites obligatoirement maintenues , ce report des charges ne pouvant avoir lieu qu ' en cas de suppression effective des activites en cause ;

31 que , sauf a fixer le principe d ' une telle " ventilation des couts totaux , le reglement ne determine cependant pas les modalites de la repartition de ces frais generaux sur les differentes activites de transport ;

32 qu ' il faut des lors considerer comme compatibles avec le reglement toutes modalites de repartition correspondant aux caracteristiques et au volume des activites de transport en cause , sans exclure des procedes de repartition forfaitaire ;

Décisions sur les dépenses


33 attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;

34 que , la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve au cours du litige pendant devant la section du contentieux administratif du conseil d ' etat des pays-bas , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Dispositif


La cour , statuant sur les questions a elle soumises par la section du contentieux administratif du conseil d ' etat des pays-bas par decision du 28 fevrier 1973 , dit pour droit : 1 ) l ' article 2 , paragraphe 5 , du reglement no 1191/69 doit etre interprete en ce sens qu ' une obligation legale de portee generale , soumettant a homologation de l ' autorite publique les tarifs de transport , ne peut etre consideree , a elle seule , comme etant constitutive d ' une « obligation tarifaire » au sens du reglement .

2 ) les articles 4 et 5 du reglement no 1191/69 , sans exclure que des « desavantages economiques » , au sens du reglement , puissent etre degages sur une periode d ' une seule annee , n ' excluent pas non plus le droit , pour les etats membres , de prendre en consideration , pour l ' appreciation de ces desavantages , l ' ensemble de la situation economique d ' une entreprise de transport dans une perspective a plus long terme , et de refuser la compensation de desavantages qui pourraient paraitre purement temporaires ou fortuits .

3 ) l ' article 10 du reglement no 1191/69 doit etre interprete en ce sens que , dans le cas d ' une suppression partielle des obligations de service public , il y a lieu de faire une repartition des « couts totaux » , au sens du reglement , entre les activites de transport pous lesquelles ces obligations sont maintenues et celles pour lesquelles ces memes obligations sont supprimees , compte tenu des caracteristiques et du volume des activites en cause . le reglement n ' exclut pas , a cet effet , l ' application de procedes de repartition forfaitaires .

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