CJCE, n° C-543/79, Arrêt de la Cour, Anton Birke contre Commission et Conseil des Communautés européennes, 12 novembre 1981

  • Caractère autonome par rapport au recours en annulation·
  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Recours dirige contre un règlement·
  • Irrecevabilité 2 . fonctionnaires·
  • Compétence du juge communautaire·
  • Conditions de recevabilité·
  • Recours juridictionnel·
  • Communauté européenne·
  • Recours en annulation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 nov. 1981, C-543/79
Numéro(s) : C-543/79
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 novembre 1981. # Anton Birke contre Commission et Conseil des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Taux de change pour le calcul des rémunérations. # Affaire 543/79.
Date de dépôt : 11 octobre 1979
Précédents jurisprudentiels : ACHAT DES ANNEES 1976 ET 1977. CETTE DEMANDE VISAIT LE REGLEMENT N 3087/78
Solution : Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61979CJ0543
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1981:265
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61979j0543

Arrêt de la cour (première chambre) du 12 novembre 1981. – anton birke contre commission et conseil des communautés européennes. – fonctionnaires – taux de change pour le calcul des rémunérations. – affaire 543/79.


Recueil de jurisprudence 1981 page 02669


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . fonctionnaires – recours – recours dirige contre un reglement – irrecevabilite

( traite cee , art . 173 et ceea , art . 146 ; statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 ; reglements du conseil n 3085/78 et 3086/78 portant modification du statut des fonctionnaires )

2 . fonctionnaires – recours en indemnite – caractere autonome par rapport au recours en annulation – limites

Sommaire


1 . une action en annulation des reglements n 3085/78 et 3086/78 du conseil n ' est pas recevable parce que les reglements en cause sont d ' application generale , et ne peuvent etre assimiles a des decisions qui , bien que prises sous la forme de reglements , concernent les fonctionnaires directement et individuellement .

2 . une partie peut agir par le moyen d ' une action en responsabilite sans etre astreinte a poursuivre l ' annulation de l ' acte illegal qui lui cause prejudice . cependant , elle ne peut , par ce moyen , tenter d ' obtenir un resultat semblable a celui d ' une annulation dudit acte , alors que le recours en annulation visant cet acte serait irrecevable .

Parties


Dans l ' affaire 543/79

Anton birke , via verbano 9 , taino ( varese ), italie , represente par m b . potthast et h . j . ruber , avocats au barreau de cologne , assistes du professeur e . steindorff , de l ' universite de munich , ayant elu domicile a luxembourg chez m v . biel , avocat , 18a , rue des glacis ,

Partie requerante ,

Contre

1 ) commission des communautes europeennes , representee par m . j . pipkorn , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . o . montalto , batiment jean monnet , kirchberg ,

2 ) conseil des communautes europeennes , represente par son conseiller juridique , m . j . carbery , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . d . fontein , directeur du service juridique de la banque europeenne d ' investissement , kirchberg ,

Parties defenderesses ,

Objet du litige


Ayant pour objet les conclusions figurant en termes de requete ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 11 octobre 1979 , m . anton birke , fonctionnaire de la commission affecte au centre commun de recherche d ' ispra en italie , a introduit , en vertu de l ' article 91 du statut des fonctionnaires ( ci-apres le statut ), un recours , dirige tant contre le conseil que contre la commission , en annulation des decisions de la commission portant fixation de la remuneration du requerant pour les mois de janvier et d ' avril 1979 , et des decisions de rejet des reclamations du requerant .

2 les articles 63 et 64 du statut dans le texte en vigueur jusqu ' a la fin de l ' annee 1978 disposaient : ' la remuneration du fonctionnaire est exprimee en francs belges ; elle est payee dans la monnaie du pays ou le fonctionnaire exerce ses fonctions ; la remuneration payee en une monnaie autre que le franc belge est calculee sur les parites acceptees par le fonds monetaire international a la date du 1 janvier 1965 ; la remuneration du fonctionnaire exprimee en francs belges . . . est affectee d ' un coefficient correcteur superieur , inferieur ou egal a 100 % , selon les conditions de vie aux differents lieux d ' affectation ; le coefficient correcteur , applicable a la remuneration des fonctionnaires affectes aux sieges provisoires des communautes est , a la date du 1 janvier 1962 , egal a 100 % ' .

3 conformement a l ' article 17 de l ' annexe vii du statut , un fonctionnaire peut demander qu ' une partie de ses emoluments soit transferee regulierement ou exceptionnellement dans un pays autre que celui ou il exerce ses fonctions . le paragraphe 4 dudit article , dans la version applicable jusqu ' au 31 mars 1979 , disposait que ces transferts devaient etre effectues par l ' entremise de l ' institution dont relevait le fonctionnaire ' au taux de change officiel en vigueur a la date du transfert ' . etait considere comme ' taux de change officiel ' au sens de cette disposition la derniere parite accentee par le fmi , qui n ' avait pas ete modifiee depuis le 1 novembre 1969 ( soit , par exemple , 13,66 bfr pour 1 dm ).

4 le conseil a , le 21 decembre 1978 , adopte le reglement ( euratom , ceca , cee ) n 3085/78 ( jo l 369 , p . 6 ). le reglement dans son article 1 prevoit que l ' article 63 du statut est remplace par le texte suivant :

' la remuneration des fonctionnaires est exprimee en francs belges . elle est payee dans la monnaie du pays ou le fonctionnaire exerce ses fonctions .

La remuneration payee en une monnaie autre que le franc belge est calculee sur la base des taux de change utilises pour l ' execution du budget general des communautes europeennes a la date du 1 juillet 1978 .

Cette date est modifiee , lors de l ' examen annuel du niveau des remunerations prevu a l ' article 65 , par le conseil , statuant sur proposition de la commission a la majorite qualifiee prevue au paragraphe 2 , deuxieme alinea , premier tiret , de l ' article 148 du traite cee et de l ' article 118 du traite euratom .

Sans prejudice de l ' application des articles 64 et 65 , les coefficients correcteurs fixes en vertu de ces articles sont , en cas de modification de la date precitee , ajustes par le conseil qui , statuant selon la procedure visee au troisieme alinea , corrige l ' effet de la variation du franc belge par rapport aux taux vises au deuxieme alinea . '

5 l ' article 2 du reglement prevoit :

' a l ' annexe vii du statut , l ' article 17 est remplace par le texte suivant :

Article 17

1 . les sommes dues au fonctionnaire sont payees au lieu et dans la monnaie du pays ou le fonctionnaire exerce ses fonctions .

2 . dans les conditions fixees par une reglementation etablie d ' un commun accord par les institutions des communautes apres avis du comite du statut , le fonctionnaire peut :

A ) faire transferer regulierement , par l ' entremise de l ' institution dont il releve , une partie de ses emoluments ne depassant pas le montant qu ' il percoit au titre de l ' indemnite de depaysement ou d ' expatriation :

— soit dans la monnaie de l ' etat membre dont il est ressortissant ;

— soit dans la monnaie de l ' etat membre dans lequel se trouve situe son domicile propre ou la residence d ' un membre de sa famille a charge ;

— soit dans la monnaie du pays de son affectation precedente ou du pays du siege de son institution , a condition qu ' il s ' agisse d ' un fonctionnaire affecte en dehors du territoire des communautes ;

B)faire effectuer des transferts reguliers depassant le plafond indique sous a ) in limine pour autant qu ' ils soient destines a couvrir des depenses resultant notamment de charges regulieres et prouvees que l ' interesse aurait a assumer en dehors du pays du siege de son institution ou du pays ou il exerce ses fonctions ;

C)etre autorise , a titre tout a fait exceptionnel et pour des cas dument justifies , a faire transferer , independamment des transferts reguliers precites , les montants dont il desirerait pouvoir disposer dans les monnaies visees sous a ).

3 . les transferts prevus au paragraphe 2 s ' effectuent aux taux de change vises a l ' article 63 , deuxieme alinea , du statut ; les montants transferes sont affectes du coefficient resultant du rapport qui existe entre le coefficient correcteur fixe pour le pays dans la monnaie duquel le transfert est effectue et le coefficient correcteur fixe pour le pays d ' affectation du fonctionnaire . '

6 l ' article 4 du reglement prevoit que le reglement entre en vigueur le 1 janvier 1979 , et qu ' il est applicable a partir du 1 avril 1979 .

7 le 21 decembre 1978 , le conseil a egalement adopte le reglement ( euratom , ceca , cee ) n 3086/78 portant adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectees les remunerations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des communautes europeennes a la suite de la modification des dispositions du statut concernant les parites monetaires a utiliser dans l ' application du statut . l ' article 1 du reglement fixe , entre autres , le coefficient correcteur applicable aux remunerations , pour l ' italie a 74,3 , et pour la republique federale d ' allemagne a 98,7 .

8 le requerant faisait , en vertu de l ' article 17 de l ' annexe vii du statut , transferer regulierement par l ' entremise de la commission certains montants en republique federale d ' allemagne . la contrepartie en lires italiennes des sommes ainsi regulierement transferees s ' elevait en mars 1979 a 652 840 lires .

9 il est resulte de l ' application des dispositions ci-dessus citees que , a partir du 1 avril 1979 , le cout exprime en lires italiennes de ces transferts s ' est eleve a 1 120 595 lires et que , par consequent , le solde de sa remuneration , apres transferts , a ete reduit .

10 a partir de l ' annee 1975 , les fonctionnaires affectes au centre commun de recherche d ' ispra se sont plaints aupres de la commission de ce que le cout de la vie avait augmente sensiblement en italie et ont demande en consequence que le coefficient correcteur pour l ' italie soit revise . ils se plaignaient en particulier de ce que , selon eux , le cout de la vie a varese etait superieur a celui a rome , et ils demandaient avec insistance qu ' il soit tenu compte de cette difference dans la fixation du coefficient correcteur applicable a leur remuneration .

11 au cours des annees 1976 , 1977 et 1978 , des concertations techniques ont eu lieu entre les representants du personnel et ceux de la commission et du conseil , mais sans arriver a un accord sur le montant auquel le coefficient correcteur devait etre porte ni sur la date de sa retroactivite . entre-temps , le conseil avait , par des reglements successifs , porte le coefficient correcteur pour l ' italie a 176,6 contre 157,8 pour la belgique a compter du 1 janvier 1976 , a 189,3 contre 157,8 pour la belgique a compter du 1 juillet 1976 , a 120 contre 100 pour la belgique a compter du 1 janvier 1977 , a 132,1 contre 104,5 pour la belgique a compter du 1 janvier 1977 , et a 130,2 contre 100 pour la belgique avec effet au 1 juillet 1977 . ces reglements avaient dans la plupart des cas un effet retroactif d ' environ six mois .

12 le 26 juin 1978 , le conseil a adopte le reglement n 1461/78 ( jo l 176 , p . 1 ), par lequel le coefficient correcteur pour l ' italie a ete porte a 137,6 contre 102,3 pour la belgique . dans les considerants de ce reglement , il est precise ' qu ' une decision sur la proposition de la commission relative a la rectification des coefficients correcteurs pour trois pays d ' affectation ne sera prise qu ' au vu d ' une etude que la commission est chargee d ' effectuer ' .

13 apres une nouvelle enquete effectuee par l ' office statistique des communautes et des discussions entre la commission et le conseil , la commission a propose au conseil , le 10 novembre 1978 , de porter le coefficient correcteur pour l ' italie a 146,4 contre 102,3 pour la belgique , avec effet retroactif au 1 janvier 1978 . cette proposition a ete suivie par le conseil par l ' adoption du reglement n 3087/78 du 21 decembre 1978 ( jo l 369 , p . 10 ). a la meme date , le conseil a adopte le reglement n 3084/78 ( jo l 369 , p . 1 ) portant le coefficient correcteur pour l ' italie a 146,8 contre 100 pour la belgique a compter du 1 juillet 1978 .

14 le personnel a conteste le reglement n 3087/78 en ce qu ' il fixe le coefficient correcteur a un niveau qui ne tiendrait pas compte du cout de la vie a varese et qu ' il ne fait remonter qu ' au 1 janvier 1978 la retroactivite de ce coefficient .

15 en janvier 1979 , la commission a procede a la liquidation des arrieres de remuneration resultant des reglements n 3087/78 et 3084/78 .

16 le 26 mars 1979 , le requerant a presente a la commission une reclamation en vertu de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut contre les reglements n 3085/78 et 3086/78 . le meme jour , il a presente a la commission , au sens de l ' article 90 , paragraphe 1 , du statut , une demande tendant a ce que la commission arrete immediatement les mesures qui s ' imposaient pour compenser les pertes de pouvoir d ' achat des annees 1976 et 1977 . cette demande visait le reglement n 3087/78 .

17 le requerant a , par lettre du 4 avril 1979 , introduit , en vertu de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , une reclamation concernant la retroactivite du coefficient correcteur pour l ' italie resultant du reglement n 3087/78 . le 13 juin , le requerant a presente une reclamation contre l ' application des reglements n 3085/78 et 3086/78 , telle que refletee par son bulletin de remuneration pour le mois d ' avril .

18 par lettres des 12 juillet et 28 septembre 1979 , la commission a rejete ces reclamations .

19 le requerant a des lors introduit le present recours dirige contre le conseil et la commission . en substance , il demande a la cour :

1 ) l ' annulation des bulletins de remuneration pour les mois de janvier et avril 1979 et des decisions rendues sur les reclamations dans la mesure ou ces bulletins contiennent des decomptes en matiere de remuneration effectues en application des reglements du conseil n 3085/78 , 3086/78 et 3087/78 ;

2)de declarer que le requerant a droit a une remuneration tenant egalement compte du pouvoir d ' achat de la lire italienne a l ' etranger ainsi qu ' a varese ou subsidiairement dans la province de varese ou encore subsidiairement a rome depuis l ' affectation du requerant a ispra , mais au plus tot depuis janvier 1976 ;

3)de declarer que le requerant a droit depuis avril 1979 a une remuneration correspondant au moins a ce qui lui etait verse en lires italiennes jusqu ' en mars 1979 inclusivement et cela apres execution des memes paiements en application de l ' article 17 de l ' annexe vii du statut , que ceux qui ont ete effectues jusqu ' en mars 1979 , majore toutefois du pourcentage de l ' adaptation du niveau des remunerations operee a partir d ' avril 1979 , conformement a l ' article 65 , paragraphe 1 , du statut ;

4)de declarer inapplicables aux transferts effectues regulierement par le requerant les reglements n 3085/78 et 3086/78 ;

5)de condamner les defenderesses a reparer le dommage pecuniaire du requerant , majore d ' interets , resultant de l ' application des reglements litigieux .

20 par memoire du 11 janvier 1980 , le conseil a souleve une exception d ' irrecevabilite du recours . selon le conseil , on pourrait discerner dans la requete les trois actions suivantes : ( 1 ) un recours en annulation des reglements n 3085/78 , 3086/78 et 3087/78 , ( 2 ) une action en dommages et interets du chef de responsabilite non contractuelle , ( 3 ) une demande d ' inapplicabilite .

21 en ce qui concerne le recours en annulation , le conseil envisage deux hypotheses , a savoir ( a ) un recours fonde sur l ' article 91 du statut et ( b ) un recours fonde sur l ' article 146 du traite ceea correspondant a l ' article 173 du traite cee . dans la premiere hypothese , le recours ne serait recevable que s ' il respectait les regles fixees par les articles 90 et 91 du statut . tel ne serait pas le cas en l ' espece . le requerant n ' aurait jamais adresse au conseil une reclamation au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut . d ' autre part , le conseil ne pourrait etre considere comme l ' autorite investie du pouvoir de nomination ( aipn ) a l ' egard du requerant . l ' article 91 du statut ne permettrait d ' introduire un recours que contre des actes faisant grief , lesquels ne pourraient emaner que de l ' aipn .

22 dans la seconde hypothese , le recours en annulation ne pourrait pas etre fonde sur l ' article 146 du traite ceea . les reglements n 3085/78 et 3086/78 seraient applicables a l ' ensemble des fonctionnaires des communautes , tandis que le reglement n 3087/78 s ' appliquerait a l ' ensemble des fonctionnaires qui sont affectes en italie . on ne pourrait donc soutenir qu ' il s ' agit de decisions dont le requerant serait destinataire , ou de decisions le concernant directement et individuellement , bien que prises sous la forme d ' un reglement . en outre , le recours n ' aurait pas ete forme dans le delai de deux mois a compter de la publication des reglements en question , comme il est prescrit par le troisieme alinea de l ' article 173 .

23 pour ce qui est de l ' action en dommages et interets , celle-ci ne serait pas non plus recevable . selon la jurisprudence de la cour , une telle action , lorsqu ' elle trouve son origine dans le lien d ' emploi qui unit l ' interesse a l ' institution , se situerait , en ce qui concerne notamment sa recevabilite , en dehors du champ d ' application des articles 178 et 215 du traite .

24 en ce qui concerne la demande d ' inapplicabilite des reglements , cette demande semblerait etre fondee sur l ' article 156 du traite ceea , correspondant a l ' article 184 du traite cee . cette disposition permettrait a toute partie d ' invoquer devant la cour l ' inapplicabilite d ' un reglement a l ' occasion d ' un litige qui la met en cause et de se prevaloir a cet effet des moyens prevus a l ' article 173 , paragraphe 1 , du traite cee . il ressortirait cependant de la jurisprudence de la cour que la declaration d ' inapplicabilite au sens de l ' article 184 du traite constitue une voie de recours incidente et a effets restreints . la possibilite d ' une declaration d ' inapplicabilite n ' ouvrirait pas a elle seule une voie de recours en justice contre le conseil pour le seul fait que celui-ci est l ' institution dont emane l ' acte dont l ' illegalite est alleguee .

25 en reponse a cette exception , le requerant declare que le recours dirige contre le conseil n ' est pas un recours en annulation mais uniquement une demande en dommages-interets . si les articles 90 et 91 du statut ne sont pas applicables aux rapports existant entre le requerant et le conseil , ils ne pourraient pas non plus , en tant que loi speciale , entraver l ' application des articles 151 et 188 , alinea 2 , du traite ceea . le requerant estime donc qu ' il peut fonder ses demandes en dommages-interets sur ces articles .

26 selon le requerant , si l ' on se fondait sur le fait que les conditions de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut devaient etre reunies dans tous les cas , il conviendrait de considerer que le requerant remplit ces conditions , ayant introduit une reclamation contre les reglements arretes par le conseil aupres de l ' autorite investie du pouvoir de nomination . les considerations du conseil seraient contradictoires lorsqu ' elles tendent a exclure l ' application des articles 90 et 91 du statut pour le recours en annulation , mais qu ' elles preconisent leur application a la demande en dommages-interets . le requerant ne demanderait l ' inapplicabilite des reglements qu ' en tant que voie de recours incidente .

27 l ' exception du conseil doit etre retenue . une action en annulation des reglements n 3085/78 et 3086/78 du conseil n ' est pas recevable parce que les reglements en cause sont d ' application generale , et ne peuvent etre assimiles a des decisions qui , bien que prises sous la forme de reglements , concernent le requerant directement et individuellement . en outre , meme si une telle action contre le conseil etait recevable a cet egard , elle serait neanmoins irrecevable parce que tardive , n ' ayant pas ete introduite dans le delai prescrit a l ' article 146 , paragraphe 3 , du traite ceea correspondant a l ' article 173 , paragraphe 3 , du traite cee .

28 par sa demande en indemnite , le requerant cherche a obtenir precisement les consequences qu ' il obtiendrait par l ' annulation de ces reglements . la cour a dit dans plusieurs arrets , notamment dans son arret du 15 decembre 1966 ( schreckenberg , 59/65 , recueil p . 786 ), que si une partie peut agir par le moyen d ' une action en responsabilite sans etre astreinte par aucun texte a poursuivre l ' annulation de l ' acte illegal qui lui cause prejudice , elle ne saurait tourner par ce biais l ' irrecevabilite d ' une demande visant la meme illegalite et tendant aux memes fins pecuniaires . le recours en indemnite est donc irrecevable .

29 dans ces circonstances le recours en tant que dirige contre le conseil est irrecevable et doit etre rejete .

30 dans son memoire en defense , la commission n ' a soutenu l ' irrecevabilite du recours que sur certains chefs de demande du requerant . la cour ( premiere chambre ) decide de ne pas statuer sur les questions de recevabilite du recours en tant que dirige contre la commission avant la presentation des arguments des parties sur le fond , et de la documentation y relative .

Décisions sur les dépenses


31 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .

32 toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( premiere chambre )

Declare et arrete :

1 ) le recours en tant que dirige contre le conseil est rejete comme irrecevable .

2)le requerant et le conseil supporteront leurs propres depens .

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