CJCE, n° C-258/78, Arrêt de la Cour, L.C. Nungesser KG et Kurt Eisele contre Commission des Communautés européennes, 8 juin 1982

  • Ententes incompatibles avec le marché commun : exemples·
  • Application du meme régime que celui des autres droits·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Maintien artificiel de marchés nationaux distincts·
  • Prise en considération nécessaire 3 . concurrence·
  • Droits de propriété industrielle et commerciale·
  • Règles de concurrence de la communauté·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Accord de distribution exclusive·
  • Concession de licence exclusive

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 juin 1982, Nungesser et Eisele / Commission, C-258/78
Numéro(s) : C-258/78
Arrêt de la Cour du 8 juin 1982. # L.C. Nungesser KG et Kurt Eisele contre Commission des Communautés européennes. # Concurrence: licence exclusive - Droit d'obtention. # Affaire 258/78.
Date de dépôt : 27 novembre 1978
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61978CJ0258
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1982:211
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61978j0258

Arrêt de la cour du 8 juin 1982. – l.C. nungesser kg et kurt eisele contre commission des communautés européennes. – concurrence: licence exclusive – droit d’obtention. – affaire 258/78.


Recueil de jurisprudence 1982 page 02015
Édition spéciale espagnole page 00615


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . concurrence – ententes – droits de propriete industrielle et commerciale – exercice du droit – conditions – concession de licence exclusive – accord de distribution exclusive – accords ayant pour effet combine une protection territoriale absolue – interdiction

( traite cee , art . 85 , par 1 )

2 . concurrence – regles communautaires – droits de propriete industrielle et commerciale – droit d ' obtention vegetale – application du meme regime que celui des autres droits – nature specifique des produits objet du droit d ' obtention vegetale – prise en consideration necessaire

3 . concurrence – ententes – droits de propriete industrielle et commerciale – droit d ' obtention vegetale – licence exclusive ouverte – notion – liceite – conditions

( traite cee , art . 85 , par 1 )

4 . concurrence – ententes – licence exclusive comportant une protection territoriale absolue – notion – effets – maintien artificiel de marches nationaux distincts – interdiction

( traite cee , art . 85 , par 1 )

5 . concurrence – ententes – interdiction – exemption – licence exclusive d ' un droit d ' obtention vegetale comportant une protection territoriale absolue – condition non indispensable a l ' amelioration de la production – refus d ' exemption justifie

( traite cee , art . 85 , par 3 )

Sommaire


1 . un droit de propriete industrielle ou commerciale , en tant que statut legal , echappe aux elements contractuels ou de concertation envisages par l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , mais son exercice peut tomber sous les prohibitions de ce traite s ' il apparait comme etant l ' objet , le moyen ou la consequence d ' une entente . tel est notamment le cas lorsque la combinaison d ' un accord consistant en la concession du droit exclusif d ' utiliser un droit de propriete industrielle et commerciale dans un certain territoire et d ' un accord reconnaissant au licencie la qualite de distributeur exclusif sur ce meme territoire , a pour effet d ' assurer au licencie une protection territoriale absolue en empechant les importations paralleles .

2 . les caracteristiques specifiques du droit d ' obtention vegetale tenant aux particularites des procedes de reproduction des semences n ' exigent pas , par rapport aux regles de concurrence , un traitement de ce droit different de celui des autres droits de propriete industrielle et commerciale . cette conclusion n ' affecte pas la necessite de prendre en consideration , pour l ' application des regles de concurrence , la nature specifique des produits qui font l ' objet du droit d ' obtention .

3 . pour autant que la licence exclusive concedee revete le caractere d ' une licence ouverte , c ' est-a-dire qu ' elle vise uniquement le rapport contractuel entre le titulaire du droit et le licencie en ce sens que le titulaire s ' engage seulement a ne pas octroyer d ' autres licences pour le meme espace territo rial et a ne pas faire lui-meme concurrence au licencie sur ce territoire , la concession d ' une licence exclusive du droit d ' obtention vegetale sur certaines varietes de semences nouvellement developpees dans un etat membre , n ' est pas , en soi , incompatible avec l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , compte tenu de la specificite des produits en cause , si elle favorise la diffusion d ' une nouvelle technologie et la concurrence entre le nouveau produit et les produits existants semblables sur le territoire de la communaute .

4 . une licence ou concession exclusive a protection territoriale absolue , par laquelle les parties au contrat se proposent d ' eliminer , pour les produits et le territoire couverts , toute concurrence de la part de tiers , tels que les importateurs paralleles ou les licencies pour d ' autres territoires , aboutit au maintien artificiel de marches nationaux distincts et est donc contraire au traite .

5 . la protection territoriale absolue accordee au titulaire d ' une licence d ' un droit d ' obtention vegetale sur certaines varietes de semences destinees a etre utilisees par un grand nombre d ' agriculteurs pour la production d ' un produit important pour l ' alimentation humaine et animale va manifestement au-dela de ce qui est indispensable a l ' amelioration de la production ou de la distribution ou a la promotion du progres technique et constitue un motif suffisant pour justifier le refus d ' octroyer une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite .

Parties


Dans l ' affaire 258/78 ,

1 ) l . c . nungesser kg , a darmstadt ,

2 ) kurt eisele , a darmstadt ,

Representes par m jurgen gundisch , avocat a hambourg , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m jeanne jansen-housse , huissier , 21 , rue aldringen ,

Parties requerantes ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique m . erich zimmermann , en qualite d ' agent , assiste par m hans ullrich , avocat a munich , ayant elu domicile aupres de m . oreste montalto , membre du service juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg , a luxembourg ,

Partie defenderesse ,

En presence :

Du gouvernement du royaume-uni , represente par m g . dagtoglou , du treasury solicitor ' s office , en qualite d ' agent , assistee par m robin jacob qc , avocat de gray ' s inn , ayant elu domicile aupres de l ' ambassade du royaume-uni , 28 , boulevard royal , luxembourg ;

Du gouvernement de la republique francaise , represente successivement par m . guy ladreit de lacharriere , et par m . noel museux , en qualite d ' agents , et par m . alexandre carnelutti , en qualite d ' agent adjoint , ayant elu domicile aupres de l ' ambassade de la republique francaise , 2 , rue bertholet , luxembourg ;

De la caisse de gestion les licences vegetales , representee par m lise funck-brentano , avocat a paris , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m neuen-kauffmann , 21 , rue philippe-ii ;

Du gouvernement de la republique federale d ' allemagne , represente par m . martin seidel , en qualite d ' agent , assiste par prof . dr . dr . rudolf lukes , ayant elu domicile aupres de l ' ambassade de la republique federale d ' allemagne , 20-22 , avenue emile-reuter , luxembourg ,

Parties intervenantes ,

Objet du litige


Ayant pour objet l ' annulation de la decision 78/823/cee de la commission , du 21 septembre 1978 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite cee ( iv/28.824 – droit d ' obtention – semences de mais ) ( jo 1978 , l 286 , p . 23 ),

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 27 novembre 1978 , la societe en commandite l . c . nungesser kg et m . kurt eisele , unique commandite et societaire majoritaire de cette societe , etablis a darmstadt , ont introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a l ' annulation partielle de la decision de la commission , du 21 septembre 1978 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite ( iv/28.824 – droit d ' obtention – semences de mais ), notifiee aux requerants le 27 septembre 1978 et publiee au journal officiel ( jo 1978 , l 286 , p . 23 ).

2 le droit d ' obtention est , d ' apres l ' article 5 de la convention internationale pour la protection des obtentions vegetales du 2 decembre 1961 ( recueil des traites des nations unies n 815 , p . 89 ), dont les dispositions ont inspire les legislations des etats membres en la matiere , le droit accorde a l ' obtenteur d ' une variete nouvelle , ou a son ayant cause , de soumettre a son autorisation prealable la production , a des fins d ' ecoulement commercial , du materiel de reproduction ou de multiplication vegetative , en tant que tel , de cette variete nouvelle , ainsi que la mise en vente et la commercialisation de ce materiel .

3 la decision attaquee constate que le contenu et l ' application de certaines dispositions de deux contrats , conclus entre l ' institut national de la recherche agronomique ( ci-apres inra ), etabli a paris , et m . eisele en 1960 et 1965 et concernant , respectivement , la cession , pour le territoire de la republique federale d ' allemagne , du droit d ' obtention vegetale sur certaines varietes de semences de mais hybride developpees par l ' inra et l ' exclusivite de multiplication et de vente de ces memes semences sur ce territoire , constituent une infraction a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite . elle constate en outre que le contenu et l ' application de la transaction intervenue en 1973 entre m . eisele et l ' entreprise louis david kg , etablie a meisenheim en allemagne , et tendant a empecher cette entreprise d ' importer et de vendre des semences inra en allemagne constituent egalement une infraction a cette disposition du traite ( article 1 de la decision ).

4 cette meme decision rejette la demande d ' exemption de l ' interdiction des ententes , conformement a l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , qui avait ete introduite par m . eisele ( article 2 de la decision ).

5 a l ' appui de leur recours , les requerants invoquent les cinq moyens suivants :

— premier moyen : la decision attaquee serait sans objet pour autant qu ' elle vise le contrat conclu en 1960 entre l ' inra et m . eisele , ce contrat ayant ete remplace par d ' autres contrats entre les memes parties intervenus en 1961 ;

— deuxieme moyen : la decision attaquee violerait le reglement n 26/62 du conseil , du 4 avril 1962 , portant application de certaines regles de concurrence a la production et au commerce des produits agricoles ( jo 30 du 20 . 4 . 1962 , p . 993 ), dont les dispositions feraient obstacle a l ' application de l ' article 85 du traite aux contrats litigieux ;

— troisieme moyen : la decision attaquee violerait l ' article 85 , paragraphes 1 et 2 , ainsi que les articles 30 et 36 du traite , en ce que :

A . la commission aurait meconnu la nature particuliere du droit d ' obtention vegetale , dont l ' exercice exigerait une observation stricte de la protection territoriale ;

B.La commission aurait considere a tort que toute licence exclusive d ' un brevet d ' obtention releverait par definition de l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite ;

— quatrieme moyen : la decision attaquee violerait l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , les conditions pour l ' octroi d ' une exemption au titre de cette disposition etant reunies en l ' espece , et , en tout etat de cause , les motifs invoques pour refuser cet octroi etant entaches d ' erreurs de fait et de droit ;

— cinquieme moyen : la decision attaquee serait illegale pour exces de pouvoir dans la mesure ou elle s ' applique a la transaction intervenue entre la firme david et m . eisele , cette transaction devant etre consideree , d ' apres le droit allemand , comme un acte judiciaire .

6 le recours ne vise pas les parties de l ' article 1 , b ), de la decision qui concernent les obligations resultant des articles 2 et 3 du contrat de 1965 , et de l ' article 1 de ce contrat pour autant qu ' il s ' agit de l ' obligation pour le licencie de ne pas produire ou vendre de semences d ' autres varietes de mais que celles de l ' inra .

7 les interventions des gouvernements britannique , allemand et francais , ainsi que celle de la caisse de gestion des licences vegetales , concernent principalement les troisieme et quatrieme moyens . le gouvernement francais a en outre fait valoir que l ' inra est un etablissement public , investi d ' une mission d ' interet general , et que c ' etait donc a bon droit que les requerants avaient invoque l ' article 90 , paragraphe 2 , du traite au cours de la procedure administrative devant la commission .

8 a cet egard , il y a lieu de rappeler que , d ' apres l ' article 90 , paragraphe 2 , du traite , les entreprises chargees de la gestion de services d ' interet economique general sont soumises aux regles de concurrence du traite dans les limites ou l ' application de ces regles ne fait pas echec a l ' accomplissement de la mission particuliere qui leur a ete impartie .

9 la decision attaquee constate , et le gouvernement francais ne l ' a pas conteste , que la mission particuliere qui , d ' apres la legislation francaise , est confiee a l ' inra est celle d ' organiser , d ' executer et de publier tous travaux de recherche scientifique interessant l ' agriculture , notamment ceux relatifs a l ' amelioration et au developpement de la production vegetale , ainsi qu ' a la conservation et a la transformation des produits agricoles . l ' accomplissement d ' une telle mission n ' est pas mis en echec par l ' application des regles de concurrence du traite a un ensemble de contrats qui ont principalement pour objet , non l ' obtention , c ' est-a-dire la creation ou le developpement de nouvelles varietes , mais la commercialisation de semences de mais qui sont issues des lignees de base deja precedemment obtenues et developpees par l ' inra a la suite d ' une activite de recherche , lesquelles semences sont destinees , suite a leur commercialisation , a etre livrees aux agriculteurs . le recours a l ' article 90 , paragraphe 2 , du traite n ' est , des lors , pas pertinent en l ' espece .

Premier moyen : les contrats vises par la decision attaquee

10 le contrat de 1960 se situe au debut de la collaboration entre l ' inra et m . eisele . aux termes de ce contrat , m . eisele etait charge de representer l ' inra aupres du bundessortenamt , qui est l ' institution federale allemande competente pour proceder a l ' enregistrement des droits d ' obtention , en vue de l ' inscription des varietes de semences de mais developpees par l ' inra qui etaient deja protegees par des droits d ' obtention en vertu de la legislation francaise . en outre , m . eisele s ' engageait a informer l ' inra de toutes les questions relatives a la commercialisation de ces varietes en republique federale d ' allemagne .

11 les parties au contrat se sont apercues qu ' en vertu de la legislation allemande applicable a l ' epoque , un titulaire de droits d ' obtention ayant son siege en dehors du territoire allemand ne pouvait pas proceder a l ' inscription de ces droits aupres du bundessortenamt . pour faire face a cette situation , l ' inra a cede a m . eisele , par quatre declarations intervenues en janvier et fevrier 1961 , mais avec effet a la date de la signature du contrat de 1960 , ses droits d ' obtention pour le territoire allemand pour quatre varietes de semences de mais inra .

12 l ' article 1 de la decision attaquee , sous a ), fait reference a l ' infraction a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite que constitueraient le contenu et l ' application de certaines dispositions du contrat de 1960 , sans faire reference a des contrats intervenus en 1961 . dans leur premier moyen , les requerants soutiennent que la decision est sans objet pour autant qu ' elle vise le contrat de 1960 , celui-ci ayant ete ' annule pour l ' essentiel ' par les cessions .

13 il ressort cependant du dossier que les declarations de cession comportaient toutes la clause suivante :

' dans la mesure ou le contenu de la presente declaration deroge a la convention conclue , ces declarations valent accord sur la modification de la convention . '

14 il en resulte que le contrat de 1960 se trouvait modifie , et non pas abroge , par les declarations de cession . la commission a , d ' ailleurs , fait sienne cette interpretation du contrat , en faisant valoir , dans les considerants de la decision ( i , d , n 1.1 ) que c ' est ' sur la base de ce contrat ' , c ' est-a-dire celui de 1960 , que ' m . eisele a fait inscrire a son nom , aupres du bundessortenamt , les varietes de mais creees par l ' inra et est donc devenu le titulaire en republique federale d ' allemagne des droits d ' obtention sur ces varietes ' , et en faisant reference , dans le dispositif de la decision ( art . 1 , sous a )), au contrat de 1960 concernant ' la cession par l ' inra a m . k . eisele du droit aux obtentions allemandes ' .

15 une telle interpretation est d ' autant plus justifiee que le contrat de 1960 , et sa modification par les declarations de cession , ne constituaient que le debut de la collaboration entre l ' inra et les requerants , collaboration qui devait s ' intensifier par la suite , notamment par l ' effet du contrat de 1965 qui a confie a m . eisele l ' exclusivite de l ' organisation de vente des semences de mais inra sur le territoire allemand . les cessions s ' inseraient ainsi dans une serie d ' operations ayant pour objet d ' organiser la distribution des semences de mais inra en allemagne .

16 des lors , le premier moyen doit etre rejete .

Deuxieme moyen : l ' applicabilite du reglement n 26/62

17 aux termes de l ' article 2 du reglement n 26/62 , pris en vertu de l ' article 42 du traite , l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite est inapplicable aux accords , decisions et pratiques relatifs a la production et au commerce des produits agricoles , s ' ils font partie integrante d ' une organisation nationale de marche ou s ' ils sont necessaires a la realisation des objectifs de la politique agricole commune enonces a l ' article 39 du traite .

18 a cet egard , la decision fait d ' abord observer que les accords entre l ' inra et m . eisele ne font pas partie integrante et ne sont pas le prolongement d ' une organisation nationale du marche des semences de mais ( ii , n 5 , premier tiret ). depuis 1973 , l ' inra aurait confie l ' exploitation commerciale des semences de mais inra , en france et ailleurs , a la frasema , societe francaise de droit prive , dont les actionnaires sont les fournisseurs principaux de semences certifiees de toutes varietes utilisees par l ' agriculture francaise . la specificite des semences de mais inra ne serait pas telle que l ' organisation de ce marche puisse etre distinguee de celle du marche des semences de mais en general . par consequent , les conventions liant l ' inra et la frasema ne pourraient pas etre considerees comme constituant une organisation nationale du marche des semences de mais . ce marche des semences de mais serait , d ' ailleurs , regi par les dispositions du reglement n 2358/71 du conseil , du 26 octobre 1971 , portant organisation commune des marches dans le secteur des semences ( jo l 246 , p . 1 ).

19 la decision constate ensuite que les accords litigieux ne sont pas necessaires a la realisation des objectifs enonces a l ' article 39 du traite ( ii , n 5 , deuxieme tiret ). les moyens necessaires a cette realisation auraient ete determines par le reglement n 2358/71 , precite , et les accords ne pourraient , d ' aucune facon , s ' inserer dans le cadre des dispositions de ce reglement . par ailleurs , les accords auraient permis aux requerants d ' eliminer toute concurrence sur le marche allemand pour ce qui concerne les semences de mais inra , et ils auraient eu pour resultat que les prix de ces semences en allemagne auraient ete tres superieurs aux prix pratiques en france , resultat qui serait contraire a deux des objectifs de l ' article 39 du traite : assurer un niveau de vie equitable a la population agricole , notamment par le relevement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l ' agriculture , et assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs . enfin , en limitant la production des semences de mais inra en allemagne , les accords auraient ete de nature a s ' opposer a l ' objectif de l ' article 39 du traite concernant la securite de l ' approvisionnement , en restreignant de facon non negligeable la dispersion geographique de cette production dans les zones de la communaute ou elle aurait ete possible .

20 le deuxieme moyen conteste la seconde partie de cette argumentation . les requerants font d ' abord valoir que les prix des semences inra en allemagne n ' ont pas ete sensiblement superieurs a ceux pratiques en france . ils soutiennent ensuite qu ' une licence territoriale exclusive portant sur un droit d ' obtention est le moyen par excellence pour atteindre les objectifs de l ' article 39 du traite . d ' une part , les contrats de licence exclusive permettraient de diffuser les connaissances acquises par le producteur de semences et d ' accroitre ainsi la productivite de l ' agriculture en developpant le progres technique , ce qui entrainerait un relevement du revenu individuel des agriculteurs ( article 39 , paragraphe 1 , sous a ) et b )). d ' autre part , seul le preneur de licence exclusive pourrait pratiquer , de concert avec le donneur de licence , une politique a long terme visant a satisfaire les besoins de semences sur le territoire qui lui est reserve , et assurer ainsi la stabilisation du marche et la securite des approvisionnements ( article 39 , paragraphe 1 , sous c ) et d )).

21 il apparait , des lors , que le deuxieme moyen est fonde sur la these selon laquelle les contrats litigieux , en etablissant une licence exclusive du droit d ' obtention des semences de mais inra pour le territoire allemand , constitueraient le moyen approprie pour parvenir a la realisation des objectifs de la politique agricole commune , etant donne les exigences particulieres inherentes a la production et a la commercialisation de ces semences . cette these sera examinee dans le cadre du troisieme moyen .

22 il n ' est donc pas necessaire d ' examiner separement le deuxieme moyen .

Troisieme moyen , a : la nature particuliere du droit d ' obtention vegetale

23 les requerants expliquent d ' abord que m . eisele etait le titulaire des droits d ' obtention qui lui avaient ete transmis par l ' inra pour le territoire allemand . d ' apres la legislation allemande en la matiere , un tel droit confere a son titulaire le droit exclusif de produire en vue de leur commercialisation et de commercialiser des semences de la variete protegee , et celui d ' interdire que soient importees sans son accord de telles semences ( article 15 , paragraphe 1 , de la sortenschutzgesetz , loi allemande sur la protection des especes vegetales ).

24 ils font valoir ensuite que le principe de la territorialite de la protection procuree par le droit d ' obtention en vertu de cette legislation se justifie par la nature particuliere des especes vegetales qui en font l ' objet . d ' une part , la culture des semences dependrait des conditions climatiques et de la nature du terrain ; les semences devraient etre adaptees aux conditions particulieres du pays ou elles seront utilisees . d ' autre part , les semences hybrides , une fois creees , devraient etre constamment reproduites par un processus biologique pour etre conservees ; le risque de destabilisation de la variete serait tel qu ' une commercialisation qui ne serait pas controlee par un obtenteur ou son licencie pourrait provoquer des degats considerables a toute l ' agriculture dans le territoire en question .

25 ces arguments sont egalement mis en relief par le gouvernement francais et par la caisse de gestion de licences vegetales , qui font notamment valoir que la promotion de l ' innovation technique dans le domaine des especes vegetales depend de la possibilite de beneficier d ' une protection territoriale absolue . il faudrait de tres longues periodes pour mettre au point les lignees de base qui sont generatrices des semences certifiees faisant l ' objet du droit d ' obtention , et l ' immobilisation financiere considerable qui en resulte ne serait consentie que si l ' obtenteur et son licencie sont assures de la jouissance paisible de leurs droits .

26 les requerants et ces deux parties intervenantes deduisent de ces arguments que la decision attaquee est illegale dans la mesure ou elle considere les contrats litigieux comme visant une repartition des marches , alors que la protection territoriale dont beneficiait m . eisele serait le fait de l ' exercice legitime des droits d ' obtention dont il etait titulaire en allemagne .

27 il y a lieu de souligner d ' abord que la decision attaquee censure expressement le contenu et l ' application du contrat de 1960 dans la mesure ou celui-ci permettait a m . eisele ' d ' invoquer ses propres droits d ' obtention pour s ' opposer a toute importation en republique federale d ' allemagne , ou a toute exportation vers un autre etat membre de la communaute , de semences de mais des varietes inra ' ( article 1 , sous a )).

28 il convient de rappeler ensuite que , d ' apres la jurisprudence de la cour ( arret du 15 . 6 . 1976 , emi records , affaire 51/75 , recueil p . 811 ), un droit de propriete industrielle ou commerciale , en tant que statut legal , echappe aux elements contractuels ou de concertation envisages par l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , mais que son exercice peut tomber sous les prohibitions du traite s ' il apparait comme etant l ' objet , le moyen ou la consequence d ' une entente .

29 un tel exercice d ' un droit de propriete industrielle ou commerciale prohibe par les dispositions du traite , en particulier par l ' article 85 , paragraphe 1 , se presente notamment , comme la cour l ' a souligne dans son arret du 20 juin 1978 ( tepea , affaire 28/77 , recueil p . 1391 ), lorsque la combinaison d ' un accord consistant en la concession du droit exclusif d ' utiliser un droit de propriete industrielle ou commerciale dans un certain territoire et d ' un accord reconnaissant au licencie la qualite de distributeur exclusif sur ce meme territoire , a pour effet d ' assurer au licencie une protection territoriale absolue en empechant les importations paralleles .

30 les arguments invoques a l ' appui du troisieme moyen , sous a , soutiennent en substance que cette jurisprudence , developpee au regard du droit de la marque et du brevet industriel , ne saurait s ' appliquer s ' il s ' agit d ' un droit d ' obtention , etant donne les caracteristiques particulieres propres a ce droit et aux produits qui en font l ' objet .

31 a cet egard , il y a lieu de constater que , en l ' espece , la decision attaquee vise les semences de mais inra faisant l ' objet des droits d ' obtention dont l ' inra etait le titulaire en france et , suite aux cessions intervenues , m . eisele le titulaire en republique federale d ' allemagne , et qui etaient officiellement certifiees et susceptibles d ' etre importees , vendues et produites en allemagne en vue d ' etre mises a la disposition des agriculteurs-utilisateurs .

32 il est vrai que , d ' apres l ' article 3 du contrat de 1965 , m . eisele recevait egalement , de la part de l ' inra , des lignees de base pour cultiver lui-meme des semences certifiees , sous condition de ne pas produire plus du tiers des semences certifiees necessaires aux besoins des utilisateurs allemands , et d ' importer de france la partie complementaire . la decision constate que cette obligation de m . eisele de ne pas produire plus du tiers des semences vendues est contraire a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite ( article 1 , sous b )), de la decision , sur le contrat de 1965 , article 3 ), mais les requerants n ' ont pas attaque cette partie de la decision . les autres parties de la decision ne concernent pas le developpement ou l ' importation des lignees de base mais la commercialisation et , accessoirement , la production des semences certifiees .

33 cette constatation permet de mieux apprecier les arguments tires de la promotion de l ' innovation technique dans le domaine agricole . si le developpement de nouvelles semences peut entrainer des sacrifices financiers considerables , ce risque se situe plutot au niveau de la production des semences de base . en revanche , lorsque la variete nouvellement developpee a trouve sa forme definitive , en ce sens qu ' elle donne lieu a la production de semences susceptibles d ' etre officiellement certifiees et d ' etre commercialisees , les regles relatives au commerce de produits , y inclus le droit de la concurrence , doivent en principe etre appliquees a cette commercialisation .

34 les semences certifiees qui font l ' objet des contrats litigieux sont des semences de mais hybride , representant une variete de semences dont la stabilite ne peut etre assuree que si elles sont chaque fois de nouveau cultivees a partir des lignees de base . selon les requerants , la reproduction de ces semences pose donc un probleme particulier par rapport a la reproduction de produits proteges par un droit de marque ou par un brevet industriel , notamment en ce sens que le procede pour y parvenir serait plus complique et que la reproduction dependrait de facon tres marquee des aleas du climat et du sol .

35 cette argumentation meconnait cependant que beaucoup de produits susceptibles de faire l ' objet d ' un droit de marque ou d ' un brevet industriel , en particulier certains produits alimentaires et pharmaceutiques , se trouvent dans une situation semblable . les motifs avances par les requerants , bien que reposant sur des constatations de fait exactes , ne suffisent pas pour reserver un regime special au droit d ' obtention par rapport aux autres droits de propriete industrielle ou commerciale .

36 l ' argument principal que les requerants ont fait valoir a l ' appui de leur moyen consiste a soutenir que le titulaire d ' un droit d ' obtention allemand est garant , envers le bundessortenamt , de la stabilite de la variete protegee . la responsabilite qui incomberait ainsi a ce titulaire exigerait un controle absolu de sa part de toute commercialisation des semences de la variete protegee sur le territoire allemand . c ' est precisement pour cette raison que la nature meme du droit d ' obtention , telle qu ' elle resulterait du droit allemand applicable en l ' occurrence , ferait obstacle aux importations paralleles qui seraient effectuees en dehors du controle par le titulaire .

37 il convient d ' observer , a cet egard , qu ' il resulte des articles 12 et 15 de la loi allemande sur la protection des especes vegetales ( sortenschutzgesetz , version codifiee bundesgesetzblatt 1977 , i , p . 105 ) que le droit d ' obtention revient a l ' auteur de la selection d ' origine ou inventeur d ' une variete ou a ses ayants droit et qu ' il a pour effet que seul le titulaire du droit est competent pour produire ou commercialiser , a titre professionnel , du materiel de reproduction de la variete protegee . en ce qui concerne le maintien de la variete , l ' article 16 de la meme loi prevoit que le titulaire du droit d ' obtention est oblige de fournir tous les renseignements necessaires pour l ' examen de la variete par le bundessortenamt , de permettre a celui-ci de verifier les mesures prises pour assurer le maintien de la variete et de lui envoyer tout le materiel necessaire a cet effet .

38 ainsi qu ' il a ete explique par le gouvernement allemand dans ses reponses aux questions posees par la cour , cette loi ne regit pas l ' admission des semences a la commercialisation et les controles connexes , matiere qui fait l ' objet de la loi allemande sur le commerce des semences ( saatgutverkehrsgesetz , version codifiee bundesgesetzblatt 1975 , i , p . 1453 ). d ' apres l ' article 4 , paragraphe 1 , de cette loi , des semences ne peuvent en principe etre commercialisees qu ' apres avoir ete agreees , notamment en tant que semences de base ou semences certifiees . cette agreation presuppose en particulier que la variete en question ait ete inscrite sur la liste des varietes ( sortenliste , article 7 , paragraphe 1 , de la loi ), a l ' initiative du cultivateur de la variete ou , s ' il s ' agit d ' une variete protegee , du titulaire du droit d ' obtention . ni l ' inscription sur la liste des varietes , ni l ' agreation des semences ne comportent un droit exclusif sur la production ou la commercialisation du materiel de reproduction .

39 en vertu de l ' article 38 , paragraphe 1 , de la saatgutverkehrsgesetz , une variete ne peut etre inscrite sur la liste des varietes que si elle est distincte , suffisamment homogene et stable , si elle a une valeur culturale et si elle peut etre caracterisee par une denomination susceptible d ' etre enregistree . il incombe au bundessortenamt de verifier si les conditions requises pour l ' inscription sur la liste sont reunies ( article 57 , paragraphe 1 , de la loi ). l ' inscription peut etre supprimee d ' office si l ' une de ces cinq conditions precitees ne se trouve pas ou plus remplie ( article 62 , paragraphe 2 , de la loi ).

40 la saatgutverkehrsgesetz prevoit en outre que le cultivateur qui a fait inscrire la variete sur la liste des varietes est tenu de maintenir cette variete telle qu ' elle a ete inscrite , et que le bundessortenamt veille au maintien des varietes inscrites ( articles 67 a 68 de la loi ).

41 cet apercu de la legislation allemande fait ressortir que les semences certifiees et admises a la commercialisation font l ' objet d ' un controle de qualite de la part des autorites publiques et que ce controle inclut celui de la stabilite de la variete . le droit d ' obtention , en revanche , n ' a pas pour objet de substituer un controle du titulaire a celui des autorites competentes , mais de fournir au titulaire une protection dont la nature et les effets s ' inserent dans le cadre du droit prive . de ce point de vue , la situation juridique d ' un obtenteur de semences n ' est pas differente de celle du titulaire d ' un brevet ou d ' un droit de marque sur un produit soumis a un controle strict des autorites publiques , comme c ' est le cas d ' un produit pharmaceutique .

42 il convient d ' observer , par ailleurs , que les semences de mais importees de france et qui ont deja fait l ' objet d ' une agreation dans cet etat membre peuvent etre commercialisees en allemagne sans faire l ' objet d ' une nouvelle procedure d ' agreation . le gouvernement allemand a en effet explique qu ' il a adopte des reglements a cet effet , sur la base des articles 23 et 24 de la saatgutverkehrsgesetz et des directives communautaires concernant la commercialisation des semences de cereales .

43 il n ' y a donc pas lieu de considerer que le droit d ' obtention est un droit de propriete industrielle et commerciale presentant des caracteristiques tellement specifiques qu ' elles exigent , par rapport aux regles de concurrence , un traitement different de celui des autres droits de propriete industrielle et commerciale . cette conclusion n ' affecte pas la necessite de prendre en consideration , pour l ' application des regles de concurrence , la nature specifique des produits qui font l ' objet du droit d ' obtention .

Troisieme moyen , b : l ' application de l ' article 85 du traite aux licences exclusives

44 par ce moyen , les requerants reprochent a la commission d ' avoir considere a tort qu ' une licence exclusive d ' un droit d ' obtention doit , par sa nature meme , etre assimilee a un accord interdit par l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite . cette opinion de la commission serait mal fondee , dans la mesure ou , pour des semences qui ont ete recemment developpees dans un etat membre , et qui n ' ont pas encore penetre sur le marche d ' un autre etat membre , la licence exclusive constituerait le seul moyen de promouvoir la concurrence entre le nouveau produit et les produits comparables dans cet autre etat membre . en effet , aucun cultivateur ou commercant ne prendrait le risque de lancer le nouveau produit sur un nouveau marche s ' il n ' etait pas protege contre la concurrence directe du titulaire du droit d ' obtention et de ses autres licencies .

45 ce moyen a ete appuye par les gouvernements allemand et britannique , ainsi que par la caisse de gestion des licences vegetales . les deux gouvernements font notamment valoir que le caractere general de la motivation de la decision attaquee est incompatible avec les termes de l ' article 85 du traite et contraire a une saine politique de concurrence . la motivation partirait de la these non fondee selon laquelle toute licence exclusive d ' un droit de propriete industrielle ou commerciale , quelle qu ' en soit la nature , devait etre consideree comme un accord interdit par l ' article 85 , paragraphe 1 , et qu ' il appartiendrait , par consequent , a la commission d ' apprecier si , dans un cas concret , les conditions pour l ' octroi d ' une exemption en vertu de l ' article 85 , paragraphe 3 , etaient reunies .

46 au cours de la procedure , l ' utilisation de la notion ' licence exclusive ' a ete contestee au motif qu ' en l ' espece , les requerants avaient le droit exclusif de commercialiser les semences litigieuses en republique federale d ' allemagne sur la base des droits d ' obtention dont m . eisele etait le titulaire dans cet etat membre . des lors , ce droit exclusif ne serait fonde ni sur la concession , de la part de l ' inra , d ' un droit exclusif d ' utiliser sur le territoire allemand des droits de propriete industrielle ou commerciale revenant a l ' inra , ni sur le contrat de 1965 qui reconnaissait a m . eisele la qualite de distributeur exclusif des semences en question sur ce territoire .

47 cette these meconnait cependant que , du point de vue du droit de la concurrence , le contrat de 1960 instaurant la collaboration entre l ' inra et m . eisele , les ' cessions ' des droits d ' obtention intervenues en 1961 et le contrat de 1965 organisant la distribution des semences inra sur le territoire allemand forment un tout indissociable . en termes economiques , la position de m . eisele sur le marche allemand etait celle d ' un licencie exclusif , etant donne notamment que l ' autorisation donnee par l ' inra a m . eisele de faire enregistrer , a son nom , en allemagne les droits d ' obtention dont l ' inra etait titulaire en france , resultait de la circonstance que cette institu tion ne pouvait pas faire enregistrer , a l ' epoque , ses propres droits d ' obtention aupres du bundessortenamt , et que cette operation s ' inscrit dans le cadre de la concession de l ' exclusivite de l ' organisation de vente des semences inra en allemagne a m . eisele .

48 la motivation de la decision invoque deux series de circonstances pour justifier l ' applicabilite de l ' article 85 , paragraphe 1 , a la licence exclusive en question ( ii , n 3 ). la materialite des faits ainsi rapportes n ' a pas ete contestee .

49 la premiere serie de circonstances est decrite comme suit :

' en concedant a une seule entreprise l ' exploitation de ses droits d ' obtention dans un territoire determine , le donneur de licence se prive pour toute la duree du contrat de la faculte de conceder dans ce meme territoire une licence a d ' autres entreprises ' ; ' en s ' engageant a ne pas produire et vendre lui-meme dans le territoire concede , le donneur de licence s ' elimine lui aussi , et elimine egalement la frasema et les membres de celle-ci en tant qu ' offreurs dans ce territoire ' .

50 a cette partie de la motivation correspond l ' article 1 , sous b ), premier et deuxieme tirets , de la decision , qui declare l ' exclusivite de la licence prevue dans le contrat de 1965 contraire a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , pour autant qu ' elle implique :

' – l ' obligation pour l ' inra ou ses ayants droit de ne pas faire produire ou faire vendre par d ' autres licencies en republique federale d ' allemagne ,

— l ' obligation pour l ' inra ou ses ayants droit de ne pas produire ou vendre eux-memes en republique federale d ' allemagne ' .

51 la deuxieme serie de circonstances invoquee par la decision est decrite de la facon suivante :

' l ' impossibilite pour les tiers , sans autorisation de l ' inra ou de m . eisele , d ' importer en republique federale d ' allemagne ou d ' exporter de ce pays les memes semences ' , c ' est-a-dire celles faisant l ' objet de la licence , ' en provenance ou a destination d ' autres pays du marche commun , contribue a une repartition de debouches et prive les agriculteurs-utilisateurs allemands de toute possibilite de discussion reelle puisque ces semences leur sont proposees par le canal obligatoire d ' un offreur unique au depart ' .

52 a cette partie de la motivation correspond l ' article 1 , sous b ), troisieme et quatrieme tirets , de la decision , qui declare l ' exclusivite de la licence prevue dans le contrat de 1965 contraire a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , pour autant qu ' elle implique :

' – l ' obligation pour l ' inra ou ses ayants droit d ' empecher les tiers d ' exporter les produits concernes en republique federale d ' allemagne sans autorisation du licencie , pour les utiliser ou pour les vendre ;

— le recours par m . eisele a la fois a son droit exclusif contractuel et a ses propres droits d ' obtention pour s ' opposer a toute importation en republique federale d ' allemagne , ou a toute exportation vers un autre etat membre des produits concernes ' .

53 il y a lieu d ' observer que ces deux series de considerations concernent deux situations juridiques qui ne s ' identifient pas necessairement . dans le premier cas , il s ' agit d ' une licence ou concession exclusive dite ouverte , ou l ' exclusivite de la licence ne vise que le rapport contractuel entre le titulaire du droit et le licencie , en ce sens que le titulaire s ' engage seulement a ne pas octroyer d ' autres licences pour le meme espace territorial et a ne pas faire lui-meme concurrence au licencie sur ce territoire . dans le deuxieme cas , par contre , il s ' agit d ' une licence ou concession exclusive a protection territoriale absolue , par laquelle les parties au contrat se proposent d ' eliminer , pour les produits et le territoire en question , toute concurrence de la part de tiers , tels les importateurs paralleles ou les licencies pour d ' autres territoires .

54 cette clarification faite , il convient d ' examiner d ' abord si , en l ' espece , l ' exclusivite de la licence , pour autant qu ' elle revet le caractere d ' une licence ouverte , a pour effet d ' empecher ou de fausser la concurrence au sens de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite .

55 a cet egard , le gouvernement allemand a souligne que la protection des innovations agricoles par le biais des droits d ' obtention constitue un moyen d ' encourager ces innovations et que l ' octroi d ' un droit d ' exclusivite , limite dans le temps , est susceptible de creer une incitation additionnelle a la promotion de l ' innovation . il en deduit qu ' une interdiction totale de toute licence exclusive , meme ouverte , aboutirait a une diminution de l ' interet des entreprises pour les licences , ce qui porterait prejudice a la diffusion des connaissances et des techniques dans la communaute .

56 la licence exclusive qui fait l ' objet de la decision attaquee concerne la culture et la commercialisation de semences de mais hybride qui avaient ete developpees par l ' inra apres des annees de recherche et d ' experimentation et qui n ' etaient pas connues des agriculteurs-utilisateurs allemands au moment ou s ' organisait la collaboration entre l ' inra et les requerants . pour cette raison , les preoccupations manifestees par les parties intervenantes en ce qui concerne la protection d ' une technologie nouvelle se trouvent justifiees .

57 en effet , dans le cas d ' une licence d ' un droit d ' obtention pour des semences de mais hybride nouvellement developpees dans un etat membre , une entreprise etablie dans un autre etat membre qui n ' aurait pas la certitude de ne pas souffrir de concurrence de la part d ' autres licencies pour l ' espace territorial qui lui a ete concede , ou de la part du titulaire du droit lui-meme , pourrait etre amenee a ne pas accepter le risque de la culture et de la commercialisation de ce produit , resultat qui serait nuisible a la diffusion d ' une nouvelle technologie et qui porterait ainsi atteinte a la concurrence entre le nouveau produit et les produits existants semblables sur le territoire de la communaute .

58 en tenant compte de la specificite des produits en cause , la cour conclut que , dans un cas comme celui de l ' espece , la concession d ' une licence exclusive ouverte , c ' est-a-dire d ' une licence qui ne vise pas la situation des tiers , tels les importateurs paralleles et les licencies pour d ' autres territoires , n ' est pas , en soi , incompatible avec l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite .

59 le troisieme moyen , sous b , est donc justifie pour autant qu ' il concerne cet aspect de l ' exclusivite de la licence .

60 en ce qui concerne la situation des tiers , la commission reproche , en substance , aux parties au contrat d ' avoir etendu la notion d ' exclusivite aux importateurs qui ne sont pas lies au contrat , et notamment aux importateurs paralleles . des importateurs ou exportateurs paralleles , telles les firmes david en allemagne et bomberault en france , ayant offert des semences inra aux acheteurs allemands , auraient fait l ' objet de procedures et de pressions de la part de l ' inra , de la frasema et des requerants en vue d ' assurer la position exclusive des requerants sur le marche allemand .

61 il y a lieu de rappeler que , selon une jurisprudence constante de la cour ( consten , affaires 56 et 58/64 , recueil 1966 , p . 429 ), la protection territoriale absolue en faveur d ' un licencie destinee a permettre le controle et l ' entrave des importations paralleles , aboutit au maintien artificiel des marches nationaux distincts contraire au traite .

62 le gouvernement britannique a defendu la these selon laquelle un contrat entre deux entreprises ne pourrait pas faire obstacle a la liberte des importateurs d ' acheter des semences dans le pays du titulaire en vue de les exporter vers le pays du licencie , etant donne que , d ' apres la jurisprudence de la cour , un droit de propriete industrielle et commerciale ne saurait etre invoque contre la commercialisation d ' un produit qui a ete licitement ecoule sur le marche d ' un autre etat membre par le titulaire de ce droit ou avec le consentement de celui-ci . par consequent , un tel contrat ne pourrait pas etre considere comme un accord interdit par l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite .

63 cette these meconnait , toutefois , qu ' il entre dans les attributions de la commission de veiller , conformement a l ' article 85 du traite et aux reglements pris pour son application , a ce que les accords et pratiques concertees entre des entreprises n ' aient pas pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence , et que ce pouvoir de la commission ne se trouve pas diminue du fait que des personnes ou des entreprises frappees par de telles restrictions seraient en mesure de se prevaloir des dispositions du traite relatives a la libre circulation de marchandises pour se soustraire a ces restrictions .

64 il ressort du dossier que les contrats litigieux ont effectivement eu pour objet de restreindre la concurrence des tiers sur le marche allemand . l ' article 5 du contrat de 1965 prevoit en effet que l ' inra s ' engage , et se charge d ' engager ses ayants droit , a prendre ' toutes les mesures necessaires pour empecher toute exportation ' des varietes de semences en question vers le territoire allemand .

65 la decision interprete cette clause dans le sens qu ' elle vise a empecher les tiers , acheteurs de semences inra en france , d ' exporter ce produit en republique federale d ' allemagne ( ii , n 3 , b ). il decoule des obstacles que les parties aux contrats ont eriges vis-a-vis des efforts des firmes david et bomberault pour vendre des semences inra en allemagne que cette interpretation est correcte .

66 l ' article 1 , sous b ), de la decision vise expressement l ' article 5 du contrat de 1965 , ainsi que l ' exercice des droits d ' obtention par m . eisele en vue d ' empecher la commercialisation des semences inra en allemagne par des tiers . pour autant , le troisieme moyen , sous b , n ' est , des lors , pas fonde .

67 l ' examen du troisieme moyen , sous b , conduit , par consequent , a la conclusion que ce moyen est partiellement fonde et que l ' article 1 , sous b ), de la decision doit etre annule pour autant qu ' il vise l ' article 1 du contrat de 1965 et dans la mesure ou celui-ci comporte :

— l ' obligation pour l ' inra ou ses ayants droit de ne pas faire produire ou faire vendre par d ' autres licencies en republique federale d ' allemagne ,

— l ' obligation pour l ' inra ou ses ayants droit de ne pas produire ou vendre eux-memes en republique federale d ' allemagne .

Quatrieme moyen : l ' octroi d ' une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite

68 a l ' appui du quatrieme moyen , les requerants font valoir que la decision attaquee refuse l ' octroi d ' une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite parce qu ' il n ' y aurait pas , en l ' espece , de penetration d ' un marche nouveau ou de lancement d ' un nouveau produit et que m . eisele beneficiait d ' une protection territoriale absolue sur le territoire allemand . ces deux motifs seraient inexacts . d ' une part , le contrat de 1965 avait , au moment de sa notification a la commission , precisement pour objet d ' ouvrir un nouveau marche et d ' introduire un nouveau produit ; d ' autre part , les liens d ' exclusivite etablis par ce contrat n ' iraient pas au-dela de ce qui etait necessaire a la diffusion des especes cultivables en dehors de leur pays d ' origine et , des lors , a l ' amelioration de la production et de la distribution des produits .

69 au soutien de ce moyen , le gouvernement britannique a fait observer que seul le benefice de la protection de la licence exclusive pourrait amener le licencie a exploiter les droits d ' obtention en question et que cette protection servirait ainsi a l ' amelioration de la production et de la distribution des produits , ainsi qu ' a la promotion du progres technique ou economique , au sens de l ' article 85 , paragraphe 3 . des lors , les criteres appliques par la decision attaquee seraient excessivement severes .

70 la caisse de gestion des licences vegetales allegue qu ' il s ' agit , dans la presente procedure , d ' un produit fragile et techniquement elabore et que , dans un tel cas , une securite d ' approvisionnement ne peut etre atteinte que par la mise en place d ' un systeme selectif de planification et de stabilisation du marche . en refusant l ' octroi d ' une exemption , la commission aurait meconnu la nature specifique des contrats litigieux .

71 il importe de constater d ' abord que la decision attaquee a laisse en suspens l ' appreciation , au regard de l ' article 85 , paragraphe 3 , de l ' exclusivite de production par multiplication concedee a m . eisele , et qu ' elle se borne a constater que les conditions prevues pour l ' exemption ne sont pas reunies en ce qui concerne l ' exclusivite de vente et les interdictions d ' exporter qui l ' accompagnent ( iii , n 1 , b ).

72 il convient de souligner ensuite que , apres l ' accueil partiel du troisieme moyen sous b , l ' appreciation par la cour du refus de l ' exemption peut se limiter a l ' examen des arguments de la commission relatifs a l ' exclusivite de vente pour autant qu ' elle procure une protection territoriale absolue .

73 sur ce point , la decision rappelle que m . eisele a beneficie , pour distribuer en allemagne les semences dont il avait l ' exclusivite , d ' une protection territoriale absolue , et qu ' une telle protection a eu pour seule et directe consequence , par son caractere absolu , d ' empecher toute importation par d ' autres canaux des produits originaux , a savoir les semences inra en provenance de france , malgre une demande persistante en republique federale d ' allemagne pour de telles importations , ce qui en soi ne peut contribuer a une amelioration de la production ou de la distribution des produits au sens de l ' article 85 , paragraphe 3 ( iii , n 1 , b ), deuxieme tiret ).

74 la caisse de gestion de licences vegetales a conteste ce raisonnement . a son avis , la protection territoriale dont beneficiait le licencie en l ' occurrence aurait plutot ete une protection relative , en raison de la presence sur le marche de nombreuses varietes de semences de mais qui seraient substituables aux varietes inra et qui pourraient donc entrer en concurrence directe avec ses varietes .

75 la commission a cependant repondu a juste titre que cette observation de la caisse concerne le probleme de la delimitation du marche , probleme qui se pose lorsque la commission doit verifier si un accord donne ' la possibilite , pour une partie substantielle des produits en cause , d ' eliminer la concurrence ' ( article 85 , paragraphe 3 , sous b ), mais qui n ' est pas pertinent pour l ' examen de la question de savoir si un accord est susceptible d ' ameliorer la production ou la distribution des produits .

76 il y a lieu de rappeler qu ' aux termes de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , une exemption de l ' interdiction prevue a l ' article 85 , paragraphe 1 , peut etre octroyee a tout accord entre entreprises qui contribue a ameliorer la production ou la distribution des produits ou a promouvoir le progres technique , sans pour autant imposer aux entreprises interessees des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs .

77 or , s ' agissant de semences destinees a etre utilisees par un grand nombre d ' agriculteurs pour la production du mais , produit important pour l ' alimentation humaine et animale , une protection territoriale absolue va manifestement au-dela de ce qui est indispensable a l ' amelioration de la production ou de la distribution ou a la promotion du progres technique , comme le demontre notamment , en l ' occurrence , l ' interdiction , voulue par les parties a l ' accord , de toute importation parallele de semences de mais inra en allemagne , meme s ' il s ' agit de semences obtenues par l ' inra lui-meme et mises en circulation en france .

78 il en resulte que la protection territoriale absolue accordee au licencie , telle que la decision attaquee l ' a constatee , constituait un motif suffisant pour justifier le refus d ' octroyer une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite . par consequent , il n ' est plus necessaire d ' examiner les autres motifs que comporte la decision pour refuser l ' octroi d ' une telle exemption .

79 des lors , le quatrieme moyen doit etre rejete .

Cinquieme moyen : la transaction intervenue entre la firme david et m . eisele

80 le cinquieme moyen vise l ' article 1 , sous c ), de la decision , par lequel la commission declare l ' article 1 de la transaction intervenue , le 14 novembre 1973 , entre la firme david et m . eisele contraire a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , pour autant que cet article 1 prevoit l ' obligation pour l ' entreprise david de ne plus vendre ou mettre en circulation en republique federale d ' allemagne , sans autorisation du licencie allemand , des semences des varietes inra .

81 il ressort du dossier que ladite transaction est intervenue dans le cadre d ' une procedure engagee par m . eisele devant le landgericht bad kreuznach pour infraction a son droit d ' exclusivite , apres que la firme david eut importe de france et revendu en allemagne , sans autorisation de m . eisele , une quantite de semences certifiees de varietes inra .

82 les requerants font valoir que cette transaction etait une transaction judiciaire au sens de l ' article 794 , paragraphe 1 , n 1 , du code de procedure civile allemand , conclue entre les parties pour regler dans son ensemble un litige devant un tribunal allemand . une telle transaction , qui vaudrait titre executoire aux termes de la disposition citee , ne serait pas un simple contrat prive , mais un acte judiciaire .

83 les requerants en deduisent que la commission ne pourrait pas , sans empieter sur la competence juridictionnelle de la republique federale d ' allemagne , annuler une telle transaction . or , etant donne la nullite de plein droit prevue a l ' article 85 , paragraphe 2 , du traite , la commission aurait procede a l ' annulation de la transaction en cause lorsqu ' elle a declare qu ' une partie de celle-ci etait contraire a l ' article 85 , paragraphe 1 .

84 la commission repond que , d ' apres le droit allemand , une transaction conclue aux fins de regler un litige doit respecter les exigences de droit materiel qui s ' imposent a tout contrat civil , et en particulier celles qui decoulent du droit de la concurrence . la transaction judiciaire serait un contrat de droit civil en meme temps qu ' un acte de procedure , et la nullite du contrat rendrait caduque toute la transaction .

85 la commission ajoute que la jurisprudence allemande , notamment celle du bundesgerichtshof , a confirme ce point de vue . selon cette jurisprudence , une partie a une transaction judiciaire ne saurait valablement invoquer des clauses de cette transaction contraires a la reglementation allemande sur les ententes . il n ' y aurait aucune raison pour porter une appreciation differente sur une transaction qui violerait les regles communautaires de concurrence .

86 la transaction litigieuse a ete soumise a la cour , qui a pu constater qu ' elle est effectivement une transaction judiciaire au sens de l ' article 794 , paragraphe 1 , n 1 , du code de procedure civile allemand , a savoir une transaction conclue devant une juridiction allemande en vue de terminer le litige pendant devant celle-ci .

87 s ' il est vrai que , comme les requerants le soutiennent , la transaction judiciaire constitue un titre executoire , elle n ' a pas , en droit allemand , l ' autorite de la chose jugee et ne peut donc sortir d ' effet a l ' egard d ' autres juridictions , d ' autorites publiques ou de tiers . comme le souligne d ' ailleurs la commission , la jurisprudence allemande part de l ' idee selon laquelle une transaction judiciaire doit respecter , sous peine de nullite , les dispositions legales d ' ordre public et les bonnes moeurs et qu ' elle ne saurait , des lors , violer les regles imperatives du droit de la concurrence .

88 pour l ' appreciation des moyens invoques par les requerants , il n ' est cependant pas necessaire d ' examiner la question de savoir si , et dans quelle mesure , une transaction judiciaire intervenue devant une juridiction allemande peut etre frappee de nullite pour avoir viole les regles communautaires sur le droit de la concurrence . la decision attaquee ne fait en effet que constater que l ' obligation pour la firme david , resultant de la transaction , de ne plus vendre ou mettre en circulation en republique federale d ' allemagne des semences inra sans l ' autorisation de m . eisele , est contraire a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite .

89 par consequent , l ' effet de la decision se limite , a cet egard , a l ' interdiction faite a m . eisele de se prevaloir de l ' article 1 de la transaction pour empecher la vente ou la mise en circulation sur le territoire allemand de semences inra par la firme david . une telle interdiction est conforme a la conception , propre au droit allemand , selon laquelle une transaction judiciaire , au sens de l ' article 794 , paragraphe 1 , n 1 , du code de procedure civile , constitue en meme temps un acte de procedure qui termine un litige et un contrat de droit prive qui ne permet pas aux parties d ' ignorer les regles de droit imperatif .

90 le cinquieme moyen doit , des lors , etre rejete .

91 il resulte de tout ce qui precede que le recours doit etre accueilli pour autant qu ' il vise l ' article 1 , sous b ), relatif a l ' article 1 du contrat de 1965 , premier et deuxieme tirets , et qu ' il doit etre rejete pour le surplus .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

92 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 3 , du reglement de procedure , la cour peut compenser les depens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs . en espece , il y a lieu de compenser les depens en ce sens que chaque partie et chaque partie intervenante supportera ses propres depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour

Declare et arrete :

1 ) l ' article 1 , sous b ), de la decision de la commission du 21 septembre 1978 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite cee ( iv/28.824 – droit d ' obtention – semences de mais ; jo l 286 , p . 23 ), est annule pour autant qu ' il vise l ' article 1 du contrat du 5 octobre 1965 et dans la mesure ou celui-ci comporte :

— l ' obligation pour l ' inra ou ses ayants droit de ne pas faire produire ou faire vendre par d ' autres licencies en republique federale d ' allemagne ,

— l ' obligation pour l ' inra ou ses ayants droit de ne pas produire ou vendre eux-memes en republique federale d ' allemagne .

2 ) le recours est rejete pour le surplus .

3)chaque partie , et chaque partie intervenante , supportera ses propres depens .

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CJCE, n° C-258/78, Arrêt de la Cour, L.C. Nungesser KG et Kurt Eisele contre Commission des Communautés européennes, 8 juin 1982