CJCE, n° C-221/81, Arrêt de la Cour, Wilfried Wolf contre Hauptzollamt Düsseldorf, 26 octobre 1982

  • Application a des stupefiants relevant du circuit illegal·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Repression pénale des infractions·
  • Compétence des états membres·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • Communauté européenne·
  • Tarif douanier commun·
  • Droits de douane·
  • Inadmissibilite·
  • Union douanière

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 oct. 1982, Wolf, C-221/81
Numéro(s) : C-221/81
Arrêt de la Cour du 26 octobre 1982. # Wilfried Wolf contre Hauptzollamt Düsseldorf. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. # Droits de douane: stupéfiants introduits en contrebande. # Affaire 221/81.
Date de dépôt : 22 juillet 1981
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61981CJ0221
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1982:363
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61981j0221

Arrêt de la cour du 26 octobre 1982. – wilfried wolf contre hauptzollamt düsseldorf. – demande de décision préjudicielle: finanzgericht düsseldorf – allemagne. – droits de douane: stupéfiants introduits en contrebande. – affaire 221/81.


Recueil de jurisprudence 1982 page 03681
Édition spéciale espagnole page 01125


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Tarif douanier commun – droits de douane – application a des stupefiants relevant du circuit illegal – inadmissibilite – repression penale des infractions – competence des etats membres

Sommaire


Aucune dette douaniere ne prend naissance lors de l ' importation des stupefiants qui ne font pas partie du circuit economique strictement surveille par les autorites competentes en vue d ' une utilisation a des fins medicales et scientifiques , que ces stupefiants soient decouverts et detruits sous le controle desdites autorites ou qu ' ils echappent a leur vigilance .

Cette constatation ne prejuge en rien la competence des etats membres pour poursuivre les infractions a leur legislation en matiere de stupefiants par des sanctions appropriees , avec toutes les consequences que celles-ci impliquent , meme dans le domaine pecuniaire .

Parties


Dans l ' affaire 221/81 ,

Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le finanzgericht dusseldorf et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Wilfried wolf , a goslar ,

Et

Hauptzollamt dusseldorf ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des dispositions du traite cee relatives a l ' union douaniere en rapport avec l ' importation illegale de stupefiants ,

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance du 10 juin 1981 , parvenue a la cour le 22 juillet suivant , le finanzgericht dusseldorf a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , plusieurs questions prejudicielles relatives a l ' application du tarif douanier commun aux stupefiants importes en contrebande .

2 le litige au principal concerne la determination des droits de douane applicables a des quantites d ' heroine et de cocaine qui avaient ete achetees , par le requerant au principal , sur le marche noir en allemagne et aux pays-bas et revendues par lui en infraction a la loi allemande sur les stupefiants ( betaubungsmittelgesetz ). il a ete condamne pour ces faits , par une juridiction penale allemande , a huit annees d ' emprisonnement .

3 l ' ordonnance de renvoi rappelle que la cour a dit , dans son arret du 5 fevrier 1981 ( horvath , affaire 50/80 , recueil p . 385 ) que l ' instauration du tarif douanier commun ne laisse plus competence a un etat membre pour appliquer des droits de douane aux stupefiants importes en contrebande et detruits des leur decouverte , tout en lui laissant pleine liberte de poursuivre les infractions commises par les voies du droit penal .

4 comme , dans le cas d ' espece , les stupefiants introduits en contrebande n ' ont pas ete decouverts et n ' ont donc pas pu etre saisis et detruits , le finanzgericht s ' est demande si l ' arret precite de la cour , en faisant reference a la destruction des stupefiants , considere celle-ci comme un element constitutif de la solution retenue . il ajoute que , si tel etait le cas , la naissance de la dette douaniere dependrait souvent du hasard de la decouverte .

5 c ' est dans ces conditions que la juridiction nationale a pose differentes questions prejudicielles , et en premier lieu la suivante :

' les dispositions du traite cee relatives a l ' union douaniere ( article 9 , paragraphe 1 , articles 12 a 29 ) doivent-elles etre interpretees en ce sens que , depuis l ' instauration du tarif douanier commun , un etat membre n ' est plus habilite a percevoir des droits de douane sur des stupefiants introduits en contrebande qui , en cas de decouverte , devraient etre confisques et detruits?

'

6 avant d ' aborder cette question , il y a lieu d ' examiner le probleme prealable de savoir si l ' importation illegale , dans la communaute , de stupefiants relevant du circuit illegal de commercialisation de ces produits fait naitre une dette douaniere .

7 ainsi posee , cette question ne concerne pas le probleme de l ' importation illegale de produits en general , mais celui de l ' importation illegale de produits stupefiants .

8 comme la cour l ' a rappele dans son arret du 5 fevrier 1981 , precite , les produits stupefiants tels que la morphine , l ' heroine et la cocaine presentent des caracteristiques particulieres en ce que leur nocivite est generalement reconnue et que leur importation et leur commercialisation sont interdites dans tous les etats membres , exception faite d ' un commerce strictement controle et limite en vue d ' une utilisation autorisee a des fins pharmaceutiques et medicales .

9 cette situation juridique est conforme a la convention unique sur les stupefiants de 1961 ( recueil des traites des nations unies 520 , n 7515 ), a laquelle tous les etats membres sont actuellement parties . dans le preambule de cette convention , les parties constatent que la toxicomanie est un fleau pour l ' individu et constitue un danger economique et social pour l ' humanite ; elles se declarent conscientes du devoir qui leur incombe de prevenir et de combattre ce fleau , tout en reconnaissant que l ' usage medical des stupefiants demeure indispensable pour soulager la douleur et que les mesures voulues doivent etre prises pour assurer que des stupefiants soient disponibles a cette fin . d ' apres l ' article 4 de la convention unique , les parties prendront toutes les mesures necessaires pour limiter exclusivement aux fins medicales et scientifiques la production , la fabrication , l ' exportation , l ' importation , la distribution , le commerce , l ' emploi et la detention des stupefiants .

10 il en resulte que les stupefiants qui ne se trouvent pas dans un circuit strictement surveille par les autorites competentes en vue d ' etre utilises a des fins medicales et scientifiques , relevent , par definition , d ' une interdiction totale d ' importation et de mise en circulation dans tous les etats membres .

11 en pratique , de tels stupefiants sont , des leur decouverte , saisis et detruits sur la base de la legislation nationale relative aux stupefiants , sauf dans quelques rares cas ou le produit saisi se prete a une utilisation medicale ou scientifique et ou il est transmis dans le circuit surveille pour devenir , des lors , passible d ' un droit de douane .

12 par contre , les stupefiants relevant du circuit illegal ne sont pas passibles d ' un droit de douane lorsqu ' ils restent dans ce circuit , qu ' ils soient decouverts et detruits ou qu ' ils echappent a la vigilance des autorites .

13 une dette douaniere ne saurait , en effet , prendre naissance lors de l ' importation de stupefiants qui ne sont pas susceptibles d ' etre mis dans le commerce et integres a l ' economie de la communaute . l ' instauration du tarif douanier commun , prevue par l ' article 3 , sous b , du traite , se situe dans la perspective des buts que l ' article 2 assigne a la communaute et des lignes de conduite que l ' article 29 fixe pour la gestion de l ' union douaniere . des importations de produits stupefiants dans la communaute , qui ne peuvent donner lieu qu ' a des mesures repressives , sont tout a fait etrangeres a ces buts et a ces lignes de conduite .

14 cette conception est confirmee par les dispositions du reglement n 803/68 du conseil , du 27 juin 1968 , relatif a la valeur en douane des marchandises ( jo l 148 , p . 6 ) et par celles de la directive 79/623 du conseil , du 25 juin 1979 , relative a l ' harmonisation des dispositions legislatives , reglementaires et administratives en matiere de dette douaniere ( jo l 179 , p . 31 ). les considerants de cette directive declarent explicitement que le moment ou prend naissance la dette douaniere est defini compte tenu du caractere economique des droits a l ' importation et des conditions dans lesquelles les marchandises passibles de droits a l ' importation sont integrees a l ' economie de la communaute . dans ces conditions , aucune dette douaniere ne peut prendre naissance lors de l ' importation de stupefiants relevant du circuit illegal , ceux-ci devant etre saisis et detruits des leur decouverte , au lieu d ' etre mis en circulation .

15 par ailleurs , comme l ' a signale la juridiction nationale , il serait injustifie de faire une distinction , a cet egard , entre les stupefiants non decouverts et ceux qui sont detruits sous le controle des autorites competentes , etant donne que si une telle distinction etait faite , l ' application de droits de douane dependrait du hasard de la decouverte .

16 il resulte de ce qui precede qu ' aucune dette douaniere ne prend naissance lors de l ' importation des stupefiants qui ne font pas partie du circuit economique strictement surveille par les autorites competentes en vue d ' une utilisation a des fins medicales et scientifiques .

17 cette constatation ne prejuge en rien la competence des etats membres pour poursuivre les infractions a leur legislation en matiere de stupefiants par des sanctions appropriees , avec toutes les consequences que celles-ci impliquent , meme dans le domaine pecuniaire .

18 a la lumiere de cette reponse , les autres questions posees par la juridiction nationale sont devenues sans objet .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

19 les frais exposes par le gouvernement de la republique francaise et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le finanzgericht dusseldorf , par ordonnance du 10 juin 1981 , dit pour droit :

Aucune dette douaniere ne prend naissance lors de l ' importation des stupefiants qui ne font pas partie du circuit economique strictement surveille par les autorites competentes en vue d ' une utilisation a des fins medicales et scientifiques .

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