CJCE, n° C-221/81, Arrêt de la Cour, Wilfried Wolf contre Hauptzollamt Düsseldorf, 26 octobre 1982
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 26 oct. 1982, Wolf, C-221/81 |
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Numéro(s) : | C-221/81 |
Arrêt de la Cour du 26 octobre 1982. # Wilfried Wolf contre Hauptzollamt Düsseldorf. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. # Droits de douane: stupéfiants introduits en contrebande. # Affaire 221/81. | |
Date de dépôt : | 22 juillet 1981 |
Solution : | Renvoi préjudiciel |
Identifiant CELEX : | 61981CJ0221 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:363 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Koopmans
- Avocat général : Capotorti
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0221
Arrêt de la cour du 26 octobre 1982. – wilfried wolf contre hauptzollamt düsseldorf. – demande de décision préjudicielle: finanzgericht düsseldorf – allemagne. – droits de douane: stupéfiants introduits en contrebande. – affaire 221/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03681
Édition spéciale espagnole page 01125
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Tarif douanier commun – droits de douane – application a des stupefiants relevant du circuit illegal – inadmissibilite – repression penale des infractions – competence des etats membres
Sommaire
Aucune dette douaniere ne prend naissance lors de l ' importation des stupefiants qui ne font pas partie du circuit economique strictement surveille par les autorites competentes en vue d ' une utilisation a des fins medicales et scientifiques , que ces stupefiants soient decouverts et detruits sous le controle desdites autorites ou qu ' ils echappent a leur vigilance .
Cette constatation ne prejuge en rien la competence des etats membres pour poursuivre les infractions a leur legislation en matiere de stupefiants par des sanctions appropriees , avec toutes les consequences que celles-ci impliquent , meme dans le domaine pecuniaire .
Parties
Dans l ' affaire 221/81 ,
Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le finanzgericht dusseldorf et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Wilfried wolf , a goslar ,
Et
Hauptzollamt dusseldorf ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des dispositions du traite cee relatives a l ' union douaniere en rapport avec l ' importation illegale de stupefiants ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 10 juin 1981 , parvenue a la cour le 22 juillet suivant , le finanzgericht dusseldorf a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , plusieurs questions prejudicielles relatives a l ' application du tarif douanier commun aux stupefiants importes en contrebande .
2 le litige au principal concerne la determination des droits de douane applicables a des quantites d ' heroine et de cocaine qui avaient ete achetees , par le requerant au principal , sur le marche noir en allemagne et aux pays-bas et revendues par lui en infraction a la loi allemande sur les stupefiants ( betaubungsmittelgesetz ). il a ete condamne pour ces faits , par une juridiction penale allemande , a huit annees d ' emprisonnement .
3 l ' ordonnance de renvoi rappelle que la cour a dit , dans son arret du 5 fevrier 1981 ( horvath , affaire 50/80 , recueil p . 385 ) que l ' instauration du tarif douanier commun ne laisse plus competence a un etat membre pour appliquer des droits de douane aux stupefiants importes en contrebande et detruits des leur decouverte , tout en lui laissant pleine liberte de poursuivre les infractions commises par les voies du droit penal .
4 comme , dans le cas d ' espece , les stupefiants introduits en contrebande n ' ont pas ete decouverts et n ' ont donc pas pu etre saisis et detruits , le finanzgericht s ' est demande si l ' arret precite de la cour , en faisant reference a la destruction des stupefiants , considere celle-ci comme un element constitutif de la solution retenue . il ajoute que , si tel etait le cas , la naissance de la dette douaniere dependrait souvent du hasard de la decouverte .
5 c ' est dans ces conditions que la juridiction nationale a pose differentes questions prejudicielles , et en premier lieu la suivante :
' les dispositions du traite cee relatives a l ' union douaniere ( article 9 , paragraphe 1 , articles 12 a 29 ) doivent-elles etre interpretees en ce sens que , depuis l ' instauration du tarif douanier commun , un etat membre n ' est plus habilite a percevoir des droits de douane sur des stupefiants introduits en contrebande qui , en cas de decouverte , devraient etre confisques et detruits?
'
6 avant d ' aborder cette question , il y a lieu d ' examiner le probleme prealable de savoir si l ' importation illegale , dans la communaute , de stupefiants relevant du circuit illegal de commercialisation de ces produits fait naitre une dette douaniere .
7 ainsi posee , cette question ne concerne pas le probleme de l ' importation illegale de produits en general , mais celui de l ' importation illegale de produits stupefiants .
8 comme la cour l ' a rappele dans son arret du 5 fevrier 1981 , precite , les produits stupefiants tels que la morphine , l ' heroine et la cocaine presentent des caracteristiques particulieres en ce que leur nocivite est generalement reconnue et que leur importation et leur commercialisation sont interdites dans tous les etats membres , exception faite d ' un commerce strictement controle et limite en vue d ' une utilisation autorisee a des fins pharmaceutiques et medicales .
9 cette situation juridique est conforme a la convention unique sur les stupefiants de 1961 ( recueil des traites des nations unies 520 , n 7515 ), a laquelle tous les etats membres sont actuellement parties . dans le preambule de cette convention , les parties constatent que la toxicomanie est un fleau pour l ' individu et constitue un danger economique et social pour l ' humanite ; elles se declarent conscientes du devoir qui leur incombe de prevenir et de combattre ce fleau , tout en reconnaissant que l ' usage medical des stupefiants demeure indispensable pour soulager la douleur et que les mesures voulues doivent etre prises pour assurer que des stupefiants soient disponibles a cette fin . d ' apres l ' article 4 de la convention unique , les parties prendront toutes les mesures necessaires pour limiter exclusivement aux fins medicales et scientifiques la production , la fabrication , l ' exportation , l ' importation , la distribution , le commerce , l ' emploi et la detention des stupefiants .
10 il en resulte que les stupefiants qui ne se trouvent pas dans un circuit strictement surveille par les autorites competentes en vue d ' etre utilises a des fins medicales et scientifiques , relevent , par definition , d ' une interdiction totale d ' importation et de mise en circulation dans tous les etats membres .
11 en pratique , de tels stupefiants sont , des leur decouverte , saisis et detruits sur la base de la legislation nationale relative aux stupefiants , sauf dans quelques rares cas ou le produit saisi se prete a une utilisation medicale ou scientifique et ou il est transmis dans le circuit surveille pour devenir , des lors , passible d ' un droit de douane .
12 par contre , les stupefiants relevant du circuit illegal ne sont pas passibles d ' un droit de douane lorsqu ' ils restent dans ce circuit , qu ' ils soient decouverts et detruits ou qu ' ils echappent a la vigilance des autorites .
13 une dette douaniere ne saurait , en effet , prendre naissance lors de l ' importation de stupefiants qui ne sont pas susceptibles d ' etre mis dans le commerce et integres a l ' economie de la communaute . l ' instauration du tarif douanier commun , prevue par l ' article 3 , sous b , du traite , se situe dans la perspective des buts que l ' article 2 assigne a la communaute et des lignes de conduite que l ' article 29 fixe pour la gestion de l ' union douaniere . des importations de produits stupefiants dans la communaute , qui ne peuvent donner lieu qu ' a des mesures repressives , sont tout a fait etrangeres a ces buts et a ces lignes de conduite .
14 cette conception est confirmee par les dispositions du reglement n 803/68 du conseil , du 27 juin 1968 , relatif a la valeur en douane des marchandises ( jo l 148 , p . 6 ) et par celles de la directive 79/623 du conseil , du 25 juin 1979 , relative a l ' harmonisation des dispositions legislatives , reglementaires et administratives en matiere de dette douaniere ( jo l 179 , p . 31 ). les considerants de cette directive declarent explicitement que le moment ou prend naissance la dette douaniere est defini compte tenu du caractere economique des droits a l ' importation et des conditions dans lesquelles les marchandises passibles de droits a l ' importation sont integrees a l ' economie de la communaute . dans ces conditions , aucune dette douaniere ne peut prendre naissance lors de l ' importation de stupefiants relevant du circuit illegal , ceux-ci devant etre saisis et detruits des leur decouverte , au lieu d ' etre mis en circulation .
15 par ailleurs , comme l ' a signale la juridiction nationale , il serait injustifie de faire une distinction , a cet egard , entre les stupefiants non decouverts et ceux qui sont detruits sous le controle des autorites competentes , etant donne que si une telle distinction etait faite , l ' application de droits de douane dependrait du hasard de la decouverte .
16 il resulte de ce qui precede qu ' aucune dette douaniere ne prend naissance lors de l ' importation des stupefiants qui ne font pas partie du circuit economique strictement surveille par les autorites competentes en vue d ' une utilisation a des fins medicales et scientifiques .
17 cette constatation ne prejuge en rien la competence des etats membres pour poursuivre les infractions a leur legislation en matiere de stupefiants par des sanctions appropriees , avec toutes les consequences que celles-ci impliquent , meme dans le domaine pecuniaire .
18 a la lumiere de cette reponse , les autres questions posees par la juridiction nationale sont devenues sans objet .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
19 les frais exposes par le gouvernement de la republique francaise et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le finanzgericht dusseldorf , par ordonnance du 10 juin 1981 , dit pour droit :
Aucune dette douaniere ne prend naissance lors de l ' importation des stupefiants qui ne font pas partie du circuit economique strictement surveille par les autorites competentes en vue d ' une utilisation a des fins medicales et scientifiques .