CJCE, n° C-323/82, Arrêt de la Cour, SA Intermills contre Commission des Communautés européennes, 14 novembre 1984

  • Conditions 2 . aides accordées par les États·
  • Utilisation de ressources publiques·
  • 1 . aides accordées par les États·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Mise en demeure des interesses·
  • Aides accordées par les États·
  • Procédure formelle d'examen·
  • Notion d ' ' interesses '·
  • Examen par la commission·
  • Procédure contradictoire

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Olivier Pejout · Revue Jade

Voici une affaire qui selon l'Avocat Général lui-même présente de « multiples aspects «étonnants» » [1] . Au centre de l'intrigue l'entreprise portuaire de la commune de Rotterdam (HbR anciennement GHR) et la société RDM Holding (dont fait partie RDM Vehicles). Sans aucun lien direct entre eux, l'administrateur unique de la structure en charge du Port de Rotterdam s'est retrouvé octroyé « une garantie par laquelle GHR se portait garant à l'égard de Commerz Nederland [,une banque,] du respect par RDM Vehicles des obligations lui incombant au titre du crédit […] accordé » [2] . La surprise …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 nov. 1984, Intermills / Commission, C-323/82
Numéro(s) : C-323/82
Arrêt de la Cour du 14 novembre 1984. # SA Intermills contre Commission des Communautés européennes. # Aide à la reconversion d'une entreprise de papeterie. # Affaire 323/82.
Date de dépôt : 17 décembre 1982
Précédents jurisprudentiels : Cour du 14 novembre 1984. - SA Intermills contre Commission des Communautés européennes. - Aide à la reconversion
Solution : Recours en annulation : obtention
Identifiant CELEX : 61982CJ0323
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1984:345
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61982j0323

Arrêt de la cour du 14 novembre 1984. – sa intermills contre commission des communautés européennes. – aide à la reconversion d’une entreprise de papeterie. – affaire 323/82.


Recueil de jurisprudence 1984 page 03809
Édition spéciale espagnole page 00833
Édition spéciale suédoise page 00685
Édition spéciale finnoise page 00667


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . aides accordees par les etats – dispositions du traite – application a un groupe de societes constitue dans le cadre d ' un plan de restructuration – conditions

( traite cee , art . 92 )

2 . aides accordees par les etats – projets d ' aides – examen par la commission – procedure contradictoire – mise en demeure des interesses – notion d ' ' interesses ' – forme de la mise en demeure

( traite cee , art . 93 , par 2 )

3 . aides accordees par les etats – notion – aides sous forme de prets ou de prises de participation au capital – modalites indifferentes au regard de l ' application de l ' article 92 du traite

( traite cee , art . 92 , par 1 et 3 )

Sommaire


1 . peuvent etre considerees comme un groupe unique , au regard d ' une aide publique et aux fins de l ' application de l ' article 92 du traite , une societe preexistante et trois societes nouvellement creees , dans le cadre d ' une operation de restructuration financee par l ' aide en cause , pour exploiter ses installations de production , lorsqu ' il est constant que la premiere est interessee dans les trois autres et qu ' elles sont toutes quatre placees sous le controle d ' une meme autorite publique .

2 . au sens de l ' article 93 , paragraphe 2 , du traite , qui dispose que la commission statue sur les aides ' apres avoir mis les interesses en demeure de presenter leurs observations ' , les ' interesses ' sont non seulement l ' entreprise ou les entreprises favorisees par une aide , mais egalement les personnes , entreprises ou associations eventuellement affectees dans leurs interets par l ' octroi de l ' aide notam ment les entreprises concurrentes et les organisations professionnelles . il s ' agit , en d ' autres termes , d ' un ensemble indetermine de destinataires .

L ' article 93 , paragraphe 2 , n ' exige donc pas une mise en demeure individuelle adressee a des sujets particuliers . son seul objet est d ' obliger la commission a faire en sorte que toutes les personnes potentiellement interessees soient averties et recoivent l ' occasion de faire valoir leurs arguments . dans ces circonstances , la publication d ' un avis au journal officiel apparait comme un moyen adequat en vue de faire connaitre a tous les interesses l ' ouverture d ' une procedure .

3 . le traite vise les aides accordees par les etats ou au moyen de ressources d ' etat ' sous quelque forme que ce soit ' . il s ' ensuit qu ' une distinction de principe ne saurait etre etablie selon qu ' une aide est accordee sous forme de prets ou sous forme de participation au capital d ' entreprises . les aides sous l ' une et l ' autre de ces formes tombent sous l ' interdiction de l ' article 92 lorsque les conditions enoncees par cette disposition sont remplies .

L ' octroi d ' aides , specialement sous forme de prises de participation de la part de l ' etat ou de collectivites publiques , ne saurait etre considere comme etant automatiquement contraire aux dispositions du traite . quelle que soit donc la forme sous laquelle des aides sont accordees , il appartient a la commission d ' examiner si ces aides se trouvent en conflit avec l ' article 92 , paragraphe 1 , et , dans l ' affirmative , d ' apprecier si elles peuvent eventuellement etre exemptees en vertu du paragraphe 3 du meme article , en motivant sa decision en consequence .

Parties


Dans l ' affaire 323/82

Sa intermills , ayant son siege social a andenne ( belgique ), representee par m leon goffin , jean-marie de backer et jean-louis lodomez , avocats au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m ernest arendt , 34 b , rue philippe-ii ,

Partie requerante ,

Soutenue par

Sa intermills-industrie andenne , ayant son siege social a andenne ,

Sa intermills-industrie pont-de-warche , ayant son siege social a malmedy ,

Sa intermills-industrie steinbach , ayant son siege social a malmedy ,

Representees par m goffin , de backer et lodomez , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m arendt ,

Parties intervenantes ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par m marie-jose jonczy , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . manfred beschel , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet une demande en annulation de la decision 82/670 de la commission , du 22 juillet 1982 , concernant les aides du gouvernement belge en faveur d ' une entreprise du secteur papetier ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 17 decembre 1982 , la sa intermills , etablie a andenne ( ci-apres : la requerante ), a introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a l ' annulation de la decision 82/670/cee de la commission , du 22 juillet 1982 , concernant les aides du gouvernement belge en faveur d ' une entreprise du secteur papetier ( jo l 280 , p . 30 ).

2 le recours a ete appuye par les trois societes sa intermills-industrie andenne , sa intermills-industrie pont-de-warche et sa intermills-industrie steinbach , admises a intervenir au litige par ordonnance de la cour du 22 juin 1983 . ces societes sont designees ci-apres par l ' expression ' les intervenantes ' , l ' expression ' les requerantes ' etant utilisee pour designer cumulativement la requerante au principal et les intervenantes .

3 pour autant qu ' il est possible d ' etablir les faits sur base de la decision litigieuse et des donnees figurant au dossier , la restructuration financee grace a une aide accordee par l ' etat belge a travers la region wallonne a consiste dans une reorientation de la production des requerantes , par l ' abandon de la fabrication de papiers de masse et par le transfert de l ' activite vers la fabrication de papiers a haute valeur ajoutee . dans le cadre de cette restructuration , deux sieges d ' exploitation ont ete fermes , a savoir le siege de saint-servais et l ' usine de huizingen ( cette derniere situee en region flamande et dependant d ' une autre societe du groupe ); parallelement , la production des sieges d ' andenne , de pont-de-warche et de steinbach a ete reorganisee et confiee a des societes industrielles dotees chacune d ' une personnalite juridique propre .

4 le contenu de la decision litigieuse peut etre resume comme suit :

Au cours de l ' annee 1980 , il est venu a la connaissance de la commission qu ' une entreprise du secteur papetier a beneficie , de la part des autorites belges , d ' une aide sous forme de prets ( un pret bonifie de 1 076 millions de bfr et des avances recuperables de 510 millions de bfr ), lies a la realisation d ' operations de restructuration de l ' entreprise interessee , et d ' une aide sous forme d ' une prise de participation de l ' executif de la region wallonne de 2 350 millions de bfr , qui auraient eu principalement pour effet de sauver l ' entreprise d ' une situation financiere tres difficile .

Par une communication du 23 juillet 1980 , la commission a attire l ' attention du gouvernement belge sur les obligations qui decoulent des dispositions de l ' article 93 , paragraphe 3 , du traite cee , en matiere de notification prealable de projets d ' aide . c ' est par lettre du 6 fevrier 1981 que le gouvernement belge a procede a la notification de l ' aide en question . il resulte de cette notification que la decision relative a l ' octroi de l ' aide avait deja ete prise le 17 juillet 1980 par l ' executif de la region wallonne . la commission ayant decide d ' ouvrir la procedure de l ' article 93 , paragraphe 2 , elle a donne au gouvernement belge un delai jusqu ' au 10 avril 1981 pour presenter ses observations . ce n ' est qu ' apres un rappel que le gouvernement belge a fait finalement parvenir ses observations a la commission , le 4 aout 1981 . dans le cadre de la procedure d ' investigation prevue par l ' article 93 , les gouvernements de trois etats membres ont fait connaitre leurs objections contre l ' aide instituee par les autorites belges ; la commission a egalement enregistre l ' opposition de deux organisations professionnelles et d ' une entreprise qui ont attire l ' attention sur la surcapacite qui regnait dans le secteur en question .

La commission considere qu ' en l ' espece , l ' aide apportee par les autorites belges , est de nature a alterer les conditions des echanges entre etats membres et a fausser ou a menacer de fausser la concurrence au sens de l ' article 92 , paragraphe 1 , du traite . elle estime que l ' entreprise concernee se trouvait dans une situation financiere tres difficile , qui semblait exclure toute possibilite d ' appel au marche des capitaux non subventionnes ; a son avis , l ' effet de la prise de participation de 2 350 millions de bfr a eu pour but de resoudre les problemes financiers de l ' entreprise . selon la commission , l ' interdiction des aides enoncee a l ' article 92 , paragraphe 1 , peut s ' appliquer egalement aux apports en capital effectues soit par l ' etat , soit par des collectivites territoriales ou d ' autres instances publiques .

La commission a egalement examine la question de savoir si une derogation pouvait etre reconnue en faveur de l ' aide en question sur base des dispositions de l ' article 92 , paragraphe 3 , du traite . considerant que cette disposition permet l ' octroi d ' aides ' destinees a faciliter le developpement de certaines activites economiques ' , elle estime que l ' aide accordee sous forme de credits bonifies et d ' avances remboursables peut etre reconnue comme compatible avec les exigences du traite ; ces credits seraient en effet lies a la realisation d ' un programme d ' investissement conforme a l ' interet de la communaute , en ce qu ' il vise a la reduction de la production de papier de masse et a la reorientation de l ' entreprise vers la production de papiers speciaux comportant une valeur ajoutee elevee .

Par contre , la commission estime que l ' aide octroyee par les autorites belges sous forme de prise de participation dans le capital ne saurait beneficier d ' une derogation au titre du paragraphe 3 de l ' article 92 , en ce que cette partie de l ' aide ne serait pas directement liee a la restructuration de l ' entreprise ; il s ' agirait en effet d ' une ' aide de sauvetage ' , destinee a permettre a l ' entreprise de faire face a ses engagements financiers . la commission fait remarquer a ce sujet ' qu ' une telle aide destinee a permettre le maintien en activite de capacites de production est de nature a porter une atteinte particulierement grave aux conditions de concurrence , car le libre jeu des forces du marche exigerait normalement la fermeture de l ' entreprise , ce qui permettrait aux concurrents plus competitifs de se developper ' .

Sur base de ces considerations , la commission a decide , aux termes de l ' article 1 , que les aides sous forme d ' un credit bonifie et d ' avances remboursables sont considerees comme compatibles avec le marche commun , alors que les aides sous forme de prise de participation sont incompatibles avec l ' article 92 du traite .

A l ' article 2 de la decision , il est dispose que le royaume de belgique informe la commission , dans un delai de trois mois , ' des mesures qu ' il a prises pour eviter que les aides sous forme de prise de participation continuent a avoir des consequences conduisant a une distorsion de concurrence dans l ' avenir ' .

5 la recevabilite du recours n ' est pas contestee par la commission . bien que la decision litigieuse soit adressee au royaume de belgique , la commission reconnait qu ' elle concerne directement et individuellement la societe requerante , au sens de l ' article 173 , alinea 2 , en sa qualite de beneficiaire de l ' aide en question .

6 la requerante fait valoir , a l ' encontre de la decision litigieuse , en dehors de divers moyens de caractere formel , un ensemble de moyens tires d ' une appreciation inexacte des faits au regard des criteres de l ' article 92 , paragraphes 1 et 3 , ainsi que d ' une contradiction et d ' une insuffisance des motifs .

7 les trois societes intervenantes ont repris , en substance , les memes moyens , en faisant valoir , au surplus , que la commission aurait meconnu le fait qu ' a la suite , precisement , de la restructuration financee par l ' aide litigieuse , elles auraient acquis , chacune , une identite juridique distincte de la societe inter mills , visee par la decision du 22 juillet 1982 . or , ce fait aurait ete meconnu par la commission .

8 la solution de cette question formant le prealable de l ' appreciation des divers moyens formules par les parties interessees , il y a lieu d ' examiner , en premier lieu , quelle est la qualite des requerantes au regard de la decision litigieuse .

Sur la structure du groupe intermills

9 les requerantes font valoir que la commission aurait donne une representation inexacte de la situation des societes interessees , en considerant que l ' aide en cause , sous forme de prets , d ' avances recuperables et de participations , aurait profite a la seule requerante au principal . or , des avant l ' intervention de la decision attaquee , a savoir en juin 1980 , auraient ete constituees , dans le cadre du plan de restructuration finance par les aides , trois nouvelles societes d ' exploitation independantes , qui auraient beneficie d ' une prise de participation de l ' executif de la region wallonne , a concurrence d ' un montant de 850 millions de bfr , a valoir sur le chiffre de 2 350 millions figurant dans la decision . depuis la constitution des nouvelles societes , la requerante au principal n ' aurait plus d ' activite industrielle propre . il serait donc errone de qualifier globalement l ' apport en capital comme etant destine a faire face aux engagements de l ' ancienne societe intermills , afin de lui permettre de sortir d ' une situation financiere precaire .

10 en outre , les intervenantes tirent argument d ' une atteinte au principe de l ' article 222 du traite cee , relatif au regime de la propriete dans les etats membres , du fait que la commission , en ignorant la creation des nouvelles societes d ' exploitation , pretendrait , en realite , interdire a la region wallonne de participer au capital de societes creees sur son territoire .

11 il resulte des informations fournies par les requerantes elles-memes qu ' a la suite de la restructuration , tant la societe intermills que les trois societes industrielles sont controlees par la region wallonne et qu ' a la suite du transfert des installations de production aux trois societes nouvellement constituees , la societe intermills reste interessee dans celles-ci . il convient donc de constater qu ' en depit du fait que les trois societes industrielles possedent chacune une individualite juridique distincte de l ' ancienne societe intermills , toutes ces societes forment ensemble un groupe unique , en tout cas au regard de l ' aide accordee par les autorites belges . la commission etait donc justifiee a considerer l ' ensemble du groupe comme une ' entreprise ' unique au regard de l ' application de l ' article 92 du traite .

12 au surplus , il y a lieu de noter que les requerantes , en insistant sur le fait que la restructuration realisee grace a l ' aide litigieuse constitue un tout coherent , du point de vue industriel et financier , ont implicitement reconnu l ' unite economique formee par l ' ancienne societe et les nouvelles societes d ' exploitation .

13 enfin , il ne saurait etre fait grief a la decision de la commission de meconnaitre l ' article 222 , aux termes duquel ' le present traite ne prejuge en rien le regime de la propriete dans les etats membres ' . en effet , l ' application des regles du traite relatives aux aides publiques ne porte en rien prejudice au statut juridique donne , par la region wallonne , aux nouvelles societes industrielles creees avec son aide .

14 il en resulte que le moyen tire de la meconnaissance , par la commission , du statut juridique de la requerante et des intervenantes doit etre rejete .

Sur les moyens de caractere formel

15 du point de vue des formes et procedures , les requerantes font valoir , en premier lieu , qu ' elles n ' auraient pas ete nommement mises en demeure de presenter leurs observations avant qu ' une decision soit prise sur la compatibilite avec le traite des aides qui leur ont ete accordees , contrairement aux prescriptions de l ' article 93 , paragraphe 2 . l ' avis publie au journal officiel le 20 mars 1981 ( c 61 , p . 3 ), concu en termes generiques , ne repondrait pas a ce qu ' exige cette disposition .

16 aux termes de l ' article 93 , paragraphe 2 , la commission statue sur les aides ' apres avoir mis les interesses en demeure de presenter leurs observations ' . il est a remarquer que les ' interesses ' vises par cette disposition sont non seulement l ' entreprise ou les entreprises favorisees par une aide , mais tout autant les personnes , entreprises ou associations eventuellement affectees dans leurs interets par l ' octroi de l ' aide , notamment les entreprises concurrentes et les organisations professionnelles . il s ' agit , en d ' autres termes , d ' un ensemble indetermine de destinataires .

17 il resulte de cette consideration que l ' article 93 , paragraphe 2 , n ' exige pas une mise en demeure individuelle de sujets particuliers . son seul objet est d ' obliger la commission a faire en sorte que toutes les personnes potentiellement interessees soient averties et recoivent l ' occasion de faire valoir leurs arguments . dans ces circonstances , la publication d ' un avis au journal officiel apparait comme un moyen adequat en vue de faire connaitre a tous les interesses l ' ouverture d ' une procedure .

18 en l ' occurrence , les specifications contenues dans l ' avis cite , qui visait ' l ' octroi d ' aides en belgique en faveur d ' une entreprise dans le secteur papetier disposant de six sieges d ' exploitation en belgique et dont la production principale se situe au niveau du papier impression-ecriture ' , avaient une precision suffisante pour que les societes interessees – qui etaient , a cette epoque , parfaitement au courant de l ' aide qui leur avait deja ete accordee – puissent reconnaitre sans doute possible qu ' elles etaient visees par l ' enquete .

19 pour les raisons indiquees , ce moyen doit donc etre rejete .

20 la requerante fait valoir , en outre , dans le meme ordre d ' idee , que la commission aurait , dans l ' avis en question , prejuge publiquement sa decision en utilisant les expressions suivantes : ' la commission constate que cette aide est de nature a alterer les conditions des echanges entre etats membres dans une mesure contraire a l ' interet commun . '

21 il est vrai que l ' utilisation , par la commission , du terme ' constate ' peut donner , a premiere vue , l ' impression que la commission aurait anticipe sur une constatation que l ' article 93 , paragraphe 2 , ne lui permet de faire qu ' apres avoir mis les interesses en mesure de presenter leurs observations ; il n ' en reste pas moins que , replace dans le contexte du deroulement de la procedure prevue par la disposition citee , l ' avis n ' avait pas et ne pouvait pas avoir d ' autre portee que de faire connaitre l ' ouverture de la procedure d ' investigation sur l ' aide accordee par les autorites belges . ceci apparaissait d ' ailleurs clairement du fait que l ' avis demandait aux interesses de presenter leurs observations dans un delai determine . a ce stade , la commission etait d ' ailleurs parfaitement en droit de faire connaitre les reserves qu ' elle avait a formuler a l ' encontre du projet qui etait venu a sa connaissance , de maniere a avertir tous les interesses de sa premiere reaction et de permettre ainsi a l ' entreprise concernee d ' assurer la defense de ses interets .

22 ce moyen doit donc egalement etre rejete .

Sur les moyens tires d ' une appreciation inexacte des faits ainsi que d ' une contradiction et d ' une insuffisance des motifs

23 les requerantes reprochent a la decision contestee – sans distinguer , a cet egard , entre l ' application du premier et du troisieme alinea de l ' article 92 – d ' etre basee sur une appreciation erronee des faits , de reposer sur des motifs contradictoires et d ' etre , sur certains points , insuffisamment motivee .

24 elles font valoir , plus particulierement , que l ' aide accordee sous forme de prises de participation ne serait pas , comme le pretend la commission , une simple ' aide de sauvetage ' destinee a resoudre les problemes financiers de l ' entreprise , mais que cette partie de l ' aide – ensemble avec les prets et avances que la commission considere comme compatibles avec le traite – a servi a financer les charges de la fermeture d ' une production non rentable et a reorienter l ' activite des entreprises vers des productions offrant de meilleures chances de rentabilite . les requerantes soulignent , a ce sujet , que les divers apports financiers auraient servi indistinctement a la realisation de l ' ensemble de ce plan de restructuration , sans qu ' il soit possible de discerner , quant a leur utilisation , entre les apports de capital et les apports sous forme de prets et d ' avances .

25 en second lieu , les requerantes reprochent a la decision contestee de comporter une contradiction dans ses motifs . en effet , l ' aide designee comme incompatible avec le traite poursuivrait , precisement , un but de restructuration , a savoir l ' abandon de la production de papier de masse et la reorientation de l ' entreprise vers la production de papier specialise , que la commission designe , dans la meme decision , comme etant un objectif economique qui merite d ' etre poursuivi dans l ' interet communautaire .

26 enfin , les requerantes considerent que la decision contestee comporte une insuffisance de motivation en ce que la commission n ' aurait demontre d ' aucune maniere que les echanges entre etats membres auraient ete affectes et que la concurrence dans le marche commun aurait ete faussee par l ' octroi de l ' aide litigieuse . en effet , cette aide , loin d ' avoir entraine un renforcement de la position de la requerante sur le marche , aurait vise a une reduction de la production et a une reorientation de celle-ci vers des secteurs de meilleure rentabilite economique . les requerantes rappellent a cet egard l ' arret du 17 septembre 1980 ( 730/79 , philip morris , recueil 1980 , p . 2671 , alinea 11 ), dans lequel la cour n ' aurait reconnu une atteinte a concurrence qu ' au cas ou ' une aide financiere accordee par l ' etat renforce la position d ' une entreprise par rapport a d ' autres entreprises concurrentes dans les echanges intracommunautaires ' .

27 la commission justifie sa decision en faisant valoir qu ' il serait ' evident ' qu ' une prise de participation de 2 350 millions de bfr , par des instances publiques , dans une entreprise dont , par ailleurs , le capital et les reserves s ' elevent a 1 250 millions de bfr , ne pourrait s ' analyser que comme une operation visant a sortir l ' entreprise d ' une situation financiere precaire , le probleme crucial que constitue l ' importance des charges financieres de l ' entreprise etant ainsi resolu par l ' apport de capitaux nouveaux dont l ' entreprise ne supporte pas meme les charges financieres . l ' aide ainsi octroyee reduirait les couts fixes de l ' entreprise et contribuerait donc a provoquer des distorsions de concurrence dans la communaute . lorsque l ' apport en capital depasse le montant de l ' actif net de l ' entreprise beneficiaire , il s ' agirait d ' une operation de sauvetage destinee a maintenir sur le marche une entreprise autrement vouee a disparaitre . une telle mesure , specialement dans un secteur en difficulte , signifierait , en realite , l ' exportation du chomage vers d ' autres etats membres .

28 la commission admet , toutefois , que les couts lies directement aux licenciements resultant de la fermeture de certaines installations peuvent etre consideres comme faisant partie de couts de restructuration proprement dits , en vue desquels l ' entreprise a beneficie d ' aides considerees comme compatibles avec le marche commun . la commission n ' ayant pas ete informee du cout reel de ces licenciements , elle n ' a pu en tenir compte et , en tout etat de cause , ces frais n ' auraient pas pu absorber la totalite des prises de participation .

29 l ' article 92 , paragraphe 1 , dispose que , ' sauf derogations prevues par le present traite , sont incompatibles avec le marche commun , dans la mesure ou elles affectent les echanges entre etats membres , les aides accordees par les etats ou au moyen de ressources d ' etat , sous quelque forme que ce soit , qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ' .

30 selon le paragraphe 3 , lettre c ), du meme article , auquel il est fait reference dans la decision litigieuse , peuvent etre considerees comme compatibles avec le marche commun les aides ' destinees a faciliter le developpement de certaines activites economiques ' , a condition cependant qu ' elles n ' alterent pas les conditions des echanges dans une mesure contraire a l ' interet commun .

31 il apparait des dispositions citees que le traite vise les aides accordees par les etats ou au moyen de ressources d ' etat ' sous quelque forme que ce soit ' . il s ' ensuit qu ' une distinction de principe ne saurait etre etablie selon qu ' une aide est accordee sous forme de prets ou sous forme de participation au capital d ' entreprises . les aides sous l ' une et l ' autre de ces formes tombent sous l ' interdiction de l ' article 92 lorsque les conditions enoncees par cette disposition sont remplies .

32 ainsi que la commission l ' a reconnu elle-meme , l ' octroi d ' aides , specialement sous forme de prises de participation de la part de l ' etat ou de collectivites publiques , ne saurait etre considere comme etant automatiquement contraire aux dispositions du traite . quelle que soit donc la forme sous laquelle des aides sont accordees , que ce soit sous forme de prets ou sous forme de participations , il appartient a la commission d ' examiner si de telles aides se trouvent en conflit avec l ' article 92 , alinea 1 , et , dans l ' affirmative , d ' apprecier si elles peuvent eventuellement etre exemptees en vertu de l ' alinea 3 du meme article , en motivant sa decision en consequence .

33 au regard de ces criteres d ' appreciation , les critiques soulevees par les requerantes apparaissent comme fondees dans la mesure ou la decision litigieuse comporte effectivement des contradictions et qu ' elle ne permet pas de reconnaitre les motifs de l ' action de la commission sur certains points decisifs . ces incertitudes et contradictions concernent tant la justification economique de l ' aide que la question de savoir si cette aide a ete de nature a fausser la concurrence dans le marche commun .

34 en premier lieu , quant a la justification economique de l ' aide , la commission admet , dans les motifs de sa decision , que l ' objectif de restructuration poursuivi par les requerantes correspond , en soi , a l ' objectif que la commission poursuit elle-meme en ce qui concerne l ' evolution de la papeterie europeenne . cette consideration semble etre le motif essentiel qui a determine la commission a reconnaitre la compatibilite , avec le traite , de l ' aide accordee sous forme de prets bonifies et d ' avances .

35 par contre , la commission n ' a donne aucune justification controlable de l ' appreciation differente qu ' elle porte sur la prise de participation des autorites publiques dans le capital de l ' entreprise beneficiaire . elle se borne a affirmer , a ce sujet , que cette participation n ' etait ' pas directement liee a la restructuration de l ' entreprise ' et qu ' il s ' agissait d ' une ' aide de sauvetage ' purement financiere , compte tenu des pertes que l ' entreprise enregistrait depuis plusieurs exercices ; au cours de la procedure ecrite , elle a precise que le montant de la participation des instances publiques aurait depasse le montant du capital et des reserves de l ' entreprise . en portant ces jugements , sans aucune indication de motifs en dehors des affirmations qui viennent d ' etre rappelees , la commission n ' a pas dument explique pourquoi l ' appreciation de l ' operation de restructuration en question – qui etait simultanement industrielle et financiere et qui , selon les requerantes , a forme un tout coherent – appelait une distinction aussi tranchee entre l ' effet de l ' aide accordee sous forme de prets preferentiels et l ' effet des apports sous forme de participations .

36 il convient de noter , a ce propos , qu ' en cours de procedure , la commission a reconnu que les prises de participation , bien que condamnees par elle en bloc , pourraient etre compatibles avec le traite dans la mesure ou elles etaient destinees a couvrir les frais de licenciement lies a l ' abandon de productions non rentables . il apparait ainsi que l ' incidence du cout social de la reconversion , qui constitue un element essentiel de l ' operation , n ' a pas ete non plus dument consideree .

37 pour ce qui est de l ' atteinte portee par l ' aide litigieuse a la concurrence dans le marche commun , la commission s ' est referee , d ' une part , aux dispositions qui font l ' objet du premier alinea de l ' article 92 et , d ' autre part , a l ' exigence formulee par le troisieme alinea , aux termes duquel une aide ne peut etre exemptee que si son octroi n ' altere pas les conditions des echanges dans une mesure contraire a l ' interet commun .

38 en ce qui concerne le premier aspect , les considerants y relatifs se bornent a faire etat d ' objections soulevees par les gouvernements de trois etats membres , deux organisations professionnelles et une entreprise du secteur interesse . sauf cette allusion , la decision ne donne aucune indication concrete sur la nature des atteintes portees a la concurrence .

39 quant au second aspect , la commission , apres avoir constate que l ' aide accordee sous forme de prises de capital ne serait pas directement liee a la restructuration de l ' entreprise , mais qu ' il s ' agirait d ' une ' aide de sauvetage ' , declare qu ' une telle aide ' est de nature a porter une atteinte particulierement grave aux conditions de concurrence , car le libre jeu des forces du marche exigerait normalement la fermeture de l ' entreprise , ce qui permettrait aux concurrents plus competitifs de se developper ' . il y a lieu de faire remarquer a ce sujet que le reglement de dettes anciennes , destine a sauver l ' existence d ' une entreprise , n ' a pas necessairement pour effet d ' alterer les conditions des echanges dans une mesure contraire a l ' interet commun , comme il est dit a l ' article 92 , alinea 3 , lorsqu ' une telle operation est , par exemple , accompagnee d ' un plan de restructuration . en l ' occurrence , il n ' a pas ete demontre pourquoi l ' action de la requerante sur le marche , a la suite de la reorientation de sa production grace a l ' octroi de l ' aide , etait de nature a alterer les conditions des echanges a tel point que la disparition de l ' entreprise aurait ete preferable a son assainissement .

40 pour ces motifs , il convient d ' annuler la decision attaquee .

41 compte tenu de ce qui precede , il n ' apparait pas necessaire d ' examiner les moyens tires d ' une appreciation inexacte des faits de la cause et de la circonstance que la decision litigieuse porterait atteinte aux droits civils des requerantes sans que le systeme juridictionnel du traite cee permette aux interesses d ' exercer un droit de recours conforme aux exigences de l ' article 6 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertes fondamentales .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

42 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la commission ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens , y compris ceux des parties intervenantes .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour

Declare et arrete :

1 ) la decision 82/670/cee de la commission , du 22 juillet 1982 , concernant les aides du gouvernement belge en faveur d ' une entreprise du secteur papetier , est annulee .

2)la commission est condamnee aux depens de l ' instance , y compris ceux des parties intervenantes .

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CJCE, n° C-323/82, Arrêt de la Cour, SA Intermills contre Commission des Communautés européennes, 14 novembre 1984