CJCE, n° C-107/83, Arrêt de la Cour, Ordre des avocats au barreau de Paris contre Onno Klopp, 12 juillet 1984

  • Absence d ' incidence 2 . libre circulation des personnes·
  • Professions liberales 3 . libre circulation des personnes·
  • 1 . libre circulation des personnes·
  • Incompatibilite avec le traité·
  • Non-adoption de directives·
  • Liberté d ' établissement·
  • Liberté d'établissement·
  • Accès à la profession·
  • Communauté européenne·
  • Période de transition

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 juill. 1984, Klopp, C-107/83
Numéro(s) : C-107/83
Arrêt de la Cour du 12 juillet 1984. # Ordre des avocats au barreau de Paris contre Onno Klopp. # Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. # Liberté d'établissement - Accès à la profession d'avocat. # Affaire 107/83.
Date de dépôt : 6 juin 1983
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61983CJ0107
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1984:270
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61983j0107

Arrêt de la cour du 12 juillet 1984. – ordre des avocats au barreau de paris contre onno klopp. – demande de décision préjudicielle: cour de cassation – france. – liberté d’établissement – accès à la profession d’avocat. – affaire 107/83.


Recueil de jurisprudence 1984 page 02971
Édition spéciale espagnole page 00687
Édition spéciale suédoise page 00653
Édition spéciale finnoise page 00635


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . libre circulation des personnes – liberte d ' etablissement – article 52 du traite – effet direct – non-adoption de directives – absence d ' incidence

( traite cee , art . 52 , 54 et 57 )

2 . libre circulation des personnes – liberte d ' etablissement – pluralite de centres d ' activite sur le territoire de la communaute – professions liberales

( traite cee , art . 52 )

3 . libre circulation des personnes – liberte d ' etablissement – avocats – acces a la profession – refus d ' inscription en raison du maintien d ' un domicile professionnel dans un autre etat membre – incompatibilite avec le traite

( traite cee , art . 52 et suiv .)

Sommaire


1 . en fixant a la fin de la periode de transition la realisation de la liberte d ' etablissement , l ' article 52 du traite prescrit une obligation de resultat precise , dont l ' execution devait etre facilitee mais non conditionnee par la mise en oeuvre d ' un programme de mesures progressives . par consequent , on ne saurait invoquer , a l ' encontre de l ' application de cette obligation , la circonstance que le conseil a manque d ' adopter les directives prevues par les articles 54 et 57 .

2 . la regle prevue a l ' article 52 du traite , selon lequel la suppression progressive des restrictions a la liberte d ' etablissement s ' etend egalement aux restrictions a la creation d ' agences , de succursales ou de filiales , par les ressortissants d ' un etat membre etablis sur le territoire d ' un autre etat membre , doit etre consideree comme l ' expression specifique d ' un principe general , applicable egalement aux professions liberales , en vertu duquel le droit d ' etablissement comporte la faculte de creer et de maintenir , dans le respect des regles professionnelles , plus d ' un centre d ' activite sur le territoire de la communaute .

3 . meme en l ' absence de directive relative a la coordination des dispositions nationales concernant l ' acces a la profession d ' avocat et l ' exercice de celle-ci , les articles 52 et suivants du traite s ' opposent a ce que les autorites competentes d ' un etat membre refusent , conformement a leur legislation nationale et aux regles de deontologie qui y sont en vigueur , a un ressortissant d ' un autre etat membre le droit d ' acceder a la profession d ' avocat et d ' exercer celle-ci du seul fait qu ' il maintient en meme temps un domicile professionnel d ' avocat dans un autre etat membre .

Parties


Dans l ' affaire 107/83 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite , par la cour de cassation de france et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ordre des avocats au barreau de paris

Et

Onno klopp , avocat au barreau de dusseldorf ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 52 et suivants du traite cee ,

Motifs de l’arrêt


1 par arret du 3 mai 1983 , parvenu a la cour le 6 juin 1983 , la cour de cassation francaise a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation des articles 52 et suivants du traite cee , en ce qui concerne l ' acces a la profession d ' avocat .

2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige opposant l ' ordre des avocats au barreau de paris a m . klopp , ressortissant allemand et avocat inscrit a la chambre des avocats de dusseldorf . ce dernier avait demande a etre admis a la prestation du serment d ' avocat et a etre inscrit sur la liste du stage du barreau de paris , tout en restant avocat au barreau de dusseldorf et en conservant egalement dans cette ville un domicile et un cabinet .

3 par arrete du 17 mars 1981 , le conseil de l ' ordre des avocats au barreau de paris a rejete cette demande au motif que m . klopp , tout en satisfaisant a l ' ensemble des autres conditions pour etre avocat , notamment en ce qui concerne les qualifications personnelles et diplomes requis , ne repondait pas aux dispositions de l ' article 83 du decret n 72-468 ( journal officiel de la republique francaise du 11 . 6 . 1972 ) et de l ' article 1 du reglement interieur du barreau de paris , en vertu desquelles l ' avocat ne pourrait avoir qu ' un seul domicile professionnel , fixe dans le ressort du tribunal de grande instance aupres duquel il est etabli .

4 aux termes de l ' article 83 du decret precite , ' l ' avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance aupres duquel il est etabli ' . l ' article 1 du reglement interieur du barreau de paris prevoit que ' l ' avocat a la cour de paris doit exercer reellement sa profession ' , que ' pour assurer cet exercice , il doit etre inscrit au tableau ou au stage et avoir son domicile professionnel a paris ou dans les departements des hauts-de-seine , de la seine-saint-denis ou du val-de-marne ' et qu ' ' il peut , independamment de son cabinet principal , etablir dans les memes limites territoriales , un cabinet secondaire ' .

5 la cour d ' appel de paris ayant annule la decision du conseil de l ' ordre , susvisee , par arret du 24 mars 1982 , l ' ordre des avocats au barreau de paris s ' est pourvu en cassation devant la cour de cassation , laquelle , estimant que l ' affaire soulevait une question de droit communautaire , a sursis a statuer et a demande a la cour , en application de l ' article 177 du traite , de dire pour droit

' par interpretation des articles 52 et suivants du traite de rome si , en l ' absence de directive du conseil des communautes europeennes relative a la coordination des dispositions concernant l ' acces a la profession d ' avocat et l ' exercice de cette profession , le fait d ' exiger d ' un avocat ressortissant d ' un etat membre , desirant exercer simultanement la profession d ' avocat dans un autre etat membre , qu ' il ne possede qu ' un seul domicile professionnel , exigence resultant de la legislation du pays d ' etablissement et garantissant dans ce pays le fonctionnement de la justice et le respect de la deontologie , constitue une restriction incompatible avec la liberte d ' etablissement garantie par l ' article 52 du traite de rome ' .

6 cette question vise en substance a savoir si , en l ' absence de directive relative a la coordination des dispositions nationales concernant l ' acces a la profession d ' avocat et l ' exercice de celle-ci , les articles 52 et suivants du traite s ' opposent a ce que les autorites competentes d ' un etat membre refusent , conformement a leur legislation nationale et aux regles de deontologie qui y sont en vigueur , a un ressortissant d ' un autre etat membre le droit d ' acceder a la profession d ' avocat et d ' exercer celle-ci du seul fait qu ' il maintient en meme temps un domicile professionnel d ' avocat dans un autre etat membre .

7 l ' ordre des avocats au barreau de paris soutient tout d ' abord que l ' article 52 du traite n ' a qu ' un effet direct partiel , pour autant qu ' il consacre la regle de l ' egalite de traitement , mais n ' intervient pas necessairement dans d ' autres hypotheses . des lors , en l ' absence de directives , les modalites pratiques d ' exercice du libre etablissement releveraient du droit national , a moins que celui-ci ne soit discriminatoire ou constitue une entrave manifestement excessive ou objectivement non conforme a l ' interet general .

8 il convient de rappeler que le traite prescrit , aux termes de l ' article 52 , alinea 1 , la suppression des restrictions a la liberte d ' etablissement des ressortissants d ' un etat membre dans le territoire d ' un autre etat membre .

9 en vue de la realisation progressive de cet objectif , le conseil a adopte , le 18 decembre 1961 , conformement a l ' article 54 du traite , le programme general pour la suppression des restrictions a la liberte d ' etablissement ( jo 1962 , p . 36 ). pour la mise en oeuvre de ce programme , l ' article 54 , alinea 2 , du traite prevoit que le conseil statue sur des directives destinees a realiser la liberte d ' etablissement pour les differentes activites en cause . en outre , l ' article 57 du traite charge le conseil d ' arreter des directives visant a la reconnaissance mutuelle des diplomes , certificats et autres titres ainsi qu ' a la coordination des dispositions legislatives et administratives des etats membres concernant l ' acces aux activites non salariees et l ' exercice de celles-ci . si la profession d ' avocat est deja regie , en ce qui concerne la libre prestation des services , par la directive 77/249 du conseil , du 22 mars 1977 , tendant a faciliter l ' exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ( jo l 78 , p . 17 ), aucune directive en matiere de droit d ' etablissement concernant la profession d ' avocat n ' a ete arretee en vertu des articles 54 et 57 du traite .

10 toutefois , ainsi que la cour l ' a deja juge , notamment dans l ' arret du 21 juin 1974 ( reyners , 2/74 , recueil p . 631 ), en fixant a la fin de la periode de transition la realisation de la liberte d ' etablissement , l ' article 52 prescrit une obligation de resultat precise , dont l ' execution devait etre facilitee mais non conditionnee par la mise en oeuvre d ' un programme de mesures progressives . par consequent , on ne saurait invoquer , a l ' encontre de l ' application de cette obligation , la circonstance que le conseil a manque d ' adopter les directives prevues par les articles 54 et 57 .

11 il convient donc d ' examiner quelle est la portee de l ' article 52 du traite , en tant que norme du droit communautaire directement applicable , au regard de l ' etablissement dans un etat membre d ' un avocat deja etabli dans un autre etat membre et qui maintient cet etablissement originaire .

12 l ' ordre des avocats et le gouvernement francais font valoir que l ' article 52 du traite renvoie pour l ' acces et l ' exercice de la liberte d ' etablissement aux conditions definies par l ' etat membre d ' etablissement . tant l ' article 83 du decret n 72-468 que l ' article 1 du reglement interieur du barreau de paris , precites , seraient indistinctement applicables aux ressortissants francais et a ceux des autres etats membres . ces dispositions imposeraient a un avocat de n ' avoir qu ' un seul domicile professionnel .

13 a cet egard , le requerant objecte en premier lieu que la legislation nationale francaise , telle qu ' elle est appliquee , a un caractere discriminatoire et est donc contraire a l ' article 52 du traite , etant donne que l ' ordre des avocats aurait autorise ou tolere la pratique de certains de ses membres consistant a avoir un deuxieme domicile professionnel dans d ' autres pays , alors qu ' il n ' aurait pas autorise le requerant a s ' etablir a paris tout en gardant son domicile et son cabinet a dusseldorf .

14 toutefois , dans le cadre de la repartition des competences entre la cour et la juridiction nationale , en vertu de l ' article 177 du traite , il appartient a cette derniere de constater si l ' application pratique de la reglementation en cause est en fait discriminatoire . il faut donc repondre a la question posee par la juridiction nationale sans prendre position sur l ' objection tiree d ' une application eventuellement discriminatoire du droit national en cause .

15 en deuxieme lieu , le requerant et les gouvernements britannique et danois ainsi que la commission estiment que la legislation de l ' etat membre d ' etablissement , bien qu ' applicable a l ' acces et a l ' exercice de la profession d ' avocat dans cet etat , ne peut pas interdire a un avocat , ressortissant d ' un autre etat membre , d ' y garder son etablissement .

16 l ' ordre des avocats et le gouvernement francais objectent sous ce rapport que l ' article 52 du traite exige l ' application integrale du droit de l ' etat membre d ' etablissement . la regle dite de l ' unicite du domicile professionnel de l ' avocat trouverait son fondement dans la necessite d ' un exercice reel pres d ' une juridiction assurant la disponibilite de l ' avocat tant vis-a-vis de cette juridiction que de ses clients . elle devrait etre respectee a la fois comme une regle d ' organisation judiciaire et de deontologie , objectivement necessaire et conforme a l ' interet general .

17 il y a lieu de souligner qu ' en vertu de l ' article 52 , alinea 2 , la liberte d ' etablissement comporte l ' acces aux activites non salariees et leur exercice ' dans les conditions definies par la legislation du pays d ' etablissement pour ses propres ressortissants ' . il resulte de cette disposition et de son contexte qu ' en l ' absence de regles communautaires specifiques en la matiere , chaque etat membre a la liberte de regler l ' exercice de la profession d ' avocat sur son territoire .

18 toutefois , cette regle n ' implique pas que la legislation d ' un etat membre puisse exiger qu ' un avocat n ' ait qu ' un seul etablissement sur l ' ensemble du territoire communautaire . une telle interpretation restrictive aurait en effet pour consequence que l ' avocat , une fois etabli dans un etat membre determine , ne pourrait plus invoquer le benefice des libertes du traite , en vue de s ' etablir dans un autre etat membre , qu ' au prix de l ' abandon de son etablissement deja existant .

19 la consideration que la liberte d ' etablissement ne se limite pas au droit de creer un seul etablissement a l ' interieur de la communaute trouve sa confirmation dans les termes memes de l ' article 52 du traite , en vertu duquel la suppression progressive des restrictions a la liberte d ' etablissement s ' etend egalement aux restrictions a la creation d ' agences , de succursales ou de filiales , par les ressortissants d ' un etat membre etablis sur le territoire d ' un autre etat membre . cette regle doit etre consideree comme l ' expression specifique d ' un principe general , applicable egalement aux professions liberales , en vertu duquel le droit d ' etablissement comporte egalement la faculte de creer et de maintenir , dans le respect des regles professionnelles , plus d ' un centre d ' activite sur le territoire de la communaute .

20 toutefois , compte tenu des particularites de la profession d ' avocat , il faut reconnaitre a l ' etat membre d ' accueil le droit , dans l ' interet de la bonne administration de la justice , d ' exiger des avocats inscrits a un barreau sur son territoire qu ' ils exercent leurs activites de maniere a maintenir un contact suffisant avec leurs clients et les autorites judiciaires et respectent les regles de deontologie . cependant , de telles exigences ne sauraient avoir pour effet d ' empecher les ressortissants des autres etats membres d ' exercer effectivement le droit d ' etablissement qui leur est garanti par le traite .

21 a cet egard , il convient de relever que les moyens actuels de transport et de telecommunication offrent la possibilite d ' assurer de maniere appropriee le contact avec les autorites judiciaires et les clients . de meme , l ' existence d ' un deuxieme domicile professionnel dans un autre etat membre ne fait pas obstacle a l ' application des regles de deontologie dans l ' etat membre d ' accueil .

22 il y a donc lieu de repondre a la question posee que meme en l ' absence de directive relative a la coordination des dispositions nationales concernant l ' acces a la profession d ' avocat et l ' exercice de celle-ci , les articles 52 et suivants du traite s ' opposent a ce que les autorites competentes d ' un etat membre refusent , conformement a leur legislation nationale et aux regles de deontologie qui y sont en vigueur , a un ressortissant d ' un autre etat membre le droit d ' acceder a la profession d ' avocat et d ' exercer celle-ci du seul fait qu ' il maintient en meme temps un domicile professionnel d ' avocat dans un autre etat membre .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

23 les frais exposes par les gouvernements francais , britannique , danois et neerlandais ainsi que par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un rembourse ment . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur la question a elle soumise par la cour de cassation francaise , par arret du 3 mai 1983 , dit pour droit :

Meme en l ' absence de directive relative a la coordination des dispositions nationales concernant l ' acces a la profession d ' avocat et l ' exercice de celle-ci , les articles 52 et suivants du traite s ' opposent a ce que les autorites competentes d ' un etat membre refusent , conformement a leur legislation nationale et aux regles de deontologie qui y sont en vigueur , a un ressortissant d ' un autre etat membre le droit d ' acceder a la profession d ' avocat et d ' exercer celle-ci du seul fait qu ' il maintient en meme temps un domicile professionnel d ' avocat dans un autre etat membre .

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Textes cités dans la décision

  1. Directive 77/249/CEE du 22 mars 1977
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CJCE, n° C-107/83, Arrêt de la Cour, Ordre des avocats au barreau de Paris contre Onno Klopp, 12 juillet 1984