CJCE, n° C-240/82, Arrêt de la Cour, Stichting Sigarettenindustrie et autres contre Commission des Communautés européennes, 10 décembre 1985

  • Décision d ' application des règles de concurrence·
  • Accord dispense de notification et non notifie·
  • Inapplicabilite ) 3 . actes des institutions·
  • Affectation du commerce entre états membres·
  • Mise en œuvre des règles de concurrence·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Interdiction des ententes·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Pratiques concertées

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 déc. 1985, Stichting Sigarettenindustrie e.a. / Commission, C-240/82
Numéro(s) : C-240/82
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 décembre 1985. # Stichting Sigarettenindustrie et autres contre Commission des Communautés européennes. # Concurrence - Accords et pratiques concertées en matière de tabacs manufacturés. # Affaires jointes 240, 241, 242, 261, 262, 268 et 269/82.
Date de dépôt : 22 septembre 1982
Solution : Recours contre une sanction : obtention, Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61982CJ0240
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:488
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61982j0240

Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 10 décembre 1985. – stichting sigarettenindustrie et autres contre commission des communautés européennes. – concurrence – accords et pratiques concertées en matière de tabacs manufacturés. – affaires jointes 240, 241, 242, 261, 262, 268 et 269/82.


Recueil de jurisprudence 1985 page 03831
Édition spéciale espagnole page 01261


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . concurrence – ententes – affectation du commerce entre etats membres – accord couvrant le marche d ' un seul etat membre mais portant sur un produit provenant d ' un autre etat membre

( traite cee , art . 85 , par 1 )

2 . concurrence – amendes – interdiction d ' infliger des amendes pour des agissements rentrant dans le cadre d ' un accord notifie – accord dispense de notification et non notifie – inapplicabilite

( reglement du conseil no 17/62 , art . 4 , par 2 , et 15 , par 5 , sous a ))

3 . actes des institutions – motivation – obligation – portee – decision d ' application des regles de concurrence

( traite cee , art . 190 )

Sommaire


1 . meme en l ' absence de cloisonnement des marches , un accord entre entreprises etablies dans un etat membre et ne couvrant que le marche de cet etat touche les echanges entre etats membres au sens de l ' article 85 du traite , des lors qu ' il porte , ne serait-ce que pour partie , sur un produit provenant d ' un autre etat membre et alors meme que les participants auraient obtenu le produit aupres d ' une societe de leur groupe .

2 . l ' interdiction d ' infliger des amendes prevue par l ' article 15 , paragraphe 5 , sous a ), du reglement no 17/62 ne joue que pour des accords effectivement notifies . il en resulte que , meme si un accord est couvert par l ' article 4 , paragraphe 2 , du reglement no 17/62 , selon lequel certains accords repondant aux conditions fixees par cette disposition peuvent beneficier d ' une exemption sans avoir ete notifies , la commission peut infliger des amendes aux entreprises qui y ont pris part , des lors que cet accord n ' avait pas ete notifie .

3 . si , en vertu de l ' article 190 du traite , la commission est tenue de motiver ses decisions en mentionnant les elements de fait et de droit dont depend la justification legale de la mesure et les considerations qui l ' ont amenee a prendre sa decision , il n ' est pas exige , s ' agissant d ' une decision d ' application des regles de concurrence , qu ' elle discute tous les points de fait et de droit qui ont ete souleves par chaque interesse au cours de la procedure administrative .

Parties


Dans les affaires jointes 240 a 242 , 261 , 262 , 268 et 269/82 ,

Stichting sigarettenindustrie , fondation de droit neerlandais , ayant son siege social a la haye , representee par me l . h . van lennep , avocat a la haye , ayant son cabinet a bruxelles , et ayant elu domicile au cabinet de me j . loesch , 2 , rue goethe , a luxembourg ( affaire 240/82 ),

Philip morris holland bv , societe a responsabilite limitee de droit neerlandais , ayant son siege social a la haye , representee par me f . o . w . vogelaar , avocat pres le hoge raad des pays-bas , ayant son cabinet a la haye , et ayant elu domicile au cabinet de me j . loesch , 2 , rue goethe , a luxembourg ( affaire 241/82 ),

Theodorus niemeyer bv , societe a responsabilite limitee de droit neerlandais , ayant son siege social a groningue , representee par me r . e . p . de ranitz , avocat pres le hoge raad des pays-bas , ayant son cabinet a la haye , et ayant elu domicile au cabinet de me j . loesch , 2 , rue goethe , a luxembourg ( affaire 242/82 ),

R . j . reynolds tobacco bv , societe a responsabilite limitee de droit neerlandais , ayant son siege social a hilversum , representee par mes w . f . th . corpeleijn et o . w . brouwer , avocats a amsterdam , ayant leur cabinet a amsterdam , et ayant elu domicile au cabinet de me j . c . wolter , 2 , rue goethe , a luxembourg ( affaire 261/82 ),

British-american tobacco company ( nederland ) bv , societe a responsabilite limitee de droit neerlandais , ayant son siege social a amsterdam , representee par me p . v . f . bos , avocat a amsterdam , ayant son cabinet a bruxelles , et ayant elu domicile au cabinet de me j . loesch , 2 , rue goethe , a luxembourg ( affaire 262/82 ),

Sigarettenfabriek ed . laurens bv , societe a responsabilite limitee de droit neerlandais , ayant son siege social a la haye , representee par mes hans g . kemmler , barbara rapp-jung , alexander bohlke , avocats a francfort-sur-le-main , ayant leur cabinet a bruxelles , et ayant elu domicile au cabinet de me e . arendt , 34 b , rue philippe-ii , a luxembourg ( affaire 268/82 ),

Turmac tobacco company bv , societe a responsabilite limitee de droit neerlandais , ayant son siege social a amsterdam , representee par mes hans g . kemmler , barbara rapp-jung , alexander bohlke , avocats a francfort-sur-le-main , ayant leur cabinet a bruxelles , et ayant elu domicile au cabinet de me e . arendt , 34 b , rue philippe-ii , a luxembourg ( affaire 269/82 ),

Parties requerantes ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , b . van der esch , agent , representee par me c . e . m . van nispen tot sevenaer , avocat a la haye , ayant son cabinet a bruxelles , et ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . oreste montalto , membre du service juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet des demandes en annulation de la decision de la commission du 15 juillet 1982 dans les affaires iv/29.525 et iv/30.000 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite cee ( jo l 232 du 6.8.1982 , p . 1 et suiv .),

Motifs de l’arrêt


1 par des requetes distinctes deposees au greffe de la cour , les 22 , 24 et 29 septembre 1982 , la stichting sigarettenindustrie , philip morris holland bv , theodorus niemeyer bv , reynolds tobacco bv , british-american tobacco bv , sigarettenfabriek ed . laurens et turmac tobacco ont introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a l ' annulation d ' une decision du 15 juillet 1982 ( iv/29.525 et iv/30.000 ssi , jo l 232 , p . 1 ) par laquelle la commission a constate qu ' ils avaient commis plusieurs infractions a l ' article 85 du traite .

2 par ordonnance du 28 octobre 1982 , la cour a decide de joindre ces sept affaires aux fins de la procedure et de l ' arret .

3 les requerants sont la stichting sigarettenindustrie ( ci-apres la ssi ) et certains fabricants neerlandais de tabacs manufactures , qui en sont membres . la ssi , qui est une fondation de droit neerlandais creee en 1955 , regroupe la plupart des fabricants et importateurs de tabacs manufactures etablis aux pays-bas . sa mission est la defense des interets communs de ses membres . le 20 decembre 1976 , les membres de la ssi ont conclu un accord-cadre qui prevoit essentiellement que les contractants designent la ssi comme le seul interlocuteur des pouvoirs publics pour les negociations portant , notamment , sur les prix de vente au consommateur final et les marges commerciales des grossistes et des detaillants . cet accord-cadre a ete notifie a la commission en septembre 1977 . c ' est au sein de la ssi qu ' ont ete adoptes la plupart des accords et pratiques concertees condamnes par la commission dans la decision susmentionnee .

4 dans sa decision , la commission a constate que les membres de la ssi avaient commis une infraction a l ' article 85 du traite en concluant plusieurs accords relatifs aux marges commerciales des grossistes et detaillants en tabacs manufactures , c ' est-a-dire a la part du prix de vente au detail qui revient aux revendeurs .

5 ainsi , les membres de la ssi ont conclu le 4 decembre 1974 un accord qui prevoit l ' octroi aux commercants specialises repondant a certains criteres d ' une remise annuelle d ' un montant fixe pour tout millier de cigarettes achete aupres d ' eux . la prime ainsi versee a ete augmentee regulierement pour etre , en 1978 , de 0,75 hfl par millier de cigarettes . cet accord a ete notifie a la commission .

6 en outre , les membres de la ssi ont conclu , fin 1979 , un accord avec certains grossistes pour fixer la marge beneficiaire maximale de ces derniers . un accord similaire a ete conclu a la meme epoque entre les membres de la ssi et une organisation representative de certains detaillants pour fixer la marge maximale de ceux-ci en cas de livraison directe . ces deux accords ont ete notifies a la commission le 27 decembre 1979 .

7 ces accords ont ete completes , a la meme epoque , par une pratique concertee entre les membres de la ssi relative a l ' octroi d ' une marge fixe pour les livraisons directes et par des pratiques concertees avec les grossistes pour l ' octroi d ' une marge maximale pour les livraisons de ceux-ci aux magasins specialises .

8 enfin , les effets des accords et pratiques dont la description precede sont renforces par un autre accord conclu par les membres de la ssi le 23 avril 1975 . cet accord , qui determine les regles de comportement en matiere de vente de cigarettes , prevoit qu ' aucune remise ne peut etre accordee en dehors de celles convenues entre eux par les membres de la ssi .

9 par ailleurs , les membres de la ssi ont conclu des accords pour augmenter leurs prix de vente au detail a trois reprises : le 1er aout 1974 , le 7 novembre 1975 et le 1er fevrier 1978 . ces accords , qui ont eu une duree limitee ( trois mois ), sont intervenus chaque fois au moment meme ou une autorisation d ' augmenter les prix avait ete accordee conformement a la legislation neerlandaise .

10 la commission a estime que tous les accords et pratiques concertees susmentionnes constituaient des infractions a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite . elle a aussi refuse d ' exempter , au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , l ' accord du 4 decembre 1974 sur les remises applicables aux magasins specialises et ceux fixant les marges commerciales maximales des grossistes et detaillants , qui lui avaient ete notifies . enfin , elle a inflige des amendes a tous les requerants , a l ' exception de la ssi , pour avoir participe aux differents accords d ' augmentation des prix de vente au detail .

11 la ssi et les autres requerants qui ne contestent pas avoir conclu les accords ni s ' etre livres aux pratiques concertees decrits ci-dessus , font valoir , a l ' appui de leur recours , quatre moyens , a savoir la non-realisation des conditions d ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , l ' existence d ' une contradiction interne dans la decision de la commission , la violation de l ' article 15 du reglement no 17/62 du conseil du 6 fevrier 1962 ( jo 13 , p . 204 ) et , enfin , la violation de l ' article 190 du traite en ce que la commission n ' aurait pas suffisamment examine les arguments des requerants . les requerants formulent par ailleurs plusieurs griefs au sujet du montant des amendes .

I – premier moyen : la non-realisation des conditions d ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite

12 les arguments avances par les requerants dans ce moyen tendent d ' abord a demontrer qu ' une veritable concurrence n ' etant pas possible aux pays-bas dans le secteur des tabacs manufactures , leurs accords et pratiques concertees n ' ont pu avoir ni pour objet ni pour effet de la restreindre . l ' impossibilite de la concurrence dans ce secteur resulterait du cadre legislatif , des pressions des pouvoirs publics et d ' un ' multiplicateur eleve ' decoulant du niveau eleve de l ' accise ad valorem . les requerants font valoir , ensuite , que leurs accords et pratiques concertees n ' etaient pas susceptibles d ' affecter le commerce entre etats membres .

A – les accords et pratiques interdits n ' auraient eu ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence

1 . sur l ' influence decisive que le cadre legislatif aurait eue sur le comportement des requerants

A ) description du cadre legislatif

13 il ressort du dossier que le legislateur neerlandais a choisi , en conformite avec la directive 72/464 du conseil , du 19 decembre 1972 , concernant les impots autres que les taxes sur le chiffre d ' affaires frappant la consommation de tabacs manufactures ( jo l 303 , p . 1 ), de frapper les tabacs manufactures essentiellement d ' une accise ad valorem elevee ( calculee en pourcentage du prix maximal de vente ) plutot que d ' une accise specifique ( dont le montant est fixe par unite de produit ).

14 la perception de ces accises est assuree grace a des bandelettes que les fabricants ou importateurs achetent aupres de l ' administration fiscale . les fabricants ou importateurs determinent d ' abord le prix de vente au detail de leurs produits , toutes taxes comprises . ils acquittent ensuite les taxes comprises dans ce prix . enfin , ils opposent sur leurs produits la bandelette fiscale qui indique le prix de vente au detail .

15 selon l ' article 30 de la loi neerlandaise sur l ' accise ( wet op de accijnzen van tabaksfabrikanten , staatsblad 208 , ci-apres ' loi sur l ' accise ' ), il n ' est pas permis de vendre les tabacs manufactures a un prix superieur ou inferieur a celui indique sur la bandelette . de plus , l ' article 28 de cette loi sur l ' accise prevoit qu ' un meme tabac manufacture ne peut etre vendu qu ' a un seul prix de detail , a moins qu ' une distinction ne soit clairement indiquee a l ' interieur d ' une marque ou par la marque indiquee sur le paquet de cigarettes . des possibilites de derogation existent toutefois .

16 par ailleurs , dans le cadre de la lutte contre l ' inflation et sur la base de la loi sur le prix ( prijzenwet , staatsblad 135 ), les pouvoirs publics neerlandais ont depuis 1973 mis en place , sous forme d ' un arrete ministeriel adopte chaque annee , une reglementation des prix connue sous le nom de ' prijzenbeschikking goederen en diensten ' ( ci-apres la ' pgd ' ). cet arrete fixe les criteres de calcul d ' augmentation des prix de vente au detail en cas d ' augmentation des couts ou , a l ' inverse , de reduction des prix de vente en cas de diminution des couts .

17 l ' article 2 de la pgd interdit aux producteurs de vendre leurs produits a un prix superieur a celui auquel ce produit est vendu a une date determinee ( date de reference ) augmente du montant de l ' augmentation des couts de fabrication de ce produit depuis cette date ou , a l ' inverse , diminue du montant de la reduction de ces couts . l ' article 3 de la pgd interdit a tout negociant de vendre un bien quelconque a un prix superieur a son prix d ' achat augmente d ' une marge beneficiaire maximale . toutefois , un fabricant ou un negociant a toujours la possibilite de depasser les maxima prevus par la pgd a la condition d ' obtenir une autorisation speciale du ministre des affaires economiques . les infractions a la pgd sont passibles de sanctions penales en vertu de la loi du 22 juin 1950 sur les delits economiques ( staatsblad , k 258 ).

B ) sur l ' impossibilite alleguee de la concurrence par les prix de vente au detail

18 dans leurs differents memoires , les requerants ont d ' abord soutenu que le cadre legislatif qui vient d ' etre decrit empechait toute concurrence effective au niveau de la fixation des prix de vente au detail .

19 en effet , tant la legislation neerlandaise sur l ' accise que la pgd oteraient toute souplesse a la politique de prix des entreprises et empecheraient de creer des ecarts de prix entre concurrents . d ' une part , l ' article 28 de la loi sur l ' accise interdisant de vendre des produits de meme marque a des prix differents , tout producteur , avant de modifier le prix de ses produits , devrait ecouler tout le stock sur lequel est indique l ' ancien prix . d ' autre part , lorsqu ' une autorisation ministerielle d ' augmenter le prix a ete accordee conformement a la pgd , ce fabricant ( ou l ' importateur ) devrait profiter de cette autorisation . en effet , s ' il decidait de maintenir son prix de vente , qui deviendrait ainsi plus bas que celui de ses concurrents , l ' article 2 de la pgd ne lui permettrait plus d ' augmenter ensuite ses prix sans autorisation ministerielle . les prix de ce producteur seraient ainsi plafonnes a un niveau moindre que ceux de ses concurrents . de plus , les autorisations d ' augmenter les prix qui seraient octroyees par la suite porteraient sur des prix calcules a partir d ' une base inferieure .

20 par ailleurs , selon les requerants , si un fabricant parvenait neanmoins a pratiquer des prix differents de ceux de ses concurrents , un tel comportement ne serait pas rentable pour ce producteur . en effet , le legislateur neerlandais aurait choisi de frapper les tabacs manufactures d ' une accise ad valorem dont les taux sont tres eleves , ce qui aurait contraint tous les fabricants a reduire au minimum leurs couts , y compris leurs benefices ( les requerants qualifient ce phenomene d ' ' effet de compression ' ). dans ces conditions , leur marge de manoeuvre serait tres reduite . ils ne pourraient se concurrencer qu ' en reduisant davantage encore leurs benefices . cette reduction des benefices , qui ne pourrait etre que faible , ne pourrait provoquer qu ' un leger ecart de prix par rapport aux concurrents . mais ce sacrifice ne serait de toute facon pas rentable en raison de la rigidite de la demande de cigarettes : la diminution du benefice ne serait pas compensee par une augmentation plus que proportionnelle des ventes .

21 la commission admet que l ' article 28 de la loi sur l ' accise peut creer certains inconvenients pratiques pour un producteur . mais elle estime qu ' il est excessif de soutenir que cette disposition empeche toute concurrence , ne serait-ce que parce que des possibilites de derogation existent . la commission critique aussi l ' augmentation des requerants a propos de l ' article 2 de la pgd . pour elle , l ' autorisation ministerielle n ' est pas liee a un delai . par consequent , un fabricant pourrait decider de ne pas porter immediatement ses prix au maximum autorise mais les y amener progressivement .

22 par ailleurs , la commission estime que les arguments economiques des requerants ( effet de compression et rigidite de la demande ) ne sont pas fondes . en outre , a supposer meme demontree l ' existence d ' un effet de compression , les accords conclus par les requerants auraient permis d ' echapper a ses consequences puisqu ' en augmentant les prix , les requerants auraient aussi augmente leur marge beneficiaire .

23 l ' argumentation des requerants sur l ' impossibilite de concurrence par les prix resultant de la legislation neerlandaise ne saurait etre retenue .

24 a cet egard , il y a d ' abord lieu de constater que la loi sur l ' accise n ' enleve pas aux producteurs la liberte de fixer leurs prix de vente au detail puisque l ' obligation de respecter le prix bandelette , qui resulte de l ' article 30 de la loi sur l ' accise , ne concerne que les detaillants .

25 en interdisant de vendre sous une meme marque des produits a des prix differents , l ' article 28 de la loi sur l ' accise peut certes creer des difficultes pratiques a un producteur qui desire modifier ses prix de vente . mais ces difficultes ne sont que temporaires . en outre , cet article 28 n ' empeche pas un fabricant qui introduit un nouveau produit de fixer des le depart un prix different de ceux de ses concurrents et de creer ainsi un ecart de prix qui lui permette d ' augmenter sa part de marche .

26 par ailleurs , a la difference de l ' administration belge , dont la pratique a ete decrite dans l ' arret du 29 octobre 1980 ( van landewijck/commission , 209 a 215 et 218/78 , rec . p . 3125 ), les pouvoirs publics neerlandais ne limitent pas l ' eventail des bandelettes fiscales disponibles pour les fabricants et n ' empechent donc pas ceux-ci de pratiquer des prix avantageux pour les consommateurs .

27 l ' analyse de la reglementation neerlandaise en matiere de prix , la pgd , n ' est pas de nature a modifier cette conclusion . pour les empecher de pratiquer des prix trop eleves par rapport a leurs couts , l ' article 2 de la pgd interdit aux producteurs de vendre a un prix superieur a un maximum . mais cette reglementation ne leur defend pas d ' ecouler leurs produits a un prix inferieur a ce maximum .

28 en outre , il ressort des debats devant la cour qu ' un producteur peut decider de ne pas augmenter immediatement ses prix du montant autorise . en maintenant ses prix , ce producteur peut concurrencer ainsi les firmes qui , elles , ont decide d ' augmenter les leurs .

29 il faut donc conclure de ce qui precede que si la legislation neerlandaise rend moins souple l ' action des fabricants de tabacs manufactures en ce qui concerne la concurrence par les prix , elle laisse tout de meme aux fabricants des possibilites de creer un ecart de prix entre leurs produits et ceux de leurs concurrents , soit en diminuant leurs prix , soit en les maintenant au meme niveau alors que d ' autres les augmentent .

30 c ' est egalement a tort que les requerants invoquent l ' effet de compression pour expliquer l ' impossibilite de la concurrence par les prix dans le secteur des tabacs manufactures .

31 il convient , en effet , de relever d ' abord qu ' il n ' a pas ete etabli que l ' effet de compression , a supposer qu ' il existe , aboutissait a reduire les couts de tous les producteurs de tabacs manufactures au meme niveau . meme si chacun de ces producteurs a ete contraint de reduire ses propres couts a un minimum , ce minimum ne correspond pas necessairement aux couts minimaux d ' un autre producteur . des lors , un faible ecart de cout peut , s ' il est repercute , se traduire , par suite de l ' effet multiplicateur dont il sera question ci-apres , par une difference amplifiee dans les prix de vente et permettre ainsi la concurrence par les prix .

32 de toute facon , l ' effet de compression ne se produit que si la concurrence joue normalement . chaque producteur est alors contraint de reduire ses couts , y compris sa marge beneficiaire , au minimum . mais , par leurs accords de prix , les requerants ont precisement elimine toute incertitude sur les prix qui seraient pratiques par leurs concurrents et ont pu ainsi echapper a l ' effet de compression . qu ' il ait ete dans l ' interet des producteurs de se soustraire par un effort collectif aux contraintes que le jeu du marche faisait peser sur chacun d ' eux individuellement ne rend pas leurs accords compatibles avec le droit de la concurrence .

C ) sur l ' impossibilite d ' une concurrence par les marges

33 les requerants considerent par ailleurs que la reglementation neerlandaise a supprime aussi toute possibilite de concurrence en matiere de marges a consentir au negoce .

34 sur ce point , l ' augmentation developpee par les requerants est tiree de la contradiction qui existerait entre deux normes legales : l ' article 3 de la pgd , qui trouve sa base dans la loi sur les prix , et l ' article 30 de la loi sur l ' accise . en effet , l ' ar- ticle 3 de la pgd obligerait tout detaillant a diminuer son prix de vente si son cout diminue . lorqu ' un fabricant octroie une plus grande marge beneficiaire a certains detaillants et diminue ainsi d ' autant leur prix d ' achat , ces commercants , en raison de l ' article 3 de la pgd , seraient tenus de diminuer leur prix de vente au detail . les requerants qualifient ce mecanisme d ' ' effet domino ' . toutefois , cet ' effet domino ' mettrait les detaillants en contravention avec l ' article 30 de la loi sur l ' accise , qui leur interdit de vendre les cigarettes a un prix different de celui indique sur la bandelette fiscale . en se concurrencant par les marges , les producteurs obligeraient donc necessairement les detaillants a enfreindre une disposition legale et seraient complices de cette violation .

35 pour sa defense , la commission soutient principalement que la pgd a un fonctionnement particulier dans le secteur des tabacs manufactures . l ' effet domino tel qu ' il est decrit par les requerants ne jouerait completement que dans les secteurs ou les detaillants conservent le pouvoir de fixer les prix de vente . il faudrait s ' assurer alors que les avantages qui leur sont consentis sont finalement repercutes dans les prix de vente au detail . tel serait le role de l ' effet domino . par contre , dans le secteur des tabacs manufactures , les producteurs fixeraient eux-memes le prix de vente au detail . il ne serait plus alors necessaire d ' obliger les detaillants a repercuter les diminutions de cout dont ils beneficient . lorsqu ' une autorisation ministerielle d ' augmenter le prix est donnee , l ' augmentation autorisee inclurait la totalite de la marge que ce prix permet d ' assurer a l ' industrie et au commerce . mais la repartition de cette marge entre les differents operateurs economiques pourrait donner lieu a une concurrence entre les producteurs .

36 l ' argumentation des requerants ne peut etre suivie . en effet , en concluant differents accords pour fixer la marge commerciale des grossistes et des detaillants et pour accorder une remise speciale a certains d ' entre eux , les membres de la ssi ont fait collectivement ce qu ' ils soutiennent qu ' ils ne pouvaient faire individuellement . le caractere collectif de leur action n ' aurait pas empeche que les beneficiaires de ces accords auraient du etre sanctionnes , si la legislation neerlandaise avait la portee que les requerants lui attribuent . tel ne peut etre le cas puisqu ' il n ' a pas ete prouve qu ' un seul grossiste ou detaillant ait ete condamne aux pays-bas pour n ' avoir pas transfere aux consommateurs un avantage qui lui avait ete consenti par les membres de la ssi .

37 la commission a d ' ailleurs explique de maniere convaincante en quoi la pgd a un fonctionnement particulier dans le secteur des tabacs manufactures . il ressort de ces explications que l ' effet domino ne joue que dans les secteurs ou chacun des operateurs economiques est libre de fixer son prix de vente , ce qui n ' est pas le cas pour les tabacs manufactures en raison de l ' obligation que la loi sur l ' accise impose aux detaillants de respecter le prix bandelette qui a ete fixe par le producteur ou l ' importateur .

2 . sur les pressions qui auraient ete exercees par les pouvoirs publics

38 les requerants soutiennent aussi que les pouvoirs publics neerlandais ont , a diverses reprises , influence de facon decisive la formation des prix de vente et des marges . l ' intervention des pouvoirs publics s ' expliquerait par leur souci , d ' une part , d ' obtenir un rendement eleve de l ' accise et , d ' autre part , d ' assurer un revenu stable a certains commercants . dans le cadre de cette concertation , les pouvoirs publics auraient , parfois , menace de prendre des ' mesures ' , selon leurs propres termes , si les membres de la ssi n ' adaptaient pas leur comportement aux objectifs qu ' ils avaient traces .

39 pour la commission , les documents produits par les requerants ne demontrent pas que les accords litigieux ont ete conclus avec l ' approbation ou a l ' instigation de l ' administration neerlandaise . le gouvernement neerlandais a d ' ailleurs nie energiquement que cela ait ete le cas dans sa reponse a une demande qui lui a ete adressee par la commission .

40 il n ' est pas necessaire d ' examiner ici dans quelle mesure une pression ou une incitation des pouvoirs publics peut avoir pour effet de faire echapper des accords conclus par des entreprises a l ' application de l ' article 85 du traite . il a certes ete etabli que les pouvoirs publics neerlandais ont mene avec les entreprises interessees differentes concertations au cours desquelles ils ont trace certains objectifs qu ' ils souhaitaient voir atteints . toutefois , il n ' a pas ete prouve que les pouvoirs publics avaient indique que ces objectifs devaient etre realises par la conclusion des accords anticoncurrentiels condamnes par la decision attaquee .

3 . sur la distorsion de la concurrence qu ' entrainerait un multiplicateur eleve

41 un des requerants , laurens , souligne que , dans l ' arret du 29 octobre 1980 ( van landewijck/commission , precite ), la cour aurait admis que les accises ad valorem ont un effet multiplicateur sur le prix de vente au detail . par cet effet multiplicateur , qui serait particulierement eleve aux pays-bas , toute modification dans les couts , y compris la marge beneficiaire , qu ' un producteur decide de repercuter se traduirait de maniere amplifiee dans le prix de vente au detail . pour laurens , l ' existence de cet effet multiplicateur creerait des distorsions dans la concurrence au niveau des prix de vente aux consommateurs et des marges accordees aux revendeurs , car le rapport normal entre les prestations offertes aux consommateurs et le prix de vente des produits serait fortement desequilibre .

42 la commission admet qu ' il y a un effet multiplicateur pour les tabacs manufactures aux pays-bas , mais elle souligne qu ' il renforce la concurrence parce qu ' il amplifie toute diminution de couts que le producteur repercute et permet ainsi a celui-ci de pratiquer des prix nettement plus bas que ceux de ses concurrents .

43 il convient d ' abord de remarquer que , ainsi que la cour l ' a deja reconnu dans son arret du 29 octobre 1980 ( van landewijck/commission , precite ), l ' effet multiplicateur joue , en principe , tant pour une modification a la hausse des couts que pour une modification a la baisse . en raison de l ' effet multiplicateur , le producteur qui est le seul a prendre l ' initiative de repercuter une diminution de couts ou de ne pas repercuter une augmentation de couts est en mesure de pratiquer des prix de vente qui refletent de maniere amplifiee son avantage .

44 dans ces conditions , l ' effet multiplicateur , loin de restreindre la concurrence par les prix , est de nature a la renforcer , et ce d ' autant plus qu ' aux pays-bas cet effet joue sans restriction dans le sens de la baisse . en effet , le legislateur neerlandais , a la difference du legislateur belge a l ' epoque de l ' affaire van landewijck , n ' a pas decide d ' imposer une accise minimale elevee qui aurait pu garantir ses revenus fiscaux et limiter l ' effet multiplicateur en cas de baisse des couts .

45 par ailleurs , ainsi que la cour l ' a releve dans l ' arret du 29 octobre 1980 ( van landewijck/commission , precite ), l ' effet multiplicateur ne joue pas lorsque , a l ' interieur d ' un prix de vente donne , un fabricant ou importateur augmente individuellement la part de ce prix de vente qui revient aux grossistes et detaillants . dans cette mesure , la concurrence par les marges est possible sans que l ' effet multiplicateur cree une quelconque distorsion .

B – les accords interdits n ' auraient pas affecte le commerce entre etats membres

46 les requerants estiment que leurs accords n ' ont pas affecte le commerce entre les etats membres , au sens de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite . en effet , tout d ' abord , les tabacs manufactures , des qu ' une bandelette fiscale y a ete apposee , ne pourraient plus etre exportes dans un autre etat membre . par ailleurs , les tabacs manufactures qui n ' ont pas encore ete pourvus de bandelettes fiscales feraient certes l ' objet d ' echanges entre entreprises d ' un meme groupe . mais , comme dans ce cas ils n ' auraient pas encore ete mis dans le commerce dans un etat membre , les accords les concernant ne seraient pas susceptibles d ' affecter le commerce entre etats membres .

47 pour la commission , l ' article 85 du traite n ' exige pas que le commerce entre etats membres soit restreint mais seulement que l ' alteration de concurrence soit susceptible d ' affecter ce commerce , sinon directement , du moins effectivement ou potentiellement . or , les parties aux accords et pratiques litigieux occuperaient 90 % du marche neerlandais et interviendraient pour une part importante dans les importations entre les etats membres . dans ces conditions , et a la lumiere des points 170 a 172 de l ' arret du 29 octobre 1980 ( van landewijck/commission , precite ), il parait difficile a la commission d ' affirmer que la condition d ' affectation du commerce entre etats membres n ' est pas remplie .

48 ainsi que la cour l ' a constate dans son arret du 30 juin 1966 ( societe technique miniere , 56/65 , rec . p . 337 ), pour qu ' un accord soit susceptible d ' affecter le commerce entre les etats membres , ' l ' accord dont il s ' agit doit , sur la base d ' un ensemble d ' elements objectifs de droit ou de fait , permettre d ' envisager avec un degre de probabilite suffisant qu ' il puisse exercer une influence directe ou indirecte , actuelle ou potentielle sur les courants d ' echanges entre etats membres . des lors , pour rechercher si un contrat releve du champ d ' application de l ' article 85 , il convient de savoir s ' il est en mesure notamment de cloisonner le marche de certains produits entre les etats membres et de rendre ainsi plus difficile l ' interpenetration economique voulue par le traite ' . il convient de souligner que l ' effet de cloisonnement des marches n ' est qu ' un exemple d ' influence sur le commerce entre etats membres visee par l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite .

49 par consequent , meme en absence de cloisonnement des marches , des accords de prix entre entreprises etablies dans un etat membre et ne couvrant que le marche de cet etat touchent les echanges entre etats membres au sens de l ' article 85 du traite , des lors qu ' ils portent , ne serait-ce que pour partie , sur un produit provenant d ' un autre etat membre et alors meme que les participants auraient obtenu le produit aupres d ' une societe de leur groupe .

50 il en va de meme d ' accords portant sur les marges commerciales a accorder aux revendeurs . ainsi que la cour l ' a souligne dans son arret du 29 octobre 1980 ( van landewijck/commission , precite ), par un accord de ce genre , les requerants reduisent encore sensiblement l ' incitation pour les intermediaires de favoriser , en contrepartie d ' avantages pecuniaires individuels , la vente de certains produits , et notamment des produits importes , par rapport a d ' autres .

51 c ' est donc a juste titre que la commission a constate que les accords et pratiques vises dans sa decision etaient susceptibles d ' affecter le commerce entre etats membres . le premier moyen doit donc etre rejete .

Ii – deuxieme moyen : existence d ' une contradiction interne dans la decision de la commission

52 un des requerants , british american tobacco , estime qu ' il y a contradiction entre l ' article 6 de la decision attaquee , qui interdit a la ssi toute concertation avec les pouvoirs publics , et les articles 1er et 4 de cette meme decision , qui laisseraient intactes les dispositions de l ' accord-cadre de 1976 concernant cette concertation .

53 la commission , pour sa part , estime qu ' elle n ' a pas interdit la concertation entre la ssi et l ' administration pour autant que cette concertation soit preparee en reunissant de maniere neutre et confidentielle les informations necessaires , que les resultats en soient communiques de maniere objective et qu ' elle ne debouche pas sur la conclusion d ' accords anticoncurrentiels .

54 l ' article 6 de la decision attaquee enonce qu ' ' interdiction est faite aux entreprises et associations d ' entreprises mentionnees a l ' article 7 de se concerter collectivement a l ' avenir en matiere d ' augmentation des prix des cigarettes et d ' adaptation des marges pour la distribution des cigarettes aux pays-bas ' .

55 la lecture de cet article montre que la commission a interdit aux entreprises interessees de se concerter en matiere de prix ou de marges . il resulte des motifs de la decision qu ' une telle concertation entre entreprises est contraire a l ' article 85 du traite .

56 par contre , rien dans cet article n ' empeche la concertation entre les entreprises interessees et l ' administration neerlandaise , pour autant que cette concertation ne donne pas lieu a des agissements contraires a l ' article 85 du traite . pour ce motif , le moyen indique par british american tobacco doit etre rejete .

Iii – troisieme moyen : violation de l ' article 15 du reglement no 17/62 du conseil

57 ainsi qu ' il a ete expose ci-dessus , la commission a inflige des amendes aux entreprises qui avaient pris part aux accords de prix contraires a l ' article 85 du traite .

58 les requerants a qui ces amendes ont ete infligees les contestent en invoquant plusieurs arguments . ils n ' auraient agi ni de propos delibere ni par negligence . l ' accord de 1978 sur les prix aurait ete implicitement notifie . des amendes ne pouvaient etre infligees en raison d ' accords couverts par l ' article 4 , paragraphe 2 , point 1 , du reglement no 17/62 du conseil . la commission aurait enfreint les principes de traitement et d ' equite . enfin , l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite aurait ete viole par la commission .

A – absence de propos delibere ou de negligence

59 a titre preliminaire , certains requerants rappellent qu ' une infraction a l ' article 85 du traite ne peut donner lieu au prononce d ' amendes que si l ' on etablit la presence d ' un ' propos delibere ' ou d ' une ' negligence ' dans le chef des participants a l ' accord . or , en l ' espece , la commission n ' aurait prouve ni le propos delibere ni la negligence .

60 au contraire , selon les requerants , il faudrait appliquer , dans cette affaire , un principe de droit penal selon lequel une erreur de droit exclut toute responsabilite . les requerants invoquent plusieurs motifs a leur erreur . en premier lieu , ils rappellent que la portee des regles de concurrence n ' etait pas claire en ce qui concerne les tabacs manufactures puisque la decision 78/670 de la commission du 20 juillet 1978 ( jo l 224 , p . 29 ) dans l ' affaire van landewijck est posterieure a leurs accords . en second lieu , un des requerants , reynolds , signale qu ' il n ' a pas participe a la concertation avec l ' administration neerlandaise . il n ' aurait adhere aux accords litigieux qu ' en raison de sa conviction que les pouvoirs publics consideraient ces accords comme necessaires et que ceux-ci echappaient a toute critique .

61 la commission rappelle qu ' elle n ' a inflige d ' amendes aux requerants qu ' en raison de leur participation aux accords de prix . or , il s ' agit d ' une des infractions les plus graves au droit de la concurrence que la commission a toujours sanctionnee sans etre censuree sur ce point par la cour . dans sa decision , au point 167 , la commission aurait motive en detail l ' existence d ' au moins une negligence dans le chef des requerants .

62 en ce qui concerne l ' argumentation des requerants , la commission estime tout d ' abord qu ' il serait clair que les accords de prix sont contraires a l ' article 85 du traite . il suffirait a cet egard de lire le texte meme du traite . ces accords auraient d ' ailleurs ete condamnes des le debut ainsi qu ' il est apparu des le premier rapport sur la concurrence ( premier rapport sur la politique de concurrence , joint au cinquieme rapport general sur l ' activite des communautes , 1972 , p . 25 ). enfin , ce ne serait pas la concertation avec les pouvoirs publics qui serait en cause ici , mais les actes anticoncurrentiels accomplis par les requerants .

63 aux termes de l ' article 15 , paragraphe 2 , du reglement no 17/62 du conseil ( precite ), ' la commission peut , par voie de decision , infliger aux entreprises et associations d ' entreprises des amendes lorsque , de propos delibere ou par negligence , ces entreprises commettent une infraction aux dispositions de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite … ' .

64 il est apparu au cours de la presente procedure que la commission avait fixe le montant des amendes en estimant que les infractions commises par les requerants avaient ete commises par negligence .

65 en l ' espece , les membres de la ssi ne pouvaient ignorer qu ' en concluant des accords d ' augmentation des prix , ils restreignaient la concurrence . ils ne pouvaient ignorer non plus que ces accords devaient etre consideres comme susceptibles d ' affecter le commerce entre les etats membres , etant donne qu ' ils couvraient l ' ensemble d ' un marche national et avaient trait a des produits importes d ' un etat membre . dans ces conditions , c ' est a juste titre que la commission a estime que les requerants avaient agi au moins par negligence .

66 cette conclusion vaut aussi pour reynolds , qui a penetre plus tardivement sur le marche neerlandais mais a ete partie aux trois accords sur les prix conclus au sein de la ssi . reynolds n ' a d ' ailleurs pas soutenu qu ' il avait subi des pressions quelconques pour aligner son comportement sur celui des entreprises deja etablies sur ce marche . dans ces conditions , il faut conclure qu ' il a adopte en toute liberte des comportements contraires a l ' article 85 du traite et qu ' en consequence il a au moins agi par negligence .

B – la notification de l ' accord-cadre ssi de 1976 vaudrait notification de l ' accord de 1978 sur les prix

67 les requerants soutiennent qu ' ils ont cru de bonne foi que la notification de l ' accord-cadre ssi de 1976 valait celle de l ' accord de 1978 sur les prix qui n ' en aurait ete que la mise en oeuvre .

68 selon la commission , l ' accord-cadre concerne la concertation entre le secteur des tabacs manufactures et l ' administration , alors que l ' accord sur les prix est une concertation entre les producteurs eux-memes . la commission ne comprend pas des lors comment la notification de l ' un aurait pu valoir celle de l ' autre .

69 l ' argument des requerants ne saurait etre retenu . en effet , l ' accord-cadre qui organisait la concertation entre l ' administration neerlandaise et les fabricants de tabacs manufactures ne faisait pas apparaitre que cette concertation pouvait avoir pour objet la conclusion d ' accords anticoncurrentiels . il n ' a d ' ailleurs pas ete etabli au cours de la presente procedure que les concertations effectivement menees avec les pouvoirs publics avaient eu cet objet . la notification de l ' accord-cadre ne peut , dans ces conditions , valoir notification d ' un accord anticoncurrentiel comme l ' accord sur les prix conclu en 1978 .

C – la commission ne pouvait infliger des amendes en raison d ' accords couverts par l ' article 4 , paragraphe 2 , du reglement no 17/62 du conseil

70 les requerants soulignent qu ' ils etaient tous etablis dans le meme etat membre et que leurs accords de prix ne concernaient ni les importations ni les exportations . ils en deduisent qu ' en vertu de l ' article 4 , paragraphe 2 , point 1 , du reglement no 17/62 du conseil ( precite ), ils n ' etaient pas tenus de les notifier et que la commission ne pouvait pas leur infliger des amendes en raison de ces accords . la distinction faite a l ' article 4 precite entre les accords qui doivent etre notifies et ceux qui ne doivent pas l ' etre n ' aurait en effet pas de sens si des amendes pouvaient etre infligees pour les accords couverts par l ' article 4 , paragraphe 2 , point 1 , du reglement no 17/62 .

71 la commission estime tout d ' abord que les accords en cause dans la presente affaire n ' etaient sans doute pas couverts par l ' article 4 , paragraphe 2 , point 1 , du reglement no 17/62 . en effet , ils auraient ete conclus par des firmes approvisionnant approximativement 90 % du marche neerlandais des tabacs manufactures . de plus , ces accords porteraient sur des produits importes . par ailleurs , meme si l ' on etait en presence d ' accords couverts par l ' article 4 , paragraphe 2 , cela ne signifierait pas automatiquement que des amendes ne pourraient pas etre infligees . l ' article 15 , paragraphe 5 , sous a ), du reglement no 17/62 du conseil ( precite ) ne s ' appliquerait que lorsqu ' il s ' agit d ' une restriction minime au jeu de la concurrence .

72 l ' article 4 du reglement no 17/62 du conseil ( precite ) dispose , dans son paragraphe 1 , qu ' une decision d ' exemption en faveur d ' un accord vise par l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite ne peut etre prise que lorsque l ' accord a ete notifie a la commission . il precise , dans son paragraphe 2 , que cette regle ne vaut pas pour les accords auxquels ne participent que des entreprises ressortissant d ' un seul etat membre pourvu que ces accords ne concernent ni l ' importation ni l ' exportation entre les etats membres . il prevoit enfin que ces derniers accords peuvent etre notifies a la commission .

73 l ' argumentation des requerants revient en substance a dire que l ' interdiction d ' infliger des amendes prevue par l ' article 15 , paragraphe 5 , sous a ), du reglement no 17/62 s ' applique egalement dans le cas d ' accords couverts par l ' article 4 , paragraphe 2 , du reglement no 17/62 qui n ' ont pas ete notifies .

74 a cet egard , il convient de relever d ' abord que cette interdiction n ' est prevue expressement que dans le cas d ' accords effectivement notifies , sans qu ' il soit fait de distinction selon que ces accords tombaient sous le regime general institue par l ' article 4 , paragraphe 1 , ou relevaient du regime particulier prevu par l ' article 4 , paragraphe 2 .

75 il faut observer ensuite que , contrairement a ce que soutiennent les requerants , la distinction entre accords regis par l ' article 4 , paragraphe 1 , et accords vises par l ' article 4 , paragraphe 2 , conserve une portee , meme si , en l ' absence de notification , les entreprises peuvent se voir infliger des amendes pour leur participation a des accords couverts par l ' article 4 , paragraphe 2 . la distinction presente en effet un double interet sur le plan procedural . d ' une part , dans le cas d ' accords vises par l ' article 4 , paragraphe 2 , la commission doit verifier d ' office la realisation des conditions de l ' article 85 , paragraphe 3 , alors meme qu ' elle decouvrirait ces accords a la suite d ' une procedure engagee sur sa propre initiative : au contraire , l ' exemption d ' accords soumis a l ' article 4 , paragraphe 1 , est subordonnee a leur notification prealable . d ' autre part , dans le cas d ' accords couverts par l ' article 4 , paragraphe 2 , la commission peut , aux termes de l ' article 6 , paragraphe 2 , donner a sa decision d ' exemption un effet retroactif illimite : pour les accords soumis a l ' article 4 , paragraphe 1 , la decision d ' exemption ne peut , selon l ' article 6 , paragraphe 1 , in fine , retroagir au-dela de la date de la notification .

76 il convient de souligner enfin que la faculte de notifier les accords couverts par l ' article 4 , paragraphe 2 , doit se voir egalement reconnaitre un effet utile , ce qui ne peut etre le cas que si les entreprises qui l ' exercent obtiennent des avantages en contrepartie . independamment du fait que les interesses peuvent ainsi obtenir une certitude sur la possibilite d ' obtenir une exemption , sans avoir a attendre qu ' une procedure d ' office soit ouverte a leur egard , cet avantage ne peut consister qu ' a se mettre a l ' abri d ' amendes en profitant de l ' interdiction faite a la commission par l ' article 15 , paragraphe 5 , sous a ), du reglement no 17/62 . il est d ' ailleurs comprehensible que le legislateur communautaire ait voulu reserver cet avantage aux entreprises qui ont notifie leurs accords , car , en les revelant ainsi , elles prennent le risque de devoir y mettre fin et reduisent par ailleurs d ' autant les taches d ' investigation de la commission .

77 il y a lieu de conclure pour ces raisons que l ' interdiction d ' infliger des amendes prevue par l ' article 15 , paragraphe 5 , sous a ), du reglement no 17/62 ne joue que pour des accords effectivement notifies .

78 il en resulte que , meme si les accords en cause etaient couverts par l ' article 4 , paragraphe 2 , du reglement no 17/62 du conseil , la commission pouvait infliger des amendes aux requerants qui y ont pris part , des lors que ces accords n ' avaient pas ete notifies .

D – violation des principes d ' egalite de traitement et d ' equite

79 en premier lieu , les requerants estiment qu ' il y a rupture de l ' egalite en ce qu ' ils ont subi une difference de traitement par rapport aux entreprises en cause dans l ' affaire van landewijck . en effet , dans celle-ci , bien que les infractions fussent graves , aucune amende n ' avait ete infligee .

80 c ' est a juste titre que la commission considere que le reproche des requerants n ' est pas fonde . les amendes infligees dans la presente affaire l ' ont ete en raison des accords de prix conclus par les requerants . les accords en cause dans l ' arret du 29 octobre 1980 ( van landewijck/commission , precite ) n ' impliquaient pas une augmentation des prix de vente aux consommateurs finals mais portaient seulement sur la part revenant aux revendeurs dans des prix de vente fixes par chaque fabricant ou chaque importateur de maniere autonome .

81 en second lieu , les requerants denoncent comme inequitable le fait d ' infliger systematiquement des amendes dans le cas d ' accords de prix , alors que l ' article 85 n ' etablit aucune distinction entre les differents types d ' accords .

82 il y a lieu de souligner que , de cette absence de distinction , il ne resulte pas que toutes les infractions aient la meme gravite . les ententes qui empechent l ' approvisionnement des utilisateurs aux prix les plus avantageux revetent une gravite particuliere qui justifie que la commission fasse un strict usage de son pouvoir de sanction .

E – la pretendue violation de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite

83 trois requerants estiment que , loin d ' infliger des amendes en raison des accords sur les prix , la commission aurait du exempter ces accords au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite . ainsi , reynolds soutient que ces accords ont eu pour objet de proteger la structure du reseau de distribution , et ont donc profite aux consommateurs . laurens , pour sa part , considere qu ' une exemption doit etre accordee aussi longtemps que les distorsions dues aux legislations nationales ne sont pas eliminees . enfin , pour turmac , l ' article 85 , paragraphe 3 , est suffisamment souple pour etre applique a un secteur aussi particulier que celui des tabacs manufactures .

84 pour la commission , l ' argumentation de reynolds doit etre ecartee au vu de l ' arret du 29 octobre 1980 ( van landewijck/commission , precite ) ou la cour a deja declare que ' le nombre d ' intermediaires et de marques ne constitue pas necessairement le critere essentiel d ' une amelioration de la distribution au sens de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite ' . pour le surplus , la commission estime qu ' il s ' agit seulement de savoir si la concurrence par les prix restait possible en matiere de tabacs manufactures aux pays-bas .

85 il suffit de relever a cet egard que , ainsi que la commission l ' a indique a juste titre dans sa decision , l ' exemption , meme si elle avait pu etre octroyee d ' office , aurait du etre refusee au motif que les accords sur les prix profitaient exclusivement aux fabricants et importateurs et ne procuraient aucun avantage aux utilisateurs .

Iv – quatrieme moyen : la pretendue violation de l ' article 190 du traite cee , en ce que la commission n ' a pas examine suffisamment les arguments des requerants

86 selon les requerantes , la commission aurait ignore leurs arguments a tous les stades de la procedure . aucun de ces arguments n ' apparaitrait dans la decision .

87 pour la commission , il n ' est pas necessaire qu ' elle reprenne dans sa decision tous les arguments invoques par les parties .

88 il convient de rappeler que , selon une jurisprudence constante , si , en vertu de l ' article 190 du traite , la commission est tenue de motiver ses decisions en mentionnant les elements de fait et de droit dont depend la justification legale de la mesure et les considerations qui l ' ont amenee a prendre sa decision , il n ' est pas exige qu ' elle discute tous les points de fait et de droit qui ont ete souleves par chaque interesse au cours de la procedure administrative . par consequent , le quatrieme moyen doit etre rejete aussi .

V – les griefs relatifs au montant des amendes

89 le montant des amendes infligees est le suivant : 350 000 ecus pour la british american tobacco ; 425 000 ecus pour la sigarettenfabriek ed . laurens bv ; 100 000 ecus pour theodorus niemeyer bv ; 125 000 ecus pour philip morris holland bv ; 150 000 ecus pour r . j . reynolds tobacco bv et 325 000 ecus pour turmac tobacco co . bv .

90 tous les requerants font valoir que , si la cour devait maintenir les amendes , elle devrait , pour fixer leur montant , prendre en consideration un certain nombre d ' elements , a savoir la duree des accords ( seulement trois mois pour les accords de prix ), le fait que les requerants ont cru de bonne foi que la notification de l ' accord-cadre ssi valait notification de l ' accord de 1978 sur les prix et le caractere national des accords . en outre , la cour devrait tenir compte des effets du cadre legislatif et du role joue par les pouvoirs publics .

91 pour la commission , les requerants etaient certainement conscients de ce que leurs accords eliminaient tant la concurrence par les marges que celle par les prix de vente au detail . d ' ailleurs , ils ne nieraient pas avoir conclu ces accords en connaissance de cause , mais soutiendraient seulement qu ' aucune concurrence efficace n ' etait possible sur le marche en cause . les conditions de l ' article 15 , paragraphe 2 , du reglement no 17/62 seraient des lors remplies .

92 il convient d ' observer en premier lieu que , l ' accord de prix de 1978 ne constituant en rien la mise en oeuvre de l ' accord-cadre ssi de 1976 , les requerants ne sauraient faire valoir qu ' ils ont cru de bonne foi que la notification de l ' accord couvrait l ' accord de prix .

93 en deuxieme lieu , le caractere national des accords de prix ne peut pas non plus etre considere comme une circonstance attenuante des lors que ces accords etaient susceptibles d ' affecter le commerce entre les etats membres .

94 en troisieme lieu , a supposer meme qu ' une incitation des pouvoirs publics puisse constituer une circonstance attenuante , il suffit de constater qu ' en l ' espece ceux-ci n ' ont pas incite a la conclusion des accords anticoncurrentiels condamnes par la commission .

95 en quatrieme lieu , il ressort du point 167 de la decision attaquee que la commission a pris en consideration la duree des infractions . tout en reconnaissant que les accords de prix avaient eu une duree assez breve , la commission a souligne a juste titre qu ' ils etaient precisement intervenus pendant la periode durant laquelle la concurrence de prix etait possible . des lors , leur breve duree ne peut etre consideree comme une circonstance attenuante .

96 enfin , quant au cadre legislatif , la commission a indique qu ' il restreignait dans une certaine mesure la liberte d ' action des parties sans toutefois la supprimer et elle en a tenu compte lors de la fixation du montant des amendes . il n ' y a pas lieu de modifier son appreciation sur ce point .

97 certains requerants font aussi valoir des circonstances attenuantes particulieres . ainsi , philip morris holland et british american tobacco signalent qu ' ils se sont efforces d ' adapter la structure de la ssi de maniere a rendre celle-ci conforme au droit de la concurrence . ce serait grace a leurs efforts que l ' accord-cadre de 1976 aurait pu etre signe et notifie a la commission . niemeyer , pour sa part , souligne que sa part de marche aux pays-bas a fortement diminue ces dernieres annees . enfin , reynolds soutient qu ' ayant penetre plus tard sur le marche neerlandais , il a cru de bonne foi qu ' il pouvait participer licitement aux accords existant dans le secteur du tabac .

98 l ' argumentation de philip morris holland et de british american tobacco ne saurait etre retenue . en effet , une amende leur a ete infligee non pas en raison de leur participation a l ' accord-cadre ssi , mais parce qu ' ils ont pris part aux accords de prix de 1974 , 1975 et 1978 . dans ces conditions , il est sans pertinence qu ' ils se soient efforces de rendre la structure de la ssi conforme au droit de la concurrence .

99 ensuite , contrairement a ce que soutient le requerant niemeyer , la commission a pris en consideration la part du marche des differentes firmes . il ressort en effet du dossier que le montant de chaque amende constitue un pourcentage du chiffre d ' affaires realise en 1981 par chaque entreprise sanctionnee . or , le chiffre d ' affaires reflete la part du marche detenue par chaque entreprise au moment de la decision de la commission . par consequent , la commission a deja tenu compte d ' une eventuelle diminution de la part de marche detenue par niemeyer qui serait intervenue entre la conclusion des accords et l ' adoption de la decision .

100 enfin , il y a lieu de relever qu ' au cours de la procedure devant la cour , la commission a admis que , du fait de son entree tardive sur le marche neerlandais , reynolds avait eu un role moins actif que les autres requerants . il ressort toutefois des explications que la commission a fournies a la cour que l ' amende a ete fixee en fonction d ' un meme pourcentage du chiffre d ' affaires pour tous les requerants , ce qui ne tient pas compte du role moins actif joue par reynolds . dans ces conditions , il y a lieu de ramener l ' amende infligee a reynolds de 150 000 a 100 000 ecus , soit 260 884 hfl .

101 il resulte de l ' ensemble des considerations exposees ci-dessus que les recours de la stichting sigarettenindustrie , philip morris holland bv , theodorus niemeyer bv , british-american tobacco bv , sigarettenfabriek ed . laurens et turmac tobacco doivent etre rejetes dans leur totalite et que le recours de reynolds doit etre accueilli en tant qu ' il tend a la reduction de l ' amende , et rejete pour le surplus .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

102 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois , selon le paragraphe 3 , alinea 1 , du meme article , la cour peut compenser les depens en totalite ou en partie , si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs . le recours de reynolds ayant ete partiellement accueilli , chaque partie supportera ses propres depens en ce qui concerne le recours no 261/82 . pour les autres recours , les requerants ayant succombe dans tous leurs moyens , il y a lieu de les condamner solidairement aux depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ( cinquieme chambre )

Declare et arrete :

1 ) l ' amende infligee a reynolds est ramenee de 150 000 a 100 000 ecus , soit 260 884 hfl .

2 ) le surplus du recours de reynolds est rejete .

3 ) les autres recours sont rejetes .

4 ) en ce qui concerne le recours no 261/82 , chaque partie supportera ses propres depens .

5 ) pour les autres recours , les requerants sont condamnes solidairement aux depens .

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CJCE, n° C-240/82, Arrêt de la Cour, Stichting Sigarettenindustrie et autres contre Commission des Communautés européennes, 10 décembre 1985