CJCE, n° C-139/84, Arrêt de la Cour, Van Dijk's Boekhuis BV contre Staatssecretaris van Financiën, 14 mai 1985

  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Exclusion , et 77/338 , art . 5 , par 5 , sous a ))·
  • Systeme commun de taxe sur la valeur ajoutée·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Taxes sur le chiffre d ' affaires·
  • Harmonisation des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Remises en État et réparations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 mai 1985, Van Dijk's Boekhuis, C-139/84
Numéro(s) : C-139/84
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 mai 1985. # Van Dijk's Boekhuis BV contre Staatssecretaris van Financiën. # Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. # TVA - Travail à façon - Réparation de livres. # Affaire 139/84.
Date de dépôt : 24 mai 1984
Précédents jurisprudentiels : 14 mai 1985. - Van Dijk' s Boekhuis BV contre Staatssecretaris van Financiën. - Demande de décision préjudicielle:Hoge Raad - Pays-Bas. - TVA - Travail
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61984CJ0139
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:195
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61984j0139

Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 14 mai 1985. – van dijk’s boekhuis bv contre staatssecretaris van financiën. – demande de décision préjudicielle: hoge raad – pays-bas. – tva – travail à façon – réparation de livres. – affaire 139/84.


Recueil de jurisprudence 1985 page 01405


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Dispositions fiscales – harmonisation des legislations – taxes sur le chiffre d ' affaires – systeme commun de taxe sur la valeur ajoutee – livraisons de biens – travail a facon – notion – remises en etat et reparations – exclusion

( directives du conseil 67/228 , art . 5 , par 2 , sous d ), et 77/338 , art . 5 , par 5 , sous a ))

Sommaire


Il n ' y a travail a facon , au sens de l ' article 5 , paragraphe 2 , sous d ), de la deuxieme directive et de l ' article 5 , paragraphe 5 , sous a ), de la sixieme directive en matiere d ' harmonisation des legislations des etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d ' affaires , que si un entrepreneur obtient un bien nouveau a partir des materiaux que le client lui a confies . cette nouveaute sera presente lorsque , du travail de l ' entrepreneur , resultera un bien dont la fonction , aux yeux du public qui l ' utilise , est differente de celles qu ' avaient les materiaux confies .

Des lors , les remises en etat et les reparations qui , quelle que soit leur importance , rendent simplement au bien confie la fonction qu ' il avait anterieurement sans aboutir a la creation d ' un bien nouveau ne constituent pas un travail a facon .

Parties


Dans l ' affaire 139/84 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le hoge raad der nederlanden et visant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Van dijk ' s boekhuis bv , a kampen ,

Et

Staatssecretaris van financien ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation a donner a l ' article 5 , paragraphe 2 , sous d ), de la directive 67/288 du conseil , du 11 avril 1967 , relative a l ' harmonisation des legislations des etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d ' affaires – structure et modalites d ' application du systeme commun de taxe sur la valeur ajoutee ( jo l 71 , p . 1303 ) et de l ' article 5 , paragraphe 5 , sous a ), de la directive 77/388 du conseil , du 17 mai 1977 , relative a l ' harmonisation des legislations des etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d ' affaires – systeme commun de la taxe sur la valeur ajoutee : assiette uniforme ( jo l 145 , p . 1 ),

Motifs de l’arrêt


1 par arret du 16 mai 1984 , parvenu a la cour le 24 mai 1984 , le hoge raad des pays-bas a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation des directives 67/228 et 77/388 du conseil , respectivement du 11 avril 1967 ( jo 1967 , p . 1303 ) et du 17 mai 1977 ( jo l 145 , p . 1 ), en matiere d ' harmonisation des legislations des etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d ' affaires .

2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige entre la societe van dijk ' s boekhuis bv , de kampen ( ci-apres ' van dijk ' s boekhuis ' ), et l ' inspecteur des droits a l ' importation et des accises de zwolle , concernant le montant d ' un redressement fiscal mis a charge de van dijk ' s boekhuis .

3 une des activites de van dijk ' s boekhuis consiste a effectuer une remise en etat , plus ou moins importante , de livres scolaires usages a la demande de tiers a qui ces livres appartiennent . pendant la periode de 1976 a 1979 , van dijk ' s boekhuis a paye sur les montants factures pour ces reparations la taxe sur le chiffre d ' affaires au taux reduit de 4 % qui est prevu dans la loi neerlandaise pour les livraisons de livres .

4 a la suite d ' un controle intervenu en 1981 , l ' inspecteur des droits a l ' importation et des accises de zwolle a estime que ces reparations ne constituaient pas une livraison au sens de la loi neerlandaise , mais bien une prestation de services , soumise au taux de 18 % . en consequence , l ' inspecteur a emis un avis de redressement pour les annees 1976-1979 . cet avis a ete maintenu apres qu ' une reclamation eut ete faite par van dijk ' s boekhuis .

5 van dijk ' s boekhuis a ensuite introduit une action contre cette decision de l ' inspecteur des droits a l ' importation et des accises devant le gerechtshof d ' arnhem . cette juridiction a estime que , malgre les reparations importantes effectuees , l ' ancien livre continuait d ' exister , qu ' il n ' y avait pas fabrication d ' un bien nouveau et qu ' il ne pouvait s ' agir d ' une livraison de bien au sens de la loi neerlandaise sur la taxe sur le chiffre d ' affaires . par arret du 14 avril 1983 , elle a , en consequence , declare l ' action non fondee .

6 cet arret a fait l ' objet d ' un pourvoi en cassation devant le hoge raad . a l ' appui de ce pourvoi , van dijk ' s boekhuis a fait valoir que les operations qu ' elle effectuait sur des livres en lambeaux aboutissaient a la fabrication d ' un livre . en refusant d ' admettre qu ' il s ' agissait d ' une livraison , le gerechtshof d ' arnhem aurait donc viole la loi neerlandaise sur la taxe sur le chiffre d ' affaires de 1968 .

7 pour le hoge raad , l ' argumentation de van dijk ' s boekhuis pose le probleme du sens du mot ' fabrique ' dans la loi sur la taxe sur le chiffre d ' affaires . a cet egard , le hoge raad releve que le legislateur neerlandais n ' a pas entendu donner d ' autre signification au terme en question que celle que revet le mot ' fabrique ' dans l ' article 5 , paragraphe 2 , sous d ), de la directive 67/228 du conseil , du 11 avril 1967 , en matiere d ' harmonisation des legislations des etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d ' affaires ( jo 1967 , p . 1303 ) ( ci-apres la ' deuxieme directive ' ). le hoge raad considere aussi que , depuis le 1er janvier 1979 , le terme ' fabrique ' de la loi neerlandaise a la meme signification que le membre de phrase ' fabrique ou assemble ' qui figure a l ' article 5 , paragraphe 5 , sous a ), de la directive 77/388 du conseil , du 17 mai 1977 , en matiere d ' harmonisation des legislations des etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d ' affaires ( jo l 145 , p . 1 ) ( ci-apres la ' sixieme directive ' ).

8 dans ces conditions , le hoge raad a estime qu ' il ne pouvait repondre a l ' argumentation de van dijk ' s boekhuis sans obtenir l ' interpretation des articles 5 des deuxieme et sixieme directives . il a donc decide de poser a la cour les questions suivantes :

' 1 ) les prestations de services fournies par un assujetti qui , sur l ' ordre d ' un tiers , repare ou renove dans une mesure importante un bien meuble mis a sa dispo sition par le tiers en question et le lui livre ensuite ne doivent-elles etre considerees comme la fabrication d ' un bien meuble ou comme la fabrication ou l ' assemblage d ' un bien meuble , au sens de l ' article 5 , paragraphe 2 , sous d ), de la deuxieme directive ou au sens de l ' article 5 , paragraphe 5 , sous a ), de la sixieme directive , que lorsque le resultat des prestations fournies constitue , d ' apres le langage courant ou aux yeux du public , un bien nouveau?

2)si le critere decrit dans la question precedente n ' est pas determinant :

A ) quelles sont les exigences minimales auxquelles de telles prestations de services doivent satisfaire pour pouvoir etre considerees comme la fabrication ou comme la fabrication ou l ' assemblage d ' un bien meuble?

B)dans ce contexte , convient-il d ' operer une differenciation entre les biens caracterises principalement par des qualites materielles et les biens qui , comme les livres , sont caracterises principalement par des qualites immaterielles?

C)dans ce contexte , convient-il d ' operer une differenciation entre la reparation ou la renovation de biens qui sont reduits a la somme de leurs elements constitutifs ou dont les elements ne sont desintegres que par l ' entrepreneur , et la reparation ou la renovation de biens qui sont encore intacts et qui le restent?

D)dans ce contexte , convient-il d ' operer une differenciation selon que l ' entrepreneur ajoute plus ou moins de materiaux nouveaux? '

9 l ' article 5 , paragraphe 2 , sous d ), de la deuxieme directive est redige comme suit :

' sont egalement considerees comme une livraison au sens du paragraphe 1 :

D ) la delivrance d ' un travail a facon , c ' est-a-dire la remise par l ' entrepreneur de l ' ouvrage a son client d ' un bien meuble qu ' il a fabrique au moyen de matieres et objets que le client lui a confies a cette fin , que l ' entrepreneur ait fourni ou non une partie des produits utilises ' .

10 l ' article 5 , paragraphe 5 , sous a ), de la sixieme directive dispose que :

' les etats membres peuvent considerer comme une livraison au sens du paragraphe 1 :

A ) la delivrance d ' un travail a facon , c ' est-a-dire la remise par l ' entrepreneur de l ' ouvrage a son client d ' un bien meuble qu ' il a fabrique ou assemble au moyen de matieres et d ' objets que le client lui a confies a cette fin , que l ' entrepreneur ait fourni ou non une partie des materiaux utilises . '

Sur la premiere question

11 par sa premiere question , le hoge raad demande , d ' une part , si des operations de reparation ou de renovation importantes sur un bien meuble appartenant a autrui doivent aboutir a la creation d ' un bien nouveau pour relever de la notion de travail a facon visee a l ' article 5 , paragraphe 2 , sous d ), de la deuxieme directive et a l ' article 5 , paragraphe 5 , sous a ), de la sixieme directive , et , d ' autre part , comment s ' apprecie cette nouveaute .

12 van dijk ' s boekhuis , dans ses observations presentees devant la cour , soutient que la nouveaute du bien fabrique n ' est pas le critere utilise par les deuxieme et sixieme directives , car les textes insistent plutot sur la nature des travaux effectues pour obtenir le bien produit . selon van dijk ' s boekhuis , il y aurait donc ' travail a facon ' au sens des directives precitees des lors qu ' un client confie des materiaux , matieres , objets , etc ., a un entrepreneur pour que celui-ci en fasse un bien . cette interpretation vaudrait aussi si les materiaux confies proviennent d ' un bien disloque .

13 le gouvernement neerlandais fonde , pour sa part , son raisonnement sur le texte neerlandais de l ' article 5 de la deuxieme directive . dans ce texte , il est precise que des operations materielles ne constituent un travail a facon que si elles ont ete effectuees par le ' fabricant de l ' ouvrage ' . or , ces derniers mots , dans le langage courant , sont utilises uniquement pour une personne qui fabrique des biens nouveaux . le gouvernement neerlandais en deduit que des operations de reparation et de renovation importantes effectuees sur un bien meuble appartenant a un tiers sont des travaux a facon uniquement lorsqu ' elles aboutissent a la creation d ' un bien nouveau .

14 la commission se base sur la signification du mot ' fabrique ' dans le langage courant pour interpreter le texte des deuxieme et sixieme directives . or , dans le langage courant , on vise , par fabrication , les operations qui aboutissent a la creation d ' un bien nouveau , c ' est-a-dire dont les caracteristiques essentielles ont ete modifiees . ce n ' est que dans ce cas qu ' il y aurait travail a facon .

15 enfin , le gouvernement francais considere que le conseil , en adoptant les directives precitees , a entendu laisser aux etats membres le soin de determiner la nature des travaux a facon – prestation de services ou livraison de biens – vises par les deuxieme et sixieme directives au regard de leur ordre juridique interne .

16 il y a d ' abord lieu de relever que les observations du gouvernement francais posent la question preliminaire de savoir si la notion de travail a facon utilisee dans les deuxieme et sixieme directives a un sens communautaire ou est definie par les ordres juridiques des etats membres . a cet egard , le fait que les mots ' travail a facon ' soient suivis , dans le texte des articles 5 des deuxieme et sixieme directives , de l ' expression ' c ' est-a-dire ' , qui introduit une definition , montre clairement que le conseil a entendu donner un sens communautaire a la notion de travail a facon .

17 aux termes de l ' article 5 , paragraphe 2 , sous d ), de la deuxieme directive et de l ' article 5 , paragraphe 5 , sous a ), de la sixieme directive , le travail a facon consiste dans la fabrication ou l ' assemblage d ' un bien meuble au moyen de materiaux fournis a cette fin par le client .

18 la commission , dans ses observations , a indique a juste titre que le probleme souleve par le hoge raad etait la determination de ce qu ' impliquait le mot ' fabrique ' utilise dans la deuxieme directive , mot dont la portee n ' a pas ete modifiee par l ' adjonction du mot ' assemble ' dans la sixieme directive .

19 la question etant ainsi precisee , il y a lieu de constater que le texte des autres dispositions des deuxieme et sixieme directives ne fournit aucune indication sur le sens a donner au mot ' fabrique ' . de plus , il ne peut etre trouve d ' eclaircissement dans la finalite poursuivie par le conseil en adoptant les directives precitees . en effet , celles-ci ont notamment pour objectif de determiner de maniere uniforme et selon des regles communautaires l ' assiette de la taxe sur la valeur ajoutee . cependant , cette finalite est atteinte quel que soit le sens donne au mot ' fabrique ' , pourvu que ce sens soit identique dans tous les etats membres .

20 dans ces conditions , on ne peut interpreter le mot ' fabrique ' qu ' en se referant au langage courant . or , selon celui-ci , la fabrication implique l ' idee de la creation d ' un bien qui n ' existait pas encore .

21 cela permet de conclure qu ' il n ' y a travail a facon que si un entrepreneur obtient un bien nouveau a partir de materiaux que le client lui a confies .

22 cette nouveaute sera presente lorsque , du travail de l ' entrepreneur , resultera un bien dont la fonction , aux yeux du public qui l ' utilise , est differente de celle qu ' avaient les materiaux confies . il appartient au juge national d ' apprecier cette nouveaute en se referant a l ' utilisation qui peut etre faite du bien .

23 il en resulte que les remises en etat et les reparations qui , quelle que soit leur importance , rendent simplement au bien confie la fonction qu ' il avait anterieurement sans aboutir a la creation d ' un bien nouveau ne constituent pas un travail a facon .

24 il y a donc lieu de repondre a la premiere question posee par le hoge raad des pays-bas qu ' il n ' y a travail a facon , au sens de l ' article 5 , paragraphe 2 , sous d ), de la deuxieme directive et de l ' article 5 , paragraphe 5 , sous a ), de la sixieme directive , que si un entrepreneur obtient un bien nouveau a partir des materiaux que le client lui a confies et que cette nouveaute sera presente lorsque du travail de l ' entrepreneur resultera un bien dont la fonction , aux yeux du public qui l ' utilise , est differente de celle qu ' avaient les materiaux confies .

Sur la deuxieme question

25 compte tenu de la reponse donnee a la premiere question posee par le hoge raad , la deuxieme question est sans objet .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

26 les frais exposes par les gouvernements neerlandais et francais et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ( cinquieme chambre ),

Statuant sur les questions a elle soumises par le hoge raad des pays-bas , par arret du 16 mai 1984 , dit pour droit :

Il n ' y a travail a facon , au sens de l ' article 5 , paragraphe 2 , sous d ), de la directive 67/228 du conseil du 11 avril 1967 ( jo 1967 , p . 1303 ) et de l ' article 5 , paragraphe 5 , sous a ), de la directive 77/388 du conseil du 17 mai 1977 ( jo l 145 , p . 1 ), en matiere d ' harmonisation des legislations des etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d ' affaires , que si un entrepreneur obtient un bien nouveau a partir des materiaux que le client lui a confies . cette nouveaute sera presente lorsque du travail de l ' entrepreneur resultera un bien dont la fonction , aux yeux du public qui l ' utilise , est differente de celle qu ' avaient les materiaux confies .

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