CJCE, n° C-261/84, Arrêt de la Cour, Calogero Scaletta contre Union nationale des fédérations mutualistes neutres de Belgique, 11 juillet 1985

  • Omission de notification ou notification tardive·
  • Sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Perte du droit aux prestations·
  • Transfert de residence·
  • Communauté européenne·
  • Sécurité sociale·
  • Inadmissibilite·
  • Beneficiaire·
  • Notification

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 juill. 1985, Scaletta, C-261/84
Numéro(s) : C-261/84
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 1985. # Calogero Scaletta contre Union nationale des fédérations mutualistes neutres de Belgique. # Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique. # Sécurité sociale - Transfert de résidence d'un bénéficiaire de prestations d'invalidité. # Affaire 261/84.
Date de dépôt : 7 novembre 1984
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61984CJ0261
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:338
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61984j0261

Arrêt de la cour (première chambre) du 11 juillet 1985. – calogero scaletta contre union nationale des fédérations mutualistes neutres de belgique. – demande de décision préjudicielle: cour du travail de mons – belgique. – sécurité sociale – transfert de résidence d’un bénéficiaire de prestations d’invalidité. – affaire 261/84.


Recueil de jurisprudence 1985 page 02711


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Securite sociale des travailleurs migrants – prestations – beneficiaire – transfert de residence – notification – forme – omission de notification ou notification tardive – perte du droit aux prestations – inadmissibilite

( reglement du conseil no 574/72 , art . 59 )

Sommaire


En imposant au beneficiaire de prestations de securite sociale l ' obligation de notifier son transfert de residence , l ' article 59 du reglement no 574/72 ne contient aucune indication ni sur la forme ni sur le moment de la notification . il en resulte que la notification peut etre faite oralement ou par ecrit et qu ' elle peut intervenir a tout moment .

L ' omission de la notification visee a l ' article 59 du reglement no 574/72 ou la notification tardive ne peuvent pas entrainer la perte du droit aux prestations afferentes a la periode comprise entre le transfert de residence et la date a laquelle l ' institution sociale competente prend connaissance de ce transfert , pourvu que les conditions d ' octroi des prestations aient continue d ' etre remplies pendant cette periode .

Parties


Dans l ' affaire 261/84 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la cour du travail de mons , et visant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Calogero scaletta

Et

Union nationale des federations mutualistes neutres de belgique ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation a donner a l ' article 59 du reglement no 574/72 du conseil , du 21 mars 1972 , fixant les modalites d ' application du reglement no 1408/71 ( jo l 74 , p . 1 ),

Motifs de l’arrêt


1 par arret du 2 novembre 1984 , parvenu a la cour le 7 novembre suivant , la cour du travail de mons a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles concernant l ' interpretation de l ' article 59 du reglement no 574/72 du conseil , du 21 mars 1972 , fixant les modalites d ' application du reglement no 1408/71 ( jo l 74 , p . 1 ).

2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige ayant pour objet la decision de l ' institution sociale belge competente de refuser a m . scaletta , un travailleur migrant italien , le benefice de prestations d ' invalidite pour la periode du 16 juin 1980 au 4 septembre 1980 , pendant laquelle elle n ' avait pas eu connaissance du transfert par m . scaletta de sa residence de belgique vers l ' italie .

3 il ressort du dossier transmis par la juridiction nationale que m . scaletta etait en etat d ' invalidite jusqu ' au 31 octobre 1980 . avant son depart pour l ' italie , le 16 juin 1980 , ou il entendait fixer definitivement sa residence , il n ' avait pas sollicite , comme le lui imposait la legislation belge , l ' autorisation du medecin-conseil de l ' institution sociale competente , ni meme communique a celle-ci son changement d ' adresse . c ' est par l ' institut national d ' assurance maladie de turin ( italie ) que l ' institution belge a ete avisee le 4 septembre 1980 du transfert de residence de m . scaletta .

4 par lettre du 23 octobre 1980 , l ' institution sociale belge a informe m . scaletta de ce que , faute pour lui d ' avoir obtenu de sa part l ' autorisation de transferer sa residence dans un autre etat membre , les prestations d ' invalidite lui etaient refusees pour la periode du 16 juin au 4 septembre 1980 .

5 m . scaletta a conteste cette decision devant les juridictions competentes . ayant a trancher ce litige , la cour du travail de mons s ' est , pour resoudre le probleme de l ' exigence de l ' autorisation prealable , referee a l ' article 10 , paragraphe 1 , du reglement no 1408/71 du conseil , du 14 juin 1971 , relatif a l ' application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a l ' interieur de la communaute ( jo l 149 , p . 1 ), dont il resulte que : ' les prestations en especes d ' invalidite … acquises au titre de la legislation d ' un ou de plusieurs etats membres ne peuvent subir aucune reduction ni modification , ni suspension , ni suppression , ni confiscation du fait que le beneficiaire reside sur le territoire d ' un etat membre autre que celui ou se trouve l ' institution debitrice . '

6 quant au point de la notification du transfert de residence , la cour du travail de mons a considere qu ' il est regi par l ' article 59 du reglement no 574/72 du conseil , precite . selon cette disposition , ' lorsque le beneficiaire de prestations dues au titre de la legislation de l ' un ou de plusieurs etats membres transfere sa residence du territoire d ' un etat sur celui d ' un autre , il est tenu de le notifier a l ' institution ou aux institutions debitrices de ces prestations , ainsi qu ' a l ' organisme payeur ' . la cour du travail de mons a decide de surseoir a statuer jusqu ' a ce que la cour ait repondu aux questions prejudicielles suivantes :

' 1 ) comment et dans quel delai doit se faire la notification prevue par l ' article 59 du reglement no 574/72?

2 ) l ' omission de cette notification ou une notification tardive peut-elle avoir pour effet la suppression ( eventuellement temporaire ) du droit aux prestations , lorsque notamment l ' organisme debiteur est en droit de controler la persistance des conditions d ' octroi? '

Sur la premiere question

7 m . scaletta expose qu ' il n ' etait pas indispensable de fixer dans l ' article 59 du reglement no 574/72 un delai pour la notification du transfert de residence . cette disposition devrait , en effet , s ' appliquer conjointement avec le droit national relatif a la prescription . la notification pourrait se faire utilement aussi longtemps que le droit aux prestations n ' est pas prescrit selon la legislation nationale applicable .

8 la commission fait remarquer que l ' article 59 du reglement no 574/72 ne contient aucune regle relative a la forme de la notification du transfert de residence ni au delai dans lequel cette notification doit avoir lieu . dans ces conditions , la commission estime que la notification peut etre faite a tout moment , par ecrit ou oralement , tant par le beneficiaire des prestations que par une personne ou une institution agissant pour son compte .

9 il y a lieu de constater d ' abord que , tout en imposant au beneficiaire de prestations de securite sociale l ' obligation de notifier son transfert de residence , l ' article 59 du reglement no 574/72 ne contient aucune indication ni sur la forme ni sur le moment de la notification .

10 il en resulte que la notification visee a l ' article 59 du reglement no 574/72 peut etre faite oralement ou par ecrit et qu ' elle peut intervenir a tout moment .

11 pour ces raisons , il convient de repondre a la premiere question posee par la juridiction nationale que la forme de la notification visee a l ' article 59 du reglement no 574/72 du conseil , du 21 mars 1972 , fixant les modalites d ' application du reglement no 1408/71 , est libre et que cette notification peut intervenir a tout moment .

Sur la deuxieme question

12 m . scaletta estime que le beneficiaire de prestations de securite sociale qui a omis de proceder a la notification visee a l ' article 59 du reglement no 574/72 peut reclamer les prestations qui n ' ont pu lui etre acquittees aussi longtemps que , selon la legislation nationale applicable , ce droit n ' est pas encore eteint par prescription au moment ou l ' institution sociale debitrice prend connaissance du transfert de residence .

13 la commission fait valoir que l ' obligation etablie par l ' article 59 du reglement no 574/72 est depourvue de sanction , de sorte que la tardivete de la notification visee a cet article n ' est pas de nature a entrainer la perte du droit aux prestations afferentes a la periode comprise entre le transfert de residence et la date de sa notification . selon la commission , cela ne prejuge pas du pouvoir qu ' a l ' institution sociale competente de verifier si les conditions d ' octroi ont continue d ' etre remplies pendant cette periode .

14 il y a lieu d ' observer que l ' obligation de notification instituee par l ' article 59 du reglement no 574/72 n ' est assortie d ' aucune sanction .

15 l ' omission de la notification ou la notification tardive du transfert de residence ne peuvent , des lors , entrainer la perte du droit aux prestations afferentes a la periode comprise entre le transfert de residence et la date a laquelle l ' institution sociale competente prend connaissance de ce transfert .

16 toutefois , lorsqu ' elle a connaissance du transfert de residence , l ' institution sociale competente de l ' etat membre de l ' ancienne residence peut verifier , par un controle conforme a l ' article 51 du reglement no 574/72 , si les conditions d ' octroi des prestations ont continue d ' etre remplies pendant la periode en question .

17 pour ces raisons , il convient de repondre a la deuxieme question posee par la juridiction nationale que l ' omission de la notification visee a l ' article 59 du reglement no 574/72 du conseil , du 21 mars 1972 , fixant les modalites d ' application du reglement no 1408/71 , ou la notification tardive ne peut pas entrainer la perte du droit aux prestations afferentes a la periode comprise entre le transfert de residence et la date a laquelle l ' institution sociale competente prend connaissance de ce transfert , pourvu que les conditions d ' octroi des prestations aient continue d ' etre remplies pendant cette periode .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

18 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ( premiere chambre ),

Statuant sur les questions a elles soumises par la cour du travail de mons , par arret du 2 novembre 1984 , dit pour droit :

1 ) la forme de la notification visee a l ' article 59 du reglement no 574/72 du conseil , du 21 mars 1972 , fixant les modalites d ' application du reglement no 1408/71 , est libre et cette notification peut intervenir a tout moment .

2 ) l ' omission de la notification visee a l ' article 59 du reglement no 574/72 du conseil , du 21 mars 1972 , fixant les modalites d ' application du reglement no 1408/71 , ou la notification tardive ne peut pas entrainer la perte du droit aux prestations afferentes a la periode comprise entre le transfert de residence et la date a laquelle l ' institution sociale competente prend connaissance de ce transfert , pourvu que les conditions d ' octroi des prestations aient continue d ' etre remplies pendant cette periode .

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-261/84, Arrêt de la Cour, Calogero Scaletta contre Union nationale des fédérations mutualistes neutres de Belgique, 11 juillet 1985