CJCE, n° C-261/84, Arrêt de la Cour, Calogero Scaletta contre Union nationale des fédérations mutualistes neutres de Belgique, 11 juillet 1985
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 11 juill. 1985, Scaletta, C-261/84 |
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Numéro(s) : | C-261/84 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 1985. # Calogero Scaletta contre Union nationale des fédérations mutualistes neutres de Belgique. # Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique. # Sécurité sociale - Transfert de résidence d'un bénéficiaire de prestations d'invalidité. # Affaire 261/84. | |
Date de dépôt : | 7 novembre 1984 |
Solution : | Renvoi préjudiciel |
Identifiant CELEX : | 61984CJ0261 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:338 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Joliet
- Avocat général : VerLoren van Themaat
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0261
Arrêt de la cour (première chambre) du 11 juillet 1985. – calogero scaletta contre union nationale des fédérations mutualistes neutres de belgique. – demande de décision préjudicielle: cour du travail de mons – belgique. – sécurité sociale – transfert de résidence d’un bénéficiaire de prestations d’invalidité. – affaire 261/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 02711
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Securite sociale des travailleurs migrants – prestations – beneficiaire – transfert de residence – notification – forme – omission de notification ou notification tardive – perte du droit aux prestations – inadmissibilite
( reglement du conseil no 574/72 , art . 59 )
Sommaire
En imposant au beneficiaire de prestations de securite sociale l ' obligation de notifier son transfert de residence , l ' article 59 du reglement no 574/72 ne contient aucune indication ni sur la forme ni sur le moment de la notification . il en resulte que la notification peut etre faite oralement ou par ecrit et qu ' elle peut intervenir a tout moment .
L ' omission de la notification visee a l ' article 59 du reglement no 574/72 ou la notification tardive ne peuvent pas entrainer la perte du droit aux prestations afferentes a la periode comprise entre le transfert de residence et la date a laquelle l ' institution sociale competente prend connaissance de ce transfert , pourvu que les conditions d ' octroi des prestations aient continue d ' etre remplies pendant cette periode .
Parties
Dans l ' affaire 261/84 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la cour du travail de mons , et visant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Calogero scaletta
Et
Union nationale des federations mutualistes neutres de belgique ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation a donner a l ' article 59 du reglement no 574/72 du conseil , du 21 mars 1972 , fixant les modalites d ' application du reglement no 1408/71 ( jo l 74 , p . 1 ),
Motifs de l’arrêt
1 par arret du 2 novembre 1984 , parvenu a la cour le 7 novembre suivant , la cour du travail de mons a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles concernant l ' interpretation de l ' article 59 du reglement no 574/72 du conseil , du 21 mars 1972 , fixant les modalites d ' application du reglement no 1408/71 ( jo l 74 , p . 1 ).
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige ayant pour objet la decision de l ' institution sociale belge competente de refuser a m . scaletta , un travailleur migrant italien , le benefice de prestations d ' invalidite pour la periode du 16 juin 1980 au 4 septembre 1980 , pendant laquelle elle n ' avait pas eu connaissance du transfert par m . scaletta de sa residence de belgique vers l ' italie .
3 il ressort du dossier transmis par la juridiction nationale que m . scaletta etait en etat d ' invalidite jusqu ' au 31 octobre 1980 . avant son depart pour l ' italie , le 16 juin 1980 , ou il entendait fixer definitivement sa residence , il n ' avait pas sollicite , comme le lui imposait la legislation belge , l ' autorisation du medecin-conseil de l ' institution sociale competente , ni meme communique a celle-ci son changement d ' adresse . c ' est par l ' institut national d ' assurance maladie de turin ( italie ) que l ' institution belge a ete avisee le 4 septembre 1980 du transfert de residence de m . scaletta .
4 par lettre du 23 octobre 1980 , l ' institution sociale belge a informe m . scaletta de ce que , faute pour lui d ' avoir obtenu de sa part l ' autorisation de transferer sa residence dans un autre etat membre , les prestations d ' invalidite lui etaient refusees pour la periode du 16 juin au 4 septembre 1980 .
5 m . scaletta a conteste cette decision devant les juridictions competentes . ayant a trancher ce litige , la cour du travail de mons s ' est , pour resoudre le probleme de l ' exigence de l ' autorisation prealable , referee a l ' article 10 , paragraphe 1 , du reglement no 1408/71 du conseil , du 14 juin 1971 , relatif a l ' application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a l ' interieur de la communaute ( jo l 149 , p . 1 ), dont il resulte que : ' les prestations en especes d ' invalidite … acquises au titre de la legislation d ' un ou de plusieurs etats membres ne peuvent subir aucune reduction ni modification , ni suspension , ni suppression , ni confiscation du fait que le beneficiaire reside sur le territoire d ' un etat membre autre que celui ou se trouve l ' institution debitrice . '
6 quant au point de la notification du transfert de residence , la cour du travail de mons a considere qu ' il est regi par l ' article 59 du reglement no 574/72 du conseil , precite . selon cette disposition , ' lorsque le beneficiaire de prestations dues au titre de la legislation de l ' un ou de plusieurs etats membres transfere sa residence du territoire d ' un etat sur celui d ' un autre , il est tenu de le notifier a l ' institution ou aux institutions debitrices de ces prestations , ainsi qu ' a l ' organisme payeur ' . la cour du travail de mons a decide de surseoir a statuer jusqu ' a ce que la cour ait repondu aux questions prejudicielles suivantes :
' 1 ) comment et dans quel delai doit se faire la notification prevue par l ' article 59 du reglement no 574/72?
2 ) l ' omission de cette notification ou une notification tardive peut-elle avoir pour effet la suppression ( eventuellement temporaire ) du droit aux prestations , lorsque notamment l ' organisme debiteur est en droit de controler la persistance des conditions d ' octroi? '
Sur la premiere question
7 m . scaletta expose qu ' il n ' etait pas indispensable de fixer dans l ' article 59 du reglement no 574/72 un delai pour la notification du transfert de residence . cette disposition devrait , en effet , s ' appliquer conjointement avec le droit national relatif a la prescription . la notification pourrait se faire utilement aussi longtemps que le droit aux prestations n ' est pas prescrit selon la legislation nationale applicable .
8 la commission fait remarquer que l ' article 59 du reglement no 574/72 ne contient aucune regle relative a la forme de la notification du transfert de residence ni au delai dans lequel cette notification doit avoir lieu . dans ces conditions , la commission estime que la notification peut etre faite a tout moment , par ecrit ou oralement , tant par le beneficiaire des prestations que par une personne ou une institution agissant pour son compte .
9 il y a lieu de constater d ' abord que , tout en imposant au beneficiaire de prestations de securite sociale l ' obligation de notifier son transfert de residence , l ' article 59 du reglement no 574/72 ne contient aucune indication ni sur la forme ni sur le moment de la notification .
10 il en resulte que la notification visee a l ' article 59 du reglement no 574/72 peut etre faite oralement ou par ecrit et qu ' elle peut intervenir a tout moment .
11 pour ces raisons , il convient de repondre a la premiere question posee par la juridiction nationale que la forme de la notification visee a l ' article 59 du reglement no 574/72 du conseil , du 21 mars 1972 , fixant les modalites d ' application du reglement no 1408/71 , est libre et que cette notification peut intervenir a tout moment .
Sur la deuxieme question
12 m . scaletta estime que le beneficiaire de prestations de securite sociale qui a omis de proceder a la notification visee a l ' article 59 du reglement no 574/72 peut reclamer les prestations qui n ' ont pu lui etre acquittees aussi longtemps que , selon la legislation nationale applicable , ce droit n ' est pas encore eteint par prescription au moment ou l ' institution sociale debitrice prend connaissance du transfert de residence .
13 la commission fait valoir que l ' obligation etablie par l ' article 59 du reglement no 574/72 est depourvue de sanction , de sorte que la tardivete de la notification visee a cet article n ' est pas de nature a entrainer la perte du droit aux prestations afferentes a la periode comprise entre le transfert de residence et la date de sa notification . selon la commission , cela ne prejuge pas du pouvoir qu ' a l ' institution sociale competente de verifier si les conditions d ' octroi ont continue d ' etre remplies pendant cette periode .
14 il y a lieu d ' observer que l ' obligation de notification instituee par l ' article 59 du reglement no 574/72 n ' est assortie d ' aucune sanction .
15 l ' omission de la notification ou la notification tardive du transfert de residence ne peuvent , des lors , entrainer la perte du droit aux prestations afferentes a la periode comprise entre le transfert de residence et la date a laquelle l ' institution sociale competente prend connaissance de ce transfert .
16 toutefois , lorsqu ' elle a connaissance du transfert de residence , l ' institution sociale competente de l ' etat membre de l ' ancienne residence peut verifier , par un controle conforme a l ' article 51 du reglement no 574/72 , si les conditions d ' octroi des prestations ont continue d ' etre remplies pendant la periode en question .
17 pour ces raisons , il convient de repondre a la deuxieme question posee par la juridiction nationale que l ' omission de la notification visee a l ' article 59 du reglement no 574/72 du conseil , du 21 mars 1972 , fixant les modalites d ' application du reglement no 1408/71 , ou la notification tardive ne peut pas entrainer la perte du droit aux prestations afferentes a la periode comprise entre le transfert de residence et la date a laquelle l ' institution sociale competente prend connaissance de ce transfert , pourvu que les conditions d ' octroi des prestations aient continue d ' etre remplies pendant cette periode .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
18 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( premiere chambre ),
Statuant sur les questions a elles soumises par la cour du travail de mons , par arret du 2 novembre 1984 , dit pour droit :
1 ) la forme de la notification visee a l ' article 59 du reglement no 574/72 du conseil , du 21 mars 1972 , fixant les modalites d ' application du reglement no 1408/71 , est libre et cette notification peut intervenir a tout moment .
2 ) l ' omission de la notification visee a l ' article 59 du reglement no 574/72 du conseil , du 21 mars 1972 , fixant les modalites d ' application du reglement no 1408/71 , ou la notification tardive ne peut pas entrainer la perte du droit aux prestations afferentes a la periode comprise entre le transfert de residence et la date a laquelle l ' institution sociale competente prend connaissance de ce transfert , pourvu que les conditions d ' octroi des prestations aient continue d ' etre remplies pendant cette periode .
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté