CJCE, n° C-329/88, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 6 décembre 1989
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 6 déc. 1989, Commission / Grèce, C-329/88 |
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Numéro(s) : | C-329/88 |
Arrêt de la Cour du 6 décembre 1989. # Commission des Communautés européennes contre République hellénique. # Manquement - Transposition d'une directive. # Affaire C-329/88. | |
Date de dépôt : | 11 novembre 1988 |
Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
Identifiant CELEX : | 61988CJ0329 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1989:618 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Grévisse
- Avocat général : Jacobs
- Parties : GRC
Texte intégral
Avis juridique important
|61988J0329
Arrêt de la Cour du 6 décembre 1989. – Commission des Communautés européennes contre République hellénique. – Manquement – Transposition d’une directive. – Affaire C-329/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04159
Pub.RJ page Pub somm
Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification – Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
2 . Recours en manquement – Droit d’ action de la Commission – Exercice discrétionnaire
( Traité CEE, art . 169, alinéa 2 )
Sommaire
1 . Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par les directives communautaires .
2 . Lorsque, au terme du délai qu’ il appartient à la Commission de déterminer en vertu de l’ article 169, deuxième alinéa, du traité, l’ État membre destinataire d’ un avis motivé n’ a pas éliminé le manquement qui lui est reproché, la Commission est libre d’ apprécier si elle entend ou non saisir la Cour de justice .
Parties
Dans l’ affaire C-329/88,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou-Durande, conseiller juridique de son service juridique, ayant élu domicile chez M . G . Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, plateau du Kirchberg à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M . Frangkakis, conseiller juridique à la représentation permanente de la Grèce auprès des Communautés européennes, à Bruxelles, Mme E . Marinou, membre du service juridique spécial pour les Communautés européennes au ministère des Affaires étrangères et M . A . Pliakos, conseiller juridique au ministère du Commerce,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu’ en omettant d’ instituer et de communiquer à la Commission, dans le délai imparti, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 84/450 du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse ( JO L 250, p . 17 ), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, C . N . Kakouris et M . Zuleeg, présidents de chambre, T . Koopmans, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 84/450 du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 ) La République hellénique est condamnée aux dépens .