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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 mai 1991, C-110/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-110/89 |
| Arrêt de la Cour du 30 mai 1991.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Marché des céréales - Article 34 du traité CEE - Règlement (CEE) n. 2727/75.#Affaire C-110/89. | |
| Date de dépôt : | 6 avril 1989 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 30 mai 1991, N° 2727/75 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61989CJ0110 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1991:227 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Grévisse |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GRC |
Texte intégral
Avis juridique important
|61989J0110
Arrêt de la Cour du 30 mai 1991. – Commission des Communautés européennes contre République hellénique. – Marché des céréales – Article 34 du traité CEE – Règlement (CEE) n. 2727/75. – Affaire C-110/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02659
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Agriculture – Organisation commune des marchés – Mesures nationales – Restrictions aux exportations – Incompatibilité avec la réglementation communautaire
Sommaire
Les organisations communes de marchés sont fondées sur le principe du marché ouvert, auquel tout producteur a librement accès dans des conditions de concurrence effectives et dont le fonctionnement est uniquement réglé par les instruments prévus par ces organisations . En particulier, dans des domaines couverts par une organisation commune des marchés, à plus forte raison lorsque cette organisation est fondée sur un régime commun de prix, les États membres ne peuvent plus intervenir par des mesures unilatérales affectant le régime des échanges et le mécanisme de formation des prix tels qu’ ils résultent de ladite organisation . Il s’ ensuit que toute intervention d’ un État membre qui a pour objet de restreindre, au bénéfice d’ un seul organisme, les exportations réalisées par les autres opérateurs est incompatible avec les principes de l’ organisation commune des marchés .
Parties
Dans l’ affaire C-110/89,
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M . Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, assisté de M . Michael Vilaras, maître des requêtes au Conseil d’ État hellénique détaché auprès du service juridique de la Commission, puis par M . Theofanis Christoforou, membre du service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par MM . Konstantinos Stavropoulos, avocat au barreau d’ Athènes, collaborateur juridique au service « contentieux communautaire » du ministère des Affaires étrangères, et Nikolaos Frangakis, avocat au barreau d’ Athènes, ancien conseiller juridique à la représentation permanente de la République hellénique auprès des Communautés européennes à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en limitant et en interdisant les exportations de maïs par des particuliers pendant l’ automne 1985, alors qu’ à la même époque étaient autorisées des exportations de maïs par la KYDEP ( Office central de gestion des produits nationaux ), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et en particulier en vertu du règlement ( CEE ) n 2727/75 du Conseil, modifié, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( JO L 281, p . 1 ) – dont l’ article 34 du traité CEE fait partie intégrante – et des règlements d’ application y afférents,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l’ audience du 19 mars 1991,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 18 avril 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 avril 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en limitant et en interdisant les exportations de maïs par des particuliers pendant l’ automne 1985, alors qu’ à la même époque étaient autorisées des exportations de maïs par l’ Office central de gestion des produits nationaux ( ci-après « KYDEP »), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et en particulier en vertu du règlement ( CEE ) n 2727/75 du Conseil, modifié, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( JO L 281, p . 1 ) – dont l’ article 34 du traité CEE fait partie intégrante -, et des règlements d’ application y afférents .
2 Selon la Commission, initialement saisie par les plaintes de différents opérateurs, les autorités helléniques ont, pendant la période allant du 1er septembre au 31 décembre 1985, interdit ou limité les exportations de maïs . Seule la KYDEP a pu, pendant cette période, exporter librement du maïs .
3 Estimant que les restrictions ainsi apportées aux exportations méconnaissaient les dispositions du règlement n 2727/75, précité, et celles de l’ article 34 du traité CEE, la Commission a engagé une procédure en manquement contre la République hellénique .
4 Pour un plus ample exposé des faits de l’ affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
5 Deux observations doivent être faites à titre liminaire .
6 En premier lieu, les conclusions présentées oralement par la Commission lors de l’ audience, tendant à la constatation d’ un manquement de la défenderesse au devoir de coopération institué par l’ article 5 du traité CEE, ne peuvent pas être examinées par la Cour . Il s’ agit, en effet, de conclusions nouvelles par rapport à l’ objet du litige tel qu’ il a été défini, dans les conditions prévues par l’ article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure, par l’ acte introductif d’ instance . Au surplus, ces conclusions, en ce qu’ elles invoquent un grief qui n’ a pas été mentionné dans l’ avis motivé, ne répondent pas aux exigences de la procédure en manquement .
7 En second lieu, les conclusions contenues dans le recours ne portent pas sur les dispositions nationales régissant la procédure applicable aux exportations de maïs, mais exclusivement sur les conditions dans lesquelles les autorités helléniques auraient, en fait, interdit ou limité les exportations .
8 Les dispositions des décisions E4/10110/1.40 du 4 décembre 1980 et B3.1871 du 12 décembre 1980 du ministre du Commerce qui subordonnent les exportations, dont celles de maïs, au visa par une banque d’ un formulaire « déclaration-facture d’ exportation » ne sont pas, en conséquence, visées par le recours et la Cour n’ a pas, dans le cadre du présent recours, à se prononcer sur leur compatibilité avec le droit communautaire .
9 Pour apprécier le bien-fondé du recours dont l’ objet est ainsi délimité, il convient de vérifier successivement l’ existence des faits allégués par la Commission et, dans la mesure où ces faits seraient établis, leur compatibilité avec les dispositions de l’ article 34 du traité et du règlement n 2727/75, précité .
Sur l’ existence de restrictions aux exportations de maïs opposées aux opérateurs autres que la KYDEP
10 Pour établir la matérialité des faits reprochés à la République hellénique, la Commission, à qui incombe la charge de la preuve, fait, en premier lieu, état d’ un télex de la Banque de Grèce, en date du 2 septembre 1985, adressé aux banques commerciales et exigeant, pour les exportations de maïs, un visa préalable du service de contrôle des exportations de la Banque de Grèce . La République hellénique soutient que la procédure ainsi instituée était exclusivement destinée à permettre un meilleur suivi statistique des exportations en cause et n’ avait aucunement pour objet de les restreindre . Il convient de relever que, en dépit des précisions demandées par la Cour, la défenderesse n’ a fourni aucun détail sur les conditions d’ application de cette procédure pendant la période litigieuse . En outre, les motifs précis qui ont conduit les autorités helléniques à appliquer à des fins statistiques une procédure aussi contraignante pour les opérateurs ne sont nullement mentionnés dans les mémoires et réponses de la défenderesse .
11 La Commission produit, en second lieu, deux lettres, en date des 12 décembre 1985 et 14 janvier 1986, par lesquelles un exportateur, la société Cargill, se plaint auprès de la Banque de Grèce du refus, qui lui a été opposé par un service de cette banque, de l’ autoriser à exporter du maïs à la fin de l’ année 1985 . Ces deux lettres sont restées sans réponse . La République hellénique se contente de dénier toute valeur probante à ces lettres sans, toutefois, réfuter les circonstances de fait précises qui y sont mentionnées .
12 En troisième lieu, il ressort des informations concordantes contenues dans les pièces produites au dossier par la Commission qu’ un opérateur, la société Kadinopoulos, après avoir reçu, pour la période litigieuse, un visa délivré par la Banque de Grèce, a fait l’ objet de pressions de la part du secrétaire d’ État au Commerce, qui a considéré que ses consignes tendant à interdire les exportations de maïs avaient été méconnues par les responsables de la Banque de Grèce . Cet incident aurait eu pour effet d’ empêcher ou, du moins, de retarder les exportations de maïs faisant l’ objet du visa initialement accordé . Interrogée sur ce point par la Cour, la République hellénique n’ a pas apporté de précisions permettant d’ infirmer la relation de cet incident contenue dans plusieurs articles de presse .
13 Ces éléments constituent un ensemble d’ indices concordants de nature à établir l’ existence, sinon d’ une interdiction totale, du moins de restrictions diverses aux exportations de maïs . Pour contester de façon substantielle ces éléments, il appartenait à la République hellénique, comme le lui ont d’ ailleurs demandé la Commission et la Cour, d’ indiquer, notamment, de façon précise, les conditions dans lesquelles ont été instruites les demandes de visa d’ exportation présentées à la Banque de Grèce pendant la période litigieuse . La défenderesse n’ a pas fourni ces informations, en se bornant à soutenir que celles-ci n’ étaient pas disponibles en l’ absence de centralisation des demandes au siège de la Banque de Grèce . Un tel motif peut d’ autant moins être retenu que le télex susmentionné, en date du 2 septembre 1985, prévoyait expressément que les demandes de visa seraient examinées par les services centraux de la Banque de Grèce .
14 S’ agissant des exportations de maïs de la KYDEP, celles-ci ont pu être réalisées normalement, ainsi que l’ atteste, notamment, un télex de cet organisme, en date du 7 novembre 1985, invitant les opérateurs privés à lui faire des offres en vue de l’ exportation immédiate de 30 000 tonnes de maïs .
15 Il convient de souligner que cette différence de traitement entre les opérateurs privés et la KYDEP se situe dans une période au cours de laquelle, comme l’ a déjà constaté la Cour dans l’ arrêt du 19 mars 1991, Grèce/Commission, points 15 et suivants ( C-32/89, Rec . p . I-1321 ), les autorités helléniques orientaient, en méconnaissance des dispositions du droit communautaire, les interventions de cet organisme sur le marché des céréales .
16 Dans ces conditions, il doit être admis que la Commission a apporté la preuve de ce que les autorités helléniques ont, par des mesures diverses, gêné et limité les exportations de maïs par des opérateurs autres que la KYDEP .
Sur la violation des dispositions de l’ article 34 du traité et du règlement n 2727/75
17 Les restrictions aux exportations précédemment constatées doivent être regardées comme ayant été appliquées indistinctement aux exportations de maïs à l’ intérieur de la Communauté et à celles destinées aux pays tiers .
18 S’ agissant du commerce intracommunautaire, il y a lieu de relever, comme le rappelle l’ article 21 du règlement n 2727/75, précité, que les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises à l’ intérieur de la Communauté, et notamment l’ article 34 de ce traité, sont applicables au secteur des céréales . Il en résulte que, dans ce secteur, les restrictions quantitatives à l’ exportation, ainsi que toutes mesures d’ effet équivalent, sont interdites entre les États membres .
19 Les exportations de céréales à destination des pays tiers sont régies par les dispositions du titre II du règlement n 2727/75, précité . Il ressort de ces dispositions que ce n’ est que dans le cadre particulier des mesures de sauvegarde prévues par l’ article 20 de ce règlement et du règlement d’ application ( CEE ) n 2748/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, définissant les conditions d’ application des mesures de sauvegarde dans le secteur des céréales ( JO L 281, p . 85 ), qu’ un État membre peut prendre des mesures conservatoires ayant pour objet la suspension des exportations . Sous cette dernière réserve, qui n’ est pas applicable dans le cas d’ espèce, les États membres ne peuvent restreindre les exportations de céréales à destination des pays tiers .
20 Aucune des mesures restrictives visées par la Commission dans son recours ne peut, dès lors, quelle que soit la destination des exportations en cause, être justifiée par les règles qui leur sont applicables .
21 Il convient, enfin, de rappeler que les organisations communes des marchés sont fondées sur le principe du marché ouvert, auquel tout producteur a librement accès dans des conditions de concurrence effectives et dont le fonctionnement est uniquement réglé par les instruments prévus par ces organisations . En particulier, dans des domaines couverts par une organisation commune des marchés, à plus forte raison lorsque cette organisation est, comme en l’ espèce, fondée sur un régime commun des prix, les États membres ne peuvent plus intervenir par des mesures unilatérales affectant le régime des échanges et le mécanisme de formation des prix tels qu’ ils résultent de l’ organisation commune ( voir arrêt du 12 juillet 1990, Commission/Grèce, point 29, C-35/88, Rec . p . I-3125 ).
22 Toute intervention d’ un État membre qui a pour objet de restreindre, au bénéfice d’ un seul organisme, les exportations réalisées par les autres opérateurs est, en conséquence, incompatible avec les principes de l’ organisation commune des marchés .
23 Il résulte de ce qui précède que les restrictions aux exportations de maïs imposées, dans les conditions précédemment décrites, par la République hellénique constituent une violation des dispositions de l’ article 34 du traité et du règlement n 2727/75, précité .
24 Il y a lieu, en conséquence, de constater que, en gênant et en limitant par des mesures diverses, pendant la période allant du 1er septembre au 31 décembre 1985, les exportations de maïs par des opérateurs autres que la KYDEP, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 34 du traité et des dispositions du règlement n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) En gênant et en limitant par des mesures diverses, pendant la période allant du 1er septembre au 31 décembre 1985, les exportations de maïs par des opérateurs autres que la KYDEP, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 34 du traité et des dispositions du règlement ( CEE ) n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales .
2 ) La République hellénique est condamnée aux dépens .
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