CJCE, n° C-312/89, Arrêt de la Cour, Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne contre SIDEF Conforama, Société Arts et Meubles et Société Jima, 28 février 1991

  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d' effet équivalent·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
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  • Admissibilité·
  • Réglementation nationale·
  • Travailleur salarié·
  • Traité cee·
  • Droit communautaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 févr. 1991, Conforama e.a., C-312/89
Numéro(s) : C-312/89
Arrêt de la Cour du 28 février 1991. # Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne contre SIDEF Conforama, Société Arts et Meubles et Société Jima. # Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Saint-Quentin - France. # Interprétation des articles 30 et 36 du traité CEE - Réglementation nationale interdisant l'occupation de travailleurs dans les commerces de détail le dimanche. # Affaire C-312/89.
Date de dépôt : 11 octobre 1989
Précédents jurisprudentiels : Cour du 23 novembre 1989, Torfaen Borough Council, B & Q plc, 145/88
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61989CJ0312
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1991:93
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61989J0312

Arrêt de la Cour du 28 février 1991. – Union départementale des syndicats CGT de l’Aisne contre SIDEF Conforama, Société Arts et Meubles et Société Jima. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Saint-Quentin – France. – Interprétation des articles 30 et 36 du traité CEE – Réglementation nationale interdisant l’occupation de travailleurs dans les commerces de détail le dimanche. – Affaire C-312/89.


Recueil de jurisprudence 1991 page I-00997


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’ effet équivalent – Réglementation relative au repos dominical des salariés dans le secteur du commerce de détail – Admissibilité

( Traité CEE, art . 30 )

Sommaire


L’ article 30 du traité doit être interprété en ce sens que l’ interdiction qu’ il prévoit ne s’ applique pas à une réglementation nationale interdisant d’ occuper des travailleurs salariés dans les commerces de détail le dimanche .

En effet, une telle réglementation, qui n’ a pas pour objet de régir les échanges et qui affecte aussi bien la vente de produits nationaux que celle de produits importés, poursuit un but justifié au regard du droit communautaire, étant donné que, en visant à assurer une répartition des heures de travail et de repos adaptée aux particularités socio culturelles nationales ou régionales, elle constitue l’ expression de certains choix politiques et économiques . Les effets restrictifs sur les échanges qui peuvent éventuellement en découler n’ apparaissent pas comme excessifs au regard du but poursuivi .

Parties


Dans l’ affaire C-312/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, statuant en référé, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Union départementale des syndicats CGT de l’ Aisne

et

SIDEF-Conforama,

Arts et meubles,

JIMA,

une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation des articles 30 et 36 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, R . Joliet, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

— pour l’ Union départementale des syndicats CGT de l’ Aisne, par Mes Arnaud Lyon-Caen, Françoise Fabiani et Louis Liard, avocats au Conseil d’ État et à la Cour de cassation,

— pour la société SIDEF-Conforama, par Me Michel Distel, avocat au barreau de Paris,

— pour le gouvernement français, par Mme Edwige Belliard, sous-directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M . Géraud de Bergues, secrétaire adjoint principal au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent,

— pour la Commission, par MM . Richard Wainwright, conseiller juridique, et Hervé Lehman, fonctionnaire français mis à la disposition du service juridique, en qualité d’ agents,

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les observations orales de l’ Union départementale des syndicats CGT de l’ Aisne, représentée par Me F . Thiriez, avocat au Conseil d’ État et à la Cour de cassation, de la société Conforama, de la société JIMA, représentée par Me J.-C . Fourgoux, avocat au barreau de Paris, du gouvernement français et de la Commission, à l’ audience du 26 septembre 1990,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 22 novembre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 5 octobre 1989, parvenue à la Cour le 11 octobre suivant, le président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, statuant en référé, a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l’ interprétation des articles 30 et 36 de ce même traité en vue d’ apprécier la compatibilité, avec ces dispositions, d’ une réglementation nationale interdisant d’ occuper des travailleurs salariés le dimanche .

2 En vertu des articles L.221-2, L.221-4 et L.221-5 du code du travail en vigueur en France, le repos hebdomadaire dont doivent bénéficier les travailleurs salariés, d’ une durée minimale de 24 heures consécutives, est obligatoirement donné le dimanche .

3 Reprochant aux sociétés SIDEF-Conforama, Arts et meubles et JIMA d’ ouvrir leurs magasins le dimanche et d’ occuper ce jour-là leur personnel, l’ Union départementale des syndicats CGT de l’ Aisne a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin afin qu’ il soit fait défense aux sociétés assignées d’ ouvrir leurs magasins le dimanche, et ce sous astreinte .

4 Le président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, statuant en référé, a rendu une ordonnance par laquelle il a déféré à la Cour deux questions préjudicielles ainsi libellées :

« La notion de 'mesure d’ effet équivalant’ à une restriction quantitative à l’ importation telle qu’ énoncée à l’ article 30 du traité peut-elle s’ appliquer à une disposition de portée générale ayant pour effet d’ interdire l’ emploi de travailleurs salariés le dimanche notamment dans une branche d’ activité telle que la vente au public de mobilier, alors :

— que cette branche d’ activité fait largement appel à des produits d’ importation provenant notamment de pays de la CEE;

— qu’ une part importante du chiffre d’ affaires des entreprises dépendant de ce secteur d’ activité est réalisée le dimanche, dans le cas où lesdites entreprises ont pris l’ initiative de violer les dispositions de droit interne;

— qu’ une fermeture le dimanche est de nature à réduire l’ importance du chiffre d’ affaires réalisé et, par suite, le volume des importations en provenance des pays de la Communauté;

— qu’ enfin l’ obligation de donner aux salariés leur repos hebdomadaire le dimanche n’ existe pas dans tous les États membres?

Dans l’ affirmative, les caractéristiques du secteur d’ activité concerné peuvent-elles être considérées comme correspondant aux critères énoncés par l’ article 36 du traité?"

5 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

6 A titre liminaire, il y a lieu d’ observer que, s’ il n’ appartient pas à la Cour, dans le cadre de l’ article 177 du traité, de se prononcer sur la compatibilité d’ une disposition nationale avec le traité, elle est, en revanche, compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’ interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d’ apprécier cette compatibilité pour le jugement de l’ affaire dont elle est saisie .

Sur la première question

7 Par sa première question, la juridiction nationale cherche à savoir si des dispositions interdisant d’ occuper des travailleurs salariés le dimanche, notamment dans une branche d’ activité telle que la vente au public de mobilier, constituent une mesure d’ effet équivalant à des restrictions quantitatives au sens de l’ article 30 du traité .

8 Il y a lieu, d’ abord, de relever qu’ une réglementation nationale interdisant l’ occupation de travailleurs salariés le dimanche dans une branche d’ activité telle que la vente au public de mobilier n’ a pas pour objet de régir les échanges . Elle est néanmoins susceptible d’ entraîner des effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises . En effet, même s’ il est peu probable que la fermeture de certains de ces magasins le dimanche amène les consommateurs à renoncer définitivement à acquérir des produits qui sont disponibles pendant les autres jours de la semaine, il n’ en reste pas moins que l’ interdiction en cause peut avoir des conséquences négatives sur le volume des ventes et, par conséquent, des importations .

9 Il convient de constater ensuite qu’ une réglementation de ce genre affecte aussi bien la vente de produits nationaux que celle de produits importés . En principe, la commercialisation des produits importés d’ autres États membres n’ est donc pas rendue plus difficile que celle des produits nationaux ( voir dans ce sens l’ arrêt de la Cour du 23 novembre 1989, Torfaen Borough Council, B & Q plc, 145/88, Rec . p . 3851 ).

10 Dans cet arrêt, la Cour a jugé en substance, à propos d’ une réglementation nationale similaire, interdisant à des commerces de détail d’ ouvrir le dimanche, qu’ une telle interdiction n’ est compatible avec le principe de la libre circulation des marchandises prévu par le traité qu’ à la condition que les entraves éventuelles qu’ elle cause aux échanges communautaires n’ aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’ objectif visé et que cet objectif soit justifié au regard du droit communautaire .

11 Dans ces conditions, il faut constater, en premier lieu, qu’ une réglementation telle que celle qui est en cause poursuit un but justifié au regard du droit communautaire . En effet, la Cour a déjà considéré, dans son arrêt du 23 novembre 1989, précité, que les réglementations nationales régissant les horaires de vente au détail constituent l’ expression de certains choix politiques et économiques en ce qu’ elles visent à assurer une répartition des heures de travail et de repos adaptée aux particularités socioculturelles nationales ou régionales dont l’ appréciation appartient, dans l’ état actuel du droit communautaire, aux États membres .

12 Il convient de constater, en second lieu, que les effets restrictifs sur les échanges qui peuvent éventuellement découler d’ une telle réglementation n’ apparaissent pas comme excessifs au regard du but poursuivi .

13 Il convient donc de répondre à la première question que l’ article 30 du traité doit être interprété en ce sens que l’ interdiction qu’ il prévoit ne s’ applique pas à une réglementation nationale interdisant d’ occuper des travailleurs salariés le dimanche .

Sur la seconde question

14 Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n’ y a pas lieu de répondre à la seconde question .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

15 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, par ordonnance du 5 octobre 1989, dit pour droit :

L’ article 30 du traité doit être interprété en ce sens que l’ interdiction qu’ il prévoit ne s’ applique pas à une réglementation nationale interdisant d’ occuper des travailleurs salariés le dimanche .

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