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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 févr. 1991, C-285/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-285/90 |
| Ordonnance de la Cour du 27 février 1991.#Konstantinos Tsitouras, Georgios Kalikas et Georgios Lappas contre République hellénique.#Incompétence manifeste.#Affaire C-285/90. | |
| Date de dépôt : | 18 septembre 1990 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61990CO0285 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1991:84 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Díez de Velasco |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | INDIV c/ EUMS, GRC |
Texte intégral
Avis juridique important
|61990O0285
Ordonnance de la Cour du 27 février 1991. – Konstantinos Tsitouras, Georgios Kalikas et Georgios Lappas contre République hellénique. – Incompétence manifeste. – Affaire C-285/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00787
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Recours en annulation – Actes des autorités nationales – Incompétence de la Cour
( Règlement de procédure, art . 92, § 1 )
Sommaire
Aucune disposition du traité CEE ne prévoyant la possibilité, pour une personne physique ou morale, d’ introduire devant la Cour un recours dirigé contre un État membre et visant l’ annulation de décisions rendues par des juridictions nationales, la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’ un tel recours .
Parties
Dans l’ affaire C-285/90,
Konstantinos Tsitouras, Georgios Kalikas et Georgios Lappas, demeurant au Pirée, représentés par Me G . Davakis, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Elias Kypreos, 57-59, rue A . Meyer,
partie requérante,
contre
République hellénique,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’ annulation de la décision n 53/1989 de l’ Anotato Eidiko Dikastirio et de la décision n 158/1989 de l’ Areios Pagos, concernant l’ élection en Grèce des députés au Parlement européen,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O’ Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : M . J.-G . Giraud
l’ avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1990, les requérants ont formé un recours contre la République hellénique visant, en substance, à annuler la décision n 53/1989 de l’ Anotato Eidiko Dikastirio et la décision n 158/1989 de l’ Areios Pagos .
2 Les décisions en question ont été rendues dans un litige opposant les requérants, candidats du parti « Vasilofronon ethinikon agoniston » lors de l’ élection en Grèce des députés au Parlement européen, aux autorités helléniques, au sujet de l’ interdiction qui leur a été faite d’ utiliser le terme « Vasilofronon » dans le nom de leur parti .
3 Aux termes de l’ article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’ une requête qui lui est présentée conformément à l’ article 38, paragraphe 1, la Cour peut déclarer cette requête irrecevable par voie d’ ordonnance motivée . Cette décision peut intervenir dès avant la communication de la requête à la partie contre laquelle elle est formée ».
4 Aucune disposition du traité CEE ne prévoit la possibilité, pour une personne physique ou morale, d’ introduire devant la Cour un recours dirigé contre un État membre et visant à l’ annulation de décisions rendues par des juridictions nationales .
5 La Cour étant donc manifestement incompétente pour statuer sur le présent recours, il y a lieu, conformément à l’ article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, de déclarer le recours irrecevable dès avant sa communication à la partie contre laquelle il est formé .
6 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne :
1 ) Le recours est déclaré irrecevable .
2 ) Les requérants sont condamnés aux dépens .
Fait à Luxembourg, le 27 février 1991 .
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