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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 mai 1991, C-356/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-356/90 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 8 mai 1991.#Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes.#Aides à la construction navale - Plafond maximal commun.#Affaire C-356/90 R. | |
| Date de dépôt : | 6 décembre 1990 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 61990CO0356 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1991:201 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mancini |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
| Parties : | BEL, EUMS c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61990O0356
Ordonnance du Président de la Cour du 8 mai 1991. – Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. – Aides à la construction navale – Plafond maximal commun. – Affaire C-356/90 R.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02423
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’ octroi – Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant
( Traité CEE, art . 185 et 186; règlement de procédure, art . 83, § 2 )
Sommaire
L’ urgence, à laquelle est subordonné, en vertu de l’ article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’ octroi du sursis à exécution ou de mesures provisoires, doit s’ apprécier par rapport à la nécessité qu’ il y a de statuer provisoirement afin d’ éviter qu’ un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui a introduit la demande en référé . Cette partie est donc tenue d’ apporter la preuve qu’ elle ne saurait attendre l’ issue de la procédure au principal sans avoir à subir personnellement un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables dans son chef .
Parties
Dans l’ affaire C-356/90 R,
Royaume de Belgique, représenté par M . J . Devadder, conseiller au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d’ agent, assisté de Mes E . Marissens, avocat au barreau de Bruxelles, et P . Devers, avocat au barreau de Gand, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . T . F . Cusack, conseiller juridique, et B . S . Drijber, membre du service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M . G . Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l’ exécution de la décision 90/627/CEE de la Commission, du 4 juillet 1990, concernant des crédits octroyés par les autorités belges à un armateur pour l’ achat d’ un navire LPG de 34 000 m3 et de deux navires réfrigérés ( JO L 338, p . 21 ),
le président de la Cour
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 décembre 1990, le royaume de Belgique a, en vertu de l’ article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l’ annulation de la décision 90/627/CEE de la Commission, du 4 juillet 1990, concernant des crédits octroyés par les autorités belges à un armateur pour l’ achat d’ un navire LPG de 34 000 m3 et de deux navires réfrigérés ( JO L 338, p . 21 ), décision notifiée à la représentation permanente de la Belgique le 4 octobre suivant .
2 Cette décision constate, en son article 1er, que les crédits d’ un équivalent subvention de 35 % octroyés par le gouvernement belge, à l’ armement Fertex et à l’ armement Europese Transport Maatschappij Crystal Prince, pour la construction, respectivement, d’ un navire LPG de 34 000 m3 et de deux navires réfrigérés dans le chantier Boelwerf sont incompatibles avec le marché commun .
3 L’ article 2 de la décision oblige, en vertu de l’ article 93, paragraphe 2, du traité CEE, le gouvernement belge à revoir les conditions de ces crédits afin de les ramener à un niveau maximal de 26 % en terme d’ équivalent subvention, qui correspond au plafond fixé pour l’ année 1989 par la Commission, conformément à l’ article 4, paragraphe 2, de la directive 87/167/CEE du Conseil, du 26 janvier 1987, concernant les aides à la construction navale ( JO L 69, p . 55 ).
4 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour, également le 6 décembre 1990, le royaume de Belgique a introduit, en vertu des articles 185 et 186 du traité CEE, une demande en référé visant à obtenir le sursis à l’ exécution de la décision précitée et à faire enjoindre à la Commission de rouvrir la procédure administrative prévue à l’ article 93, paragraphe 2, du traité .
5 La partie défenderesse a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 21 décembre 1990 .
6 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 31 janvier 1991, la partie requérante a confirmé que des entretiens avaient lieu entre les parties et qu’ il ne pouvait être exclu qu’ elle se désiste de sa demande en référé .
7 Par télex enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 1991, la partie requérante a informé la Cour de ce qu’ elle maintenait sa demande en référé .
8 Il convient, avant d’ examiner le bien-fondé de la demande en référé, de rappeler succinctement le cadre juridique dans lequel la décision attaquée s’ inscrit ainsi que les antécédents du litige .
9 Selon l’ article 92, paragraphe 3, sous d ), du traité CEE, le Conseil peut déterminer des catégories d’ aides, autres que celles énumérées sous a ) à c ), qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun .
10 Conformément à cette disposition, le Conseil a arrêté, le 26 janvier 1987, la directive 87/167, précitée, concernant les aides à la construction navale, applicable, selon son article 13, du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990 .
11 En vertu de l’ article 4, paragraphe 1, de cette directive, les aides à la production en faveur de la construction et de la transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, à condition que le montant total de l’ aide octroyée pour un contrat ne dépasse pas, en équivalent subvention, un plafond maximal commun exprimé en pourcentage de la valeur contractuelle avant aide .
12 Ce plafond est, selon l’ article 4, paragraphes 2 et 3, fixé par la Commission et revu par celle-ci tous les douze mois . Avec effet au 1er janvier 1989, ledit plafond a été fixé à 26 % ( communication 89/C 32/06 de la Commission concernant les aides à la construction navale, JO 1989, C 32, p . 3 ).
13 Il résulte des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 4, de la directive que le plafond maximal est applicable non seulement à toutes les formes d’ aides à la production octroyées directement aux chantiers, mais aussi à toutes les formes d’ aide aux armateurs qui sont disponibles en tant qu’ aide pour la construction ou la transformation de navires, lorsque ces aides sont effectivement utilisées pour la construction ou la transformation de navires dans les chantiers de la Communauté .
14 Conformément à l’ article 3, paragraphe 1, de la directive, le régime d’ aide aux armateurs prévu par la loi belge du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime, et instituant à ces fins un Fonds de l’ armement et des constructions maritimes, a fait l’ objet d’ une notification à la Commission .
15 Il résulte du dossier que ce régime prévoit des aides sous forme d’ avances de fonds récupérables à taux d’ intérêt réduit ne pouvant, sauf dérogation spéciale, excéder 70 % de la valeur d’ un navire neuf, sous forme de garantie pour les emprunts supplémentaires, consentis par des institutions de crédit et sous forme de bonification de la moitié du taux d’ intérêt sur ces emprunts, cette bonification ne pouvant dépasser 3 %, et l’ ensemble des avances et des emprunts garantis ne pouvant excéder 85 % du prix du navire . La décision attaquée précise que, selon les indications données à la Commission par les autorités belges, les avances de fonds sont consenties à un taux d’ intérêt de 4 à 5 % et remboursables sur quinze ans avec un délai de grâce de deux ans à partir de la livraison du navire .
16 Les aides litigieuses concernant la construction de trois navires par le chantier Boelwerf ont été accordées par les autorités belges dans le courant de l’ année 1989 et consistent en l’ octroi d’ avances de fonds à concurrence de 85 % des prix contractuels, à un taux d’ intérêt de 2 % et remboursables sur quinze ans avec un délai de grâce de trois ans .
17 La Commission relève dans la décision attaquée que, compte tenu du taux d’ intérêt commercial de 8,25 % existant à cette époque, les aides ainsi octroyées représentent un équivalent subvention de 35 %, dépassant de 9 % le plafond maximal fixé pour l’ année 1989, alors que ces mêmes aides accordées en respectant les conditions d’ octroi du régime belge précédemment notifié à la Commission n’ auraient représenté qu’ un équivalent subvention de 20,5 %.
18 La partie requérante ne conteste pas le calcul de l’ équivalent subvention ainsi effectué par la Commission, mais fait valoir que la Commission méconnaît la double finalité du régime d’ aides en cause . Celui-ci viserait, selon le texte même de la loi belge, non seulement l’ aide au développement des flottes, de préférence par construction sur chantiers belges, mais également le soutien à l’ exploitation des entreprises maritimes belges . La Commission aurait dû, avant d’ effectuer ce calcul, isoler la partie de ces aides représentant l’ aide à l’ exploitation sous pavillon belge . La partie requérante fait également valoir que la directive 87/167, sur laquelle la Commission se base, ne fait qu’ établir une présomption d’ incompatibilité avec le marché commun des aides dépassant le plafond maximal fixé . La Commission aurait dû démontrer que les aides accordées étaient contraires au véritable objectif de cette directive, qui est d’ éviter l’ augmentation de la capacité des chantiers navals de la Communauté . Elle aurait au moins dû, lors de la procédure administrative, offrir à la partie requérante l’ occasion d’ apporter la preuve que les aides en cause n’ étaient pas contraires à cet objectif .
19 Il convient de rappeler que, selon l’ article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, une décision ordonnant le sursis à l’ exécution d’ une décision ou des mesures provisoires est subordonnée à l’ existence de circonstances établissant l’ urgence, ainsi que de moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l’ octroi du sursis ou des mesures provisoires .
20 Conformément à une jurisprudence constante, le caractère urgent d’ une demande de sursis ou de mesures provisoires doit s’ apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’ éviter qu’ un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis ou les mesures provisoires .
21 A cet égard, la partie requérante fait valoir qu’ en l’ absence d’ un sursis les tranches non encore versées des avances ne pourraient être payées en temps utile aux compagnies d’ armement concernées . Celles-ci subiraient un préjudice dans l’ exercice de leurs activités, mais risqueraient surtout de ne pas pouvoir respecter leurs obligations financières à l’ égard du chantier Boelwerf . L’ arrêt de la construction des trois navires en cause, qui en serait la conséquence, entraverait gravement la restructuration de ce chantier naval .
22 La partie requérante souligne qu’ elle attache la plus haute importance à la restructuration du chantier Boelwerf, entamée dès 1986 avec le concours des autorités belges et qui vise à réduire la capacité de ce chantier . Il serait capital pour cette restructuration que des mesures d’ accompagnement, telles que des aides aux armateurs, puissent être prises . La partie requérante serait lésée dans son intérêt national si une telle restructuration nécessaire ne pouvait faire l’ objet de mesures d’ accompagnement .
23 En ce qui concerne le préjudice ainsi allégué, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante ( voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 15 juin 1987, Belgique/Commission, 142/87 R, Rec . p . 2589 ), la partie qui sollicite le sursis est tenue d’ apporter la preuve qu’ elle ne saurait attendre l’ issue de la procédure au principal sans avoir à subir personnellement un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables dans son chef .
24 Le préjudice que risquent de subir les compagnies d’ armement et le préjudice que risque de subir le chantier Boelwerf, dont la restructuration serait mise en péril, ne constituent ni l’ un ni l’ autre un préjudice que la partie requérante risque de subir elle-même . Celle-ci souligne l’ intérêt national lié à la restructuration du chantier, mais il n’ est fait état d’ aucun élément permettant de conclure que l’ entrave que la décision attaquée risquerait de poser à cette restructuration constituerait, dans son chef, un préjudice grave et irréparable .
25 Il convient, par ailleurs, d’ ajouter que, même dans l’ hypothèse où ce serait le chantier naval en cause qui aurait allégué que la décision attaquée, faute de sursis, risquait de lui causer un préjudice grave et irréparable, il lui aurait encore appartenu de démontrer qu’ une révision des conditions de ces crédits, seule mesure à laquelle le gouvernement belge est tenu de procéder, aurait pour conséquence que les compagnies d’ armement, bénéficiaires des crédits, ne seraient plus en mesure de faire face à leurs obligations à son égard et que cette défaillance causerait au chantier un préjudice grave et irréparable avant même que la décision de la Cour dans l’ affaire au principal ne puisse intervenir . En effet, ainsi que la Commission l’ a relevé dans ses observations écrites, la décision attaquée n’ interdit nullement le versement des tranches d’ avances restantes, pourvu que les conditions de l’ ensemble des crédits octroyés soient révisées de manière à les ramener à un niveau maximal de 26 % en termes d’ équivalent subvention .
26 Il résulte de ce qui précède que la demande de sursis ne satisfait pas à la condition relative à l’ urgence .
27 La demande de sursis à l’ exécution de la décision attaquée devant ainsi être rejetée, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande visant à faire enjoindre à la Commission de rouvrir la procédure administrative prévue à l’ article 93, paragraphe 2, du traité CEE, demande qui suppose la non-exécution de ladite décision .
28 Il convient, en conséquence, de rejeter la demande en référé dans son ensemble .
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne :
1 ) La demande en référé est rejetée .
2 ) Les dépens sont réservés .
Fait à Luxembourg, le 8 mai 1991 .
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Textes cités dans la décision
- Directive 87/167/CEE du 26 janvier 1987 concernant les aides à la construction navale
- Loi n° 48-1306 du 23 août 1948
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