CJCE, n° C-19/91, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 10 décembre 1991
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 10 déc. 1991, Commission / Belgique, C-19/91 |
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Numéro(s) : | C-19/91 |
Arrêt de la Cour du 10 décembre 1991. # Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. # Manquement - Non-exécution d'un arrêt de la Cour. # Affaire C-19/91. | |
Date de dépôt : | 22 janvier 1991 |
Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
Identifiant CELEX : | 61991CJ0019 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1991:471 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Díez de Velasco
- Avocat général : Gulmann
- Parties : BEL
Texte intégral
Avis juridique important
|61991J0019
Arrêt de la Cour du 10 décembre 1991. – Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. – Manquement – Non-exécution d’un arrêt de la Cour. – Affaire C-19/91.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05937
Pub.RJ page Pub somm
Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
++++
1 . États membres – Obligations – Manquement – Justification – Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
2 . Recours en manquement – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Délai d’ exécution
( Traité CEE, art . 171 )
Sommaire
1 . Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit communautaire .
2 . L’ application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que l’ exécution d’ un arrêt constatant le manquement d’ un État membre soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible ( voir arrêt du 13 juillet 1988, Commission/France, 169/87, Rec . p . 4093 ).
Parties
Dans l’ affaire C-19/91,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M . J . Devadder, conseiller au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d’ agent, ayant élu domicile au siège de l’ ambassade de Belgique à Luxembourg, 4, rue des Girondins, résidence Champagne,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n’ exécutant pas l’ arrêt rendu par la Cour de justice le 24 mai 1988 dans l’ affaire 307/86, Commission/Belgique ( Rec . p . 2677 ) relative à la transposition en droit belge de la directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ( JO L 301, p . 1 ), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE et notamment de son article 171,
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco et J . L . Murray, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) En ne prenant pas les mesures que comporte l’ exécution de l’ arrêt de la Cour de justice du 24 mai 1988, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 171 du traité CEE .
2 ) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens .