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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 5 juin 1992, T-26/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-26/90 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 5 juin 1992.#Società Finanziaria Siderurgica Finsider SpA contre Commission des Communautés européennes.#Acier - Dépassement des quotas - Portée d'un arrêt d'annulation - Prise en compte du préjudice subi du fait de dispositions annulées - Refus d'anticipations - Motivation - Fin du régime de quotas - Confiance légitime - Procédure administrative - Compétence de pleine juridiction.#Affaire T-26/90. | |
| Date de dépôt : | 18 mai 1990 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 5 juin 1992 |
| Solution : | Recours contre une sanction : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61990TJ0026 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1992:68 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61990A0026
Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 5 juin 1992. – Società Finanziaria Siderurgica Finsider SpA contre Commission des Communautés européennes. – Acier – Dépassement des quotas – Portée d’un arrêt d’annulation – Prise en compte du préjudice subi du fait de dispositions annulées – Refus d’anticipations – Motivation – Fin du régime de quotas – Confiance légitime – Procédure administrative – Compétence de pleine juridiction. – Affaire T-26/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-01789
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Recours en annulation – Arrêt d’ annulation – Portée de l’ annulation – Détermination en fonction de la motivation renvoyant à un arrêt antérieur – Annulation des articles 5 et 17 de la décision n 194/88/CECA
(Traité CECA, art. 33; décision générale n 194/88, art. 5 et 17)
2. Exception d’ illégalité – Actes dont l’ illégalité peut être invoquée – Décisions individuelles – Exclusion
(Traité CECA, art. 36, alinéa 3)
3. CECA – Production – Régime de quotas de production et de livraison d’ acier – Dépassement de quotas – Amende – Obligation pour la Commission d’ opérer une compensation avec le préjudice subi du fait de dispositions fautives annulées – Absence
(Traité CECA, art. 34 et 58)
4. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Objet – Portée – Décisions individuelles
5. CECA – Production – Régime de quotas de production et de livraison d’ acier – Dépassement de quotas – Anticipation sur les quotas du trimestre suivant – Conditions – Compensation du dépassement par le non-épuisement des quotas au cours du trimestre suivant – Principe d’ égalité entre les producteurs
((Traité CECA, art. 4, b), et 58; décision générale n 194/88, art. 11, § 3, sous e) ))
6. CECA – Production – Régime de quotas de production et de livraison d’ acier – Fin graduelle du régime – Refus d’ accorder des anticipations de quotas – Refus s’ insérant dans la politique antérieure de la Commission – Protection de la confiance légitime – Violation – Absence
(Décision générale n 194/88)
7. CECA – Décision infligeant une amende ou fixant une astreinte – Procédure administrative – Obligation de la Commission de mettre l’ intéressé en mesure de présenter ses observations – Portée
(Traité CECA, art. 36, alinéa 1)
8. CECA – Production – Régime de quotas de production et de livraison d’ acier – Dépassement de quotas – Amende – Amende plus que modérée infligée à une entreprise ayant, par ailleurs, tiré profit de décisions illégales – Égalité entre les producteurs – Réduction – Exclusion
(Traité CECA, art. 36, alinéa 2; décision générale n 194/88)
Sommaire
1. Pour déterminer la portée de l’ arrêt de la Cour qui a annulé les articles 5 et 17 de la décision n 194/88 prorogeant le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l’ industrie sidérurgique, il y a lieu de se référer à sa motivation. Celle-ci se limitant à un renvoi à un arrêt antérieur ayant annulé des dispositions de contenu identique, pour autant que les références qu’ elles utilisaient pour fixer les quotas ne permettaient pas d’ établir des quotas de livraison sur une base que la Commission considère comme étant équitable pour les entreprises dont les rapports entre le quota de production et le quota de livraison sont sensiblement inférieurs à la moyenne communautaire, c’ est à cet arrêt qu’ il faut se référer, même si son dispositif n’ a été repris que partiellement par l’ arrêt rendu postérieurement. En effet, ce dernier, ne contenant, par rapport au premier arrêt, aucun motif supplémentaire pouvant justifier une annulation plus large, n’ a pu annuler les dispositions en question que de la même manière que le premier arrêt avait annulé des dispositions de contenu identique.
Il en résulte que la Cour n’ a pas annulé l’ article 5 de la décision n 194/88 en tant qu’ il constitue la base juridique du pouvoir de la Commission de fixer les quotas des entreprises, mais uniquement pour autant que les références qu’ il utilise pour fixer ces quotas ne permettent pas d’ établir des quotas de livraison sur une base que la Commission considère comme étant équitable pour les entreprises dont les rapports entre la partie des quotas de production destinée à être livrée sur le marché de la Communauté et les quotas de production sont sensiblement inférieurs à la moyenne communautaire.
2. Une requérante ne peut, à l’ occasion d’ un recours en annulation dirigé contre une décision individuelle, invoquer par la voie de l’ exception l’ illégalité d’ autres décisions individuelles dont elle était la destinataire et qui sont devenues définitives faute d’ avoir été attaquées dans le délai du recours en annulation.
3. Le traité CECA prévoit des procédures distinctes pour, d’ une part, réparer le préjudice direct et spécial subi par une entreprise du fait d’ une décision annulée par la Cour et reconnue par celle-ci entachée d’ une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté, et, d’ autre part, sanctionner la violation par les entreprises des décisions prises en application du régime de quotas. Il résulte du caractère distinct de ces deux procédures et de l’ autonomie que laisse la première à la Commission, en ce qui concerne la manière dont elle doit prendre les mesures que comporte l’ exécution des arrêts d’ annulation, qu’ il n’ appartient pas au juge d’ imposer à la Commission, dans le cadre de la seconde procédure, la manière dont elle doit prendre les mesures que comporte l’ exécution d’ un arrêt d’ annulation et qu’ il n’ y a pas, pour la Commission, d’ obligation d’ opérer une compensation entre le préjudice subi et un dépassement de quotas constaté.
4. L’ obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre au juge d’ exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l’ intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d’ un vice permettant d’ en contester la validité. La portée de cette obligation dépend de la nature de l’ acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.
5. L’ article 11, paragraphe 3, sous e), de la décision n 194/88 doit être interprété dans son contexte et, en particulier, à la lumière de l’ objectif du régime de quotas de production et de livraison d’ acier mis en place en vertu de l’ article 58 du traité CECA, à savoir partager de manière équitable entre les différents producteurs les réductions de production nécessaires au rétablissement de l’ équilibre entre l’ offre et la demande des produits visés. L’ article 11 a ainsi pour objet d’ introduire une certaine souplesse dans le régime des quotas en permettant des dépassements ponctuels de quotas pour des catégories de produits déterminés ou pour des périodes déterminées, à la condition que ces dépassements soient compensés par le non-épuisement d’ un quota pour une catégorie déterminée de produits ou pendant une période déterminée.
C’ est dans ce contexte que s’ insère le point e) du paragraphe 3 de l’ article 11 prévoyant la possibilité pour la Commission d’ autoriser une anticipation de quotas. Cette disposition suppose donc pour son application que le dépassement de quotas opéré durant un trimestre puisse être compensé par le non-épuisement du quota au cours du trimestre suivant. Faute d’ une telle compensation, on aboutirait à une violation du principe d’ égalité des producteurs face à la crise, principe qui résulte de l’ économie générale de l’ article 58 du traité, notamment en ce qu’ il se réfère aux principes définis aux articles 2, 3 et 4 du traité et en particulier au point b) de l’ article 4, qui interdit les mesures établissant une discrimination entre producteurs.
6. Du fait que la Commission avait indiqué dans les considérants de sa décision n 194/88 qu’ elle maintenait le régime de quotas de production et de livraison d’ acier pendant deux trimestres supplémentaires pour certains produits mais en l’ assortissant d’ un relâchement des quotas durant le second pour préparer la libération du marché, les opérateurs économiques concernés ne peuvent prétendre avoir été surpris par la fin de ce régime.
En ce qui concerne les conséquences juridiques de la fin du régime des quotas, il convient de constater que la décision de la Commission de refuser d’ accorder les anticipations de quotas demandées pour le dernier trimestre de l’ application du régime ne constitue pas, pour les opérateurs économiques, une rupture par rapport à sa politique antérieure.
7. L’ article 36, premier alinéa, du traité CECA doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’ une procédure administrative pouvant conduire à infliger une amende, le respect des droits de la défense a été garanti par la possibilité donnée à l’ intéressé, à l’ occasion de réunions tant formelles qu’ informelles, de présenter ses observations sur le dépassement de quotas allégué et sur son calcul, même s’ il eût été préférable de communiquer de manière formelle à l’ intéressé tous les calculs dans la mesure où ils allaient être pris en compte dans l’ évaluation du dépassement de quotas constaté par la Commission.
8. Dans une situation où un opérateur économique a déjà tiré de l’ illégalité d’ une disposition d’ une décision générale relative au régime de quotas de production et de livraison d’ acier un bénéfice dépassant le préjudice subi du fait de l’ illégalité d’ une autre disposition de cette même décision et allant à l’ encontre d’ une répartition équitable entre les entreprises de la charge de la crise, il n’ y a pas lieu, pour le juge, au titre de sa compétence de pleine juridiction, de réduire l’ amende infligée pour dépassement des quotas, à plus forte raison lorsque l’ amende infligée est largement inférieure au montant que prévoit, en règle générale, la décision n 194/88.
Parties
Dans l’ affaire T-26/90,
Società finanziaria siderurgica Finsider SpA, société de droit italien, établie à Rome, représentée par Me G. Greco, avocat près la Cour de cassation d’ Italie, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me N. Schaeffer, 21, avenue de la Porte-Neuve,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Me G. Campogrande, conseiller juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’ annulation de la décision de la Commission du 21 mars 1990, infligeant à la requérante une amende pour dépassement de quotas en application de l’ article 58 du traité CECA,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. H. Kirschner, président, R. García-Valdecasas et K. Lenaerts, juges,
greffier: M. H. Jung
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 4 décembre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
Les faits à l’ origine du recours
1 Le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l’ industrie sidérurgique a été mis en place le 1er octobre 1980, en application de l’ article 58 du traité CECA, par la décision 2794/80/CECA de la Commission, du 31 octobre 1980 (JO L 291, p. 1). Il a été prorogé pour les années 1986 et 1987 par la décision 3485/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985 (JO L 340, p. 5, ci-après « décision 3485/85 ») et, pour les six premiers mois de l’ année 1988, par la décision 194/88/CECA de la Commission, du 6 janvier 1988 (JO L 25, p. 1, ci-après « décision 194/88 »). Tant l’ article 5 de la décision 3485/85 que l’ article 5 de la décision 194/88 chargeaient la Commission de fixer trimestriellement pour chaque entreprise les quotas de production et la partie de ces quotas qui pouvait être livrée sur le marché de la Communauté. L’ une et l’ autre de ces décisions prévoyaient, en leur article 11, paragraphe 3, sous e), la possibilité pour la Commission d’ accorder aux entreprises, sous certaines conditions, une anticipation des quotas du trimestre suivant.
2 Les considérants de la décision 194/88 indiquaient que, pour les produits des catégories Ia et Ib, la Commission estimait nécessaire dans les circonstances de l’ époque de libérer le marché après le 30 juin 1988.
3 En outre, la décision 1433/87/CECA de la Commission, du 20 mai 1987 (JO L 136, p. 37, ci-après « décision 1433/87 »), prise en application de l’ article 18 de la décision 3485/85, a permis aux entreprises, sous certaines conditions, d’ adapter chaque trimestre, pour une catégorie de produits déterminée, le rapport I:P – à savoir le rapport entre la partie des quotas de production destinée à être livrée sur le marché de la Communauté (ci-après « quota de livraison ») et les quotas de production – en transformant dans un rapport de 1:0,85 une partie des quotas de production en quotas de livraison. Cette faculté d’ adaptation a été reprise à l’ article 17 de la décision 194/88.
4 Le 6 avril 1988, l’ association de producteurs d’ acier Eurofer – à laquelle appartient la requérante – a averti ses membres par télex qu’ elle avait appris, suite à un entretien téléphonique avec un chef de division de la DG III de la Commission, qu’ il ne serait pas accordé d’ anticipations de quotas du troisième pour le deuxième trimestre de l’ année 1988, compte tenu de ce que le régime des quotas prendrait fin le 30 juin 1988.
5 Par lettre du 31 mai 1988, la Commission a communiqué à la requérante ses quotas pour le deuxième trimestre de l’ année 1988, fixés en application de l’ article 5 de la décision 194/88.
6 Par décisions communiquées les 30 mai 1988 et 12 octobre 1988, la Commission a corrigé successivement les quotas qui avaient été attribués à la requérante pour tenir compte de l’ application des articles 17 et 10, paragraphe 1, de la décision 194/88. Par lettre du 24 juin 1988, la Commission a, en outre, autorisé une anticipation de quotas au premier trimestre de l’ année 1988, à imputer sur le deuxième trimestre de la même année, en vertu de l’ article 11, paragraphe 3, sous e), de la décision 194/88.
7 Par lettre du 9 juin 1988, la requérante a demandé à la Commission de pouvoir anticiper au deuxième trimestre de l’ année 1988 les quotas lui échéant pour le troisième trimestre, à concurrence d’ un plafond de 20 %, en application de l’ article 11, paragraphe 3, sous e), de la décision 194/88.
8 Le 24 juin 1988, la Commission a proposé au Conseil de mettre fin au régime des quotas en application de l’ article 58, paragraphe 3, du traité CECA. Le Conseil n’ a pu dégager l’ unanimité requise par cette disposition pour l’ adoption d’ une décision contraire.
9 Par conséquent, le 30 juin 1988, le régime des quotas a pris fin.
10 Par arrêt du 14 juillet 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter et Hoogovens Groep/Commission (33/86, 44/86, 110/86, 226/86 et 285/86, Rec. p. 4309, ci-après « arrêt du 14 juillet 1988 »), l’ article 5 de la décision 3485/85 a été annulé par la Cour « pour autant qu’ il ne permet pas d’ établir des quotas de livraison sur une base que la Commission considère comme étant équitable pour les entreprises dont les rapports entre le quota de production et le quota de livraison sont sensiblement inférieurs à la moyenne communautaire ». La Cour a constaté que cette disposition était entachée d’ un détournement de pouvoir.
11 Par lettre du 2 août 1988, un chef de division à la DG III a, en réponse à la lettre de la Finsider du 9 juin 1988, indiqué que:
« Nous désirons vous informer que ledit article ((11, paragraphe 3, sous e), de la décision 194/88)) permet 'une anticipation’ de quotas: cela implique la condition que des quotas soient accordés pour les trimestres suivants. Puisque le système de quotas n’ est plus en vigueur à partir de la fin du mois de juin, l’ article 11, paragraphe 3, sous e), n’ est plus applicable. »
12 Par lettre du 20 septembre 1988, la requérante a exprimé de sérieuses réserves à l’ égard de la lettre du 2 août 1988, soulignant que l’ anticipation de quotas demandée reflétait le caractère saisonnier du marché en cause, qui aurait jusqu’ alors toujours été reconnu par la Commission. Elle concluait qu’ il lui semblait incompréhensible que cette évolution, qui avait caractérisé ses livraisons au cours des années précédentes, soit méconnue – en aggravant le système de quotas – précisément au moment où le marché était libéré.
13 Par lettre du 23 février 1989, la Commission a fait savoir à la requérante qu’ elle avait ouvert contre elle, sur la base de l’ article 36 du traité CECA, une procédure de sanction pour des dépassements de quotas effectués, en violation du régime de quotas, au cours du deuxième trimestre de l’ année 1988.
14 Au cours d’ une réunion avec des représentants de la Commission, tenue le 3 mars 1989, les représentants de la requérante ont pu faire valoir leurs observations sur les dépassements de quotas allégués.
15 Par lettre du 15 mars 1989, la requérante a fait grief à la Commission de n’ avoir tenu compte ni des anticipations demandées pour le deuxième trimestre de l’ année 1988 ni de la situation difficile dans laquelle la Finsider s’ était trouvée, à la suite de l’ introduction du système de conversion des quotas de production en quotas de livraison, prévu par l’ article 17 de la décision 194/88.
16 Au cours d’ une réunion avec des représentants de la Commission, tenue le 24 mai 1989, ces arguments ont été repris et développés. Un représentant de la requérante a alors demandé formellement que la Commission fournisse toutes les données et tous les comptes sur la base desquels avaient été calculés les prétendus dépassements.
17 Par lettre du 5 juin 1989, la Commission a communiqué à la requérante sa décision de lui accorder des quotas supplémentaires en application de l’ article 7 de la décision 194/88 pour le premier et le deuxième trimestres de l’ année 1988.
18 Par lettre du 12 juin 1989, la requérante a fourni à la Commission, à la demande de celle-ci, les données concernant la « relativité Italsider » sur le marché communautaire. Ces données faisaient apparaître que la requérante avait subi une importante perte de relativité entre l’ année 1986 et le troisième trimestre de l’ année 1988.
19 Par arrêt du 14 juin 1989, Hoogovens Groep et Federacciai/Commission (218/87 et 223/87, 72/88 et 92/88, Rec. p. 1711, ci-après « arrêt du 14 juin 1989 »), la Cour a annulé, à la demande de la seule société Hoogovens Groep BV, l’ article 5 de la décision 194/88 et, à la demande de cette dernière société et de la Federacciai – association de producteurs d’ acier à laquelle adhère la requérante – la décision 1433/87, devenue l’ article 17 de la décision 194/88, en ce que ces dispositions ne correspondaient pas à ce qui, de l’ aveu même de la Commission, était nécessaire pour assurer une répartition équitable des quotas.
20 Par lettre du 19 juin 1989, la Commission a communiqué à la requérante les procès-verbaux des réunions des 3 mars et 24 mai 1989.
21 Par lettre du 14 juillet 1989, les défenseurs de l’ Assider – association à laquelle appartient la requérante – ont demandé de pouvoir rencontrer la Commission afin de savoir selon quelle méthode et dans quelle mesure celle-ci entendait dédommager la Finsider pour les pertes ayant résulté du système de conversion de quotas annulé par la Cour dans l’ arrêt du 14 juin 1989, pertes que la requérante évaluait à plus de 25 000 tonnes par trimestre.
22 Par lettre du 1er août 1989, la requérante a attiré l’ attention de la Commission sur les conséquences de l’ arrêt du 14 juin 1989, en lui demandant de « reconsidérer les quotas qui 'seraient revenus à notre société’ en l’ absence de la décision annulée ».
23 Par lettre du 10 août 1989, la Commission a répondu à la lettre de la requérante du 14 juillet 1989 qu’ elle ne comprenait pas comment la perte subie par la Finsider du fait de l’ application de l’ article 17 de la décision 194/88 pouvait être évaluée à 25 000 tonnes. Elle attirait l’ attention de la requérante sur le fait que, selon l’ arrêt du 14 juillet 1988, auquel fait référence l’ arrêt du 14 juin 1989, elle avait dû effectuer, pour des raisons structurelles, une correction du rapport I:P à partir du 1er janvier 1986 et que cette correction avait entraîné pour la Finsider une diminution beaucoup plus importante de ses livraisons dans le marché commun.
24 Par lettre du 8 septembre 1989, Assider a précisé que la perte de plus de 25 000 tonnes par trimestre subie par le groupe Finsider se rapportait à la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1988, qui seule avait fait l’ objet de l’ arrêt du 14 juin 1989. La correction du rapport I:P à partir du 1er janvier 1986 résultant de l’ arrêt du 14 juillet 1988 ne pourrait être opposée à la requérante parce qu’ elle n’ était pas partie aux affaires ayant conduit à cet arrêt d’ annulation pour cause de vices de forme.
25 Par lettre du 7 décembre 1989, la Commission a indiqué à la requérante que les questions soulevées dans les lettres des 14 juillet et 8 septembre 1989 étaient en fait liées aux dépassements de quotas commis par la Finsider en 1988 et qu’ elle étudiait les conséquences à tirer des arrêts de la Cour. La Commission s’ est déclarée prête à entretenir les dirigeants de la Finsider de la solution d’ ensemble envisagée, au cours d’ une réunion à fixer dans le courant du mois de janvier 1990.
26 Le 24 janvier 1990, une réunion qualifiée par les parties d’ « informelle », à laquelle ont participé des représentants de la requérante et de la Commission, a eu lieu à Bruxelles.
27 Par lettre du 7 février 1990, la requérante a fait savoir qu’ il était trop limitatif, selon elle, de considérer la question des conséquences de l’ arrêt du 14 juin 1989 comme étant exclusivement liée aux dépassements de quotas qu’ elle aurait prétendument effectués au deuxième trimestre de l’ année 1988. Selon la requérante, ces prétendus dépassements – dont elle niait fermement l’ existence – pouvaient constituer tout au plus un élargissement de la problématique, afin de parvenir à un accord avec la Commission et d’ éviter ainsi un nouveau contentieux. Le problème de l’ exécution de l’ arrêt précité serait de toute manière plus vaste et concernerait non seulement le premier semestre de l’ année 1988, mais toute l’ année 1987. Elle concluait que, dans ce contexte, elle adhérait à la proposition de rencontre formulée dans la lettre du 7 décembre 1989.
28 Par lettre du 5 mars 1990, la requérante a demandé à nouveau que soit fixée une date de rencontre entre ses représentants et ceux de la Commission.
29 Par lettre du 7 mars 1990, la Commission a fait savoir à la requérante qu’ elle avait consulté son service juridique et que celui-ci partageait l’ opinion exprimée dans sa lettre du 10 août 1989. Elle a précisé, en outre, que les services compétents avaient déjà eu des contacts avec les responsables de la requérante sur les problèmes évoqués et qu’ il n’ était, dès lors, ni nécessaire ni utile de reprendre de nouveau le même sujet.
30 Par lettre du 20 mars 1990, la requérante a évoqué la possibilité d’ agir devant la Cour de justice en vue d’ obtenir la réparation des dommages subis.
31 Par lettre du 28 mars 1990, parvenue à la requérante le 11 avril, la Commission lui a notifié sa décision du 21 mars 1990 de lui infliger une amende, en application de l’ article 58 du traité CECA, pour dépassement de ses quotas au deuxième trimestre de l’ année 1988 en ce qui concerne les catégories de produits Ia et Ib. Cette amende a été fixée à 2 153 550 écus, soit 18,75 écus par tonne de dépassement.
La procédure
32 C’ est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 1990, la requérante a introduit le présent recours.
33 Par lettre du greffier du 27 septembre 1991, la Commission a été invitée à répondre aux questions posées par le Tribunal.
34 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 1991, la Commission a répondu aux questions qui lui avaient été posées par le Tribunal.
35 Au vu des réponses fournies à ces questions et sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’ instruction préalables.
36 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’ audience qui s’ est déroulée le 4 décembre 1991 devant le Tribunal composé de MM. D. A. O. Edward, président, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, H. Kirschner et R. Schintgen, juges.
37 Le Tribunal constate que le juge M. D. A. O. Edward a été empêché de participer au délibéré de la présente affaire, suite à son entrée en fonction comme juge à la Cour le 10 mars 1992. Du fait de cet empêchement, les juges de la formation de jugement se sont trouvés en nombre pair.
38 L’ article 18 du statut CECA de la Cour, rendu applicable au Tribunal par l’ article 44 de ce même statut, dispose que le Tribunal ne peut valablement délibérer qu’ en nombre impair et que les délibérations des chambres ne sont valables que si elles sont prises par trois juges. En conséquence, l’ article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que lorsque les juges sont en nombre pair, le juge le moins ancien au sens de l’ article 6 de ce règlement s’ abstient de participer au délibéré.
39 Par conséquent, le présent arrêt a été délibéré par les trois juges dont il porte la signature.
40 La requérante conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:
— à titre de mesure d’ instruction: ordonner a) la production des comptes sur la base desquels l’ amende attaquée a été appliquée ainsi que b) la lettre de M. F. au cabinet de M. Narjes, relative à l’ avis sur l’ applicabilité du système de l’ anticipation de quotas au cours du quatrième trimestre de 1987;
— sur le fond: annuler la décision attaquée de la Commission du 21 mars 1990, y compris l’ éventuel refus (implicite) d’ accorder l’ anticipation demandée au cours du deuxième trimestre de 1988;
— à titre subsidiaire: réformer la décision attaquée en réduisant de manière appropriée et équitable le montant (en tonnage) des prétendus dépassements et en réduisant l’ amende en conséquence;
— condamner la défenderesse aux dépens.
La Commission conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:
— déclarer irrecevable la demande d’ annulation de la décision infligeant une amende parce que fondée sur l’ article 5 de la décision 194/88;
— rejeter toute demande recevable parce que non fondée;
— condamner la requérante aux dépens.
Sur le fond
41 La requérante invoque en substance trois moyens à l’ appui de sa demande d’ annulation. Dans un premier moyen, la requérante expose que le dépassement de quotas constaté par la Commission est dépourvu de base juridique. Selon la requérante, la Cour aurait annulé avec effet rétroactif dans l’ arrêt du 14 juin 1989 le système de fixation des quotas pour la période considérée sans que la Commission n’ ait remplacé la décision annulée, en exécution de l’ arrêt d’ annulation de la Cour. Dans un deuxième moyen, la requérante conteste la légalité de la décision implicite de la Commission de refuser de lui accorder, en application de l’ article 11, paragraphe 3, sous e), de la décision 194/88, une anticipation des quotas du troisième trimestre de l’ année 1988, en ce qu’ une telle décision ne serait pas motivée (première branche), en ce qu’ elle reposerait sur une interprétation erronée de la disposition en cause (deuxième branche) et en ce qu’ elle violerait le principe de confiance légitime (troisième branche). Dans un troisième moyen, la requérante invoque la violation de l’ article 36 du traité CECA, en ce que la Commission n’ aurait pas communiqué à la requérante les comptes sur la base desquels l’ amende lui a été infligée. A titre subsidiaire, la requérante demande au Tribunal de réduire équitablement l’ amende pour tenir compte des difficultés d’ application, en l’ espèce, du régime de quotas.
La demande principale
Sur le premier moyen
42 La requérante soutient que l’ arrêt du 14 juin 1989, en annulant les articles 5 et 17 de la décision 194/88, a fait disparaître avec effet rétroactif les paramètres par rapport auxquels il fallait apprécier d’ éventuels dépassements de quotas. Par conséquent, tout dépassement de quotas serait radicalement exclu, à moins que la Commission n’ ait, au titre des mesures que comportait l’ exécution de la décision d’ annulation, reconstitué un nouveau système de fixation de quotas. Or, en l’ espèce, tel ne serait pas le cas puisque la Commission se serait abstenue de prendre une décision formelle à cet égard, dans le respect de la procédure et des garanties établies par l’ article 58, paragraphe 2, du traité CECA.
43 La requérante expose, en ce qui concerne l’ annulation de l’ article 5, que la Commission se fonde sur une lecture incomplète et inacceptable des arrêts des 14 juillet 1988 et 14 juin 1989. Dans le premier, la Cour aurait jugé illégal l’ article 5 de la décision 3485/85 parce que la Commission elle-même avait estimé qu’ il ne permettait pas une répartition équitable des quotas pour les entreprises qui avaient un rapport I:P particulièrement défavorable (inférieur de dix points à la moyenne communautaire). Ce faisant, la Cour n’ aurait pas affirmé que l’ appréciation de la Commission était légitime vis-à-vis des autres entreprises. Dans le second arrêt, la Cour aurait confirmé le premier en ce qui concerne l’ article 5 de la décision 194/88, mais elle aurait ajouté (point 21) « qu’ il appartiendra à la Commission, en exécution de cet arrêt, d’ adopter, sous sa responsabilité, les dispositions visant à adapter le rapport I:P dans la mesure requise par la situation des marchés d’ exportation en vue d’ assurer une répartition équitable des quotas ». Or, la Commission n’ aurait jamais procédé à cette adaptation.
44 Si la requérante convient avec la Commission qu’ une adaptation consécutive à l’ arrêt du 14 juin 1989 ne peut pas être opposée aux entreprises pour lesquelles elle entraînerait une réduction de quotas, elle estime cependant qu’ une décision formelle était nécessaire en vue de rétablir la réglementation de base contenue dans l’ article 5 de la décision annulée et de maintenir vis-à-vis de ces entreprises les quotas qui leur avaient été initialement impartis.
45 Elle affirme, par conséquent, avoir un intérêt à invoquer les conséquences de l’ annulation de cette disposition, parce que celle-ci doit entraîner l’ annulation de la décision attaquée lui infligeant une amende en raison de la prétendue violation de cette disposition illégale.
46 La requérante ajoute, en ce qui concerne l’ article 17 de la décision 194/88, que la Commission aurait dû tenir compte dans le calcul du dépassement allégué des diminutions de quotas qu’ elle a subies, en raison de cette disposition dont elle avait demandé et obtenu l’ annulation par la Cour. Or, elle évalue le préjudice qu’ elle a subi à 150 000 tonnes. La prise en compte de ce préjudice aurait donc été susceptible d’ éliminer tout prétendu dépassement de quotas. En n’ en tenant pas compte, la Commission aurait violé l’ article 34, premier alinéa, du traité CECA.
47 Elle expose qu’ au cours de la procédure de sanction elle avait expressément demandé à la Commission de tenir compte de l’ ensemble des conséquences en termes de quotas, résultant pour elle de cet arrêt d’ annulation. Elle relève que la Commission a elle-même évalué à 167 862 tonnes (annexe 6 au mémoire en défense, premier tableau) la réduction des quotas de livraison de la requérante pour la période allant du premier trimestre de l’ année 1986 au deuxième trimestre de l’ année 1988. Elle reproche donc à la Commission, d’ une part, d’ avoir limité la prise en compte des effets de cette annulation au seul deuxième trimestre de l’ année 1988 sans tenir compte de l’ ensemble de la période considérée et, d’ autre part, de s’ être limitée aux seules catégories Ia et Ib, sans prendre en compte la catégorie II, pour laquelle le préjudice aurait été de 5 705 tonnes.
48 La requérante reconnaît que la procédure de sanction dont elle a été l’ objet se rapportait uniquement au deuxième trimestre de l’ année 1988. Mais elle fait valoir que, étant donné qu’ il s’ agissait là du dernier trimestre de fonctionnement du système de quotas et que l’ arrêt du 14 juin 1989 a été rendu après l’ abolition de ce système, la Commission avait l’ obligation, en vertu de l’ article 34, premier alinéa, du traité CECA, de tenir compte de l’ ensemble des effets favorables de cet arrêt. En effet, la seule manière pour la Commission d’ octroyer à la requérante une réparation en nature du préjudice subi du fait des dispositions annulées, aurait été d’ opérer une compensation entre ce préjudice et le dépassement de quota allégué.
49 La Commission répond que la requérante ne justifie pas d’ un intérêt à se prévaloir de l’ annulation de l’ article 5. Elle fait valoir que si le Tribunal devait faire droit aux arguments de la requérante, les quotas initiaux de la requérante devraient être recalculés conformément aux principes affirmés par la Cour dans l’ arrêt du 14 juillet 1988, auquel se réfère l’ arrêt du 14 juin 1989. Or, ces quotas seraient inférieurs aux quotas fixés sur la base de la disposition annulée. La Commission fait remarquer que, comme l’ a noté la Cour, l’ article 5 de la décision 194/88 reprenait le texte de l’ article 5 de la décision 3485/85 et que le premier a été annulé pour les mêmes raisons que le dernier. La portée de cette annulation n’ aurait donc pas été au-delà de ce qui était nécessaire pour rétablir des quotas de livraison équitables en faveur des entreprises dont le rapport I:P était notoirement inférieur à la moyenne communautaire. Vis-à-vis des autres entreprises, comme la requérante, dont le rapport I:P était supérieur à la moyenne communautaire, la détermination initiale des quotas serait restée valable, en application du principe des droits acquis, car une redistribution des quotas aurait comporté une réduction a posteriori des quotas qui leur avaient été initialement attribués.
50 Pour ce qui est de l’ annulation de l’ article 17, la Commission soutient qu’ elle n’ était nullement tenue de reconnaître des augmentations de quotas par rapport à ceux qui avaient été fixés initialement et pris comme base pour fixer l’ amende. Ce ne serait que pour éliminer un élément de contentieux qu’ elle a cependant accordé à la Finsider les augmentations relatives au deuxième trimestre de l’ année 1988, comme cela aurait été expliqué aux représentants de la requérante lors de la réunion du 24 janvier 1990.
51 La Commission ajoute enfin que l’ arrêt du 14 juin 1989 n’ entraîne pas la révision des quotas attribués à la requérante et que les décisions individuelles qui s’ y rapportent – qui n’ ont pas été attaquées dans le délai visé à l’ article 33, dernier alinéa, du traité CECA – n’ ont pas été anéanties par cet arrêt. La Commission n’ aurait dû adopter formellement d’ autres décisions que si l’ arrêt du 14 juin 1989 l’ avait contrainte à une révision des quotas de la Finsider et non pas, comme le prétend la requérante, « pour rétablir et maintenir » les décisions définitives prises en vertu de l’ article annulé.
52 Le Tribunal constate que la Cour a, par l’ arrêt du 14 juin 1989, annulé les articles 5 et 17 de la décision 194/88, dans les termes suivants: « Les articles 5 et 17 de la décision 194/88/CECA de la Commission, du 6 janvier 1988, prorogeant le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l’ industrie sidérurgique, sont annulés ». Il convient de déterminer la portée de cet arrêt d’ annulation vis-à-vis de la requérante en ce qui concerne chacune de ces dispositions.
53 Quant à l’ article 5, il convient d’ examiner si cette disposition a été annulée en tant que base juridique des décisions individuelles de fixation des quotas de la requérante. A cet effet, il y a lieu de se référer aux motifs de cet arrêt (arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a. et Grèce/Commission, point 27, 97/86, 193/86, 99/86 et 215/86, Rec. p. 2181). Au point 26 de cet arrêt, qui constitue l’ unique motif de l’ annulation de la décision 194/88, la Cour a indiqué que « l’ article 5 de la décision 194/88/CECA reprend la teneur de l’ article 5 de la décision 3485/85/CECA. En conséquence, il doit être annulé pour les mêmes motifs qui ont entraîné l’ annulation de cette disposition dans l’ arrêt du 14 juillet 1988 ». Il ressort de ce motif que, pour déterminer la portée de l’ arrêt du 14 juin 1989, il faut se référer aux motifs de l’ arrêt du 14 juillet 1988.
54 Or, il est précisé dans les motifs de l’ arrêt du 14 juillet 1988 (points 27 et 28) que: « En ne procédant pas à la modification du rapport I:P qu’ elle estimait nécessaire en vue d’ établir les quotas sur une base équitable, conformément à l’ article 58, paragraphe 2, la Commission a poursuivi un but autre que celui que lui prescrivait de réaliser cette disposition et a ainsi commis un détournement de pouvoir. La Commission ayant constaté la nécessité de remédier au déséquilibre du rapport I:P, caractérisant la situation particulière des entreprises, telles que les requérantes, il y a lieu de considérer que le détournement de pouvoir a été commis à l’ égard des requérantes. Il y a donc lieu de constater que l’ article 5 de la décision générale n 3485/85/ CECA est entaché de détournement de pouvoir à l’ égard des requérantes et doit, par conséquent, être annulé. » Par ces motifs, la Cour a arrêté: « 1) L’ article 5 de la décision n 3485/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985, est annulé pour autant qu’ il ne permet pas d’ établir des quotas de livraison sur une base que la Commission considère comme étant équitable pour les entreprises dont les rapports entre le quota de production et le quota de livraison sont sensiblement inférieurs à la moyenne communautaire. »
55 Le Tribunal constate que le fait que le dispositif de l’ arrêt du 14 juin 1989 ne reprend pas la totalité de celui de l’ arrêt du 14 juillet 1988 ne permet pas de considérer que le premier a annulé l’ article 5 de la décision 194/88 de manière plus large que ce dernier n’ avait annulé l’ article 5 de la décision 3485/85. En effet, le seul motif de l’ annulation de l’ article 5 repris dans l’ arrêt du 14 juin 1989 renvoie aux motifs de l’ arrêt du 14 juillet 1988. Par conséquent, l’ arrêt du 14 juin 1989, ne contenant aucun motif supplémentaire par rapport à celui du 14 juillet 1988 pouvant justifier une annulation plus large de l’ article 5, n’ a pu annuler l’ article 5 de la décision 194/88 que de la même manière que l’ arrêt du 14 juillet 1988 avait annulé l’ article 5 de la décision 3485/85.
56 A cet égard, il importe de remarquer que, en annulant l’ article 17 et en refusant d’ annuler l’ article 6 de la décision 194/88, qui sont des dispositions dépourvues de contenu autonome par rapport à l’ article 5 de la même décision, puisqu’ elles définissent des paramètres de calcul des quotas devant être fixés par la Commission sur la base de cette disposition, la Cour a nécessairement considéré que ledit article 5 subsistait en tant que base juridique permettant à la Commission de fixer des quotas.
57 Il résulte de ce qui précède que la Cour n’ a pas annulé l’ article 5 en tant qu’ il constitue la base juridique du pouvoir de la Commission de fixer trimestriellement les quotas des entreprises sidérurgiques, mais uniquement pour autant que les références qu’ il utilise pour fixer ces quotas ne permettent pas d’ établir des quotas de livraison sur une base que la Commission considère comme étant équitable pour les entreprises dont les rapports I:P sont sensiblement inférieurs à la moyenne communautaire.
58 En l’ espèce, le Tribunal constate qu’ il est constant entre les parties que la requérante ne figure pas parmi les producteurs dont le rapport I:P était inférieur à la moyenne communautaire. En outre, la requérante n’ a avancé aucun élément de nature à contredire l’ affirmation de la Commission, selon laquelle l’ article 5 de la décision 194/88 n’ a pas pu lui causer un préjudice en termes de quotas.
59 Il s’ ensuit que pour prendre, au titre de l’ article 34 du traité CECA, les mesures que comportait l’ exécution de l’ arrêt annulant l’ article 5, la Commission n’ avait l’ obligation, vis-à-vis de la requérante ni de redéfinir dans une décision générale des paramètres de fixation des quotas ni d’ adopter de nouvelles décisions individuelles. En effet, la requérante se trouvait dans la situation inverse de celle des entreprises ayant obtenu l’ annulation de l’ article 5 dans l’ arrêt du 14 juin 1989. C’ est pourquoi, quelle qu’ ait pu être la voie choisie par la Commission, celle-ci n’ aurait pu conduire qu’ à des niveaux de quotas moins favorables à la requérante. Or, les parties s’ accordent à juste titre sur le fait que le respect dû aux droits acquis fait obstacle à un tel résultat, qui d’ ailleurs n’ a aucunement été visé par la Cour dans son arrêt du 14 juin 1989. Cet arrêt – en ce qu’ il annule l’ article 5 – n’ a, par conséquent, pas pu affecter matériellement le contenu des décisions individuelles fixant les quotas de la requérante pour le deuxième trimestre de l’ année 1988.
60 Au surplus, les décisions individuelles de fixation des quotas de la requérante pour le deuxième trimestre de l’ année 1988 n’ ayant pas fait l’ objet d’ un recours en annulation dans le délai prévu par l’ article 33, doivent être considérées comme définitives.
61 En effet, il résulte d’ une jurisprudence constante de la Cour (voir, en premier lieu, l’ arrêt du 8 mars 1960, Allemagne/Haute Autorité, 3/59, Rec. p. 120, 134 et, en dernier lieu, l’ arrêt du 10 décembre 1986, Sideradria-Industria metallurgica/Commission, point 5, 41/85, Rec. p. 3917) qu’ une requérante ne peut, à l’ occasion d’ un recours en annulation dirigé contre une décision individuelle, invoquer par voie d’ exception (au titre de l’ article 36, troisième alinéa, du traité CECA) l’ illégalité d’ autres décisions individuelles dont elle a été le destinataire et qui sont devenues définitives par l’ écoulement du délai d’ annulation prévu par l’ article 33 du traité CECA.
62 Par conséquent, ces décisions peuvent servir de référence aux calculs des dépassements de quotas retenus par la Commission à la charge de la requérante.
63 Par ailleurs, le Tribunal constate que l’ argumentation de la requérante en ce qui concerne les conséquences de l’ annulation de l’ article 17 de la décision 194/88 revient, en substance, à faire grief à la Commission de n’ avoir pas opéré, au titre de l’ article 34, premier alinéa, du traité CECA, une compensation entre, d’ une part, le préjudice subi par la requérante du fait de l’ article 17 pour des trimestres ou des produits autres que ceux pour lesquels un dépassement de quotas a été constaté – préjudice reconnu par la Commission et dont le calcul n’ est pas contesté par la requérante – et, d’ autre part, le dépassement de quotas constaté.
64 Il importe de souligner que la Commission n’ avait pas l’ obligation d’ opérer une telle compensation. En effet, la question des conséquences de l’ arrêt d’ annulation du 14 juin 1989 est régie par l’ article 34, premier alinéa, du traité CECA. Celui-ci impose à la Commission, d’ une part, de prendre les mesures que comportent les décisions d’ annulation de la Cour et, d’ autre part, en cas de préjudice direct et spécial subi par une entreprise du fait d’ une décision reconnue par la Cour entachée d’ une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté, de prendre en usant des pouvoirs qui lui sont reconnus par le traité CECA les mesures propres à assurer une équitable réparation du préjudice résultant directement de la décision annulée et d’ accorder, en tant que de besoin, une juste indemnité. Si la Commission s’ abstient de prendre dans un délai raisonnable les mesures que comporte l’ exécution d’ une décision d’ annulation, un recours en indemnité est ouvert devant la Cour. Par contre, la question de la sanction de la violation des décisions prises en application du régime de quotas est régie par les articles 58, paragraphe 4, et 36 du traité CECA qui prévoient que la Commission peut prononcer, à l’ encontre des entreprises qui violeraient les décisions prises par elle en application du régime de quotas, des amendes dont le montant est égal au maximum à la valeur des productions irrégulières, et ce après avoir mis l’ intéressé en mesure de présenter ses observations. Ces sanctions peuvent faire l’ objet d’ un recours de pleine juridiction.
65 Il résulte du caractère distinct de ces deux procédures et de l’ autonomie que laisse la première à la Commission, en ce qui concerne la manière dont elle doit prendre les mesures que comporte l’ exécution des arrêts d’ annulation, qu’ il n’ appartient pas au Tribunal d’ imposer à la Commission, dans le cadre de la seconde procédure, la manière dont elle doit prendre les mesures que comporte l’ exécution d’ un arrêt d’ annulation de la Cour, question qui relève de la première procédure. Par conséquent, la Commission n’ avait pas l’ obligation de tenir compte des conséquences favorables à la requérante découlant de l’ annulation de l’ article 17 de la décision 194/88 pour les trimestres autres que le deuxième trimestre de l’ année 1988 et pour des catégories de produits autres que les catégories Ia et Ib. Or, pour ce dernier trimestre et ces dernières catégories, il est constant entre les parties que la Commission a tiré les conséquences de cette annulation favorables à la requérante, en diminuant pour les deux catégories de produits concernées les dépassements initialement calculés. A cet égard, il faut relever que l’ acte attaqué se réfère expressément à la « jurisprudence de la Cour » pour viser cet élément de calcul.
66 Il s’ ensuit que la Commission a correctement pris, vis-à-vis de la requérante et pour le seul trimestre et les seules catégories de produits ici en cause, les mesures que comportait l’ exécution de l’ arrêt du 14 juin 1989, tant en ce qui concerne l’ annulation de l’ article 5 que de l’ article 17 de la décision 194/88 et que le moyen doit donc être rejeté.
Sur le deuxième moyen
Première branche: motivation insuffisante
67 La requérante expose que, dans sa lettre du 15 mars 1989, elle avait fait valoir que la Commission n’ avait pas tenu compte, pour calculer le dépassement de quotas imputé à la Finsider, des augmentations de quotas qui devaient découler des anticipations qu’ elle avait demandées. Or, dans la décision attaquée, la Commission n’ aurait pas répondu sur ce point et se serait bornée à observer « que le système des quotas est trimestriel et obligatoire et ne donne automatiquement aucun droit aux anticipations ». En l’ absence de toute autre motivation, la requérante estime que la décision est illégale, puisqu’ elle n’ a pas été en mesure de savoir si le problème demeure ouvert ou si la Commission a entendu, par cette affirmation, rejeter sa demande d’ anticipation. Dans cette dernière hypothèse, la décision de rejet serait dépourvue de toute motivation.
68 La Commission fait valoir qu’ en adoptant la décision du 21 mars 1990 elle s’ en est tenue à sa décision de ne pas accorder d’ anticipations pour le deuxième trimestre de l’ année 1988. Dans sa motivation, elle s’ est limitée formellement à rappeler à la Finsider que, en l’ absence d’ un droit à bénéficier automatiquement d’ une anticipation, celle-ci ne pouvait pas prétendre comptabiliser en sa faveur des anticipations qui ne lui avaient pas été accordées.
69 La Commission soutient que les raisons ayant présidé au refus des anticipations ont été clairement exposées à la Finsider dans le courant de la procédure administrative, en particulier dans la lettre du 2 août 1988 et pendant la réunion du 24 mai 1989. Or, il résulterait d’ une jurisprudence constante de la Cour (voir l’ arrêt du 7 avril 1987, Sisma/Commission, 32/86, Rec. p. 1645) que la portée de l’ obligation de motivation dépend à la fois de la nature de l’ acte et du contexte dans lequel il a été adopté. C’ est pourquoi les décisions individuelles pourraient être considérées comme suffisamment motivées si leur destinataire a obtenu, en participant à la procédure d’ élaboration de l’ acte, toutes les informations nécessaires pour en évaluer le bien-fondé et si l’ ensemble des documents qui lui ont été envoyés permet au juge communautaire d’ exercer pleinement son propre contrôle de légalité.
70 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour (voir, entre autres, l’ arrêt du 7 avril 1987, 32/86, précité, points 8 à 10), l’ obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre à la Cour d’ exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l’ intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d’ un vice permettant d’ en contester la validité. La portée de cette obligation dépend de la nature de l’ acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.
71 En l’ espèce, la décision litigieuse, en indiquant l’ ampleur du dépassement constaté et le taux d’ amende appliqué dans le cadre de la procédure en cause, constitue une décision implicite mais certaine de rejet des anticipations demandées par la requérante. La motivation de ce refus a été fournie à la requérante par la Commission dans les considérants de la décision attaquée. En effet, ceux-ci font d’ abord référence à la réunion du 24 mai 1989, qui a eu lieu entre les représentants des parties et au cours de laquelle un représentant de la Commission a souligné que « le contenu de l’ article 11, paragraphe 3, sous e), prévoit la possibilité d’ anticiper les quotas et non de bénéficier d’ un supplément. Le cas d’ espèce aurait créé un supplément, étant donné qu’ il s’ agissait du dernier trimestre du système des quotas ». Ensuite, après avoir pris acte de ce que la requérante soulignait que « les chiffres ne tiennent compte ni des adaptations visées aux articles 7 et 11, paragraphe 3, sous e), de la décision n 194/88/CECA ni… », il est indiqué, dans les mêmes considérants, que « le système des quotas est trimestriel et obligatoire et ne donne automatiquement aucun droit aux anticipations ».
72 Cette motivation doit, en outre, être replacée dans le contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée. A cet égard, il importe de relever en particulier que, dans sa lettre du 2 août 1988, la Commission avait expliqué les raisons pour lesquelles elle n’ entendait pas accorder d’ anticipations de quotas pour le deuxième trimestre de l’ année 1988. En outre, la substance de cette décision avait été annoncée à la requérante dans le télex qu’ Eurofer avait adressé le 6 avril 1988 à ses membres, suite à un entretien téléphonique qu’ un membre du personnel de cette association avait eu avec un chef de division de la DG III de la Commission.
73 Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen doit être rejetée.
Deuxième branche: interprétation erronée de l’ article 11, paragraphe 3, sous e), de la décision 194/88
74 La requérante fait valoir que le refus de l’ anticipation demandée est contraire à l’ article 11, paragraphe 3, sous e), de la décision 194/88. Selon cette disposition, « au cas où une entreprise ne compte pas réaliser ses quotas pendant le trimestre auquel ils se réfèrent, la Commission peut, dans les conditions stipulées au point d), permettre à l’ entreprise une anticipation sur les quotas du trimestre suivant d’ un montant égal à 20 % au maximum des quotas du trimestre en cours ». La requérante rappelle que les conditions stipulées au point d) consistent, à leur tour, dans le fait que l’ entreprise doit démontrer que la réduction au cours du trimestre ultérieur dépend d’ « un cas de force majeure » ou d’ « un arrêt pour réparation d’ une durée au moins égale à quatre semaines consécutives ». Il faudrait avant tout considérer que la décision 194/88 était applicable « du 1er janvier au 30 juin 1988 » (article 18, paragraphe 2, de la décision). Or, l’ interprétation avancée par la Commission aurait pour conséquence de rendre l’ article 11, paragraphe 3, sous e), de la décision 194/88 inapplicable au cours d’ un des deux trimestres d’ application de la décision. Cette interprétation reviendrait donc à abroger l’ institution des anticipations pour la moitié de la période durant laquelle elle était en vigueur. Cette interprétation serait contraire au principe de l’ « effet utile » ainsi qu’ à l’ article 14, deuxième alinéa, du traité CECA, selon lequel « les décisions sont obligatoires en tous leurs éléments ».
75 Par ailleurs, la requérante relève que la raison d’ être du mécanisme des anticipations est d’ éviter que l’ application du régime de quotas ne porte un préjudice particulier aux entreprises qui prévoient une réduction de leur production et de leurs livraisons au cours d’ un trimestre ultérieur pour des raisons de force majeure ou de fermeture d’ établissements. Dès lors qu’ au cours du trimestre suivant les empêchements susmentionnés surviennent et réduisent les quantités produites et livrées, les anticipations demandées devraient être accordées. Cette règle serait d’ application même si ces empêchements se produisent au cours du premier trimestre de libération de la production, puisque l’ anticipation, qui peut aller jusqu’ à 20 %, est calculée par rapport aux quotas « du trimestre en cours » et non pas par rapport à ceux du trimestre suivant. C’ est pourquoi le mécanisme des anticipations serait parfaitement applicable, même au cours du dernier trimestre durant lequel le régime de quotas était en vigueur. La requérante ajoute qu’ il serait illogique qu’ au moment de la libération du marché, la dernière application du régime de quotas devienne plus rigide qu’ elle ne l’ avait été pendant que le régime était en vigueur. En effet, en cas de maintien de ce régime pendant un trimestre de plus et à parité de productions et de livraisons (réduites) au cours du troisième trimestre de l’ année 1988, la Finsider ne se serait pas vue contester ses « anticipations » du deuxième trimestre.
76 En l’ espèce, la requérante aurait demandé des anticipations de quotas en considération de la réduction saisonnière de la consommation, qui était prévue – comme au cours des années précédentes – pour le troisième trimestre. Au cours du troisième trimestre de l’ année 1988, cette réduction serait effectivement intervenue. La production et les livraisons de la Finsider sur le marché auraient enregistré – même après le début de la libération des produits – une réduction d’ environ 20 %, en termes de relativité, tant par rapport au premier semestre de l’ année 1988 que par rapport aux deux années précédentes 1986 et 1987. La Finsider en aurait ponctuellement informé la Commission, comme celle-ci l’ avait demandé.
77 La Commission fait valoir, de son côté, qu’ il ressort du texte même de l’ article 11, paragraphe 3, sous e), de la décision 194/88 qu’ il faut, pour obtenir une anticipation au cours d’ un trimestre donné, qu’ il existe des quotas pour le trimestre suivant. En l’ absence de tels quotas, la règle ne pourrait trouver application. Étant donné que le régime des quotas venait à échéance le 1er juillet 1988, il n’ y avait plus de quotas pour le troisième trimestre. Par conséquent, la condition nécessaire pour autoriser une anticipation au cours du deuxième trimestre de l’ année 1988 n’ aurait pas été remplie.
78 La Commission soutient que cette interprétation est d’ ailleurs la seule à garantir une répartition équitable de la charge de la crise entre les entreprises. Celle-ci exige que la production totale sur l’ ensemble de la période d’ application du régime de quotas soit répartie entre les entreprises, grâce à un système d’ attribution de quotas trimestriels en fonction des références de chacune. Si l’ on avait autorisé une entreprise à majorer l’ ensemble des quotas qui lui ont été successivement attribués d’ une anticipation sur sa production non contingentée du premier trimestre suivant la fin du régime, cette entreprise aurait finalement obtenu, pour l’ ensemble de la période de crise, un dépassement des quotas globaux auxquels ses références lui donnaient droit. De plus, la Commission n’ aurait eu aucun pouvoir de contrôle ni de sanction sur les prétendues réductions de la production au cours de ce trimestre, puisque la compensation des anticipations aurait été laissée en fait et en droit à la discrétion des entreprises qui en auraient tiré avantage.
79 Le Tribunal considère que l’ interprétation du paragraphe 3, sous e), de l’ article 11 de la décision 194/88 doit être examinée dans le contexte d’ ensemble de cette disposition et, en particulier, à la lumière de la raison d’ être de l’ article 11 dont il fait partie. En effet, le régime des quotas, qui peut être mis en place en vertu de l’ article 58 du traité CECA, est destiné à faire face aux conséquences d’ une réduction de la demande de charbon ou d’ acier, lorsque celle-ci provoque une période de crise manifeste à laquelle les moyens d’ action prévus à l’ article 57 du traité CECA ne permettent pas de faire face. Dans cette perspective, la Commission peut établir des quotas sur une base équitable. L’ instauration d’ un régime de quotas a donc pour objectif de répartir équitablement entre les différents producteurs la charge de la crise, en partageant de manière équitable les réductions de production nécessaires au rétablissement de l’ équilibre entre l’ offre et la demande.
80 C’ est ainsi que la décision 194/88 a habilité en son article 5 la Commission à fixer trimestriellement, pour la première moitié de l’ année 1988, les quotas des différentes entreprises en tenant compte de différents paramètres. L’ article 11 de cette décision a pour objet d’ introduire une certaine souplesse dans le régime de quotas en permettant des dépassements ponctuels de quotas pour des catégories de produits déterminés ou pour des périodes déterminées, à la condition que ces dépassements soient compensés par le non-épuisement d’ un quota pour une catégorie de produits déterminée ou pendant une période de temps déterminée. Ainsi, le paragraphe 1 de cette disposition permet un dépassement limité dans certaines catégories de produits, pourvu qu’ il soit compensé dans d’ autres catégories de produits. De même, le paragraphe 3 de cette disposition prévoit en ses points a), b), c) et d) des reports de quotas sur une période ultérieure pour les entreprises qui n’ ont pas épuisé leurs quotas de production ou leurs quotas de livraison pendant une période donnée. Le paragraphe 4 de cette disposition prévoit, sous certaines conditions, que les entreprises peuvent procéder avec d’ autres entreprises à des échanges ou ventes de quotas ou parties de quotas.
81 Il résulte des considérations qui précèdent que la caractéristique principale des différentes dispositions reprises dans l’ article 11 de la décision 194/88 est de subordonner l’ autorisation de dépassements de quotas limités à la compensation de ces dépassements par un non-épuisement de quotas pour une autre catégorie de produits déterminée ou pour une autre période déterminée.
82 C’ est dans ce contexte que s’ insère le point e) du paragraphe 3 de l’ article 11 de la décision 194/88 qui prévoit que:
« au cas où une entreprise ne compte pas réaliser ses quotas pendant le trimestre auquel ils se réfèrent, la Commission peut, dans les conditions stipulées au point d), permettre à l’ entreprise une anticipation sur le quota du trimestre suivant d’ un montant égal à 20 % au maximum des quotas du trimestre en cours ».
Cette disposition se situe après les points a) à d) du paragraphe 3 de l’ article 11 qui prévoient l’ hypothèse inverse de l’ anticipation, à savoir le report.
83 Le Tribunal considère, par conséquent, que cette disposition suppose pour son application que le dépassement de quotas opéré durant un trimestre puisse être compensé par le non-épuisement du quota au cours du trimestre suivant. Sans cela, on aboutirait à une violation du principe d’ égalité des producteurs face à la crise, principe qui résulte de l’ économie générale de l’ article 58 du traité CECA, notamment en ce qu’ il se réfère en son paragraphe 2 aux principes définis aux articles 2, 3 et 4 de ce même traité et en particulier au point b) de l’ article 4, qui interdit les mesures établissant une discrimination entre producteurs.
84 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’ est pas fondée sur une interprétation erronée de l’ article 11, paragraphe 3, sous e), de la décision 194/88.
85 Par ailleurs, il importe de remarquer que la décision 194/88 indiquait dans ses considérants ce qui suit:
« Malgré le fait que la Commission constate encore un excédent de capacité en ce qui concerne les trains à larges bandes à chaud, la situation des coils à chaud (catégorie Ia) et des coils à froid (catégorie Ib) est généralement qualifiée de satisfaisante dans la conjoncture actuelle. Toutefois, un retour immédiat aux règles de marché risquerait de provoquer une baisse trop brusque des prix. Il paraît en conséquence justifié de les maintenir encore pour deux trimestres dans le système des quotas assorti d’ un relâchement des quotas au deuxième trimestre, pour préparer la libération après le 30 juin 1988, que la Commission estime nécessaire dans les circonstances actuelles du marché. »
C’ est pourquoi l’ article 8, paragraphe 2, de cette décision a prévu que:
« Pour le deuxième trimestre de 1988, les parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun seront fixées à un niveau de 2 % supérieur à celui correspondant à l’ estimation de la demande. »
Par conséquent, la requérante ne saurait isoler la dernière application du mécanisme des anticipations, certes plus rigide que les applications antérieures, de la dernière application du régime de quotas dans son ensemble qui a été globalement assortie d’ un « relâchement », pour prétendre que la Commission a agi de manière incohérente en rendant la dernière application du système de quotas plus sévère que les applications antérieures.
86 La deuxième branche du moyen ne peut donc être accueillie.
Troisième branche: violation de la confiance légitime
87 La requérante soutient que le refus de l’ anticipation demandée constitue une violation de la confiance légitime qu’ elle pouvait avoir en un comportement uniforme de la Commission, parce qu’ il est en contradiction avec les décisions prises par la Commission dans des cas analogues au cours des années précédentes. La requérante se réfère en particulier au précédent que constituerait, selon elle, l’ attribution d’ anticipations au cours du quatrième trimestre de l’ année 1987 pour les produits « longs », malgré leur retrait du régime de quotas à partir du 1er janvier 1988. Ce précédent serait d’ autant plus significatif qu’ il aurait été créé à la suite d’ une prise de position précise de la DG III concernant l’ ensemble du problème (note de M. F. adressée au cabinet de M. Narjes, vice-président de la Commission, sur avis conforme du service juridique, note dont la requérante demande au Tribunal d’ ordonner la production).
88 La requérante relève, en outre, qu’ elle a présenté sa demande d’ anticipation le 9 juin 1988, alors que l’ on ne connaissait pas encore le sort du système de quotas dont la fin n’ a été décidée que le 24 juin 1988.
89 La requérante conclut que, en lui refusant implicitement les anticipations demandées pour le deuxième trimestre de l’ année 1988, la Commission a violé la confiance légitime que la requérante pouvait avoir en un comportement uniforme de la Commission.
90 La Commission souligne, à titre liminaire, qu’ à maintes reprises la Cour a affirmé (arrêt du 14 février 1990, Société française des Biscuits Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec. p. I-395) que les opérateurs économiques ne peuvent pas compter sur le maintien d’ une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir discrétionnaire des institutions communautaires.
91 La Commission conteste, en outre, que la Finsider ait obtenu le 21 avril 1988 une anticipation sur le quatrième trimestre de l’ année 1987 pour les produits longs qui n’ étaient plus couverts par le régime des quotas depuis le 1er janvier 1988. Selon les termes mêmes de la demande d’ anticipations de la Finsider en date du 16 décembre 1987, celle-ci n’ aurait été formulée que « dans l’ hypothèse où le régime de quotas au titre de l’ article 58 (serait) prolongé après le 31 décembre 1987 ». Dans sa réponse, la Commission aurait pris acte de la demande formulée par la requérante d’ anticiper les quotas de production « à prélever sur les quotas qui lui incombaient pour le premier trimestre 1988 » et aurait consenti à cette anticipation à condition que les quantités anticipées soient « portées en déduction de vos quotas pour le premier trimestre 1988 ». Par conséquent, le 21 avril 1988, la Commission aurait estimé que la demande se limitait aux quotas attribués à la requérante pour le premier trimestre de l’ année 1988, qui ne comprenaient pas les produits longs désormais exclus du régime. La décision relative aux anticipations aurait été adoptée sur la base de la demande ainsi limitée, la seule qui pouvait permettre une déduction des anticipations des quotas relatifs au premier trimestre de l’ année 1988. L’ hypothèse d’ anticipations relatives à des produits non couverts par les quotas à partir du 1er janvier 1988 n’ aurait donc jamais été prise en considération ni dans la demande de la Finsider ni dans la décision de la Commission.
92 Elle fait valoir, ensuite, que la décision de mettre fin au régime des quotas n’ était pas seulement une hypothèse parmi d’ autres, mais un choix politique délibéré annoncé par la Commission, entre autres, au point 1, dernier alinéa, des considérants de la décision 194/88.
93 Dans un tel contexte, tout opérateur prudent aurait dû considérer sérieusement la possibilité de voir le régime prendre fin et la Commission adopter une attitude cohérente par rapport à cette nouvelle situation de droit.
94 En outre, dans le cas d’ espèce, la Commission aurait clairement averti toutes les entreprises, à travers Eurofer, dès le début du deuxième trimestre de l’ année 1988, que, dans la perspective de la fin du régime, elle ne permettrait aucune anticipation au cours du deuxième trimestre. Selon la Commission, la Finsider savait donc avec certitude, depuis le début du deuxième trimestre de l’ année 1988, que si le Conseil ne repoussait pas à l’ unanimité la proposition de libération, la Commission ne lui accorderait pas d’ anticipations.
95 En conclusion, la Commission expose que non seulement la Finsider savait – grâce à la communication d’ Eurofer – que la Commission n’ accorderait aucune anticipation pour le dernier trimestre d’ application du régime, mais elle était d’ accord avec cette interprétation puisqu’ elle en avait elle-même accepté l’ application dès décembre 1987.
96 Par ailleurs, la Commission estime irrecevable la demande de faire figurer dans la procédure un avis de ses services qui constitue un acte préparatoire à caractère confidentiel.
97 Le Tribunal constate, tout d’ abord, que la requérante ne peut prétendre avoir été surprise par la fin du régime de quotas puisque la Commission avait clairement indiqué dans les considérants de sa décision 194/88 qu’ elle maintenait le système de quotas pendant deux trimestres supplémentaires pour certains produits, mais en l’ assortissant d’ un « relâchement des quotas au deuxième trimestre pour préparer la libération (du marché) après le 30 juin 1988 ».
98 En ce qui concerne les conséquences juridiques de la fin du régime de quotas, il convient de relever que la décision de la Commission de refuser d’ accorder à la requérante les anticipations de quotas qu’ elle avait demandées pour le deuxième trimestre de l’ année 1988 ne constitue pas une rupture par rapport à sa politique antérieure. En effet, contrairement aux affirmations de la requérante, celle-ci ne s’ est jamais vue accorder d’ anticipations relatives au quatrième trimestre de l’ année 1987 pour des catégories de produits pour lesquelles les quotas auraient été abrogés à partir du premier trimestre de l’ année 1988. Il ressort d’ une lecture de la décision de la Commission du 21 avril 1988, à la lumière de la demande d’ anticipations qui avait alors été formulée par la requérante, que, si la demande portait également sur les produits des catégories IV et VI pour lesquels l’ article 4 de la décision générale 194/88, du 6 janvier 1988, n’ a pas prorogé le régime des quotas, cette demande était précédée des termes: « Dans le cas où le système de quotas fondé sur l’ article 58 serait prorogé après le 31 décembre 1987 ».
99 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la demande de la requérante se limitait aux catégories de produits pour lesquelles le système de quotas était prorogé. Il s’ ensuit que la réponse de la Commission accordant les anticipations demandées n’ a pu porter que sur les produits encore couverts par le système de quotas. Cette interprétation est d’ ailleurs corroborée par le point 2 de cette réponse, où on peut lire « les quantités qui font l’ objet de l’ anticipation devront être déduites de vos quotas relatifs au premier trimestre 1988 », puisqu’ une telle déduction ne peut avoir de sens que pour les produits faisant encore l’ objet d’ un système de quotas.
100 En outre, en subordonnant sa demande d’ anticipations relative au quatrième trimestre de l’ année 1987 à la prorogation du système de quotas après le 31 décembre 1987, la requérante a reconnu à l’ époque que la fin du système de quotas s’ opposait à l’ octroi d’ anticipations.
101 Enfin, en indiquant dans sa requête (p. 3) que la note du 2 août 1988 « a répété l’ interprétation selon laquelle l’ article 11, paragraphe 3, sous e), de la décision 194/88 présupposerait le maintien du système de quotas », la requérante a montré qu’ elle avait déjà eu connaissance de cette interprétation de la disposition en cause avant le 2 août 1988 et que celle-ci n’ était donc pas neuve.
102 Il résulte de ce qui précède que, en refusant d’ accorder à la requérante les anticipations qu’ elle avait demandées, la Commission n’ a ni modifié sa ligne de décision antérieure ni surpris la requérante et qu’ elle n’ a donc pas violé le principe de protection de la confiance légitime. Par conséquent, la troisième branche de ce moyen ne peut être accueillie.
103 Dans ce contexte, la demande de la requérante de voir la note de M. F., relative à l’ interprétation de l’ article 11, paragraphe 3, sous e), de la décision 194/88 produite dans la procédure est dépourvue de toute pertinence et doit être rejetée.
Sur le troisième moyen
104 La requérante soutient – à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait qu’ aux fins de l’ application de la sanction les comptes internes effectués par la Commission sont suffisants pour tirer les conséquences de l’ arrêt du 14 juin 1989 – que ces comptes, dont elle ignore l’ existence, n’ ont de toute façon jamais été portés à sa connaissance, malgré ses demandes réitérées, les promesses de la Commission et les demandes réitérées d’ une rencontre en vue de clarifier les conséquences – en termes de quotas – de l’ arrêt du 14 juin 1989.
105 Ainsi, la requérante n’ aurait jamais été mise en mesure de connaître les éventuels comptes mis à jour à la suite de l’ arrêt précité, sur la base desquels une amende lui a été infligée par la décision attaquée. Cela constituerait une violation manifeste de l’ article 36, premier alinéa, du traité CECA, qui impose à la Commission de « mettre l’ intéressé en mesure de présenter ses observations », avant de prendre une sanction.
106 La Commission expose qu’ elle n’ avait aucune obligation de discuter ces calculs avec la requérante, dès lors que, d’ une part, elle lui avait expliqué pourquoi elle ne prenait pas en considération les anticipations et les conséquences d’ une violation éventuelle de l’ article 15 B de la décision 3485/85 et que, d’ autre part, elle avait accepté de lui attribuer tous les quotas ultérieurs qu’ elle avait demandés pour d’ autres raisons. L’ article 36, premier alinéa, du traité CECA, en ce qu’ il prescrit à la Commission de donner la possibilité à l’ intéressé de présenter ses observations avant de lui infliger une sanction pécuniaire, n’ impliquerait pas l’ obligation de soumettre le résultat des calculs effectués à l’ intéressé, avant d’ adopter la décision, dès lors que la Commission a recueilli toutes les observations de la requérante susceptibles d’ influencer ce résultat.
107 Elle ajoute que, en ce qui concerne plus précisément la motivation de la décision, la requérante elle-même a produit la lettre du 10 août 1989, par laquelle le directeur général M. Braun a expliqué à la Finsider que la révision demandée « aurait entraîné une diminution beaucoup plus importante pour votre entreprise des livraisons dans le marché commun ». Par ailleurs, les données économiques sur lesquelles se fonde l’ appréciation du dépassement en cause auraient été bien connues de la requérante puisqu’ elles avaient déjà fait l’ objet d’ une analyse et de discussions approfondies à l’ occasion des affaires qui ont donné lieu à l’ arrêt du 14 juin 1989. De plus, toute cette question aurait été réexaminée lors de la réunion du 24 janvier 1990, à laquelle ont participé des représentants de la requérante et de la Commission.
108 Le Tribunal considère que la Commission a, par sa lettre du 23 février 1989, mis la requérante en mesure de présenter ses observations sur le dépassement allégué. En effet, elle y a exposé les calculs qui devraient l’ amener à constater un dépassement de quotas dans le chef de la requérante pour le deuxième trimestre de l’ année 1988. Suite à cette lettre, la requérante a pu faire valoir ses observations lors des réunions des 3 mars, 24 mai 1989 et du 24 janvier 1990 et dans ses lettres des 15 mars, 12 juin, 14 juillet, 1er août, 8 septembre 1989 et 7 février 1990. Par la suite, la Commission a tenu compte dans l’ acte attaqué des observations de la requérante en ce qui concerne l’ application de l’ article 7 de la décision 194/88, ce qu’ elle lui a fait savoir par lettre du 5 juin 1989. Par contre, elle a refusé, à juste titre, de tenir compte des anticipations demandées au titre de l’ article 11, paragraphe 3, sous e), de ladite décision, ce qui ressort du compte rendu de la réunion du 24 mai 1989. De même, elle a refusé, à juste titre, de tenir compte dans le cadre de la présente procédure des effets de l’ arrêt d’ annulation du 14 juin 1989 en ce qu’ ils ne concernaient pas le deuxième trimestre de l’ année 1988 et les catégories de produits en cause (Ia et Ib). En outre, lors de l’ audience, les parties se sont accordées sur le fait que la Commission a montré à la requérante, lors de la réunion informelle du 24 janvier 1990, les calculs qu’ elle avait effectués en vue de déterminer l’ importance des quotas dont la requérante avait été privée du fait de l’ application de l’ article 17 de la décision 194/88, ultérieurement annulé par la Cour, en particulier en ce qui concerne les catégories de produits et le trimestre en cause (mémoire en défense, annexe 6, premier tableau).
109 Dans ce contexte, il ne saurait être question de violation de l’ article 36, premier alinéa, du traité CECA, même s’ il eût été préférable de communiquer de manière formelle à la requérante ces derniers calculs, dans la mesure où ils allaient être pris en compte dans l’ évaluation du dépassement de quotas constaté.
110 Il convient d’ ajouter, enfin, que la requérante n’ a avancé aucune raison de douter de l’ exactitude des calculs effectués par la Commission en vue d’ établir l’ importance du dépassement de quotas constaté et que, lors de l’ audience, elle a reconnu en particulier l’ exactitude des calculs faits par la Commission en vue de déterminer l’ importance des quotas dont la requérante a été privée du fait de l’ article 17.
111 Il s’ ensuit que le moyen doit être rejeté et que la demande de voir ordonner comme mesure d’ instruction la production des comptes sur la base desquels l’ amende attaquée a été appliquée est sans objet.
La demande subsidiaire
112 La requérante demande, à titre tout à fait subsidiaire, que le Tribunal procède à une réduction équitable de l’ amende infligée, en vue de tenir compte des difficultés d’ application du régime de quotas au cours du dernier trimestre durant lequel il était en vigueur. Le maintien du régime aurait, en effet, provoqué pour la Finsider une réduction de relativité importante et, de ce fait, une réduction considérable de ses quotas de livraison. Cette situation aurait dû être prise en compte lors de la fixation de l’ amende, dont l’ importance liée aux prétendus dépassements apparaîtrait tout à fait injustifiée et excessive.
113 La Commission soutient qu’ elle a réservé à la Finsider le traitement le plus favorable possible en tenant compte des dispositions légales applicables. C’ est ainsi qu’ elle rappelle que si elle avait tiré toutes les conséquences que comporte pour la requérante l’ annulation de l’ article 5 tant de la décision 3485/85 que de la décision 194/88, les quotas attribués finalement à la Finsider pour dix trimestres (du premier trimestre de l’ année 1986 au deuxième trimestre de l’ année 1988) auraient dû être sensiblement réduits, comme le montrerait le second tableau de l’ annexe 6 au mémoire en défense. La Commission conclut que la requérante a déjà obtenu, en matière de quotas, des avantages sensibles qui rendraient inique la réduction de l’ amende demandée.
114 Le Tribunal considère, au titre de sa pleine juridiction, qu’ il n’ y a pas lieu de réduire l’ amende infligée à la requérante. En effet, il convient de souligner que la requérante n’ a pu contester les affirmations de la Commission selon lesquelles elle a tiré de l’ illégalité de l’ article 5 de la décision 194/88 un bénéfice – qui constitue un droit acquis – dépassant le préjudice qu’ elle a subi du fait de l’ illégalité de l’ article 17 de la décision 194/88. Or, ce bénéfice – qu’ ont pu retirer toutes les entreprises dont le rapport I:P était supérieur à la moyenne communautaire – va déjà à l’ encontre d’ une répartition équitable entre les entreprises de la charge de la crise. Or, il n’ appartient pas au Tribunal d’ aggraver cette situation par l’ exercice de sa compétence de pleine juridiction dans le sens demandé par la requérante.
115 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’ amende infligée à la requérante correspond à 18,75 écus par tonne de dépassement. Ce montant est largement inférieur au montant fixé à l’ article 12 de la décision 194/88, qui dispose qu’ « il est infligé une amende, s’ élevant en règle générale à 75 écus par tonne de dépassement, aux entreprises qui dépassent leurs quotas de production ou la partie de ces quotas pouvant être livrée sur le marché commun ».
116 Il s’ ensuit que la demande de réduction de l’ amende ne peut être accueillie.
117 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
118 Aux termes de l’ article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’ il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
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