CJCE, n° C-183/91, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 10 juin 1993

  • Décision non attaquée par la voie du recours en annulation·
  • Exécution de la décision de la commission et récupération·
  • Conditions et limites 4. aides accordées par les États·
  • Aide octroyée sous forme d' exonération fiscale·
  • Recevabilité 2. aides accordées par les États·
  • Mise en cause de la légalité de la décision·
  • Absence 3. aides accordées par les États·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Impossibilité absolue d' exécution·
  • Récupération d' une aide illégale

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

N° 434446 Ministre de la culture c. SIDE N° 434681 Ministre de la culture c. SIDE (SAE) 10ème chambre jugeant seule Séance du 8 juillet 2020 Lecture du 22 juillet 2020 CONCLUSIONS Mme Anne ILJIC, Rapporteure publique Avec cette affaire vous retrouvez le feuilleton contentieux lié au versement par l'Etat, entre 1980 et la fin de l'année 2001, d'aides destinées à compenser les surcoûts assumés par le Centre d'exportation du livre français (CELF), aujourd'hui placé en liquidation judiciaire, s'agissant des petites commandes, c'est-à-dire des commandes de faible volume émanant de librairies du …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 juin 1993, Commission / Grèce, C-183/91
Numéro(s) : C-183/91
Arrêt de la Cour du 10 juin 1993. # Commission des Communautés européennes contre République hellénique. # Aides d'Etat - Exonération d'une taxe sur recettes d'exportation - Restitution. # Affaire C-183/91.
Date de dépôt : 15 juillet 1991
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 61991CJ0183
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1993:233
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61991J0183

Arrêt de la Cour du 10 juin 1993. – Commission des Communautés européennes contre République hellénique. – Aides d’Etat – Exonération d’une taxe sur recettes d’exportation – Restitution. – Affaire C-183/91.


Recueil de jurisprudence 1993 page I-03131


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1. Recours en manquement – Non-respect d’ une décision de la Commission relative à une aide d’ État – Décision non attaquée par la voie du recours en annulation – Moyens de défense – Mise en cause de la légalité de la décision – Irrecevabilité – Impossibilité absolue d’ exécution – Recevabilité

(Traité CEE, art. 93, § 2, alinéa 1 et 2, et 173, alinéa 3)

2. Aides accordées par les États – Récupération d’ une aide illégale – Aide octroyée sous forme d’ exonération fiscale – Possibilité de récupération sous une forme autre qu’ une taxation rétroactive contraire aux principes généraux du droit communautaire – Impossibilité absolue d’ exécution – Absence

(Traité CEE, art. 93, § 2, alinéa 1)

3. Aides accordées par les États – Récupération d’ une aide illégale – Aide octroyée en violation des règles de procédure de l’ article 93 du traité – Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires – Protection – Conditions et limites

(Traité CEE, art. 92 et 93, § 2, alinéa 1)

4. Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’ incompatibilité d’ une aide avec le marché commun – Difficultés d’ exécution – Obligation de la Commission et de l’ État membre de collaborer dans la recherche d’ une solution respectant le traité

(Traité CEE, art. 5 et 93, § 2, alinéa 1)

Sommaire


1. Après l’ expiration du délai prévu à l’ article 173, troisième alinéa, du traité, un État membre destinataire d’ une décision prise en vertu de l’ article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité ne saurait remettre en cause la validité de celle-ci à l’ occasion du recours visé au deuxième alinéa de la même disposition.

Dans ces circonstances, le seul moyen de défense qu’ un État membre peut encore faire valoir contre le recours en manquement est celui d’ une impossibilité absolue d’ exécuter correctement la décision.

2. L’ obligation de récupération d’ une aide étatique déclarée illégale est la conséquence logique de la constatation de son illégalité par la Commission et, en tant que telle, elle ne saurait dépendre de la forme sous laquelle l’ aide a été octroyée.

Lorsqu’ une aide a été octroyée sous forme d’ exonération fiscale et que son illégalité a été dûment constatée, l’ État membre tenu à la récupération de cette aide ne saurait prétendre que cette récupération se heurterait à une impossibilité absolue due au fait qu’ elle ne pourrait que prendre la forme d’ une taxation rétroactive, laquelle irait à l’ encontre des principes généraux du droit communautaire. En effet, il n’ a pour obligation que de prendre des mesures ordonnant aux entreprises bénéficiaires de l’ aide de verser des sommes d’ un montant correspondant à celui de l’ exonération fiscale qui leur a été illégalement consentie.

3. S’ il est vrai que l’ on ne saurait exclure la possibilité, pour le bénéficiaire d’ une aide illégale, d’ invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont légitimement pu fonder sa confiance dans le caractère régulier de cette aide, pour s’ opposer à son remboursement, un État membre, dont les autorités ont octroyé l’ aide en violation des règles de procédure prévues à l’ article 93 du traité, ne saurait, en revanche, invoquer la confiance légitime des bénéficiaires pour se soustraire à l’ obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l’ exécution d’ une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer ladite aide. En effet, une telle possibilité reviendrait à priver les dispositions des articles 92 et 93 du traité de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l’ efficacité des décisions prises par la Commission en vertu de ces dispositions du traité.

4. Un État membre qui, lors de l’ exécution d’ une décision constatant l’ incompatibilité d’ une aide avec le marché commun, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission, peut soumettre ces problèmes à l’ appréciation de cette dernière en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, la Commission et l’ État membre doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l’ article 5 du traité, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité et, notamment, de celles relatives aux aides.

Parties


Dans l’ affaire C-183/91,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Xénophon A. Yataganas et Michel Nolin, membres du service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M. Fokionas P. Georgakopoulos, membre délégué du Conseil juridique de l’ État, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg à l’ ambassade de Grèce, 177, Val-Ste-Croix,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours tendant à faire constater qu’ en ne se conformant pas à la décision 89/659/CEE de la Commission, du 3 mai 1989, concernant les aides accordées aux entreprises exportatrices sous la forme d’ une exonération de la taxe spéciale unique – instituée par l’ arrêté ministériel E.3789/128 du 15 mars 1988 – sur la partie des bénéfices correspondant aux recettes d’ exportation (JO L 394 p. 1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, f.f. de président, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, présidents de chambre, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’ audience du 2 février 1993,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 17 février 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 juillet 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CEE, un recours visant à faire constater que la République hellénique, en ne se conformant pas à la décision 89/659/CEE de la Commission, du 3 mai 1989, concernant les aides accordées aux entreprises exportatrices sous la forme d’ une exonération de la taxe spéciale unique – instituée par l’ arrêté ministériel E.3789/128 du 15 mars 1988 – sur la partie des bénéfices correspondant aux recettes d’ exportation (JO, L 394, p. 1), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2 L’ arrêté E. 3789/128, pris par le ministre des Finances de la République hellénique le 15 mars 1988, a institué une taxe spéciale unique grevant le revenu global de certaines entreprises au cours de l’ exercice 1987. Néanmoins, la partie des bénéfices provenant d’ opérations d’ exportation était exonérée, en vertu de l’ article 1er, deuxième alinéa, de cet arrêté.

3 La décision 89/659, précitée, constatait l’ illégalité des aides prises en violation des dispositions de l’ article 93, paragraphe 3, du traité ainsi que leur incompatibilité avec le marché commun, au sens de l’ article 92, paragraphe 1, du traité, et ordonnait la modification sans délai du régime de la taxe spéciale unique (article 1er). De même, la Commission exigeait la récupération des aides auprès des entreprises récipiendaires par la voie du paiement de la partie de la taxe qui n’ avait pas été perçue (article 2), et la présentation d’ informations sur les mesures prises pour s’ y conformer, ainsi que d’ un rapport sur les montants des aides et sur les entreprises tenues au remboursement (article 3).

4 Le gouvernement hellénique n’ a pas attaqué cette décision. Il n’ a pas procédé non plus à la récupération des aides concernées. En réponse aux demandes successives de la Commission sur l’ exécution de la décision, les autorités helléniques, par lettres du 25 mars 1989 et du 19 mars 1990, ont communiqué a la Commission certaines observations, relatives au caractère exceptionnel du régime et à l’ impossibilité absolue de mettre en oeuvre la décision. Après plusieurs réunions entre la Commission et le gouvernement hellénique, la Commission a introduit le présent recours.

5 Pour un plus ample exposé des antécédents du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

6 La Commission fait valoir l’ absence de toute mesure d’ exécution de la décision et, par conséquent, le caractère incontestable du manquement.

7 La République hellénique soutient que la décision de la Commission est illégale et qu’ il existe une impossibilité absolue de l’ exécuter.

8 Il est constant qu’ aucune mesure n’ a été prise par la République hellénique en vue d’ obtenir la restitution de l’ aide, exigée par la décision 89/659.

9 Il est constant également que ni le gouvernement hellénique, ni les entreprises bénéficiaires de l’ exonération n’ ont introduit de recours en annulation de la décision en cause, en vertu de l’ article 173 du traité, et que, par conséquent, elle est devenue définitive.

10 Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, la République hellénique n’ est plus fondée à mettre en cause la validité d’ une décision qui lui a été adressée sur la base de l’ article 93, paragraphe 2, du traité, après l’ expiration du délai fixé à l’ article 173, troisième alinéa, du traité (voir arrêts Commission/Belgique du 12 octobre 1978, 156/77, Rec. p. 1881, et du 15 janvier 1986, 52/84, Rec. p. 89). Il résulte notamment de ce dernier arrêt que, dans ces circonstances, le seul moyen de défense susceptible d’ être invoqué contre le recours en manquement est celui tiré d’ une impossibilité absolue d’ exécuter correctement la décision.

11 A cet égard le gouvernement hellénique fait valoir, notamment, que la récupération prendrait nécessairement la forme d’ une taxe financière rétroactive, ce qui serait incompatible avec l’ article 78, paragraphe 2, de la constitution hellénique. De l’ avis du gouvernement hellénique, cet article est l’ expression des principes généraux qui régissent tant l’ ordre juridique interne que l’ ordre communautaire, et particulièrement des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

12 Le gouvernement hellénique soutient en outre que l’ importance financière minime de l’ exonération, les difficultés administratives pour établir la distinction entre les bénéfices provenant des échanges communautaires et ceux provenant des exportations vers les pays tiers, ainsi que le coût disproportionné des mesures de récupération de l’ aide, rendraient anti-économique et irrationnel le recouvrement de la taxe.

13 Dans la mesure où le gouvernement hellénique fait valoir que la récupération de l’ aide, telle qu’ elle a été ordonnée par la décision de la Commission, se heurte à des principes généraux de droit reconnus par l’ ordre juridique communautaire, il remet nécessairement en cause la légalité de cette décision. Or, ainsi qu’ il a été relevé au point 10 du présent arrêt, le gouvernement hellénique n’ est plus fondé à mettre en cause la validité de cette décision.

14 Au surplus, les arguments qu’ il invoque à cet égard ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

15 En effet, en faisant valoir que la récupération de l’ aide ne pourrait que prendre la forme d’ une taxation rétroactive, contraire aux principes généraux du droit communautaire, le gouvernement hellénique méconnaît les conséquences attachées à la qualification juridique de l’ exonération fiscale en cause comme une aide illégale.

16 Ainsi qu’ il découle de la jurisprudence de la Cour, la suppression d’ une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité (voir, notamment, arrêt du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec. p. I-959, point 66). Or, cette conséquence ne saurait dépendre de la forme dans laquelle l’ aide a été octroyée.

17 S’ agissant, comme en l’ espèce, d’ une aide octroyée sous forme d’ exonération fiscale et dont l’ illégalité a été dûment constatée, il est inexact de soutenir, comme le fait le gouvernement défendeur, que la récupération de l’ aide en cause doive nécessairement prendre la forme d’ une taxation rétroactive, qui, en tant que telle, se heurterait à une impossibilité absolue d’ exécution au regard notamment des principes généraux du droit communautaire. Sur le fondement de la décision 89/659, précitée, il appartient seulement aux autorités helléniques de prendre des mesures ordonnant aux entreprises bénéficiaires de l’ aide de verser des sommes dont le montant correspond à celui de l’ exonération fiscale qui leur a été illégalement consentie.

18 Il convient de rappeler encore que, s’ il est vrai que l’ on ne saurait exclure la possibilité, pour le bénéficiaire d’ une aide illégale, d’ invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont légitimement pu fonder sa confiance dans le caractère régulier de cette aide, en revanche, un État membre, dont les autorités ont octroyé l’ aide en violation des règles de procédure prévues à l’ article 93, ne saurait invoquer la confiance légitime des bénéficiaires pour se soustraire à l’ obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l’ exécution d’ une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer ladite aide. En effet, une telle possibilité reviendrait à priver les dispositions des articles 92 et 93 du traité de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l’ efficacité des décisions prises par la Commission en vertu de ces dispositions du traité (voir arrêt du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C-5/89, Rec. p. 3437, points 16 et 17).

19 Enfin, en ce qui concerne les autres arguments invoqués par le gouvernement hellénique, il y a lieu de souligner que le fait, pour l’ État destinataire, de ne pouvoir soulever, contre un recours comme celui de l’ espèce, d’ autres moyens que l’ existence d’ une impossibilité d’ exécution absolue, n’ empêche pas qu’ un État membre qui, lors de l’ exécution d’ une telle décision, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience des conséquences non envisagées par la Commission, soumette ces problèmes à l’ appréciation de cette dernière, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, la Commission et l’ État membre doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l’ article 5 du traité, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides (voir arrêt Commission/Belgique, 52/84, précité, et arrêt du 2 février 1989, Commission/Allemagne, 94/87, Rec. p. 175).

20 En l’ espèce, le gouvernement défendeur s’ est borné à faire part à la Commission des difficultés juridiques et pratiques que présentait la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre quelque démarche que ce soit auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l’ aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en oeuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés alléguées.

21 Dans ces circonstances, force est de constater que le gouvernement défendeur n’ est pas fondé à alléguer une impossibilité absolue d’ exécuter la décision de la Commission.

22 Il résulte de ce qui précède qu’ il y a lieu de constater le manquement dans les termes résultant des conclusions de la Commission.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

23 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En ne se conformant pas à la décision 89/659/CEE de la Commission, du 3 mai 1989, concernant les aides accordées aux entreprises exportatrices sous la forme d’ une exonération de la taxe spéciale unique – instituée par l’ arrêté ministériel E.3789/128 du 15 mars 1988 – sur la partie des bénéfices correspondant aux recettes d’ exportation, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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CJCE, n° C-183/91, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 10 juin 1993